notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00284

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [K] a été victime d’un accident le 16 février 2021, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Le 25 mai 2023, celui-ci a déclaré une rechute de son accident du travail du 16 février 2021, qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 24 avril 2024, la CPAM a informé Monsieur [C] [K] de ce que son médecin-conseil fixait sa guérison au 23 avril 2024.

Monsieur [C] [K] a saisi le 18 juin 2024 la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 09 janvier 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 31 mai 2025, Monsieur [C] [K] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 09 janvier 2025.

Le dossier a été fixé à l’audience du 12 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [K] a demandé que soit ordonnée une mesure de consultation et a contesté qu’il puisse être considéré comme guéri à la date du 23 avril 2024.

En défense, la CPAM a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une mesure de consultation soit ordonnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 juin 2024. Celle-ci ayant rendu une décision le 09 janvier 2025, laquelle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne peut avoir date certaine, de sorte qu’il convient de déclarer Monsieur [C] [K] recevable en son recours contentieux.

- sur la contestation de la date de guérison

Il convient de rappeler que la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc, aucune incapacité permanente. 

Selon l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
 
En l’espèce, il est constant que la CPAM a indiqué à Monsieur [C] [D] par courrier du 24 avril 2024, que son médecin conseil avait fixé la date de guérison de sa rechute du 25 mai 2023 de son accident du travail du 16 février 2021, au 23 avril 2024.

Au soutien de sa contestation, Monsieur [C] [D] se plaint de douleurs persistantes lorsqu’il est en position debout et produit les résultats d’une scintigraphie osseuse du 20 mars 2025 aux termes de laquelle le Docteur [G] [W] conclut à une « Hypofixation discrète du membre inférieur droit probablement lié à une décharge relative. Pas d’hyperfixation précoce et tardive tibiale droite et l’hallux gauche ».

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La CPAM ne s’opposant pas à ce qu’une mesure de consultation médicale, soit ordonnée, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [C] [K] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [C] [K] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [K], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [C] [K] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [V] [N] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [K] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de guérison, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [C] [K] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [C] [K],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [C] [K], dire si l’état de santé de Monsieur [C] [K] consécutif à la rechute du 25 mai 2025 de l'accident du travail du 16 février 2021 est guéri et le cas échéant préciser la date de guérison.

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le sept mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3SU




Minute : 26/











[C] [K]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [K]
- CPAM DE HAUTE SAVOIE



Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

07 Mai 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.





ENTRE : 


DEMANDEUR :


Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne




ET :


DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [B], munie d’un pouvoir spécial
 




EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [K] a été victime d’un accident le 16 février 2021, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Le 25 mai 2023, celui-ci a déclaré une rechute de son accident du travail du 16 février 2021, qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 24 avril 2024, la CPAM a informé Monsieur [C] [K] de ce que son médecin-conseil fixait sa guérison au 23 avril 2024.

Monsieur [C] [K] a saisi le 18 juin 2024 la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 09 janvier 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 31 mai 2025, Monsieur [C] [K] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 09 janvier 2025.

Le dossier a été fixé à l’audience du 12 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [K] a demandé que soit ordonnée une mesure de consultation et a contesté qu’il puisse être considéré comme guéri à la date du 23 avril 2024.

En défense, la CPAM a indiqué ne pas s’opposer à ce qu’une mesure de consultation soit ordonnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.


SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 juin 2024. Celle-ci ayant rendu une décision le 09 janvier 2025, laquelle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne peut avoir date certaine, de sorte qu’il convient de déclarer Monsieur [C] [K] recevable en son recours contentieux.

- sur la contestation de la date de guérison

Il convient de rappeler que la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc, aucune incapacité permanente. 

Selon l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
 
En l’espèce, il est constant que la CPAM a indiqué à Monsieur [C] [D] par courrier du 24 avril 2024, que son médecin conseil avait fixé la date de guérison de sa rechute du 25 mai 2023 de son accident du travail du 16 février 2021, au 23 avril 2024.

Au soutien de sa contestation, Monsieur [C] [D] se plaint de douleurs persistantes lorsqu’il est en position debout et produit les résultats d’une scintigraphie osseuse du 20 mars 2025 aux termes de laquelle le Docteur [G] [W] conclut à une « Hypofixation discrète du membre inférieur droit probablement lié à une décharge relative. Pas d’hyperfixation précoce et tardive tibiale droite et l’hallux gauche ».

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

La CPAM ne s’opposant pas à ce qu’une mesure de consultation médicale, soit ordonnée, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. 

- sur les demandes accessoires

Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.

Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

 PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [C] [K] recevable en son recours ; 

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [C] [K] ;

RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [C] [K], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [C] [K] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [V] [N] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [K] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de guérison, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [C] [K] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [C] [K],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [C] [K], dire si l’état de santé de Monsieur [C] [K] consécutif à la rechute du 25 mai 2025 de l'accident du travail du 16 février 2021 est guéri et le cas échéant préciser la date de guérison.

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; 

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le sept mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 257, code de procedure civile 235, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-13T09:30:50.299Z.