Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 10 septembre 2026, n° 26/00066
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée le 04 mai 2026, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agit Sarl, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société dénommée EJVE, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 mars 2026 en recouvrement d'une somme de 9 595, 38 Euros arrêtée au 13 février 2026. Le commandement de payer a été publié le 13 mars 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2026 S n°53). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 07 mai 2026 au greffe de la juridiction. Dans son assignation valant dernières conclusions, le SdC Les Terrasses du Soleil demande au Juge de l’exécution de : - valider la saisie ; - fixer sa créance à la somme de 9595, 38 Euros outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement outre mémoire ; - Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du CCV demeureront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit CCV ; - A défaut, déterminer les modalités de la vente forcée (visite, publicité…) ; - En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de la vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, au profit de Maître Gaëlle Harrar, avocat inscrit au barreau de Nice ; - Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état de frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître [N] [V] sur son affirmation d’en avoir fait l’avance. A l’audience du 25 juin 2026, le représentant de la SCI EJVE n’a pas comparu et la SCI n’a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur, personne morale, a été régulièrement assignée. Il ressort, en effet, du procès-verbal dressé par Maître [X] [L], commissaire de justice, que la copie de l’assignation a été remisé à Monsieur [Q] [P], gérant. En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la vente forcée Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice (RG 24/02332) du 07 novembre 2024, revêtu d’un certificat de non appel en date du 12 février 2026, aux termes duquel la SCI EJVE a été condamnée à payer solidairement au SDC la somme de 6638, 09 Euros au titre des charges, celle de 670 Euros à titre de dommages et intérets et de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le SDC Les Terrasses du Soleil dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées. S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté. Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 9 595, 38 Euros arrêtée provisoirement à la date du 13 février 2026 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Sur les dépens La SCI EJVE sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Il convient d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Gaëlle Harrar, avocat aux offres de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 9 595, 38 Euros arrêtée provisoirement à la date du 13 février 2026 Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 19 novembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera une visite d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que la vente pourra être diffusé dans les insertions gratuites ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Condamne la SCI EJVE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Ordonne l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Gaëlle Harrar, avocat aux offres de droit. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.D.C. LES TERRASSES DU SOLEIL / S.C.I. EJVE N° RG 26/00066 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFWM N° 26/00192 Du 10 Septembre 2026 Grosse délivrée l’ASSOCIATION [W] Expédition délivrée l’ASSOCIATION [W] Le 10 Septembre 2026 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. LES TERRASSES DU SOLEIL sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société AGIT SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSE S.C.I. EJVE société civile immobilière au capital de 1000€ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 819 941 246 réprésenté par son gérant en exercice monsieur [Q] [P] domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 25 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée le 04 mai 2026, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Agit Sarl, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société dénommée EJVE, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 mars 2026 en recouvrement d'une somme de 9 595, 38 Euros arrêtée au 13 février 2026. Le commandement de payer a été publié le 13 mars 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2026 S n°53). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 07 mai 2026 au greffe de la juridiction. Dans son assignation valant dernières conclusions, le SdC Les Terrasses du Soleil demande au Juge de l’exécution de : - valider la saisie ; - fixer sa créance à la somme de 9595, 38 Euros outre intérêts postérieurs au taux légal et jusqu’à complet paiement outre mémoire ; - Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du CCV demeureront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit CCV ; - A défaut, déterminer les modalités de la vente forcée (visite, publicité…) ; - En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de la vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, au profit de Maître Gaëlle Harrar, avocat inscrit au barreau de Nice ; - Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état de frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître [N] [V] sur son affirmation d’en avoir fait l’avance. A l’audience du 25 juin 2026, le représentant de la SCI EJVE n’a pas comparu et la SCI n’a pas été représentée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur, personne morale, a été régulièrement assignée. Il ressort, en effet, du procès-verbal dressé par Maître [X] [L], commissaire de justice, que la copie de l’assignation a été remisé à Monsieur [Q] [P], gérant. En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la vente forcée Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de Nice (RG 24/02332) du 07 novembre 2024, revêtu d’un certificat de non appel en date du 12 février 2026, aux termes duquel la SCI EJVE a été condamnée à payer solidairement au SDC la somme de 6638, 09 Euros au titre des charges, celle de 670 Euros à titre de dommages et intérets et de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le SDC Les Terrasses du Soleil dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles selon les dispositions susvisées. S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté. Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 9 595, 38 Euros arrêtée provisoirement à la date du 13 février 2026 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Sur les dépens La SCI EJVE sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Il convient d’ordonner l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Gaëlle Harrar, avocat aux offres de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 9 595, 38 Euros arrêtée provisoirement à la date du 13 février 2026 Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 19 novembre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera une visite d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de la visite d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que la vente pourra être diffusé dans les insertions gratuites ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Condamne la SCI EJVE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; Ordonne l’emploi de ces dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Gaëlle Harrar, avocat aux offres de droit. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:36:01.287Z.