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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 21 mai 2026, n° 2026R00362

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2026R00362

DEMANDEUR

M. [D] [U] [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel CRANSTON [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU YellowE 2B [Adresse 3] comparant par Me Ronald SARAH [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 21 mai 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [G] [U] a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U], à titre de provision, la somme de 8 670 euros au titre du principal des factures impayées ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 572 euros au titre des pénalités de retard (sauf à actualiser au jour de la décision), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2025 ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (articles L.441-10, II et D.441-5 du Code de commerce) ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de la défenderesse ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société YELLOWE aux entiers dépens ;

RAPPLER que la décision est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l'article 489 du Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 12 mai 2026, le défendeur nous demande de :

DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande en paiement de la somme de 8 670 euros au titre du principal de factures impayées ;

DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande en paiement des pénalités de retard et indemnité de recouvrement ;

DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande en paiement au titre du préjudice moral ;

DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel :

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société YELLOWE la somme de 1 350 euros en remboursement de l'acompte versé en exécution de la lettre de mission formateur référent du 15 novembre 2024 ;

En toute état de cause :

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société YELLOWE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 11/06/2026 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 11/06/2026 à 09h15 devant la 4ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

€uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2026 par Mme Mylène LEROUX, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2026R00362

DEMANDEUR

M. [D] [U] [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel CRANSTON [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU YellowE 2B [Adresse 3] comparant par Me Ronald SARAH [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 21 mai 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [G] [U] a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U], à titre de provision, la somme de 8 670 euros au titre du principal des factures impayées ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 572 euros au titre des pénalités de retard (sauf à actualiser au jour de la décision), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2025 ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (articles L.441-10, II et D.441-5 du Code de commerce) ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de la défenderesse ;

CONDAMNER la société YELLOWE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société YELLOWE aux entiers dépens ;

RAPPLER que la décision est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l'article 489 du Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 12 mai 2026, le défendeur nous demande de :

DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande en paiement de la somme de 8 670 euros au titre du principal de factures impayées ;

DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande en paiement des pénalités de retard et indemnité de recouvrement ;

DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande en paiement au titre du préjudice moral ;

DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel :

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société YELLOWE la somme de 1 350 euros en remboursement de l'acompte versé en exécution de la lettre de mission formateur référent du 15 novembre 2024 ;

En toute état de cause :

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société YELLOWE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 11/06/2026 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 11/06/2026 à 09h15 devant la 4ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

€uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T15:24:33.664Z.