Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 7, 7 juillet 2026, n° 24/02283
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, M. [K] [P], se disant né le 12 octobre 2005 à N'Zérékoré (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de constater que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 9 mars 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 438/2022, de juger qu'il a acquis la nationalité française le 9 mars 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Maître Marie FEIVET, conseil de M. [K] [P], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 647du 10 juillet 1991. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [P] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif de naissance n° 10190 du 17 novembre 2021, sa transcription au registre de l'état civil le 29 novembre 2021 ainsi que des éléments extérieurs permettent d'établir de manière certaine son état civil. M. [P] relève à ce titre que le jugement supplétif n° 10190 est accompagné d'un certificat de non-appel et qu'il porte légalisation de la signature de Mme [Q] [B] [E], cheffe de greffe, par Mme [Z] [H], chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France en date du 18 juillet 2022. M. [P] ajoute que le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n'a été mise en évidence. Enfin, concernant le grief tiré de l'absence de motivation du jugement, M. [P] indique qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer au juger étranger dans l'appréciation de la solution. M. [P] explique à ce titre que les jugements supplétifs de naissance sont extrêmement répandus en Guinée et qu'il se présentent en réalité davantage comme l'expression de déclarations de naissance tardives que comme la manifestation d'une correction des cas extraordinaires dans lesquels l'état- civil serait défaillant. Le demandeur en déduit que le jugement supplétif n° 10190 est parfaitement opposable en France. En outre, M. [P] note que l'extrait du registre de l'état civil ainsi que la copie intégrale d'acte de naissance ont été valablement légalisés par Mme [Z] [H], chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France. Selon M. [P], l'ensemble de ces éléments permettent d'établir de manière fiable et certaine son identité conformément aux prévisions de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, M. [P] considère qu'il justifie d'un recueil continu et ininterrompu de plus de trois ans par l'aide sociale à l'enfance. Le demandeur atteste à ce titre que son placement s'est bien poursuivi entre le 11 avril 2019 (fin du placement provisoire du juge des enfants) et le 9 décembre 2019 (date d'ouverture de la tutelle d'Etat). M. [P] en conclut qu'il remplit l'ensemble des conditions posées à l'article 21-12 du code civil et qu'il convient de faire droit à sa demande d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [P] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que M. [P] verse une simple photocopie de son jugement supplétif de naissance et qu'il est de ce fait inopposable en France même si une copie datée et certifiée conforme par le greffier qui en détient l'original était produite revêtue d'une légalisation valide. Le Ministère Public relève que le jugement supplétif de naissance n° 10190 se contente de viser une requête formée par la mère de M. [P] le 16 novembre 2021 sans en faire le rappel. Le Ministère Public note également que la décision évoque l'audition de deux témoins majeurs sans que soit précisé la qualité en laquelle ils témoignent ou le contenu de leur témoignage. Il considère ainsi que le jugement supplétif de naissance ne dispose pas d'une motivation suffisante et qu'il est ainsi contraire au droit international public français. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 16 décembre 2024, de l'assignation signifiée le 22 août 2024 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française En application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, de même que l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État. L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil français, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, par ordonnance du 8 octobre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement du mineur [K] [P] auprès du service de protection de l'enfance du Bas-Rhin. Ce placement a ensuite été renouvelé jusqu'au 11 avril 2019 par ordonnance du 11 octobre 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 9 décembre 2019, la Vice-Présidente aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l'ouverture d'une tutelle d'État au profit d'[K] [P] et a déféré ladite tutelle aux services de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin. Le tribunal estime à ce titre qu'il ne saurait être déduit une interruption du placement de M. [P] auprès de l'ASE entre la date de fin du placement provisoire, telle que prévue par l'ordonnance du juge des enfants, et la date d'ouverture de la tutelle d'État dès lors qu'il appartenait au juge des tutelles des mineurs de faire désigner un tuteur dans le temps du placement provisoire. M. [P] justifie ainsi avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 9 mars 2023. Afin de justifier de son état civil, M. [P] produit la copie d'un jugement supplétif n° 10190 tenant lieu d'acte de naissance établi le 17 novembre 2021 par le tribunal de première instance de N'Zérékoré accompagné d'un certificat de non-appel de la décision ainsi qu'un extrait de la transcription au registre de naissance sous le n° 2616, le 29 novembre 2021, sur la base du jugement supplétif, par M. [Y] [T], officier de l'état civil délégué de la commune de N'Zérékoré. M. [P] produit également la copie intégrale de son acte de naissance délivrée également par M. [Y] [T]. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [K] [P] est né le 12 octobre 2005 à [Localité 2] (Guinée) de M. [I] [P] et de Mme [S] [D]. