Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2026, n° 24/02445
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [M] [P] le 24 juin 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 décembre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. En l’absence de réponse de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, Madame [M] [P] a, par lettre recommandée du 18 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 17 février 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [M] [P], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait depuis 2022. Elle expose souffrir d’une fibromyalgie et avoir été opérée de la thyroïde en 2009, qui n’est toutefois toujours pas stable entraînant des nausées ou des vertiges, expliquant par exemple être tombée deux fois dans les escaliers. Elle fait état de troubles de la mémoire et de la concentration, ajoute avoir une importante apnée du sommeil appareillée depuis 2015, mais que l’appareillage lui cause des irritations aux yeux et nuit à son sommeil. Concernant sa vie personnelle, elle explique être divorcée depuis 2005, avoir eu quatre enfants et que seule sa dernière fille, âgée de 25 ans vit à son domicile et l’aide pour l’entretien du logement. Elle fait état de sa fatigue constante et des douleurs dans tous les membres, décrivant des symptômes de courbatures en cas de grippe, ses essoufflements lors de la marche expliquant qu’elle ne peut donc faire les courses, qu’elle a un périmètre de marche limité, et des difficultés pour s’habiller et préparer les repas. Enfin, elle indique souffrir d’un syndrome anxiodépressif pour lequel elle bénéficie d’un suivi auprès d’un psychologue, mais qu’elle a stoppé son traitement en raison des effets secondaires. Elle ajoute bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er octobre 2025 jusqu’au 30 septembre 2027, sur recours de la CDAPH lui ayant attribué un taux d’incapacité entre 50 et 79% et en considérant qu’elle était atteinte d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Madame [M] [P] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, Madame [M] [P] confirmant les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [M] [P]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte le fait que le certificat médical simplifié précisait que son état de santé et ses retentissements fonctionnels ou relationnels dans sa vie quotidienne n’avaient pas changé depuis le précédent certificat médical du 12 novembre 2021, mais qu’elle a joint des éléments médicaux trop anciens datant entre 2017 et 2022 indiquant des difficultés attentionnelles avec une atteinte mnésique et une atteinte des fonctions exécutives, un syndrome anxiodépressif perturbant sa vie sociale et professionnelle, un syndrome d’apnée du sommeil. Elle précise que Madame [M] [P] avait fourni dans le cadre de son recours préalable, un certificat médical du rhumatologue de 2024 précisant que sa patiente, qu’il n’avait pas vu depuis octobre 2022, souffre d’un syndrome douloureux diffus de type fibromyalgie, mais que ce document ne contenait aucune mention d'examen clinique et que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a présumé une amélioration clinique suite à la prise en charge en médecine physique de réadaptation ainsi qu’à la fin de suivi avec son rhumatologue depuis 2022. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [M] [P], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle ajoute que le 30 septembre 2025, Madame [P] [M] a déposé une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés et qu’un taux inférieur lui avait été attribué mais qu’un recours préalable avait été fait. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [B], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitée à formuler ses observations, Madame [M] [P] n'a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [M] [P] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte du certificat médical du Docteur [L] en date du 30 avril 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que l’état de santé ainsi que les retentissements fonctionnels ou relationnels et la prise en charge thérapeutique de Madame [M] [P] n’ont pas évolué. En outre, le Docteur [T] indique dans un certificat médical du 7 octobre 2024 que Madame [M] [P] souffre d’un syndrome douloureux diffus idiopathique de type fibromyalgie qui peut être responsable d’un certain handicap fonctionnel au quotidien. Un bilan orthophonique des fonctions cognitives du 22 septembre 2022 a mis en évidence une vitesse de traitement ralentie, des difficultés attentionnelles, une atteinte mnésique, une atteinte des fonctions exécutives et un léger manque de mot. Monsieur [W] [A], psychologue atteste le 15 septembre 2022 que Madame [M] [P] présente un syndrome anxiodépressif perturbant sa vie sociale et professionnelle et que l’accompagnement est toujours en cours et nécessaire. Le Docteur [Y] indique dans un certificat médical du 10 août 2021 que Madame [M] [P] présente un prolapsus génital ancien de grade 2 qui l’empêche de porter des charges lourdes ou toute forme de manutention et limite ses déplacements. Le Docteur [O] fait état d’un suivi pour apnées du sommeil et précise que « cette pathologie engendre des ronflements nocturnes et des apnées ayant pour conséquence une fatigue permanente, avec somnolence et problèmes de concentration ». À l’issue de son examen clinique, le Docteur [B] a constaté que Madame [M] [P] présentait un syndrome de fibromyalgie chronique pérenne, une aponévrosite plantaire droit, une rhizarthrose des 2 pouces avec des mouvements limités, de l’arthrose, une thyroïdectomie qui est substituée, un syndrome d’apnées du sommeil appareillé et une sècheresse oculaire comme une kératite allergique, un prolapsus génital (chute des organes) depuis 2021, accompagnés d’un syndrome anxiodépressif. Elle relève qu’il est fait état des incontinences, des troubles de la concentration et de la mémoire et que son état n’a pas changé depuis la dernière demande, avec notamment une limitation du tiers au niveau de tous les doigts, une limitation de l’amplitude au niveau des épaules, avec une élévation antérieure et latérale qui ne dépasse pas 100° en raison de la fibromyalgie. