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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Châteauroux, Chambre de la famille, 29 avril 2026, n° 24/01319

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [X] [N] et Mme [I] [P], épouse [X] [N], se sont mariés le 18 février 2009 à Santiago de Surco à Lima, au Pérou, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
[Y] [X] [P], née le 3 juillet 2010, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, et enrôlé le 22 octobre 2024, M. [X] [N] a fait assigner Mme [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.

A l’audience du 11 mars 2025, les parties assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 12 mai 2025.

Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge de la mise en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 18 octobre 2024, à l’exception de la mesure concernant le partage des frais d’équitation de l’enfant qui prend effet à compter du 11 mars 2025, et, statuant provisoirement, a notamment : 

S’agissant des époux :
attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location, et du mobilier du ménage à Mme [P], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,attribué la jouissance du véhicule Dacia, immatriculé CL-723-KN, à Mme [P], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
S’agissant des enfants :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,organisé des droits de visite et d’hébergement libres au profit de M. [X] [N], fixé la part contributive de M. [X] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 170 euros, avec indexation et intermédiation financière,dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle, et les frais d’équitation seront partagées par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif de la dépense et des remboursements de santé intervenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [X] [N] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le principe de l’acceptation du divorce,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce du 1er avril 2023,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,reconduire les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des enfants,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 février 2026, Mme [P] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,constater l’accord des parties pour que Mme [P] conserve la propriété du véhicule Dacia, et dire, en conséquence, que la propriété du véhicule Dacia, immatriculé CL-723-KN, sera attribuée à Mme [P],reconduire les mesures relatives à l’enfant commun ordonnées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mai 2025,reporter la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports à leurs biens au 1er avril 2023,débouter M. [X] [N] de toutes demandes contraires,dire que chaque partie conservera les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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L’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales. 
L’absence de mesure d’assistance éducative en cours a été vérifiée. 

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L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 26 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en delibéré en date du 23 avril 2026, le juge a adressé une note en délibéré aux avocats des parties afin de solliciter leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le juge de certaines des demandes de Mme [P]. Les parties, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formulé des observations par courriels échangés le 27 avril 2026.
Les parties ayant comparu par mandataire, il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 
Les demandes dépourvues d'effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
Par ailleurs, en présence d’éléments d’internationalité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables.

En l’espèce, M. [X] [N] est de nationalité franco-péruvienne, ce qui constitue un élément d’extranéité, et le mariage des parties a été célébré au Pérou. 
En outre, la procédure en divorce n'obéissant qu'à la loi du for et la demande introductive d'instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, elle sera déclarée recevable.

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable

En matière de divorce

Sur la compétence des juridictions françaises

Conformément à l'article 3 du règlement Bruxelles II ter, n°2019/1111 du 25 juin 2019, sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur, ou encore, la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.

En l'espèce, il est constant que le défendeur, Mme [P], a sa résidence habituelle en France. 
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes au cas présent pour prononcer le divorce des parties. 

Sur la loi applicable

L'article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose que la loi applicable est celle, en l'absence de convention rédigée par les parties avant la saisine de la juridiction, de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, et, à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle des époux si elle n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et si l'un des époux y réside encore au moment de la saisine, à défaut, la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine et à défaut la loi dont la juridiction est saisie.
En outre, aucune convention bilatérale n’a été conclue entre la France et le Pérou concernant la compétence et la loi applicable en matière de divorce. 

En l’espèce, les parties ayant leur résidence en France, et en tout état de cause, ayant toutes deux la nationalité française, il convient de considérer que la loi française est applicable. En outre, il n’a été porté à la connaissance de la juridiction aucune convention conclue entre les parties portant sur la loi applicable au litige. 
Par conséquent, la loi française est applicable au cas présent pour prononcer le divorce des parties.


En matière de responsabilité parentale

Sur la compétence des juridictions françaises

L’article 7 du règlement Bruxelles II ter dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, la juridiction française est compétente pour connaître de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que l'enfant du couple a sa résidence habituelle sur le territoire français.

Sur la loi applicable 

En application de l’article 15 de la Convention de La Haye de 1996, le juge compétent pour statuer en matière de responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, la loi française s’applique.


En matière d’obligation alimentaire 

Sur la compétence juridictionnelle 

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties,
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont donc compétentes.

Sur la loi applicable

L’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pose en principe que la loi de l’Etat du créancier régit les obligations alimentaires, y compris pour les aliments dus pour les enfants.

En l’espèce, Mme [P], créancière, résidant en France, la loi française sera applicable en matière d’obligation alimentaire.


