Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 28 mai 2026, n° 24/00735
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2023, Monsieur [A] [Y], né le 5 août 2005 à Conakry (Guinée), a souscrit auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Caen une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 20 novembre 2023 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que les actes de naissance et jugements supplétifs produits ne peuvent se voir reconnaître la valeur probante prévue par l’article 47 du code civil. M. [Y] a dès lors, par acte du 15 février 2024, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, dire qu’il est de nationalité française, ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil français et condamner le Trésor public à payer la somme de 1 500 euros à Maître Marie Favreau, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, « M. [R] » (sic) étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil, dans la mesure où il avait été recueilli en France et confié à l’Aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité. Il estime que l’enregistrement de sa déclaration ne pouvait donc être refusé, alors que son jugement supplétif est présumé régulier et qu’aucun élément permettant d’établir qu’il serait irrégulier, falsifié ou que les faits qu’il comprend ne correspondraient pas à la réalité n’est allégué. Il fait observer que son jugement supplétif a été légalisé par le consulat de la République de Guinée en France et a été régulièrement transcrit. * * * Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;Apprécier s’il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 juin 2023 par M. [A] [Y], se disant né le 5 août 2005 à [Localité 2] (Guinée) sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;Rejeter la demande de M. [A] [Y], se disant né le 5 août 2005 à [Localité 2] (Guinée), de voir dire qu’il est français, dès lors que la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 juin 2023 n’est pas enregistrée à ce jour ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. Après avoir rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir qu’il remplit les conditions requises par la loi, le ministère public indique qu’il sera laissé le soin au tribunal d’apprécier si les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil sont réunies, afin de permettre que soit ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 juin 2023, à savoir s’il justifie de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration, soit le 9 mars 2022, d’une part, et s’il établit qu’au jour de la souscription de sa déclaration, il était confié à l’aide sociale à l’enfance et ce, depuis au moins trois années, d’autre part. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l’assignation et aux dernières conclusions du ministère public. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 20 mars 2024 copie de l’assignation selon récépissé du 15 avril 2025. Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile. Sur le fond Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance. Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [Y], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom. En l’espèce, M. [Y] produit pour justifier de son état civil : Une copie du jugement supplétif n° 14165 prononcé le 20 juin 2023 par le tribunal de première instance de Mafanco, comportant au verso un tampon de légalisation de la signature de Monsieur [N] [C], juge, apposé le 24 juillet 2023 par un juriste du ministère des affaires étrangères guinéen et un tampon de légalisation de la signature de M. [T] [S], chef de greffe, apposé le 28 septembre 2023 par le premier secrétaire du consulat de la République de Guinée en France ;un extrait du registre de transcription portant transcription sous le numéro 12 862 du 17 juillet 2023 du jugement supplétif d’acte de naissance n° 14 165 du 20 juin 2023, comportant au verso un tampon de légalisation de la signature de l’officier de l’état civil apposé le 24 juillet 2023 par un juriste du ministère des affaires étrangères guinéen et un tampon de légalisation de la signature de l’officier de l’état civil apposé le 28 septembre 2023 par le premier secrétaire du consulat de la République de Guinée en France. Force est de constater qu’il n’est pas produit une expédition conforme du jugement supplétif, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : […] 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours. » Au surplus, en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [Y] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits : - soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ; - soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; - soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui. Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022. Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane. De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national. L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [Etablissement 1]. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés. Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen. Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français. La légalisation du jugement supplétif et de l’extrait du registre de transcription, apposée le 28 septembre 2023, relève de la coutume internationale. Force est de constater que cette légalisation n’est pas conforme à la coutume internationale, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, en ce que l’autorité consulaire n’a pas légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères. N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, les jugements et actes d’état civil produits par M. [Y] ne peuvent produire effet en France. Il en découle que M. [Y] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Il s’ensuit que M. [Y] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur les autres demandes Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Rejette l’intégralité des demandes présentée par Monsieur [A] [Y], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [A] [Y], se disant né le 5 août 2005 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Monsieur [A] [Y] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