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er janvier 2025, Madame [M] [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les différentes pathologies présentées par Madame [M] [P] affectent de manière importante ses capacités de déplacements, de motricité fine, pour s’habiller et se laver, assurer l’entretien de son logement, pour faire ses courses n’étant pas en mesure de porter des charges lourdes, mais aussi ses capacités cognitives selon le bilan orthophonique, et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, au vu des conséquences décrites de ses pathologies quant aux limitations fonctionnelles et à l’atteinte de ses capacités cognitives, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée, alors que Madame [M] [P] est bientôt âgée de 60 ans et perçoit l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2025. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [M] [P] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025, puisque l’allocation aux adultes handicapés lui a déjà été attribuée à compter du 1er novembre 2025 jusqu’au 30 septembre 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [M] [P] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 17 février 2025, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 août 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 24 juin 2024. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [M] [P], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2025, Madame [M] [P] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
Dispositif
En conséquence, DIT qu’à cette date, Madame [M] [P] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02445 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX3M TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 26 mai 2026 88M N° RG 24/02445 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX3M Jugement du 26 Mai 2026 AFFAIRE : Madame [M] [P] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [M] [P] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Mme [M] [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les employeurs, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent. DEBATS : A l’audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [M] [P] née le 28 Mai 1966 à ORAN (ALGERIE) 7, avenue Vincent Auriol Appartement 1031 33150 CENON comparante en personne ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [M] [P] le 24 juin 2024 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 décembre 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. En l’absence de réponse de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, Madame [M] [P] a, par lettre recommandée du 18 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 17 février 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article. Madame [M] [P], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont elle bénéficiait depuis 2022. Elle expose souffrir d’une fibromyalgie et avoir été opérée de la thyroïde en 2009, qui n’est toutefois toujours pas stable entraînant des nausées ou des vertiges, expliquant par exemple être tombée deux fois dans les escaliers. Elle fait état de troubles de la mémoire et de la concentration, ajoute avoir une importante apnée du sommeil appareillée depuis 2015, mais que l’appareillage lui cause des irritations aux yeux et nuit à son sommeil. Concernant sa vie personnelle, elle explique être divorcée depuis 2005, avoir eu quatre enfants et que seule sa dernière fille, âgée de 25 ans vit à son domicile et l’aide pour l’entretien du logement. Elle fait état de sa fatigue constante et des douleurs dans tous les membres, décrivant des symptômes de courbatures en cas de grippe, ses essoufflements lors de la marche expliquant qu’elle ne peut donc faire les courses, qu’elle a un périmètre de marche limité, et des difficultés pour s’habiller et préparer les repas. Enfin, elle indique souffrir d’un syndrome anxiodépressif pour lequel elle bénéficie d’un suivi auprès d’un psychologue, mais qu’elle a stoppé son traitement en raison des effets secondaires. Elle ajoute bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er octobre 2025 jusqu’au 30 septembre 2027, sur recours de la CDAPH lui ayant attribué un taux d’incapacité entre 50 et 79% et en considérant qu’elle était atteinte d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Madame [M] [P] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 9 mars 2026, Madame [M] [P] confirmant les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde demande au tribunal aux termes de ses écritures de rejeter la requête de Madame [M] [P]. Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte le fait que le certificat médical simplifié précisait que son état de santé et ses retentissements fonctionnels ou relationnels dans sa vie quotidienne n’avaient pas changé depuis le précédent certificat médical du 12 novembre 2021, mais qu’elle a joint des éléments médicaux trop anciens datant entre 2017 et 2022 indiquant des difficultés attentionnelles avec une atteinte mnésique et une atteinte des fonctions exécutives, un syndrome anxiodépressif perturbant sa vie sociale et professionnelle, un syndrome d’apnée du sommeil. Elle précise que Madame [M] [P] avait fourni dans le cadre de son recours préalable, un certificat médical du rhumatologue de 2024 précisant que sa patiente, qu’il n’avait pas vu depuis octobre 2022, souffre d’un syndrome douloureux diffus de type fibromyalgie, mais que ce document ne contenait aucune mention d'examen clinique et que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a présumé une amélioration clinique suite à la prise en charge en médecine physique de réadaptation ainsi qu’à la fin de suivi avec son rhumatologue depuis 2022. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [M] [P], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle ajoute que le 30 septembre 2025, Madame [P] [M] a déposé une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés et qu’un taux inférieur lui avait été attribué mais qu’un recours préalable avait été fait. En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [B], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 10 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invitée à formuler ses observations, Madame [M] [P] n'a pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ». En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [M] [P] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte du certificat médical du Docteur [L] en date du 30 avril 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que l’état de santé ainsi que les retentissements fonctionnels ou relationnels et la prise en charge thérapeutique de Madame [M] [P] n’ont pas évolué. En outre, le Docteur [T] indique dans un certificat médical du 7 octobre 2024 que Madame [M] [P] souffre d’un syndrome douloureux diffus idiopathique de type fibromyalgie qui peut être responsable d’un certain handicap fonctionnel au quotidien. Un bilan orthophonique des fonctions cognitives du 22 septembre 2022 a mis en évidence une vitesse de traitement ralentie, des difficultés attentionnelles, une atteinte mnésique, une atteinte des fonctions exécutives et un léger manque de mot. Monsieur [W] [A], psychologue atteste le 15 septembre 2022 que Madame [M] [P] présente un syndrome anxiodépressif perturbant sa vie sociale et professionnelle et que l’accompagnement est toujours en cours et nécessaire. Le Docteur [Y] indique dans un certificat médical du 10 août 2021 que Madame [M] [P] présente un prolapsus génital ancien de grade 2 qui l’empêche de porter des charges lourdes ou toute forme de manutention et limite ses déplacements. Le Docteur [O] fait état d’un suivi pour apnées du sommeil et précise que « cette pathologie engendre des ronflements nocturnes et des apnées ayant pour conséquence une fatigue permanente, avec somnolence et problèmes de concentration ». À l’issue de son examen clinique, le Docteur [B] a constaté que Madame [M] [P] présentait un syndrome de fibromyalgie chronique pérenne, une aponévrosite plantaire droit, une rhizarthrose des 2 pouces avec des mouvements limités, de l’arthrose, une thyroïdectomie qui est substituée, un syndrome d’apnées du sommeil appareillé et une sècheresse oculaire comme une kératite allergique, un prolapsus génital (chute des organes) depuis 2021, accompagnés d’un syndrome anxiodépressif. Elle relève qu’il est fait état des incontinences, des troubles de la concentration et de la mémoire et que son état n’a pas changé depuis la dernière demande, avec notamment une limitation du tiers au niveau de tous les doigts, une limitation de l’amplitude au niveau des épaules, avec une élévation antérieure et latérale qui ne dépasse pas 100° en raison de la fibromyalgie. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er janvier 2025, Madame [M] [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les différentes pathologies présentées par Madame [M] [P] affectent de manière importante ses capacités de déplacements, de motricité fine, pour s’habiller et se laver, assurer l’entretien de son logement, pour faire ses courses n’étant pas en mesure de porter des charges lourdes, mais aussi ses capacités cognitives selon le bilan orthophonique, et permettent de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même si elle conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%. En outre, au vu des conséquences décrites de ses pathologies quant aux limitations fonctionnelles et à l’atteinte de ses capacités cognitives, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi est caractérisée, alors que Madame [M] [P] est bientôt âgée de 60 ans et perçoit l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 2025. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [M] [P] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025, puisque l’allocation aux adultes handicapés lui a déjà été attribuée à compter du 1er novembre 2025 jusqu’au 30 septembre 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [M] [P] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 17 février 2025, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 août 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 24 juin 2024. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à situation de Madame [M] [P], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 10 mars 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2025, Madame [M] [P] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence, DIT qu’à cette date, Madame [M] [P] avait droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-9, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de procedure civile 435, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale R821-7
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T18:19:35.017Z.