Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 13 mai 2026, n° 24/00210
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 avril 2024, Monsieur [L] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 30 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 23 juillet 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 27 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évalué à 236,77 euros. Par courrier envoyé en recommandé en date du 9 août 2024, le débiteur a contesté la mesure faisant valoir que les mensualités retenues étaient trop élevées pour lui, estimant ne pouvoir assurer des remboursements supérieurs à 100 euros par mois. Monsieur [L] [Q] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par jugement avant-dire droit du 16 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de convoquer valablement Monsieur [Q] et lui a enjoint de produire les justificatifs actualisés sa situation. A l’audience de renvoi du 27 mars 2026, Monsieur [Q] a comparu en personne et a maintenu sa position, évoquant ses difficultés, puisque dans l’impossibilité de régler son loyer courant. La société [4], représentée par son avocat, a soulevé la mauvaise foi du débiteur, indiquant qu’il ne réglait plus aucun loyer depuis le mois de mars 2025, en dépit des relances. Elle a précisé que la dette s’élevait à la somme de 6 220,25 euros au 25 mars 2026. Par courriers enregistrés au greffe le : 13 octobre 2025, le [5] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 1 621,88 euros,15 octobre 2025, [3] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 697,31 euros. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Monsieur [L] [Q] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier daté du 9 août 2024. Les pièces relatives à l’envoi du courrier de recours transmises au tribunal par la commission du surendettement ne font pas apparaître le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. L'exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. Il est constant que la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi. En l’espèce, la société [4] a soulevé lors de l’audience la mauvaise foi du débiteur, du fait de l’absence de règlement des loyers depuis le mois de mars 2025, alors que Monsieur [Q] perçoit un salaire. Cependant, force est de constater que la société [4] ne se livre pas à une démonstration de la mauvaise foi du débiteur puisque les seuls éléments invoqués ne font pas apparaître la conscience du débiteur d’aggraver volontairement sa situation de surendettement, mais plutôt une négligence certaine d’un débiteur dépassé par sa situation. En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [L] [Q], celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement. Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il ressort des pièces de la procédure que la créance de la société [4] s’élève à la somme de 6 220,25 euros à la date du 24 mars 2026, montant non contesté par le débiteur. Il convient par conséquent de fixer la créance de la société [4] à la somme de 6 220,25 euros pour les besoins de la procédure. Les autres courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 26 août 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus. Sur la capacité de remboursement du débiteur Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Monsieur [L] [Q] est aujourd’hui âgé de 35 ans. Il est assistant d’éducation, salarié en CDI. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 562,99 euros dont : 1 307,55 euros au titre de son salaire selon la moyenne des mois de janvier à mars 2026, 255,44 euros au titre de la prime d’activité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [Q] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 255,43 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Monsieur [L] [Q], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base. Les charges mensuelles de Monsieur [Q] s’élèvent à la somme de 1 210,05 euros, dont : 240,05 euros au titre du loyer hors charges,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,50 euros de frais de transport. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 352,94 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 255,43 euros. Il convient de retenir, afin que Monsieur [L] [Q] puisse faire face à certains aléas et afin de favoriser la pérennité du plan, étant précisé qu’il lui incombe en outre de reprendre le paiement des loyers courants, une capacité de remboursement de 125 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l' article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l' article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. L’endettement total s’élève à 11 533,29 euros. Monsieur [L] [Q] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation. En l'espèce, Monsieur [L] [Q] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif. Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [L] [Q] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [L] [Q] recevable en son recours ; FIXE la créance de la société [4] à la somme de 6 220,25 euros pour les besoins de la procédure ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 26 août 2024 ; FIXE à la somme de 125 euros par mois la part des ressources de Monsieur [L] [Q] disponible au remboursement de ses dettes ; ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [L] [Q] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 8 juin 2026 puis le 8 de chaque mois ; DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ; RECOMMANDE à Monsieur [L] [Q], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ; DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [L] [Q] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ; RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de sa situation ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [L] [Q] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux Créanciers et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026 N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGRX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis SA [Adresse 6] représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02 Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 avril 2024, Monsieur [L] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 30 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 23 juillet 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 27 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évalué à 236,77 euros. Par courrier envoyé en recommandé en date du 9 août 2024, le débiteur a contesté la mesure faisant valoir que les mensualités retenues étaient trop élevées pour lui, estimant ne pouvoir assurer des remboursements supérieurs à 100 euros par mois. Monsieur [L] [Q] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par jugement avant-dire droit du 16 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de convoquer valablement Monsieur [Q] et lui a enjoint de produire les justificatifs actualisés sa situation. A l’audience de renvoi du 27 mars 2026, Monsieur [Q] a comparu en personne et a maintenu sa position, évoquant ses difficultés, puisque dans l’impossibilité de régler son loyer courant. La société [4], représentée par son avocat, a soulevé la mauvaise foi du débiteur, indiquant qu’il ne réglait plus aucun loyer depuis le mois de mars 2025, en dépit des relances. Elle a précisé que la dette s’élevait à la somme de 6 220,25 euros au 25 mars 2026. Par courriers enregistrés au greffe le : 13 octobre 2025, le [5] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 1 621,88 euros,15 octobre 2025, [3] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 697,31 euros. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Monsieur [L] [Q] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier daté du 9 août 2024. Les pièces relatives à l’envoi du courrier de recours transmises au tribunal par la commission du surendettement ne font pas apparaître le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. L'exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. Il est constant que la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi. En l’espèce, la société [4] a soulevé lors de l’audience la mauvaise foi du débiteur, du fait de l’absence de règlement des loyers depuis le mois de mars 2025, alors que Monsieur [Q] perçoit un salaire. Cependant, force est de constater que la société [4] ne se livre pas à une démonstration de la mauvaise foi du débiteur puisque les seuls éléments invoqués ne font pas apparaître la conscience du débiteur d’aggraver volontairement sa situation de surendettement, mais plutôt une négligence certaine d’un débiteur dépassé par sa situation. En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [L] [Q], celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d'une procédure de surendettement. Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il ressort des pièces de la procédure que la créance de la société [4] s’élève à la somme de 6 220,25 euros à la date du 24 mars 2026, montant non contesté par le débiteur. Il convient par conséquent de fixer la créance de la société [4] à la somme de 6 220,25 euros pour les besoins de la procédure. Les autres courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 26 août 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus. Sur la capacité de remboursement du débiteur Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Monsieur [L] [Q] est aujourd’hui âgé de 35 ans. Il est assistant d’éducation, salarié en CDI. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 562,99 euros dont : 1 307,55 euros au titre de son salaire selon la moyenne des mois de janvier à mars 2026, 255,44 euros au titre de la prime d’activité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [Q] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 255,43 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Monsieur [L] [Q], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base. Les charges mensuelles de Monsieur [Q] s’élèvent à la somme de 1 210,05 euros, dont : 240,05 euros au titre du loyer hors charges,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,50 euros de frais de transport. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 352,94 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 255,43 euros. Il convient de retenir, afin que Monsieur [L] [Q] puisse faire face à certains aléas et afin de favoriser la pérennité du plan, étant précisé qu’il lui incombe en outre de reprendre le paiement des loyers courants, une capacité de remboursement de 125 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l' article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l' article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. L’endettement total s’élève à 11 533,29 euros. Monsieur [L] [Q] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation. En l'espèce, Monsieur [L] [Q] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif. Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [L] [Q] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [L] [Q] recevable en son recours ; FIXE la créance de la société [4] à la somme de 6 220,25 euros pour les besoins de la procédure ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 26 août 2024 ; FIXE à la somme de 125 euros par mois la part des ressources de Monsieur [L] [Q] disponible au remboursement de ses dettes ; ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [L] [Q] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 8 juin 2026 puis le 8 de chaque mois ; DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ; RECOMMANDE à Monsieur [L] [Q], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ; DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [L] [Q] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ; RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de sa situation ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [L] [Q] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux Créanciers et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La greffière La vice-présidente
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