En matière de règime matrimonial

Sur la compétence des juridictions françaises

En vertu de l’article 5 du règlement du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matières de régimes matrimoniaux est compétente en la matière dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage la juridiction d'un État membre saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, sous réserve des dispositions du second paragraphe. 

En l’espèce, le juge français étant saisi et compétent en matière de divorce, il est également compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux. 

Sur la loi applicable

Au regard de l’article 4 de la Convention de la Haye de 1978, applicable au cas présent, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. 
En outre, l’article 7 de ladite convention dispose que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis: 
1° à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 
2° lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans.
 
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que les époux se sont mariés à Lima au Pérou et ont établi leur résidence en France à la suite du mariage. 
Par conséquent, la loi française est applicable en matière de régime matrimonial.

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.  Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure. 
Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 11 mars 2025. 
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties

Sur l’usage du nom marital

L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
 
Sur les biens

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.

En l’espèce, le demandeur sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date du 1er avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, selon M. [X] [N], ce à quoi Mme [P] acquiesce.
M. [X] [N] ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande, toutefois, compte tenu de l’accord de Mme [P] pour reporter les effets pécuniaires du divorce à cette date, il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce point. 

Sur les avantages matrimoniaux
 
Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. 
 
Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même article, dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. 
 
Sur la liquidation de la communauté et l’attribution en pleine propriété du véhicule commun
 
Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

En outre, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil. 
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En outre, en vertu de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. 
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Il est constant que si la convention susceptible d’être homologuée par le juge aux termes de cet article peut revêtir la forme d’un acte sous seing privé, l’accord des parties relatif au règlement de tout ou partie des conséquences du divorce doit néanmoins être constaté aux termes d’une convention distincte des conclusions des parties. 
 
En l’espèce, Mme [P] sollicite aux termes de ses conclusions au fond que lui soit attribué en pleine propriété le véhicule Dacia immatriculé CL-723-KN, ce à quoi, M. [X] [N] ne s’oppose pas, sans formuler d’accord exprès aux termes du dispositif de ses dernières conclusions. 
En tout état de cause, force est de constater que les parties n’ont pas formalisé de convention relative au règlement partiel des conséquences du divorce aux termes de l’article 268 du Code civil.
Il convient de relever que la demande de Mme [P] porte sur l’attribution de la pleine propriété du véhicule Dacia à Mme [P] à titre définitif, et partant, constitue une demande d’opération de partage de ce bien, et ne peut être analysée en une demande d’attribution préférentielle de ce biens en l’absence de demande et de motivation expresse en ce sens.
Conformément aux articles 267 alinéa 2 du Code civil et 1116 du Code de procédure civile, cette demande de partage n’est recevable que si la partie demanderesse justifie par tous moyens des désaccords subsistants avec le défendeur sur l’objet de la demande. 
Par note en délibéré, autorisée par le juge, M. [X] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de son accord sur la demande d’attribution de la propriété du véhicule Dacia à Mme [P]. 
Compte tenu de la production de l’accord de M. [X] [N] sur la demande de Mme [P], il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce point.
Les parties seront renvoyées, par ailleurs, à procéder, le cas échéant, amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
 
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation de l’enfant à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi sa naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [Y].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Sur la reconduction des mesures provisoires relatives à l’enfant ordonnées par le juge de la mise en état

Les parties s’accordent sur l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que sur la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, telles que prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025. 
Compte tenu de l’accord des parties relatif aux mesures prononcées à titre provisoire, et de l’indication par elles de l’absence de difficultés dans la mise en oeuvre de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, il y a lieu de considérer que ces mesures préservent suffisamment l’intérêt de ce dernier ainsi que les droits parentaux des parties. 
Par conséquent, les mesures provisoires relatives à l’enfant seront maintenues et prononcées au dispositif du présent jugement. 

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens  
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, au vu des demandes concordantes des parties, et étant relevé qu’aucune d’entre elles n’est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens par dérogation au principe exposé ci-dessus. 

Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, notamment, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2024, enrôlée le 22 octobre 2024, à l’initiative de M. [A] [X] [N], 
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025,
Vu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française en matière de prononcé du divorce, de responsabilité parentale, d’obligation alimentaire et de régime matrimonial,
 
PRONONCE le divorce d’entre les époux : 

Monsieur [A] [X] [N]
né le 10 avril 1980 à Iquitos, Maynas au Pérou,
de nationalité franco-péruvienne
Et
Madame [I] [P]
née le 13 mai 1982 à Châteauroux (Indre),
de nationalité française 

Mariés le 18 février 2009 à Santiago de Surco à Lima, au Pérou, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
 
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de naissance de M. [A] [X] [N] et de l’acte de mariage des parties,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

CONSTATE l’accord des parties pour reporter la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er avril 2023,
CONSTATE que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution en pleine propriété à Mme [I] [P] du véhicule Dacia immatriculé CL-723-KN,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE que M. [A] [X] [N] et Mme [I] [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, [Y] [X] [P],

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant, 

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [P],
CONSTATE l’accord des parties pour que les droits de visite et d’hébergement de M. [A] [X] [N] s’exercent librement selon les modalités à convenir entre les parties,

FIXE à 170 (CENT SOIXANTE-DIX) euros par mois la somme que M. [A] [X] [N] doit payer à Mme [I] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et l’y condamne en tant que de besoin, 

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par M. [A] [X] [N] à Mme [I] [P] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,

RAPPELLE que M. [A] [X] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [I] [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent,

INDEXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,

DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée =  _________________________
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l'année de la revalorisation,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur, M. [A] [X] [N], d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),

RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M. [A] [X] [N], le créancier, en l’espèce Mme [I] [P], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant  à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,

RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire, 

DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle et les frais d’équitation seront pris en charge par moitié par les parties, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, et des remboursement de santé intervenus le cas échéant, au parent concerné, 

CONDAMNE, le cas échéant, chacune des parties à rembourser à l’autre parent la somme due au titre du partage de ces frais,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
 
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
Texte intégral
MINUTE N°26/00074

MB/CP


 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX

CODE NAC : 20L

Audience JU du 26 février 2026 - Délibéré du 29 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01319 - N° Portalis DBYE-W-B7I-D4FV


JUGEMENT DE DIVORCE







AFFAIRE :

[A] [X] [N]

C/

[I] [P]








Pièces délivrées :

CE et CCC 
le
à 

Me Julio ODETTI 

la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

M. [A] [X] [N]

Mme [I] [P]

CE ARIPA
Jugement rendu le vingt neuf Avril deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;


ENTRE 


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [A] [X] [N]
né le 10 Avril 1980 à IQUITOS - Province de MAYNAS (PEROU)
2, Rue Descente de Ville
36000 CHATEAUROUX

représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX


ET


PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [I] [P]
née le 13 Mai 1982 à CHATEAUROUX (INDRE)
122 avenue de Tours
36000 CHÂTEAUROUX

représentée par Me Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX



Ce jour, 29 Avril 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :


* * *


FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [X] [N] et Mme [I] [P], épouse [X] [N], se sont mariés le 18 février 2009 à Santiago de Surco à Lima, au Pérou, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
[Y] [X] [P], née le 3 juillet 2010, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, et enrôlé le 22 octobre 2024, M. [X] [N] a fait assigner Mme [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.

A l’audience du 11 mars 2025, les parties assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 12 mai 2025.

Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge de la mise en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 18 octobre 2024, à l’exception de la mesure concernant le partage des frais d’équitation de l’enfant qui prend effet à compter du 11 mars 2025, et, statuant provisoirement, a notamment : 

S’agissant des époux :
attribué la jouissance du logement du ménage, bien en location, et du mobilier du ménage à Mme [P], à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,attribué la jouissance du véhicule Dacia, immatriculé CL-723-KN, à Mme [P], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
S’agissant des enfants :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,organisé des droits de visite et d’hébergement libres au profit de M. [X] [N], fixé la part contributive de M. [X] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 170 euros, avec indexation et intermédiation financière,dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle, et les frais d’équitation seront partagées par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif de la dépense et des remboursements de santé intervenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [X] [N] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le principe de l’acceptation du divorce,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce du 1er avril 2023,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,reconduire les mesures provisoires prises au titre de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des enfants,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 10 février 2026, Mme [P] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,constater l’accord des parties pour que Mme [P] conserve la propriété du véhicule Dacia, et dire, en conséquence, que la propriété du véhicule Dacia, immatriculé CL-723-KN, sera attribuée à Mme [P],reconduire les mesures relatives à l’enfant commun ordonnées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mai 2025,reporter la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports à leurs biens au 1er avril 2023,débouter M. [X] [N] de toutes demandes contraires,dire que chaque partie conservera les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

**

L’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales. 
L’absence de mesure d’assistance éducative en cours a été vérifiée. 

