Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 5, 19 mars 2026, n° 23/01386
Exposé du litige
PROCÉDURE ET DÉBATS Mme [S] [L] et M. [Z] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - [I] [L] [D], né le 27 janvier 2013 à Saint-Quentin, - [E] et [A] [L] [D], nées le 07 mars 2016 à Saint-Quentin. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 22 décembre 2023 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 08 janvier 2024. L'époux a constitué avocat. Par décision mixte rendue le 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux ; - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, situé au 16 rue du commandant Raynal à Saint-Quentin à l'épouse, ainsi que des meubles meublants le domicile, - attribué les véhicules de la manière suivante : . le véhicule Peugeot 3008 à l'épouse, . le véhicule Peugeot 407 à l'époux, A charge pour chacun d'eux de payer les frais d'entretien du véhicule attribué, Concernant les enfants, - rappelé que l'autorité parentale est conjointe, Avant-dire droit, - ordonné une enquête sociale et commis l'association AEM pour y procéder, A titre provisoire et dans l'attente du rapport d'enquête sociale, - fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère au 16 rue du commandant Raynal à Saint-Quentin, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, de manière élargi : . pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, . en plus, concernant [I], un droit de visite chaque samedi matin de 8h30 à 12 heures, . pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, . pour les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant du père à la somme de : . 90 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 270 euros par mois, - ordonné le bénéfice de l'intermédiation. Le rapport de l'enquêteur social a été reçu le 12 septembre 2024 et transmis de manière contradictoire aux parties. Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2024, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, - renvoyé à la décision du 29 janvier 2024 pour les mesures relatives aux époux Concernant les enfants, - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - attribué au père un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant ainsi : . pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, . pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, . pour les grandes vacances scolaires : la 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père puis le 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, - en plus, concernant [I], un droit de visite chaque samedi de 8h30 à 12h00, sauf besoin particulier de l'enfant, - ordonné que le passage de bras se fasse à Saint-Quentin (02), place Stalingrad, sauf meilleur accord des parents, - maintenu la contribution du père à l'entretien des enfants à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros par mois, avec intermédiation, - ordonné un partage des frais scolaires et extrascolaires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l'épouse demande au juge de : - la déclarer recevable, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - reporter les effets du divorce au 11 décembre 2023, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - condamner l'époux à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de : . 10 000 euros, sous forme de capital, Concernant les enfants, - ordonner une autorité parentale exclusive à la mère, - maintenir la résidence des enfants à son domicile, A titre principal, - réserver le droit de visite et d'hébergement du père, A titre subsidiaire, - fixer le lieu du changement de bras au commissariat de Saint-Quentin (02) ou sur le parc de stationnement devant le commissariat, - condamner le père à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de : . 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, rétroactivement à compter de janvier 2023, et ce avant le 05 de chaque mois, - ordonner un paiement par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, - condamner le père à lui payer la moitié du loyer de décembre 2023, soit 190 euros, - débouter l'époux de ses demandes autres demandes, - dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, l'époux demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, A titre principal, - débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, A titre subsidiaire, - étaler le paiement sur 08 ans, Concernant les enfants, - confirmer les mesures de l'ordonnance du 25 novembre 2024 et non celles contraires de l'ordonnance du 29 janvier 2024 du chef des enfants à l'exclusion de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - fixer le montant de ladite contribution à : . 40 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, - débouter l'épouse de ses demandes autres, - statuer ce que droit sur les dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 22 janvier 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les demandes de "constater" et de "donner acte" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de "dire et juger" lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le juge n'est pas saisi. En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet. concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil. concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience sur les mesures provisoires du 04 novembre 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 04 novembre 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera fait droit des parties en ce que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance. Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d'établir que la constitution du patrimoine des époux n'implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord. Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge. Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. En l'espèce, l'épouse réclame à ce que la date d'effet du jugement, concernant les biens des époux soit reportée à la date de l'assignation, demande à laquelle l'époux ne s'exprime pas dans le corps de ses conclusions. En application du principe légal susvisé, il sera fait droit à la demande de l'épouse. Sur la prestation compensatoire Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage. Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire : - si l'équité le commande, - ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil, - ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture. Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative. Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde. L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. " Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s'appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l'évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n'est due que si la situation financière de chacun des époux - au regard de leurs revenus, charges et patrimoine - révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal. Pour apprécier l'existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte. Concernant la contribution pour l'entretien des enfants, il s'agit d'une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur afin d'apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l'époux créancier car elle destinée à l'enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l'évaluation des charges ne s'impose au juge que si elle est invoquée par l'époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l'un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l'appréciation des ressources par le juge s'il y est invité. En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. En l'espèce, l'épouse réclame le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros en expliquant que le divorce va créer une disparité dans ses conditions de vie, en raison notamment de son sacrifice professionnel et sur la disparité de revenus des époux. En défense, l'époux s'y oppose, affirmant qu'aucune disparité ne justifie une telle demande. A titre subsidiaire, il réclame un versement sur 08 ans. Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux L'article 272 du code civil dispose que " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ". En l'espèce, les époux ne produisent pas ladite déclaration. Au stade des mesures provisoires le 29 janvier 2024, il avait établi la situation suivante des parties : " Il n'est pas contesté que la situation des parties est la suivante : - l'épouse est actuellement sans emploi et elle perçoit des prestations familiales pour un montant de 2 217,18 euros en décembre 2023 (dont une prime exceptionnelle et ponctuelle de 452 euros). Elle n'invoque pas de charges particulières, hormis les charges de la vie courante. - l'époux occupe les fonctions d'agent d'atelier il perçoit à ce titre une rémunération moyenne de 2 085 euros bruts (rémunération lissée sur 12 mois entre janvier et décembre 2023, à partir de son cumul brut au 31 décembre 2023). Il n'invoque pas de charges en particulier hormis les charges de la vie courante et le remboursement d'un crédit à hauteur de 300 euros par mois. " Au stade du divorce, les époux actualisent leurs situations. 1. Concernant l'épouse L'épouse est actuellement sans emploi. A ce titre, elle justifie de la perception de : . 756 euros par mois entre décembre 2024 et mai 2025 en tant que gratification de stagiaire (sa pièce 82). En outre, elle justifie de la perception des prestations familiales suivantes : . 1 384 euros au titre de ses prestations familiales dont 270 euros de revenu de solidarité active, montant auquel (sa pièce 83). Outre les charges de la vie courante, elle ne fait pas état de charges en particulier. 2. Concernant l'époux L'époux occupe les fonctions d'opérateur régleur et perçoit à ce titre un revenu de : . 1 871 euros nets (rémunération au 31 juillet 2025, lissée sur sept mois sa pièce 53). Il produit par ailleurs sa déclaration de revenus X, dans laquelle il a déclaré au titre de l'année Y, la somme de : Outre les charges de la vie courante, il justifie de : . 650 euros de loyer, . 277,59 euros de prêt, . 47,90 euros de prêt renouvelable. Concernant le capital de chacun des époux La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. En l'espèce, il n'est pas allégué de patrimoine en particulier. Concernant la durée de vie du mariage Les époux sont restés mariés pendant 04 années, dont 03 années de vie commune. Concernant l'âge et la santé des époux et les droits à la retraite Il convient de préciser que l'état de santé n'a lieu d'être pris en compte que pour autant qu'il a une incidence financière qu'il convient de préciser, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral. En l'espèce, il n'est pas allégué de problèmes de santé en particulier, ni de perte de droit à la retraite. Concernant les conséquences des choix professionnels Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre conjoint et non pour d'autres raisons. En l'espèce, l'épouse allègue avoir sacrifié sa carrière, mais sans en expliquer les raisons ni-même verser de pièces au soutien de cette affirmation. Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée. L'épouse doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur la demande de paiement du loyer de décembre 2025 Le juge qui prononce le divorce n'est pas compétent sur les demandes liées à la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, la demande de l'épouse sera déclarée irrecevable. concernant les mesures relatives aux enfants Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l'autorité parentale Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Aux termes des dispositions de l'article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. " L'appréciation de l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond. La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception. Enfin, il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En cas d'attribution exclusive de l'autorité parentale, le parent qui n'a pas cet exercice conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. Seule l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif de l'autorité parentale (1re Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.002). En l'espèce, la mère réclame une autorité parentale exclusive, en la fondant sur le comportement agressif et violent du père et l'impossibilité pour lui d'accueillir