c.l F.C LE 28 MAI 2026 Minute n° N° RG 24/00735 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYPT [A] [Y] C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1] [Adresse 1] 28/03/2026 copie certifiée conforme délivrée à PR Me Marie FAVREAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur DEFENDEUR D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2023, Monsieur [A] [Y], né le 5 août 2005 à Conakry (Guinée), a souscrit auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Caen une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 20 novembre 2023 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que les actes de naissance et jugements supplétifs produits ne peuvent se voir reconnaître la valeur probante prévue par l’article 47 du code civil. M. [Y] a dès lors, par acte du 15 février 2024, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, dire qu’il est de nationalité française, ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil français et condamner le Trésor public à payer la somme de 1 500 euros à Maître Marie Favreau, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, « M. [R] » (sic) étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil, dans la mesure où il avait été recueilli en France et confié à l’Aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité. Il estime que l’enregistrement de sa déclaration ne pouvait donc être refusé, alors que son jugement supplétif est présumé régulier et qu’aucun élément permettant d’établir qu’il serait irrégulier, falsifié ou que les faits qu’il comprend ne correspondraient pas à la réalité n’est allégué. Il fait observer que son jugement supplétif a été légalisé par le consulat de la République de Guinée en France et a été régulièrement transcrit. * * * Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;Apprécier s’il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 juin 2023 par M. [A] [Y], se disant né le 5 août 2005 à [Localité 2] (Guinée) sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;Rejeter la demande de M. [A] [Y], se disant né le 5 août 2005 à [Localité 2] (Guinée), de voir dire qu’il est français, dès lors que la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 juin 2023 n’est pas enregistrée à ce jour ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. Après avoir rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir qu’il remplit les conditions requises par la loi, le ministère public indique qu’il sera laissé le soin au tribunal d’apprécier si les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil sont réunies, afin de permettre que soit ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 juin 2023, à savoir s’il justifie de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration, soit le 9 mars 2022, d’une part, et s’il établit qu’au jour de la souscription de sa déclaration, il était confié à l’aide sociale à l’enfance et ce, depuis au moins trois années, d’autre part. * * * Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l’assignation et aux dernières conclusions du ministère public. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le ministère de la justice a reçu le 20 mars 2024 copie de l’assignation selon récépissé du 15 avril 2025. Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile. Sur le fond Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie. A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance. Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [Y], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom. En l’espèce, M. [Y] produit pour justifier de son état civil : Une copie du jugement supplétif n° 14165 prononcé le 20 juin 2023 par le tribunal de première instance de Mafanco, comportant au verso un tampon de légalisation de la signature de Monsieur [N] [C], juge, apposé le 24 juillet 2023 par un juriste du ministère des affaires étrangères guinéen et un tampon de légalisation de la signature de M. [T] [S], chef de greffe, apposé le 28 septembre 2023 par le premier secrétaire du consulat de la République de Guinée en France ;un extrait du registre de transcription portant transcription sous le numéro 12 862 du 17 juillet 2023 du jugement supplétif d’acte de naissance n° 14 165 du 20 juin 2023, comportant au verso un tampon de légalisation de la signature de l’officier de l’état civil apposé le 24 juillet 2023 par un juriste du ministère des affaires étrangères guinéen et un tampon de légalisation de la signature de l’officier de l’état civil apposé le 28 septembre 2023 par le premier secrétaire du consulat de la République de Guinée en France. Force est de constater qu’il n’est pas produit une expédition conforme du jugement supplétif, contrairement à ce que prévoit l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : […] 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours. » Au surplus, en l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [Y] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France. Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits : - soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ; - soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ; - soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui. Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. » Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022. L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ». Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022. Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane. De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national. L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [Etablissement 1]. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés. Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen. Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français. La légalisation du jugement supplétif et de l’extrait du registre de transcription, apposée le 28 septembre 2023, relève de la coutume internationale. Force est de constater que cette légalisation n’est pas conforme à la coutume internationale, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, en ce que l’autorité consulaire n’a pas légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères. N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, les jugements et actes d’état civil produits par M. [Y] ne peuvent produire effet en France. Il en découle que M. [Y] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française. Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil. Il s’ensuit que M. [Y] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée. Sur les autres demandes Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; Rejette l’intégralité des demandes présentée par Monsieur [A] [Y], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [A] [Y], se disant né le 5 août 2005 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Monsieur [A] [Y] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:44:27.352Z.