Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 11 mai 2026, n° 25/00018
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Le 10 octobre 2024, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable. Au cours de sa séance du 24 janvier 2025, la Commission la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 64 mois au taux maximum de 0% retenant une capacité de remboursement de 3865 euros. Par impression externe BDF du 25 janvier 2025, elle a notifié à Madame [A] [Z] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception le 31 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2025 et réceptionnée par la Banque de France le 20 février 2025, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] contestent les mesures imposées. Ils indiquent que la mensualité retenue est trop élevée. Ils ajoutent ne pas être d’accord sur les mesures concernant « FIDUCRE » et souhaitent l’intégration au plan des crédits concernant leurs voitures. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 21 février 2025, réceptionné par son greffe le 27 février 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 mars 2026. Par courriel du 5 mars 2026, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] ont indiqué avoir déménagé au [Adresse 2] à [Localité 2]. Lors de l’audience du 10 mars 2026, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] ont indiqué avoir déménagé. Par courrier reçu au greffe le 17 février 2026, le pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes a indiqué une créance de 12 701,55 euros. Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, le [11] a indiqué une dette de 14 301,86 euros. Par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, [12] a indiqué souhaiter la validation des mesures établies par la commission. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale : L'article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » L’article 46 du même code prévoit que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service » En l’espèce, les défendeurs, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X], ne résident plus dans la commune de [Localité 10], sise dans les Ardennes mais sont désormais domiciliés à [Localité 2], dans le département de la Meuse. Ils se trouvent ainsi établis en dehors du ressort du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Dès lors, en application des règles de compétence territoriale et conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater l’incompétence du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Verdun, juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dispositif
DÉCLARONS incompétent le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en la présente cause ; RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERDUN ; RÉSERVONS les dépens. Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 11 mai 2026 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETJN Minute : Jugement du : 11 MAI 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière. Statuant sur le recours formé par : Madame [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en personne et Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de : Madame [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] et Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 2] envers : Société [1] CENTRE DE RECOUVREMENT [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante Société [2] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante Société [3] Chez [4] Service surendettement [Localité 5] Non comparante Société [5] Chez [6] [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante Société [7] Chez [4] Service Surendettement [Localité 5] Non comparante Etablissement public SIP [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Non comparant Société [8] 1109025522 Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 6] Non comparante Société [9] [Adresse 8] [Localité 8] (BELGIQUE) Non comparante Société [10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 9] Non comparante EXPOSÉ DES FAITS Le 10 octobre 2024, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable. Au cours de sa séance du 24 janvier 2025, la Commission la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 64 mois au taux maximum de 0% retenant une capacité de remboursement de 3865 euros. Par impression externe BDF du 25 janvier 2025, elle a notifié à Madame [A] [Z] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception le 31 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 février 2025 et réceptionnée par la Banque de France le 20 février 2025, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] contestent les mesures imposées. Ils indiquent que la mensualité retenue est trop élevée. Ils ajoutent ne pas être d’accord sur les mesures concernant « FIDUCRE » et souhaitent l’intégration au plan des crédits concernant leurs voitures. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 21 février 2025, réceptionné par son greffe le 27 février 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 mars 2026. Par courriel du 5 mars 2026, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] ont indiqué avoir déménagé au [Adresse 2] à [Localité 2]. Lors de l’audience du 10 mars 2026, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X] ont indiqué avoir déménagé. Par courrier reçu au greffe le 17 février 2026, le pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes a indiqué une créance de 12 701,55 euros. Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, [6] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, le [11] a indiqué une dette de 14 301,86 euros. Par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, [12] a indiqué souhaiter la validation des mesures établies par la commission. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale : L'article 81 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. » L’article 46 du même code prévoit que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service » En l’espèce, les défendeurs, Madame [A] [Z] et Monsieur [K] [X], ne résident plus dans la commune de [Localité 10], sise dans les Ardennes mais sont désormais domiciliés à [Localité 2], dans le département de la Meuse. Ils se trouvent ainsi établis en dehors du ressort du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Dès lors, en application des règles de compétence territoriale et conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater l’incompétence du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Verdun, juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARONS incompétent le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en la présente cause ; RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERDUN ; RÉSERVONS les dépens. Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 11 mai 2026 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:16:47.485Z.