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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 10 septembre 2026, n° 26/00064

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 37.000 €

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 04 mai 2026, le SDC Castel Provençal, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [I] [E], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2026 en recouvrement d'une somme de 8507, 42 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 février 2026.

Le commandement de payer a été publié le 20 mars 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2026 S n°60).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 mai 2026 au greffe de la juridiction.

Le commandant de payer a été régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits.

Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC Castel Provençal demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :

- valider la procédure de saisie immobilière ;
- statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- fixer la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;
- déclarer frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance.
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par le SDC ;
- en cas de vente amiable, taxer les frais de poursuite et déterminer les modalités de la vente amiable selon les dispositions applicables ;
- en cas de vente forcée, déterminer les modalités de la vente (publicité, visites…) ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics, dont distraction au profit de Maître Stéphane Giaquinto, avocat aux offres de droit.

Monsieur [I] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur a été régulièrement assigné à étude comme le démontre l’acte dressé par [H] [V], commissaire de justice, le 04 mai 2026.

En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le SDC Castel Provençal par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la vente forcée

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».





En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 28 novembre 2024, revêtu d’un certificat de non appel en date du 02 décembre 2025, aux termes duquel Monsieur [I] [E] a notamment été condamné à payer au SDC susmentionné :
- la somme de 3974, 75 Euros au titre des charges de copropriété échues au 30 septembre 2024 et la somme de 120 Euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2024 sur la somme de 3515, 63 et sur le surplus à compter de l’assignation ;
- la somme de 4275, 48 Euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 ;
- la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de la procédure.

Il verse également un procès-verbal de l’assemblée générale du SDC susvisé en date du 25 juin 2025 (résolutions 51 et 52 s’agissant de la présente procédure immobilière).

Le SDC dispose ainsi de titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées. 

S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 8507, 42 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 février 2026 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Sur les autres demandes

Monsieur [I] [E] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il convient, par ailleurs, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics, dont distraction au profit de Maître Stéphane Giaquinto, avocat aux offres de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 8507, 42 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 février 2026 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 19 novembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;



Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;




 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)


JUGEMENT : S.D.C. CASTEL PROVENÇAL / [E]
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFVU
N° 26/00191
Du 10 Septembre 2026







































Grosse délivrée 
Me GIANQUINTO




Expédition délivrée 
Me Stéphane GIANQUINTO

Me LACROUTS 

Le 10 Septembre 2026

Mentions :



DEMANDERESSE
S.D.C. CASTEL PROVENÇAL sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL- SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à [Adresse 2] – immatriculée au RCS DE NICE sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 1]
défaillant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT 
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 3] sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 11 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 04 mai 2026, le SDC Castel Provençal, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Lucien Crouzet et Sydney Breil, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [I] [E], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2026 en recouvrement d'une somme de 8507, 42 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 février 2026.

Le commandement de payer a été publié le 20 mars 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2026 S n°60).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 mai 2026 au greffe de la juridiction.

Le commandant de payer a été régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits.

Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC Castel Provençal demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de :

- valider la procédure de saisie immobilière ;
- statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- fixer la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
- procéder à la taxation des frais préalables ;
- déclarer frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance.
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par le SDC ;
- en cas de vente amiable, taxer les frais de poursuite et déterminer les modalités de la vente amiable selon les dispositions applicables ;
- en cas de vente forcée, déterminer les modalités de la vente (publicité, visites…) ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics, dont distraction au profit de Maître Stéphane Giaquinto, avocat aux offres de droit.

Monsieur [I] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur a été régulièrement assigné à étude comme le démontre l’acte dressé par [H] [V], commissaire de justice, le 04 mai 2026.

En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le SDC Castel Provençal par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la vente forcée

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».





En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 28 novembre 2024, revêtu d’un certificat de non appel en date du 02 décembre 2025, aux termes duquel Monsieur [I] [E] a notamment été condamné à payer au SDC susmentionné :
- la somme de 3974, 75 Euros au titre des charges de copropriété échues au 30 septembre 2024 et la somme de 120 Euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 février 2024 sur la somme de 3515, 63 et sur le surplus à compter de l’assignation ;
- la somme de 4275, 48 Euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025 ;
- la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de la procédure.

Il verse également un procès-verbal de l’assemblée générale du SDC susvisé en date du 25 juin 2025 (résolutions 51 et 52 s’agissant de la présente procédure immobilière).

Le SDC dispose ainsi de titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées. 

S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 8507, 42 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 février 2026 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Sur les autres demandes

Monsieur [I] [E] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il convient, par ailleurs, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics, dont distraction au profit de Maître Stéphane Giaquinto, avocat aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 8507, 42 Euros arrêtée provisoirement à la date du 10 février 2026 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 19 novembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;



Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;




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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:35:22.305Z.