**

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 26 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par une note en delibéré en date du 23 avril 2026, le juge a adressé une note en délibéré aux avocats des parties afin de solliciter leurs observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le juge de certaines des demandes de Mme [P]. Les parties, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formulé des observations par courriels échangés le 27 avril 2026.
Les parties ayant comparu par mandataire, il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 
Les demandes dépourvues d'effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
Par ailleurs, en présence d’éléments d’internationalité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables.

En l’espèce, M. [X] [N] est de nationalité franco-péruvienne, ce qui constitue un élément d’extranéité, et le mariage des parties a été célébré au Pérou. 
En outre, la procédure en divorce n'obéissant qu'à la loi du for et la demande introductive d'instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil, elle sera déclarée recevable.

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable

En matière de divorce

Sur la compétence des juridictions françaises

Conformément à l'article 3 du règlement Bruxelles II ter, n°2019/1111 du 25 juin 2019, sont notamment compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur, ou encore, la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.

En l'espèce, il est constant que le défendeur, Mme [P], a sa résidence habituelle en France. 
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes au cas présent pour prononcer le divorce des parties. 

Sur la loi applicable

L'article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose que la loi applicable est celle, en l'absence de convention rédigée par les parties avant la saisine de la juridiction, de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, et, à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle des époux si elle n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et si l'un des époux y réside encore au moment de la saisine, à défaut, la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine et à défaut la loi dont la juridiction est saisie.
En outre, aucune convention bilatérale n’a été conclue entre la France et le Pérou concernant la compétence et la loi applicable en matière de divorce. 

En l’espèce, les parties ayant leur résidence en France, et en tout état de cause, ayant toutes deux la nationalité française, il convient de considérer que la loi française est applicable. En outre, il n’a été porté à la connaissance de la juridiction aucune convention conclue entre les parties portant sur la loi applicable au litige. 
Par conséquent, la loi française est applicable au cas présent pour prononcer le divorce des parties.


En matière de responsabilité parentale

Sur la compétence des juridictions françaises

L’article 7 du règlement Bruxelles II ter dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, la juridiction française est compétente pour connaître de l’exercice de l’autorité parentale dès lors que l'enfant du couple a sa résidence habituelle sur le territoire français.

Sur la loi applicable 

En application de l’article 15 de la Convention de La Haye de 1996, le juge compétent pour statuer en matière de responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale, la loi française s’applique.


En matière d’obligation alimentaire 

Sur la compétence juridictionnelle 

L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties,
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France, les juridictions françaises sont donc compétentes.

Sur la loi applicable

L’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pose en principe que la loi de l’Etat du créancier régit les obligations alimentaires, y compris pour les aliments dus pour les enfants.

En l’espèce, Mme [P], créancière, résidant en France, la loi française sera applicable en matière d’obligation alimentaire.


En matière de règime matrimonial

Sur la compétence des juridictions françaises

En vertu de l’article 5 du règlement du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matières de régimes matrimoniaux est compétente en la matière dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage la juridiction d'un État membre saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, sous réserve des dispositions du second paragraphe. 

En l’espèce, le juge français étant saisi et compétent en matière de divorce, il est également compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux. 

Sur la loi applicable

Au regard de l’article 4 de la Convention de la Haye de 1978, applicable au cas présent, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. 
En outre, l’article 7 de ladite convention dispose que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis: 
1° à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou 
2° lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans.
 
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que les époux se sont mariés à Lima au Pérou et ont établi leur résidence en France à la suite du mariage. 
Par conséquent, la loi française est applicable en matière de régime matrimonial.

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.  Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure. 
Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 11 mars 2025. 
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties

Sur l’usage du nom marital

L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
 
Sur les biens

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.

En l’espèce, le demandeur sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date du 1er avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, selon M. [X] [N], ce à quoi Mme [P] acquiesce.
M. [X] [N] ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande, toutefois, compte tenu de l’accord de Mme [P] pour reporter les effets pécuniaires du divorce à cette date, il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce point. 

Sur les avantages matrimoniaux
 
Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. 
 
Par ailleurs, l’alinéa 2 de ce même article, dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. 
 
Sur la liquidation de la communauté et l’attribution en pleine propriété du véhicule commun
 
Aux termes de l’article 267 du Code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

En outre, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil. 
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En outre, en vertu de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. 
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Il est constant que si la convention susceptible d’être homologuée par le juge aux termes de cet article peut revêtir la forme d’un acte sous seing privé, l’accord des parties relatif au règlement de tout ou partie des conséquences du divorce doit néanmoins être constaté aux termes d’une convention distincte des conclusions des parties. 
 
