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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 7 mai 2026, n° 25/00095

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 28 janvier 2020, et publié le 27 février 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P01 2020 S N°5, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U], situés à [Adresse 4], [Adresse 3], cadastré section AK n° [Cadastre 1] “lieu-dit [Adresse 5]”, section AK n° [Cadastre 2] “lieu-dit [Adresse 5]” et section AK n° [Cadastre 3] “lieu-dit [Adresse 6]”, en l’espèce les lors n° 5, n° 8 et n° 13 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 25 juin 2020, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 3 septembre 2020. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution le 29 juin 2020.

Par acte en date du 26 juin 2020, la S.A LE CREDIT LOGEMENT a dénoncé la procédure au SIP de [Localité 4].

Par jugement en date du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U] du fait de la procédure de surendettement en cours, le dossier de Madame [U] ayant été déclaré recevable le 7 mai 2020.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U] du fait de la procédure de surendettement en cours, le dossier de Madame [U] ayant été déclaré une nouvelle fois recevable le 23 décembre 2022. 

Par jugement en date du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats afin permettre la signification des dernières écritures des parties à Monsieur [D] [Q] et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 19 février 2026 à 15h00 en salle B à l’extention du tribunal judiciaire de Nanterre. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 20 novembre 2025 et signifiées à Monsieur [Q] le 30 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
- de statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être 
formées ;
- d’ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE sur la mise à prix de 114.000 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de 
fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles 
d’Exécution ; 
- de dire que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 129.176,66 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 18 novembre 2025, outre les intérêts à compter du 18 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement ; 
- de désigner tel Commissaire de Justice qu'il plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI, Commissaire de Justice à [Localité 5], pendant la durée d'une heure ;
- de faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) ;
- de dire que le Commissaire de Justice commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade 
de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
- de faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis ;

- de dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; 
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, en l’espèce Madame [U], autorisée à vendre seule le bien par jugement du tribunal judiciaire d’ALBI en date du 19/09/2025 (pièce adverse), ce à quoi la société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas ;
- de taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 06/07/2017 et notamment de l’article A 444-191 V de cet arrêté et dire qu'ils seront versés, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- de dire en tout état de cause tant sur la demande principale que sur la demande subsidiaire, que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le biais du RPVA le 15 septembre 2025, et signifiées à Monsieur [Q] le 28 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, Madame [X] [U], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de supprimer tout intérêt à compter du 07/05/2020 au 11/09/2022 puis du 23/12/2023 au 30/03/2024 ;
- d’appliquer les intérêts réduits à hauteur de 2,06 % du 31/03/2024 au 31/12/2024 ;
- d’ordonner la production par CREDIT LOGEMENT d'un décompte expurgé de tout intérêt du 07/05/2020 au 11/09/2022 puis du 23/12/2023 au 30/03/2024 et d’intérêts réduits à hauteur de 2,06 % du 31/03/2024 au 31/12/2024 ;
- de réduire la créance de CREDIT LOGEMENT de la somme de 5.406,93 € au titre des frais de procédure non justifiés dans la créance ;
Vu les articles L 322-3 et suivants et R 322-21 et suivants du CPCE
- d’autoriser la vente amiable du bien au prix plancher de 580.000 € ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens et laisser à la charge de CREDIT LOGEMENT les émoluments d’incident. 

Monsieur [Q], régulièrement cité, n’a pas comparu. 


A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 avril 2026, puis au 7 mai 2026, pour indisponibilité du greffier. 

Par note en délibéré en date du 22 avril 2026, le créancier poursuivant a versé aux débats, sur demande du juge de l’exécution, un nouveau décompte avec les taux d’intérêts suivants :
-0% du 7 mai 2020 au 11 septembre 2022 ;
- 0% du 23 décembre 2023 au 30 mars 2024 ;
- 2, 06% du 31 mars 2024 au 31 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Sur la demande principale

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L’article L. 722-14 du code de la consommation énonce notamment que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 



En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ayant condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 89 242, 72 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 837 euros à compter du 24 décembre 2025 et sur le surplus à compter du 18 août 2016 et disant que les intérêts échus depuis une année entière depuis l’assignation, soit le 14 novembre 2016, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 14 novembre 2017.

Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 16 janvier 2018 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 9 avril 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 6]. 

Sur le montant des intérêts 

Madame [U] soutient cependant, sur le fondement de l’article L. 722-14 du code de la consommation, que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire intérêt ou générer des pénalités de retard.