les enfants à son domicile. En défense, force est de constater que l'époux, ne s'oppose pas dans le corps de ses conclusions à l'autorité parentale exclusive et ne soulève aucun moyen à ce titre. Pour autant, il demande de confirmer l'ordonnance sur les mesures provisoires, c'est-à-dire de maintenir une autorité parentale conjointe. Il résulte des échanges produits au débat que : - le père insulte la mère en envoyant des messages aux enfants tels que " mère indigne ", " dit à la pute ", " Ksos qu'elle es ", (pièce 19), - le père menace également la mère : " tu vas aller en enfer " (pièce 25), " hey petite salope de merde " (pièce 76), " Je pense que là tu vas regretter ce que tu as fais ma grande " (menace de Mme [Y] [X], conjointe actuelle du père) " tu vas vite pleurer ", " tu sais ce qu'il te reste à faire sinon tu sais ce va [ce] passer " , - la mère a déposé plainte - la mère justifie du courrier de la CRIP de l' Aisne lui indiquant que les services de la protection de l'enfance ont été saisi des difficultés rencontrées par les enfants au domicile du père (pièce 75), - sa plainte du 25 août 2025 contre l'époux, dans laquelle il est retranscrit un vocal de l'époux dans lequel il fait à nouveau état de menace, notamment : " Ce soir je vais tous vous éteindre. Je vais à l'entrainement ce soir et je m'occupe de vous tous. La prison j'en ai rien à branler toi tu seras la première dont je vais m'occuper (…) Je vous baise tous bande de bâtard. " En défense, le père est particulièrement lapidaire en ce qu'il ne conteste pas ces éléments, mais fait état du litige entre la mère et la conjointe du père, Mme [X], ce qui ne concerne pas le débat de l'autorité parentale. Or, les éléments avancés par la mère, dont elle justifie, démontre la volonté du père de détruire la place de mère de Mme [L], en la menaçant elle mais aussi les enfants, menaces réitérées à plusieurs reprises dans des propos particulièrement agressifs et violents. Ces éléments prohibent toute autorité parentale conjointe. Il sera donc fait droit à la demande de la mère en ce qu'une autorité parentale exclusive sera attribuée à la mère. Sur la résidence de l'enfant Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l'autorité parentale qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt. En application de l'article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l'enfant mais aussi, respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. Pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent. Le juge, qui a un pouvoir souverain d'appréciation in concreto de l'intérêt supérieur de l'enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt. L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d'hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n'aurait été formée. Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable, sans constater l'accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l'enfant. Seul un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant peut justifier de refuser à l'autre parent l'exercice du droit de visite et d'hébergement. En l'espèce, la résidence de l'enfant sera maintenue chez la mère compte tenu des éléments exposés au stade de l'autorité parentale et les droits du père seront donc réservés en raison des menaces proférées par le père, menaces sur lesquelles d'ailleurs il reste étonnement mutique. Enfin, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties. Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables. En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. En l'espèce, la mère réclame une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros, demande à laquelle s'oppose le père en expliquant que désormais il s'acquitte d'un loyer de 650 euros et demande donc une réduction à 40 euros par mois. Les éléments financiers ont été étudiés au stade de la prestation compensatoire et ils ont révélé que les charges de l'époux ont augmenté de manière significative. Dès lors, il convient de réduire le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 60 euros par mois. Le père sera condamné à payer ce montant. Concernant les frais scolaires et extra-scolaires, la mère justifie de leur prise en charge. Dès lors, il convient de dire que les frais exceptionnels payés pour l'enfant et engagés d'un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur la communication du présent jugement au procureur de la République : En application de l'article 427 du code de procédure civile, le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public. En l'espèce, compte-tenu de la plainte récente de l'épouse contre l'époux, mais aussi des propos particulièrement menaçants de l'époux envers l'épouse et envers les enfants, et qui ont commandé l'attribution d'une autorité parentale exclusive avec des droits de visite réservés pour le père, il y a lieu de dire qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Enfin, il convient de préciser que la CRIP a été saisie de la situation des enfants au domicile du père. concernant les mesures accessoires Sur l'intermédiation des pensions alimentaires L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022. En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil, en ce qu'elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu'aucune n'a soulevé de contestation unilatérale. Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [S] [N] [T] [L] née le 10 juillet 1995 à Saint-Quentin (Aisne) ; et de Monsieur [Z], [G], [H] [D] né le 11 août 1994 à Melun (Seine et Marne) ; mariés le 10 juillet 2021 à Saint-Quentin ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [L] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 décembre 2023 ; CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; DECLARE irrecevable la demande de l'épouse sur le paiement du loyer de décembre 2025 ; Sur les mesures concernant les enfants : FIXE une autorité parentale exclusive au profit de la mère ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père ; DEBOUTE la mère de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; FIXE à la somme mensuelle de : . 