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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 28 mai 2026, n° 26/00018

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée 09 février 2026, la SA Crédit Logement a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [O] [Q], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2025 en recouvrement d'une somme de 84.067,67 Euros arrêtée provisoirement au 19 novembre 2025.

Le commandement de payer a été publié le au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] le 07 janvier 2026 (volume 2026 S n°1).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 février 2026 au greffe de la juridiction.

Dans son assignation valant dernières conclusions, la SA Crédit Logement demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
- valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant ;
- fixer la créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires de la SA Crédit Logement à la somme de 84.067, 77 Euros arrêtée provisoirement à la date du 19 novembre 2025 ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;
- en cas de vente amiable, taxer les frais poursuites ;
- en cas de vente forcée, fixer le montant de la mise à prix à 7.000 Euros ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droit.

Monsieur [O] [Q] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La SA Crédit logement poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 5] dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et appartenant à Monsieur [O] [Q], 

Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur a bien été régulièrement assigné à domicile.

Sur les modalités de remise de l’acte, il est bien précisé par le Commissaire de justice, [I] [J], que Madame [Z] [R], amie de [O] [Q], a confirmé que celui-ci résidait bien au domicile auquel l’acte a été signifié.
Il est aussi précisé que le destinataire est déjà connu de l’étude et que le nom du destinataire est présenté sur la boîte aux lettres.

En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par la SA Crédit Logement par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la vente forcée

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».





En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice, rendu le 17 mars 2025 et revêtu d’un certificat de non appel en date du 15 mai 2025, aux termes duquel Monsieur [O] [Q] a notamment été condamné :
- à payer à la société Crédit Logement la somme de 74.911, 83 Euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme principal de 73.661, 29 Euros à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
- à verser à la société Crédit Logement la somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision de justice a été dûment signifiée à Monsieur [O] [Q] (signification à étude).

La SA Crédit Logement dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées. 

S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 84.067, 67 Euros à la date du 19 novembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [Q] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 84.067,67 € arrêtée provisoirement à la date du 19 novembre 2025 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudicatin au 10 septembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur [O] [Q] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droit.




 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)


JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [Q]
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAMI
N° 26/108
Du 28 Mai 2026







































Grosse délivrée 
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY



Expédition délivrée 
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Le 28 Mai 2026

Mentions :






DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (HERAULT), demeurant [Adresse 2]
défaillant

PARTIE SAISIE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée 09 février 2026, la SA Crédit Logement a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [O] [Q], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2025 en recouvrement d'une somme de 84.067,67 Euros arrêtée provisoirement au 19 novembre 2025.

Le commandement de payer a été publié le au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] le 07 janvier 2026 (volume 2026 S n°1).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 février 2026 au greffe de la juridiction.

Dans son assignation valant dernières conclusions, la SA Crédit Logement demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :
- valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant ;
- fixer la créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires de la SA Crédit Logement à la somme de 84.067, 77 Euros arrêtée provisoirement à la date du 19 novembre 2025 ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;
- en cas de vente amiable, taxer les frais poursuites ;
- en cas de vente forcée, fixer le montant de la mise à prix à 7.000 Euros ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droit.

Monsieur [O] [Q] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA Crédit logement poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 5] dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et appartenant à Monsieur [O] [Q], 

Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur a bien été régulièrement assigné à domicile.

Sur les modalités de remise de l’acte, il est bien précisé par le Commissaire de justice, [I] [J], que Madame [Z] [R], amie de [O] [Q], a confirmé que celui-ci résidait bien au domicile auquel l’acte a été signifié.
Il est aussi précisé que le destinataire est déjà connu de l’étude et que le nom du destinataire est présenté sur la boîte aux lettres.

En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par la SA Crédit Logement par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la vente forcée

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».





En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice, rendu le 17 mars 2025 et revêtu d’un certificat de non appel en date du 15 mai 2025, aux termes duquel Monsieur [O] [Q] a notamment été condamné :
- à payer à la société Crédit Logement la somme de 74.911, 83 Euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme principal de 73.661, 29 Euros à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
- à verser à la société Crédit Logement la somme de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision de justice a été dûment signifiée à Monsieur [O] [Q] (signification à étude).

La SA Crédit Logement dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées. 

S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 84.067, 67 Euros à la date du 19 novembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Sur les autres demandes

Monsieur [O] [Q] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 84.067,67 € arrêtée provisoirement à la date du 19 novembre 2025 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudicatin au 10 septembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur [O] [Q] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droit.




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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:48:04.632Z.