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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 28 mai 2026, n° 25/00271

Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par un commandement de payer en date du 16 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi les droits réels appartenant à la société civile immobilière de construction du [Adresse 3], représentée par Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé à cette adresse, et plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. 

Par acte du 27 août 2025, le créancier poursuivant a assigné Maître [H] [V], ès qualités, devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 30 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 10 334,64 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. 

Par jugement du 18 décembre 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
- mentionné la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l'encontre de Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière de construction du [Adresse 6], à la somme de 10 004,54 euros en principal, outre les intérêts,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 
2 681,09 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 148 000 euros,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 9 avril 2026.

A cette audience les parties ont indiqué que la vente amiable était intervenue le 1er avril 2026.

Par notes en délibéré autorisées par le juge de l’exécution, Maître [H] [V], ès qualités, a justifié le 9 avril 2026 de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et le créancier poursuivant a indiqué le 13 avril 2026 avoir reçu le règlement des frais taxés et des émoluments.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l'article R.322-25, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

En l'espèce, la vente des biens saisis est intervenue par un acte notarié du 1er avril 2026 au prix de 152 000 euros, conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et les frais taxés et les émoluments ont été acquittés par l’acquéreur, ce qui est confirmé par le créancier poursuivant.

Il convient donc de constater que les conditions prévues à l'article R. 322-25 précité sont remplies, de constater la vente amiable et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition, en dernier ressort,

Constate la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 juin 2025, publié le 27 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2 ;

Ordonne la radiation des hypothèques prises du chef de la société civile immobilière de construction du [Adresse 3], représentée par Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, sur ces droits et biens ; 

Dit que les dépens seront supportés par la société civile immobilière de construction du [Adresse 3], représentée par Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc. 


Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 25/00271 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZO

N° MINUTE : 








SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, L’AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282


DÉFENDEUR

Maître [H] [V], es-qualités de mandataire ad’hoc de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU [Adresse 3], immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 431 647 015
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0062


Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à
Me DANIAULT

copie certifiée conforme
délivrée à
Me DUMAINE-MARTIN

le
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats
 Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 9 avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 insusceptible d’appel


Décision du 28 Mai 2026
Saisies immobilières
 N° RG 25/00271 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZO

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EXPOSE DU LITIGE

Par un commandement de payer en date du 16 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi les droits réels appartenant à la société civile immobilière de construction du [Adresse 3], représentée par Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé à cette adresse, et plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. 

Par acte du 27 août 2025, le créancier poursuivant a assigné Maître [H] [V], ès qualités, devant le juge de l’exécution aux fins qu’il ordonne la vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 30 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 10 334,64 euros, outre intérêts jusqu’à parfait paiement, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. 

Par jugement du 18 décembre 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
- mentionné la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l'encontre de Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière de construction du [Adresse 6], à la somme de 10 004,54 euros en principal, outre les intérêts,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 
2 681,09 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,
- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 148 000 euros,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 9 avril 2026.

A cette audience les parties ont indiqué que la vente amiable était intervenue le 1er avril 2026.

Par notes en délibéré autorisées par le juge de l’exécution, Maître [H] [V], ès qualités, a justifié le 9 avril 2026 de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations et le créancier poursuivant a indiqué le 13 avril 2026 avoir reçu le règlement des frais taxés et des émoluments. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Conformément à l'article R.322-25, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.

En l'espèce, la vente des biens saisis est intervenue par un acte notarié du 1er avril 2026 au prix de 152 000 euros, conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et les frais taxés et les émoluments ont été acquittés par l’acquéreur, ce qui est confirmé par le créancier poursuivant.

Il convient donc de constater que les conditions prévues à l'article R. 322-25 précité sont remplies, de constater la vente amiable et d'ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition, en dernier ressort,

Constate la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 juin 2025, publié le 27 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2 ;

Ordonne la radiation des hypothèques prises du chef de la société civile immobilière de construction du [Adresse 3], représentée par Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, sur ces droits et biens ; 

Dit que les dépens seront supportés par la société civile immobilière de construction du [Adresse 3], représentée par Maître [H] [V], pris en sa qualité de mandataire ad hoc. 


Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:52:30.083Z.