60 euros par enfant (SOIXANTE EUROS), soit 180 euros au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin ; CONDAMNE chaque parent à payer la moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr); RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ; PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ; PRECISE que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en vertu de l'article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la présente décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ; FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DOSSIER : N° RG 23/01386 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXOD / Chambre 5 AFFAIRE : [L] / [D] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN JUGEMENT DU 19 MARS 2026 Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET Greffier : Mme DUJARDIN DEMANDEUR Madame [S] [N] [T] [L] née le 10 Juillet 1995 à SAINT-QUENTIN (02100) de nationalité Française Profession : Sans 16, Rue du Commandant Raynal - Appartement A 501 02100 SAINT-QUENTIN représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2023/001713 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN) DÉFENDEUR Monsieur [Z] [G] [H] [D] né le 11 Août 1994 à MELUN de nationalité Française 1 rue du Poilu 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE représenté par Maître Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocats au barreau de LAON copie CCC par LRAR aux parties le copie executoire le à Maître Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE Me Sylvie RACLE-GANDILLET copie dossier copie AR avocats le copie ARIPA le copie Pr le PROCÉDURE ET DÉBATS Mme [S] [L] et M. [Z] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 10 juillet 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de Saint-Quentin (02), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - [I] [L] [D], né le 27 janvier 2013 à Saint-Quentin, - [E] et [A] [L] [D], nées le 07 mars 2016 à Saint-Quentin. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, l'épouse a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 22 décembre 2023 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 08 janvier 2024. L'époux a constitué avocat. Par décision mixte rendue le 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les enfants n'ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux ; - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, situé au 16 rue du commandant Raynal à Saint-Quentin à l'épouse, ainsi que des meubles meublants le domicile, - attribué les véhicules de la manière suivante : . le véhicule Peugeot 3008 à l'épouse, . le véhicule Peugeot 407 à l'époux, A charge pour chacun d'eux de payer les frais d'entretien du véhicule attribué, Concernant les enfants, - rappelé que l'autorité parentale est conjointe, Avant-dire droit, - ordonné une enquête sociale et commis l'association AEM pour y procéder, A titre provisoire et dans l'attente du rapport d'enquête sociale, - fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère au 16 rue du commandant Raynal à Saint-Quentin, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, de manière élargi : . pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, . en plus, concernant [I], un droit de visite chaque samedi matin de 8h30 à 12 heures, . pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, . pour les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant du père à la somme de : . 90 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 270 euros par mois, - ordonné le bénéfice de l'intermédiation. Le rapport de l'enquêteur social a été reçu le 12 septembre 2024 et transmis de manière contradictoire aux parties. Lors de l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 04 novembre 2024, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, - renvoyé à la décision du 29 janvier 2024 pour les mesures relatives aux époux Concernant les enfants, - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - attribué au père un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant ainsi : . pour les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, . pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, . pour les grandes vacances scolaires : la 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père puis le 2ème et 4ème quinzaine les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, - en plus, concernant [I], un droit de visite chaque samedi de 8h30 à 12h00, sauf besoin particulier de l'enfant, - ordonné que le passage de bras se fasse à Saint-Quentin (02), place Stalingrad, sauf meilleur accord des parents, - maintenu la contribution du père à l'entretien des enfants à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros par mois, avec intermédiation, - ordonné un partage des frais scolaires et extrascolaires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l'épouse demande au juge de : - la déclarer recevable, - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - reporter les effets du divorce au 11 décembre 2023, - ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - condamner l'époux à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de : . 10 000 euros, sous forme de capital, Concernant les enfants, - ordonner une autorité parentale exclusive à la mère, - maintenir la résidence des enfants à son domicile, A titre principal, - réserver le droit de visite et d'hébergement du père, A titre subsidiaire, - fixer le lieu du changement de bras au commissariat de Saint-Quentin (02) ou sur le parc de stationnement devant le commissariat, - condamner le père à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de : . 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, rétroactivement à compter de janvier 2023, et ce avant le 05 de chaque mois, - ordonner un paiement par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés, - condamner le père à lui payer la moitié du loyer de décembre 2023, soit 190 euros, - débouter l'époux de ses demandes autres demandes, - dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, l'époux demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, - constater que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, A titre principal, - débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, A titre subsidiaire, - étaler le paiement sur 08 ans, Concernant les enfants, - confirmer les mesures de l'ordonnance du 25 novembre 2024 et non celles contraires de l'ordonnance du 29 janvier 2024 du chef des enfants à l'exclusion de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - fixer le montant de ladite contribution à : . 