Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 24/02263
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [X] [I] le 15 décembre 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Madame [X] [I] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 juillet 2024 du rejet de la contestation aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Madame [X] [I] a, par lettre recommandée du 14 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [X] [I], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle expose qu’elle possède un diplôme de monteur/vendeur en optique et qu’elle a travaillé depuis ses 18 ans jusqu’en 2012 au moment de son départ de la région parisienne et qu’elle a ensuite exercé des métiers de bouches, avec à sa première grossesse en 2014 des dorsalgies importantes. Elle explique avoir ensuite fait une reconversion professionnelle en 2021 et avoir obtenu son diplôme de secrétaire administrative. Elle expose bénéficier d’un suivi par le PLIE du libournais, ayant pu obtenir un contrat aidé mais qu’elle n’a pu maintenir en raison de la situation de son fils atteint d’un handicap. Mais elle précise que depuis, son fils a bénéficié d’une prise en charge en DITEP et à l’école, et que sa situation n’est donc plus un frein pour sa recherche d’emploi et que c’est donc son état de santé uniquement qui l’empêche de travailler ou de se former. Elle met en avant ses restrictions médicales avec des douleurs cervicales, ses jambes bloquées, le sacrum bloqué, sa dysplasie de hanche, qui affectent aussi son moral et ne lui permettent pas de tenir une station assise prolongée, d’avoir une mobilité de la tête, ou de faire des déplacements. Elle explique bénéficier d’une invalidité de catégorie 2 depuis le mois d’avril 2025. Madame [X] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [X] [I] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [X] [I]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [X] [I] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision, sa difficulté dans les déplacements avec un périmètre de marche limité à 50 mètres, sa difficulté à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination, faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères…). Sur le plan professionnelle, elle relève que Madame [X] [I] travaillait depuis 2022 en tant que secrétaire assistante administrative et que son dernier CDD qui aurait dû être transformé en CDI n’a pas pu l’être en raison des problèmes de santé de son fils, [V]. Elle indique que Madame [X] [I] a renoncé à l’emploi afin d’être présente auprès de son enfant et mentionne que ce dernier est depuis juillet 2024 admis au DITEP Ari St Denis, qu’il est scolarisé 3 demi-journées par semaine en CM1 avec un AESH et fréquente l’ITEP 5 demi-journées par semaine avec le repas du midi et une nuit d’internat et qu’une mesure d’AEMO a été ordonnée par le juge des enfants et est en cours auprès de l’AGEP. Elle indique que bien qu’il existe un retentissement de l’état de santé de Madame [X] [I] sur son activité professionnelle, elle est apte à travailler sur un poste adapté, ajoutant que sa formation lui permet de faire un métier adapté à ses restrictions et à ses difficultés. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitée à formuler ses observations, Madame [X] [I] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02263 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTH3 c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [X] [I] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 20 novembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [X] [I] présente une arthrodèse L5S1 et une fibromyalgie qui entraînent un périmètre de marche limité à 50 mètres, avec un besoin d’accompagnement selon les déplacements, une difficulté à se déplacer, à réaliser certains actes d’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination) et de la vie quotidienne, comme préparer un repas et assurer les tâches ménagères, mais sans nécessiter l’aide d’un tiers toutefois. Le médecin note une difficulté plus importante pour faire les courses, avec l’impossibilité de port de charges lourdes qui est mentionnée. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] a constaté que Madame [X] [I] présente une arthrodèse L5-S1, avec des discopathies, une arthrose inflammatoire et une situation identique au niveau cervical, mentionnant une limitation de ¾ au niveau du rachis cervical avec une inclinaison bilatérale à 10°, des rotations sur 30° des deux côtés, une flexion extension à 40°, la présence de nettes contractures latéro-cervicales et trapéziennes bilatérales avec une douleur à la pression des épineuses cervicales. Elle note également des contractures lombaires +++, une douleur à la pression des apophyses épineuses, une antéflexion sur 80° douloureuse, des myalgies diffuses à tout le corps et mentionne une anxiété majeure avec une grande fragilité émotionnelle, très limite, mentionnant un état psychique proche d’une décompensation affectée par les échecs pour trouver du travail. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 15 décembre 2023, Madame [X] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et était atteinte d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies présentées par Madame [X] [I] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, réaliser certains actes d’entretiens ou de la vie quotidienne, au vu des limitations fonctionnelles, de ses douleurs, mais aussi avec une fragilité psychologique importante, et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, sur le plan professionnel, le Docteur [P] indique le 20 novembre 2023 que l’état de santé de Madame [X] [I] a un retentissement sur sa recherche d’emploi et le suivi d’une formation, précisant dans le certificat en date du 4 avril 2024 « nécessité d’un poste adapté RQTH en cours de validité mais inexploitable ». Si Madame [X] [I] a réalisé une reconversion professionnelle afin de pouvoir faire un métier plus sédentaire, évitant le port de charges lourdes, ses pathologies l’empêchent néanmoins de maintenir une station assise trop longtemps et alors que ses douleurs sont importantes et qu’elle ne supporte pas les morphiniques prescrits pour les soulager. Ainsi, son état de santé et notamment sa fragilité psychique, ne lui permettent pas d’avoir une activité professionnelle, l’octroi d’une pension d’invalidité attestant également de la perte des 2/3 de sa capacité de travail. Ainsi, même avec la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [X] [I] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sans possibilité d’amélioration de sa situation dans ce délai, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [X] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 15 décembre 2023. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [X] [I], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [E] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 15 décembre 2023, Madame [X] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
Dispositif
En conséquence, DIT qu’à cette date, Madame [X] [I] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02263 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTH3 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 26 mai 2026 88M N° RG 24/02263 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTH3 Jugement du 26 Mai 2026 AFFAIRE : Madame [X] [I] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [X] [I] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Mme [X] [I] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [X] [I] née le 29 Juin 1987 3 rue de la Métairie Villa 2 33450 IZON comparante en personne ET DÉFENDERESSE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [X] [I] le 15 décembre 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Madame [X] [I] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 4 juillet 2024 du rejet de la contestation aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Madame [X] [I] a, par lettre recommandée du 14 septembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [X] [I], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle expose qu’elle possède un diplôme de monteur/vendeur en optique et qu’elle a travaillé depuis ses 18 ans jusqu’en 2012 au moment de son départ de la région parisienne et qu’elle a ensuite exercé des métiers de bouches, avec à sa première grossesse en 2014 des dorsalgies importantes. Elle explique avoir ensuite fait une reconversion professionnelle en 2021 et avoir obtenu son diplôme de secrétaire administrative. Elle expose bénéficier d’un suivi par le PLIE du libournais, ayant pu obtenir un contrat aidé mais qu’elle n’a pu maintenir en raison de la situation de son fils atteint d’un handicap. Mais elle précise que depuis, son fils a bénéficié d’une prise en charge en DITEP et à l’école, et que sa situation n’est donc plus un frein pour sa recherche d’emploi et que c’est donc son état de santé uniquement qui l’empêche de travailler ou de se former. Elle met en avant ses restrictions médicales avec des douleurs cervicales, ses jambes bloquées, le sacrum bloqué, sa dysplasie de hanche, qui affectent aussi son moral et ne lui permettent pas de tenir une station assise prolongée, d’avoir une mobilité de la tête, ou de faire des déplacements. Elle explique bénéficier d’une invalidité de catégorie 2 depuis le mois d’avril 2025. Madame [X] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [X] [I] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [X] [I]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle reconnaît que Madame [X] [I] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant ainsi à un taux compris entre 50 et 79 %. Elle mentionne à l’appui de sa décision, sa difficulté dans les déplacements avec un périmètre de marche limité à 50 mètres, sa difficulté à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination, faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères…). Sur le plan professionnelle, elle relève que Madame [X] [I] travaillait