En l’espèce, il convient de relever, en application de l’article précité :
- que Madame [U] a bénéficié d’une suspension des intérêts sur sa créance du 7 mai 2020, date de recevabilité du dossier de surendettement, jusqu’au 11 septembre 2022, terme du plan de redressement ;
- que Madame [U] a bénéficié d’une suspension des intérêts sur sa créance du 23 décembre 2022, date de recevabilité de son nouveau dossier de surendettement, au 30 mars 2024, puis d’un taux de 2,06% pendant 9 mois, du 31 mars 2024 au 31 décembre 2024.

Il convient donc de faire application de ces taux. 

Enfin, il n’y a pas lieu de retrancher la somme de 5 406, 93 euros du montant de la créance au titre des frais de procédure non justifiés comme sollicité par Madame [U], dès lors que la société CREDIT LOGEMENT n’intègre pas cette somme dans sa demande formée devant le juge de l’exécution.

La société CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte produit en délibéré des intérêts calculés selon les éléments précités, d’une créance certaine, liquide et exigible.

Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève au 21 décembre 2024 à la somme de 123 054, 54 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Madame [U], propriétaire du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable,Madame [U] verse notamment une estimation de son bien (prix de vente entre 620 000 et 650 000 euros). 

Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 580 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 349, 34 euros. 

Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 123 054, 54 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au21 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 349, 34 euros ;

AUTORISE Madame [X] [U] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 580 000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 3 septembre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :

- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [U] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Mai 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


copie à :
Me Séverine RICATEAU : ce
Me Aurélia CORDANI : ccc
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 07 MAI 2026




N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27EL









AFFAIRE

S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT

C/

[D] [Q] [U], [X] [U] séparée [Q]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier lors des débats et Marie-Christine YATIM, GREFFIER lors du prononcé.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782


DEFENDEURS :

Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représenté

Madame [X] [U] séparée [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Aurélia CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391



DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique puis mise en délibéré au 2 avril 2026 puis prorogée au 16 avril et 7 mai 2026


JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 28 janvier 2020, et publié le 27 février 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P01 2020 S N°5, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U], situés à [Adresse 4], [Adresse 3], cadastré section AK n° [Cadastre 1] “lieu-dit [Adresse 5]”, section AK n° [Cadastre 2] “lieu-dit [Adresse 5]” et section AK n° [Cadastre 3] “lieu-dit [Adresse 6]”, en l’espèce les lors n° 5, n° 8 et n° 13 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 25 juin 2020, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U], à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 3 septembre 2020. 

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution le 29 juin 2020.

Par acte en date du 26 juin 2020, la S.A LE CREDIT LOGEMENT a dénoncé la procédure au SIP de [Localité 4].

Par jugement en date du 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U] du fait de la procédure de surendettement en cours, le dossier de Madame [U] ayant été déclaré recevable le 7 mai 2020.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a de nouveau suspendu la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [Q] et Madame [X] [U] du fait de la procédure de surendettement en cours, le dossier de Madame [U] ayant été déclaré une nouvelle fois recevable le 23 décembre 2022. 

Par jugement en date du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats afin permettre la signification des dernières écritures des parties à Monsieur [D] [Q] et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 19 février 2026 à 15h00 en salle B à l’extention du tribunal judiciaire de Nanterre. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 20 novembre 2025 et signifiées à Monsieur [Q] le 30 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
- de statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être 
formées ;
- d’ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal Judiciaire de 
NANTERRE sur la mise à prix de 114.000 € pour l’audience de vente qu’il vous plaira de 
fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles 
d’Exécution ; 
- de dire que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 129.176,66 € en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 18 novembre 2025, outre les intérêts à compter du 18 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement ; 
- de désigner tel Commissaire de Justice qu'il plaira commettre pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, soit la SARL LEROI, Commissaire de Justice à [Localité 5], pendant la durée d'une heure ;
- de faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité) ;
- de dire que le Commissaire de Justice commis pourra, si besoin est, se faire assister d'un serrurier, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade 
de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément aux articles L 142-1 et L 142-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
- de faire vérifier l'état d'occupation des biens immobiliers saisis ;