En l’espèce, Mme [P] sollicite aux termes de ses conclusions au fond que lui soit attribué en pleine propriété le véhicule Dacia immatriculé CL-723-KN, ce à quoi, M. [X] [N] ne s’oppose pas, sans formuler d’accord exprès aux termes du dispositif de ses dernières conclusions. 
En tout état de cause, force est de constater que les parties n’ont pas formalisé de convention relative au règlement partiel des conséquences du divorce aux termes de l’article 268 du Code civil.
Il convient de relever que la demande de Mme [P] porte sur l’attribution de la pleine propriété du véhicule Dacia à Mme [P] à titre définitif, et partant, constitue une demande d’opération de partage de ce bien, et ne peut être analysée en une demande d’attribution préférentielle de ce biens en l’absence de demande et de motivation expresse en ce sens.
Conformément aux articles 267 alinéa 2 du Code civil et 1116 du Code de procédure civile, cette demande de partage n’est recevable que si la partie demanderesse justifie par tous moyens des désaccords subsistants avec le défendeur sur l’objet de la demande. 
Par note en délibéré, autorisée par le juge, M. [X] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de son accord sur la demande d’attribution de la propriété du véhicule Dacia à Mme [P]. 
Compte tenu de la production de l’accord de M. [X] [N] sur la demande de Mme [P], il y a lieu de constater l’accord des parties sur ce point.
Les parties seront renvoyées, par ailleurs, à procéder, le cas échéant, amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
 
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation de l’enfant à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi sa naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [Y].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Sur la reconduction des mesures provisoires relatives à l’enfant ordonnées par le juge de la mise en état

Les parties s’accordent sur l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale, ainsi que sur la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, telles que prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2025. 
Compte tenu de l’accord des parties relatif aux mesures prononcées à titre provisoire, et de l’indication par elles de l’absence de difficultés dans la mise en oeuvre de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, il y a lieu de considérer que ces mesures préservent suffisamment l’intérêt de ce dernier ainsi que les droits parentaux des parties. 
Par conséquent, les mesures provisoires relatives à l’enfant seront maintenues et prononcées au dispositif du présent jugement. 

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens  
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, au vu des demandes concordantes des parties, et étant relevé qu’aucune d’entre elles n’est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens par dérogation au principe exposé ci-dessus. 

Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, notamment, sont exécutoires de droit à titre provisoire. 

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PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2024, enrôlée le 22 octobre 2024, à l’initiative de M. [A] [X] [N], 
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2025,
Vu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française en matière de prononcé du divorce, de responsabilité parentale, d’obligation alimentaire et de régime matrimonial,
 
PRONONCE le divorce d’entre les époux : 

Monsieur [A] [X] [N]
né le 10 avril 1980 à Iquitos, Maynas au Pérou,
de nationalité franco-péruvienne
Et
Madame [I] [P]
née le 13 mai 1982 à Châteauroux (Indre),
de nationalité française 

Mariés le 18 février 2009 à Santiago de Surco à Lima, au Pérou, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
 
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de naissance de M. [A] [X] [N] et de l’acte de mariage des parties,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

CONSTATE l’accord des parties pour reporter la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er avril 2023,
CONSTATE que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution en pleine propriété à Mme [I] [P] du véhicule Dacia immatriculé CL-723-KN,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE que M. [A] [X] [N] et Mme [I] [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, [Y] [X] [P],

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,

RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

DIT que chacun des parents doit respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, qu'ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant, 

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [P],
CONSTATE l’accord des parties pour que les droits de visite et d’hébergement de M. [A] [X] [N] s’exercent librement selon les modalités à convenir entre les parties,

FIXE à 170 (CENT SOIXANTE-DIX) euros par mois la somme que M. [A] [X] [N] doit payer à Mme [I] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et l’y condamne en tant que de besoin, 

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par M. [A] [X] [N] à Mme [I] [P] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,

RAPPELLE que M. [A] [X] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [I] [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent,

INDEXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,

DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée =  _________________________
 indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l'année de la revalorisation,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur, M. [A] [X] [N], d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),

RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M. [A] [X] [N], le créancier, en l’espèce Mme [I] [P], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant  à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,

RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire, 

DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle et les frais d’équitation seront pris en charge par moitié par les parties, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, et des remboursement de santé intervenus le cas échéant, au parent concerné, 

CONDAMNE, le cas échéant, chacune des parties à rembourser à l’autre parent la somme due au titre du partage de ces frais,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
 
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 268, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 9, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code penal 227-4, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code de procedure civile 1116, code penal 227-9, code de procedure civile 1123-1, code de procedure civile 1123). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:23:47.557Z.