depuis 2022 en tant que secrétaire assistante administrative et que son dernier CDD qui aurait dû être transformé en CDI n’a pas pu l’être en raison des problèmes de santé de son fils, [V]. Elle indique que Madame [X] [I] a renoncé à l’emploi afin d’être présente auprès de son enfant et mentionne que ce dernier est depuis juillet 2024 admis au DITEP Ari St Denis, qu’il est scolarisé 3 demi-journées par semaine en CM1 avec un AESH et fréquente l’ITEP 5 demi-journées par semaine avec le repas du midi et une nuit d’internat et qu’une mesure d’AEMO a été ordonnée par le juge des enfants et est en cours auprès de l’AGEP. Elle indique que bien qu’il existe un retentissement de l’état de santé de Madame [X] [I] sur son activité professionnelle, elle est apte à travailler sur un poste adapté, ajoutant que sa formation lui permet de faire un métier adapté à ses restrictions et à ses difficultés. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitée à formuler ses observations, Madame [X] [I] n’a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02263 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTH3 c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [X] [I] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il résulte du certificat médical du Docteur [P] en date du 20 novembre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [X] [I] présente une arthrodèse L5S1 et une fibromyalgie qui entraînent un périmètre de marche limité à 50 mètres, avec un besoin d’accompagnement selon les déplacements, une difficulté à se déplacer, à réaliser certains actes d’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination) et de la vie quotidienne, comme préparer un repas et assurer les tâches ménagères, mais sans nécessiter l’aide d’un tiers toutefois. Le médecin note une difficulté plus importante pour faire les courses, avec l’impossibilité de port de charges lourdes qui est mentionnée. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] a constaté que Madame [X] [I] présente une arthrodèse L5-S1, avec des discopathies, une arthrose inflammatoire et une situation identique au niveau cervical, mentionnant une limitation de ¾ au niveau du rachis cervical avec une inclinaison bilatérale à 10°, des rotations sur 30° des deux côtés, une flexion extension à 40°, la présence de nettes contractures latéro-cervicales et trapéziennes bilatérales avec une douleur à la pression des épineuses cervicales. Elle note également des contractures lombaires +++, une douleur à la pression des apophyses épineuses, une antéflexion sur 80° douloureuse, des myalgies diffuses à tout le corps et mentionne une anxiété majeure avec une grande fragilité émotionnelle, très limite, mentionnant un état psychique proche d’une décompensation affectée par les échecs pour trouver du travail. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 15 décembre 2023, Madame [X] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et était atteinte d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies présentées par Madame [X] [I] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, réaliser certains actes d’entretiens ou de la vie quotidienne, au vu des limitations fonctionnelles, de ses douleurs, mais aussi avec une fragilité psychologique importante, et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, sur le plan professionnel, le Docteur [P] indique le 20 novembre 2023 que l’état de santé de Madame [X] [I] a un retentissement sur sa recherche d’emploi et le suivi d’une formation, précisant dans le certificat en date du 4 avril 2024 « nécessité d’un poste adapté RQTH en cours de validité mais inexploitable ». Si Madame [X] [I] a réalisé une reconversion professionnelle afin de pouvoir faire un métier plus sédentaire, évitant le port de charges lourdes, ses pathologies l’empêchent néanmoins de maintenir une station assise trop longtemps et alors que ses douleurs sont importantes et qu’elle ne supporte pas les morphiniques prescrits pour les soulager. Ainsi, son état de santé et notamment sa fragilité psychique, ne lui permettent pas d’avoir une activité professionnelle, l’octroi d’une pension d’invalidité attestant également de la perte des 2/3 de sa capacité de travail. Ainsi, même avec la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [X] [I] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sans possibilité d’amélioration de sa situation dans ce délai, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [X] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 juillet 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 mars 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 15 décembre 2023. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [X] [I], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [E] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 15 décembre 2023, Madame [X] [I] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence, DIT qu’à cette date, Madame [X] [I] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:17:59.576Z.