- de dire que la publicité de la vente sera faite dans les conditions prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; 
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, en l’espèce Madame [U], autorisée à vendre seule le bien par jugement du tribunal judiciaire d’ALBI en date du 19/09/2025 (pièce adverse), ce à quoi la société CREDIT LOGEMENT ne s’oppose pas ;
- de taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 06/07/2017 et notamment de l’article A 444-191 V de cet arrêté et dire qu'ils seront versés, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- de dire en tout état de cause tant sur la demande principale que sur la demande subsidiaire, que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le biais du RPVA le 15 septembre 2025, et signifiées à Monsieur [Q] le 28 janvier 2026 par acte de commissaire de justice, Madame [X] [U], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de supprimer tout intérêt à compter du 07/05/2020 au 11/09/2022 puis du 23/12/2023 au 30/03/2024 ;
- d’appliquer les intérêts réduits à hauteur de 2,06 % du 31/03/2024 au 31/12/2024 ;
- d’ordonner la production par CREDIT LOGEMENT d'un décompte expurgé de tout intérêt du 07/05/2020 au 11/09/2022 puis du 23/12/2023 au 30/03/2024 et d’intérêts réduits à hauteur de 2,06 % du 31/03/2024 au 31/12/2024 ;
- de réduire la créance de CREDIT LOGEMENT de la somme de 5.406,93 € au titre des frais de procédure non justifiés dans la créance ;
Vu les articles L 322-3 et suivants et R 322-21 et suivants du CPCE
- d’autoriser la vente amiable du bien au prix plancher de 580.000 € ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens et laisser à la charge de CREDIT LOGEMENT les émoluments d’incident. 

Monsieur [Q], régulièrement cité, n’a pas comparu. 


A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 avril 2026, puis au 7 mai 2026, pour indisponibilité du greffier. 

Par note en délibéré en date du 22 avril 2026, le créancier poursuivant a versé aux débats, sur demande du juge de l’exécution, un nouveau décompte avec les taux d’intérêts suivants :
-0% du 7 mai 2020 au 11 septembre 2022 ;
- 0% du 23 décembre 2023 au 30 mars 2024 ;
- 2, 06% du 31 mars 2024 au 31 décembre 2024. 

MOTIFS

L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Sur la demande principale

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

L’article L. 722-14 du code de la consommation énonce notamment que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 



En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT dispose d'un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ayant condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à la société Crédit Logement la somme de 89 242, 72 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 837 euros à compter du 24 décembre 2025 et sur le surplus à compter du 18 août 2016 et disant que les intérêts échus depuis une année entière depuis l’assignation, soit le 14 novembre 2016, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 14 novembre 2017.

Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 16 janvier 2018 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 9 avril 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 6]. 

Sur le montant des intérêts 

Madame [U] soutient cependant, sur le fondement de l’article L. 722-14 du code de la consommation, que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire intérêt ou générer des pénalités de retard.

En l’espèce, il convient de relever, en application de l’article précité :
- que Madame [U] a bénéficié d’une suspension des intérêts sur sa créance du 7 mai 2020, date de recevabilité du dossier de surendettement, jusqu’au 11 septembre 2022, terme du plan de redressement ;
- que Madame [U] a bénéficié d’une suspension des intérêts sur sa créance du 23 décembre 2022, date de recevabilité de son nouveau dossier de surendettement, au 30 mars 2024, puis d’un taux de 2,06% pendant 9 mois, du 31 mars 2024 au 31 décembre 2024.

Il convient donc de faire application de ces taux. 

Enfin, il n’y a pas lieu de retrancher la somme de 5 406, 93 euros du montant de la créance au titre des frais de procédure non justifiés comme sollicité par Madame [U], dès lors que la société CREDIT LOGEMENT n’intègre pas cette somme dans sa demande formée devant le juge de l’exécution.

La société CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte produit en délibéré des intérêts calculés selon les éléments précités, d’une créance certaine, liquide et exigible.

Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève au 21 décembre 2024 à la somme de 123 054, 54 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Madame [U], propriétaire du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable,Madame [U] verse notamment une estimation de son bien (prix de vente entre 620 000 et 650 000 euros). 

Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 580 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 349, 34 euros. 

Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 123 054, 54 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au21 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 349, 34 euros ;

AUTORISE Madame [X] [U] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; 

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 580 000 euros net vendeur ; 

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :


Jeudi 3 septembre 2026 à 15 heures 00, 
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre


RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :

- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [U] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Mai 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


copie à :
Me Séverine RICATEAU : ce
Me Aurélia CORDANI : ccc

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:48:10.556Z.