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers font foi sauf s'il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu'il apparaîtrait falsifié. Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors qu'aucune falsification ou irrégularité n'est mise en évidence. Le Ministère Public affirme que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance serait irrégulier en ce qu'il ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, dès lors que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance présenté par le demandeur n'apparaît pas irrégulier ou falsifié et il sera dit qu'il est parfaitement opposable en France. Il ressort par ailleurs que la signature de Mme [Q] [B] [E], cheffe de greffe du tribunal de première instance de N'Zérékoré a été légalisée par Mme [Z] [H] le 18 juillet 2022 en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de la République de Guinée à Paris. De même, la signature de M. [Y] [T], officier de l'état civil délégué de la commune de [Localité 2] ayant délivré la copie intégrale d'acte de naissance, a été légalisée par Mme [Z] [H] le 20 juin 2022 en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de la République de Guinée à [Localité 3]. Le tribunal estime au regard de ces éléments que l'exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [P] sont parfaitement opposables en France. Il sera ainsi dit que M. [P] justifie d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. En conséquence, M. [P] ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l'article 21 12 du code civil sont remplies et qu'il est de nationalité française. Le Ministère Public sera ainsi débouté de ses demandes. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Selon l'article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [P] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes, ORDONNE l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par [K] [P] le 9 mars 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 438/2022, DIT que M. [K] [P] a acquis la nationalité française le 9 mars 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Maître Marie FEIVET, conseil de M. [K] [P], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991. LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/266 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/02283 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGHN AFFAIRE : Monsieur [K] [P] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [K] [P] né le 12 Octobre 2005 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-003368 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] comparant en la personne de Monsieur [X] [L], substitut du procureur _____________________________________________________________ Clôture prononcée le : 26 Mars 2025 Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Me [B] FEIVET Copie+retour dossier : MP EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, M. [K] [P], se disant né le 12 octobre 2005 à N'Zérékoré (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de constater que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d'ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 9 mars 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 438/2022, de juger qu'il a acquis la nationalité française le 9 mars 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Maître Marie FEIVET, conseil de M. [K] [P], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 647du 10 juillet 1991. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [P] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le jugement supplétif de naissance n° 10190 du 17 novembre 2021, sa transcription au registre de l'état civil le 29 novembre 2021 ainsi que des éléments extérieurs permettent d'établir de manière certaine son état civil. M. [P] relève à ce titre que le jugement supplétif n° 10190 est accompagné d'un certificat de non-appel et qu'il porte légalisation de la signature de Mme [Q] [B] [E], cheffe de greffe, par Mme [Z] [H], chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France en date du 18 juillet 2022. M. [P] ajoute que le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n'a été mise en évidence. Enfin, concernant le grief tiré de l'absence de motivation du jugement, M. [P] indique qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer au juger étranger dans l'appréciation de la solution. M. [P] explique à ce titre que les jugements supplétifs de naissance sont extrêmement répandus en Guinée et qu'il se présentent en réalité davantage comme l'expression de déclarations de naissance tardives que comme la manifestation d'une correction des cas extraordinaires dans lesquels l'état- civil serait défaillant. Le demandeur en déduit que le jugement supplétif n° 10190 est parfaitement opposable en France. En outre, M. [P] note que l'extrait du registre de l'état civil ainsi que la copie intégrale d'acte de naissance ont été valablement légalisés par Mme [Z] [H], chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France. Selon M. [P], l'ensemble de ces éléments permettent d'établir de manière fiable et certaine son identité conformément aux prévisions de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, M. [P] considère qu'il justifie d'un recueil continu et ininterrompu de plus de trois ans par l'aide sociale à l'enfance. Le demandeur atteste à ce titre que son placement s'est bien poursuivi entre le 11 avril 2019 (fin du placement provisoire du juge des enfants) et le 9 décembre 2019 (date d'ouverture de la tutelle d'Etat). M. [P] en conclut qu'il remplit l'ensemble des conditions posées à l'article 21-12 du code civil et qu'il convient de faire droit à sa demande d'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [P] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que M. [P] verse une simple photocopie de son jugement supplétif de naissance et qu'il est de ce fait inopposable en France même si une copie datée et certifiée conforme par le greffier qui en détient l'original était produite revêtue d'une légalisation valide. Le Ministère Public relève que le jugement supplétif de naissance n° 10190 se contente de viser une requête formée par la mère de M. [P] le 16 novembre 2021 sans en faire le rappel. Le Ministère Public note également que la décision évoque l'audition de deux témoins majeurs sans que soit précisé la qualité en laquelle ils témoignent ou le contenu de leur témoignage. Il considère ainsi que le jugement supplétif de naissance ne dispose pas d'une motivation suffisante et qu'il est ainsi contraire au droit international public français. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 16 décembre 2024, de l'assignation signifiée le 22 août 2024 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française En application des dispositions de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, de même que l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État. L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil français, au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, par ordonnance du 8 octobre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement du mineur [K] [P] auprès du service de protection de l'enfance du Bas-Rhin. Ce placement a ensuite été renouvelé jusqu'au 11 avril 2019 par ordonnance du 11 octobre 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 9 décembre 2019, la Vice-Présidente aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l'ouverture d'une tutelle d'État au profit d'[K] [P] et a déféré ladite tutelle aux services de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin. Le tribunal estime à ce titre qu'il ne saurait être déduit une interruption du placement de M. [P] auprès de l'ASE entre la date de fin du placement provisoire, telle que prévue par l'ordonnance du juge des enfants, et la date d'ouverture de la tutelle d'État dès lors qu'il appartenait au juge des tutelles des mineurs de faire désigner un tuteur dans le temps du placement provisoire. M. [P] justifie ainsi avoir bénéficié d'un placement d'au moins trois années au service de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 9 mars 2023. Afin de justifier de son état civil, M. [P] produit la copie d'un jugement supplétif n° 10190 tenant lieu d'acte de naissance établi le 17 novembre 2021 par le tribunal de première instance de N'Zérékoré accompagné d'un certificat de non-appel de la décision ainsi qu'un extrait de la transcription au registre de naissance sous le n° 2616, le 29 novembre 2021, sur la base du jugement supplétif, par M. [Y] [T], officier de l'état civil délégué de la commune de N'Zérékoré. M. [P] produit également la copie intégrale de son acte de naissance délivrée également par M. [Y] [T]. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [K] [P] est né le 12 octobre 2005 à [Localité 2] (Guinée) de M. [I] [P] et de Mme [S] [D]. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers font foi sauf s'il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu'il apparaîtrait falsifié. Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors qu'aucune falsification ou irrégularité n'est mise en évidence. Le Ministère Public affirme que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance serait irrégulier en ce qu'il ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, dès lors que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance présenté par le demandeur n'apparaît pas irrégulier ou falsifié et il sera dit qu'il est parfaitement opposable en France. Il ressort par ailleurs que la signature de Mme [Q] [B] [E], cheffe de greffe du tribunal de première instance de N'Zérékoré a été légalisée par Mme [Z] [H] le 18 juillet 2022 en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de la République de Guinée à Paris. De même, la signature de M. [Y] [T], officier de l'état civil délégué de la commune de [Localité 2] ayant délivré la copie intégrale d'acte de naissance, a été légalisée par Mme [Z] [H] le 20 juin 2022 en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de la République de Guinée à [Localité 3]. Le tribunal estime au regard de ces éléments que l'exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [P] sont parfaitement opposables en France. Il sera ainsi dit que M. [P] justifie d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. En conséquence, M. [P] ayant été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l'article 21 12 du code civil sont remplies et qu'il est de nationalité française. Le Ministère Public sera ainsi débouté de ses demandes. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Selon l'article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [P] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes, ORDONNE l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par [K] [P] le 9 mars 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 438/2022, DIT que M. [K] [P] a acquis la nationalité française le 9 mars 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Maître Marie FEIVET, conseil de M. [K] [P], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991. LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/08039
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10793
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01532
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02157
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00718
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04569
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 23 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03815
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01496
en commun : code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 30
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:08:08.682Z.