40 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, - débouter l'épouse de ses demandes autres, - statuer ce que droit sur les dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 22 janvier 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les demandes de "constater" et de "donner acte" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de "dire et juger" lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le juge n'est pas saisi. En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet. concernant la recevabilité de la demande introductive d'instance L'acte introductif d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l'article 252 du code civil. La demande doit être déclarée recevable en application de l'article 252 du code civil. concernant la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. L'article 247-1 du même code ajoute que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation de du principe de la rupture du mariage. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l'audience sur les mesures provisoires du 04 novembre 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 04 novembre 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage. En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce. concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, il sera fait droit des parties en ce que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance. Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d'établir que la constitution du patrimoine des époux n'implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord. Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge. Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l'article précité le fait qu'un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d'un compte commun ne s'apparente pas à un fait de collaboration. En l'espèce, l'épouse réclame à ce que la date d'effet du jugement, concernant les biens des époux soit reportée à la date de l'assignation, demande à laquelle l'époux ne s'exprime pas dans le corps de ses conclusions. En application du principe légal susvisé, il sera fait droit à la demande de l'épouse. Sur la prestation compensatoire Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage. Cependant, en application de l'alinéa 3 de l'article 270 dudit code, le juge peut refuser l'accorder une prestation compensatoire : - si l'équité le commande, - ou si en raison des critères de l'article 271 du code civil, - ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture. Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d'abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l'affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l'article 271 du code civil dont la liste n'est pas limitative. Si le juge a un pouvoir d'appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde. L'alinéa 1er de l'article 271 dudit code dispose que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. " Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s'appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l'évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n'est due que si la situation financière de chacun des époux - au regard de leurs revenus, charges et patrimoine - révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal. Pour apprécier l'existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l'avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte. Concernant la contribution pour l'entretien des enfants, il s'agit d'une charge devant venir en déduction des ressources de l'époux débiteur afin d'apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l'époux créancier car elle destinée à l'enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l'évaluation des charges ne s'impose au juge que si elle est invoquée par l'époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l'un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l'appréciation des ressources par le juge s'il y est invité. En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu'elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire. Ainsi, il convient dans un premier temps d'apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. En l'espèce, l'épouse réclame le versement d'une prestation compensatoire à hauteur de 10 000 euros en expliquant que le divorce va créer une disparité dans ses conditions de vie, en raison notamment de son sacrifice professionnel et sur la disparité de revenus des époux. En défense, l'époux s'y oppose, affirmant qu'aucune disparité ne justifie une telle demande. A titre subsidiaire, il réclame un versement sur 08 ans. Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux L'article 272 du code civil dispose que " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ". En l'espèce, les époux ne produisent pas ladite déclaration. Au stade des mesures provisoires le 29 janvier 2024, il avait établi la situation suivante des parties : " Il n'est pas contesté que la situation des parties est la suivante : - l'épouse est actuellement sans emploi et elle perçoit des prestations familiales pour un montant de 2 217,18 euros en décembre 2023 (dont une prime exceptionnelle et ponctuelle de 452 euros). Elle n'invoque pas de charges particulières, hormis les charges de la vie courante. - l'époux occupe les fonctions d'agent d'atelier il perçoit à ce titre une rémunération moyenne de 2 085 euros bruts (rémunération lissée sur 12 mois entre janvier et décembre 2023, à partir de son cumul brut au 31 décembre 2023). Il n'invoque pas de charges en particulier hormis les charges de la vie courante et le remboursement d'un crédit à hauteur de 300 euros par mois. " Au stade du divorce, les époux actualisent leurs situations. 1. Concernant l'épouse L'épouse est actuellement sans emploi. A ce titre, elle justifie de la perception de : . 