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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 9 juillet 2026, n° 25/00129

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée à étude le 03 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], ci-après dénommé SDC Résidence de l’[Etablissement 1], a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [G] [H] et de Madame [E] [R] (épouse [H]) en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er septembre 2025 à Monsieur [H] et le 03 septembre 2025 à Madame [E] [R] en recouvrement d'une somme de 6.412, 73 Euros.

Le commandement de payer a été publié le 19 septembre au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 n°149).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 novembre 2025 au greffe de la juridiction.

Par un jugement en date du 12 mars 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2026 à 9H00 ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes;
- invité le Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 2] à indiquer si une assignation a été aussi transmise à Madame [E] [R] épouse [H] au [Adresse 6] à [Localité 6], adresse à laquelle le commandement de payer valant saisie immobilière lui avait été signifiée le 03 septembre 2025 ;
- réservé les dépens.

Ce jugement a été régulièrement signifié aux parties.

Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC [Adresse 2] sollicite que le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière :
- valide la procédure de saisie immobilière :
- statue sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- fixe la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 à la somme de 6.412, 73 Euros, outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
- ordonne, qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier de des conditions de vente resteront applicables;
- à défaut de vente amiable, déterminer les modalités de la vente forcée.
- en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’oriention en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître David JACQUEMIN sur son affirmation d’en avoir fait l’avance ;
- condamne les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent dans l’état de frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître David JACQUEMIN sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le SDC [Adresse 2] poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] dans l’ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] (lots n°112, 291 et 358).

Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les défendeurs ont été régulièrement assignés à étude pour Monsieur [G] [H] et à personne, postérieurement au jugement de réouverture, pour Madame [E] [R] épouse [H].

En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.







Sur la vente forcée

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».

En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice rendu le 23 juillet 2021 (RG 21/01920), régulièrement signifié aux parties et revêtu d’un certificat de non appel en date du 22 août 2025, aux termes duquel Monsieur [G] [H] et Madame [E] [H] ont été notamment condamnés solidairement à payer au SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 2] les sommes suivantes :
. 2 389, 55 Euros au titre des charges de copropriété suivant décompte du 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l’assignation ;
. 55 Euros au titre des frais de recouvrement ;
. 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SDC [Adresse 2] a également versé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 9]) en date du 15 mai 2025 (question n°12 concernant les débiteurs saisis). 

Le SDC [Adresse 2] dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées. 

S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 6.412, 73 Euros arrêtée provisoirement au 1er septembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Sur les dépens

Monsieur [H] [G] et Madame [E] [R] épouse [H] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il y a lieu de dire que ces dépens soient distraits au profit de Maître David JACQUEMIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.412, 73 Euros arrêtée provisoirement au 1er septembre 2025 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 05 novembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur [H] [G] et Madame [E] [R] épouse [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que ces dépens seront distraits au profit de Maître David JACQUEMIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.



 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)


JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1], [R]
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q22C
N° 26/
Du 09 Juillet 2026







































Grosse délivrée 
Me JACQUEMIN



Expédition délivrée 
Me JACQUEMIN

Le 09 Juillet 2026

Mentions :






DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] sis à [Localité 2] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL OLIVIER BRUN IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°537743783 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDEURS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]), demeurant [Adresse 5]
défaillant

Madame [E] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
défaillant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 28 Mai 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Juillet deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée à étude le 03 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], ci-après dénommé SDC Résidence de l’[Etablissement 1], a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [G] [H] et de Madame [E] [R] (épouse [H]) en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er septembre 2025 à Monsieur [H] et le 03 septembre 2025 à Madame [E] [R] en recouvrement d'une somme de 6.412, 73 Euros.

Le commandement de payer a été publié le 19 septembre au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 n°149).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 06 novembre 2025 au greffe de la juridiction.

Par un jugement en date du 12 mars 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière a :
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2026 à 9H00 ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes;
- invité le Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 2] à indiquer si une assignation a été aussi transmise à Madame [E] [R] épouse [H] au [Adresse 6] à [Localité 6], adresse à laquelle le commandement de payer valant saisie immobilière lui avait été signifiée le 03 septembre 2025 ;
- réservé les dépens.

Ce jugement a été régulièrement signifié aux parties.

Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC [Adresse 2] sollicite que le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière :
- valide la procédure de saisie immobilière :
- statue sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
- fixe la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 à la somme de 6.412, 73 Euros, outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement outre mémoire ;
- ordonne, qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier de des conditions de vente resteront applicables;
- à défaut de vente amiable, déterminer les modalités de la vente forcée.
- en tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’oriention en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître David JACQUEMIN sur son affirmation d’en avoir fait l’avance ;
- condamne les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent dans l’état de frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître David JACQUEMIN sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 09 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le SDC [Adresse 2] poursuit la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 3] dans l’ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] (lots n°112, 291 et 358).

Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les défendeurs ont été régulièrement assignés à étude pour Monsieur [G] [H] et à personne, postérieurement au jugement de réouverture, pour Madame [E] [R] épouse [H].

En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.







Sur la vente forcée

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».

En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice rendu le 23 juillet 2021 (RG 21/01920), régulièrement signifié aux parties et revêtu d’un certificat de non appel en date du 22 août 2025, aux termes duquel Monsieur [G] [H] et Madame [E] [H] ont été notamment condamnés solidairement à payer au SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 2] les sommes suivantes :
. 2 389, 55 Euros au titre des charges de copropriété suivant décompte du 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l’assignation ;
. 55 Euros au titre des frais de recouvrement ;
. 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SDC [Adresse 2] a également versé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 9]) en date du 15 mai 2025 (question n°12 concernant les débiteurs saisis). 

Le SDC [Adresse 2] dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées. 

S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté.

Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 6.412, 73 Euros arrêtée provisoirement au 1er septembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Sur les dépens

Monsieur [H] [G] et Madame [E] [R] épouse [H] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il y a lieu de dire que ces dépens soient distraits au profit de Maître David JACQUEMIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.412, 73 Euros arrêtée provisoirement au 1er septembre 2025 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 05 novembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur [H] [G] et Madame [E] [R] épouse [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que ces dépens seront distraits au profit de Maître David JACQUEMIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.



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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:38:49.978Z.