756 euros par mois entre décembre 2024 et mai 2025 en tant que gratification de stagiaire (sa pièce 82). En outre, elle justifie de la perception des prestations familiales suivantes : . 1 384 euros au titre de ses prestations familiales dont 270 euros de revenu de solidarité active, montant auquel (sa pièce 83). Outre les charges de la vie courante, elle ne fait pas état de charges en particulier. 2. Concernant l'époux L'époux occupe les fonctions d'opérateur régleur et perçoit à ce titre un revenu de : . 1 871 euros nets (rémunération au 31 juillet 2025, lissée sur sept mois sa pièce 53). Il produit par ailleurs sa déclaration de revenus X, dans laquelle il a déclaré au titre de l'année Y, la somme de : Outre les charges de la vie courante, il justifie de : . 650 euros de loyer, . 277,59 euros de prêt, . 47,90 euros de prêt renouvelable. Concernant le capital de chacun des époux La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte : - des biens propres de chacun des époux et ce, qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s'ils ont été recueillis par succession - de la perception d'une indemnité de licenciement. En l'espèce, il n'est pas allégué de patrimoine en particulier. Concernant la durée de vie du mariage Les époux sont restés mariés pendant 04 années, dont 03 années de vie commune. Concernant l'âge et la santé des époux et les droits à la retraite Il convient de préciser que l'état de santé n'a lieu d'être pris en compte que pour autant qu'il a une incidence financière qu'il convient de préciser, la prestation compensatoire n'ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral. En l'espèce, il n'est pas allégué de problèmes de santé en particulier, ni de perte de droit à la retraite. Concernant les conséquences des choix professionnels Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre conjoint et non pour d'autres raisons. En l'espèce, l'épouse allègue avoir sacrifié sa carrière, mais sans en expliquer les raisons ni-même verser de pièces au soutien de cette affirmation. Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée. L'épouse doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur la demande de paiement du loyer de décembre 2025 Le juge qui prononce le divorce n'est pas compétent sur les demandes liées à la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, la demande de l'épouse sera déclarée irrecevable. concernant les mesures relatives aux enfants Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives. Sur l'autorité parentale Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice. Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Aux termes des dispositions de l'article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. " L'appréciation de l'intérêt de l'enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond. La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l'esprit de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception. Enfin, il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant, - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. En cas d'attribution exclusive de l'autorité parentale, le parent qui n'a pas cet exercice conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil. Seule l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant justifie un exercice exclusif de l'autorité parentale (1re Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.002). En l'espèce, la mère réclame une autorité parentale exclusive, en la fondant sur le comportement agressif et violent du père et l'impossibilité pour lui d'accueillir les enfants à son domicile. En défense, force est de constater que l'époux, ne s'oppose pas dans le corps de ses conclusions à l'autorité parentale exclusive et ne soulève aucun moyen à ce titre. Pour autant, il demande de confirmer l'ordonnance sur les mesures provisoires, c'est-à-dire de maintenir une autorité parentale conjointe. Il résulte des échanges produits au débat que : - le père insulte la mère en envoyant des messages aux enfants tels que " mère indigne ", " dit à la pute ", " Ksos qu'elle es ", (pièce 19), - le père menace également la mère : " tu vas aller en enfer " (pièce 25), " hey petite salope de merde " (pièce 76), " Je pense que là tu vas regretter ce que tu as fais ma grande " (menace de Mme [Y] [X], conjointe actuelle du père) " tu vas vite pleurer ", " tu sais ce qu'il te reste à faire sinon tu sais ce va [ce] passer " , - la mère a déposé plainte - la mère justifie du courrier de la CRIP de l' Aisne lui indiquant que les services de la protection de l'enfance ont été saisi des difficultés rencontrées par les enfants au domicile du père (pièce 75), - sa plainte du 25 août 2025 contre l'époux, dans laquelle il est retranscrit un vocal de l'époux dans lequel il fait à nouveau état de menace, notamment : " Ce soir je vais tous vous éteindre. Je vais à l'entrainement ce soir et je m'occupe de vous tous. La prison j'en ai rien à branler toi tu seras la première dont je vais m'occuper (…) Je vous baise tous bande de bâtard. " En défense, le père est particulièrement lapidaire en ce qu'il ne conteste pas ces éléments, mais fait état du litige entre la mère et la conjointe du père, Mme [X], ce qui ne concerne pas le débat de l'autorité parentale. Or, les éléments avancés par la mère, dont elle justifie, démontre la volonté du père de détruire la place de mère de Mme [L], en la menaçant elle mais aussi les enfants, menaces réitérées à plusieurs reprises dans des propos particulièrement agressifs et violents. Ces éléments prohibent toute autorité parentale conjointe. Il sera donc fait droit à la demande de la mère en ce qu'une autorité parentale exclusive sera attribuée à la mère. Sur la résidence de l'enfant Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l'autorité parentale qui a pour finalité l'intérêt de l'enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt. En application de l'article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l'enfant mais aussi, respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. Pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent. Le juge, qui a un pouvoir souverain d'appréciation in concreto de l'intérêt supérieur de l'enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt. L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Lorsque la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d'hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n'aurait été formée. Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable, sans constater l'accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l'enfant. Seul un motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant peut justifier de refuser à l'autre parent l'exercice du droit de visite et d'hébergement. En l'espèce, la résidence de l'enfant sera maintenue chez la mère compte tenu des éléments exposés au stade de l'autorité parentale et les droits du père seront donc réservés en raison des menaces proférées par le père, menaces sur lesquelles d'ailleurs il reste étonnement mutique. Enfin, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l'enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties. Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n'a ainsi, pas lieu d'être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l'éducation des enfants à travers cette contribution relève d'une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables. En outre, l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. L'article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments s'applique seulement lorsqu'il s'agit de fixer la contribution pour l'avenir. A l'inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période. La contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. En l'espèce, la mère réclame une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros, demande à laquelle s'oppose le père en expliquant que désormais il s'acquitte d'un loyer de 650 euros et demande donc une réduction à 40 euros par mois. Les éléments financiers ont été étudiés au stade de la prestation compensatoire et ils ont révélé que les charges de l'époux ont augmenté de manière significative. Dès lors, il convient de réduire le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 60 euros par mois. Le père sera condamné à payer ce montant. Concernant les frais scolaires et extra-scolaires, la mère justifie de leur prise en charge. Dès lors, il convient de dire que les frais exceptionnels payés pour l'enfant et engagés d'un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur la communication du présent jugement au procureur de la République : En application de l'article 427 du code de procédure civile, le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public. En l'espèce, compte-tenu de la plainte récente de l'épouse contre l'époux, mais aussi des propos particulièrement menaçants de l'époux envers l'épouse et envers les enfants, et qui ont commandé l'attribution d'une autorité parentale exclusive avec des droits de visite réservés pour le père, il y a lieu de dire qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Enfin, il convient de préciser que la CRIP a été saisie de la situation des enfants au domicile du père. concernant les mesures accessoires Sur l'intermédiation des pensions alimentaires L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022. En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du code civil, en ce qu'elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu'aucune n'a soulevé de contestation unilatérale. Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En considération du divorce qui a été prononcé en l'espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [S] [N] [T] [L] née le 10 juillet 1995 à Saint-Quentin (Aisne) ; et de Monsieur [Z], [G], [H] [D] né le 11 août 1994 à Melun (Seine et Marne) ; mariés le 10 juillet 2021 à Saint-Quentin ; DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [L] qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 décembre 2023 ; CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; DECLARE irrecevable la demande de l'épouse sur le paiement du loyer de décembre 2025 ; Sur les mesures concernant les enfants : FIXE une autorité parentale exclusive au profit de la mère ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père ; DEBOUTE la mère de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; FIXE à la somme mensuelle de : . 60 euros par enfant (SOIXANTE EUROS), soit 180 euros au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin ; CONDAMNE chaque parent à payer la moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr); RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ; PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu'à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ; PRECISE que la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l'aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en vertu de l'article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la présente décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ; FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9, code de procedure civile 427). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1187-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 252, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 252, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 252, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00336
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 371-1, code civil 252, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 267, code civil 252, code civil 275, code civil 373-2-6, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 373-2-9
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Prononce le divorce accepté · n° 24/00564
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 373-2, code civil 274, code civil 267, code civil 252, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code civil 247-1, code civil 270, code de procedure civile 427
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 272, code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 271, code civil 371-1, code de procedure civile 678, code civil 267, code civil 255, code civil 275, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 247-1, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:15:29.550Z.