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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 28 mai 2026, n° 25/00953

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

ENTRE :


Monsieur [D] [W]
né le 27 Juin 1966 à TAMPON
40 impasse Nelson Lebon
97430 LE TAMPON
représenté par Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET

Madame [L] [K] [Z] épouse [W]
née le 28 Janvier 1968 à TAMPON (REUNION)
40 impasse Nelson Lebon
97430 LE TAMPON
représentée par Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Clotilde PAUVERT et à Me Eric BOUHANA le :
_____________________________________________________________________





Le mariage de M. [D] [W] et Mme [L] [Z] a été célébré le 9 décembre 1994 au Tampon (Réunion), sans contrat préalable. 

Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union. 

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [D] [W] a fait assigner Mme [L] [Z] épouse [W] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande 

Par une ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a :
- Donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
- Attribué à M. [D] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 40 impasse Nelson Lebon – 97430 Le Tampon à charge pour lui d'en assumer les charges courantes, s’agissant d’un bien en propriété ;
- Dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit s'agissant d'un bien propre lui appartenant et ce à compter de la demande en divorce ;
- Attribué à Mme [L] [Z] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C3 immatriculé FX-274-HL ; à M. [D] [W] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules suivants : SKODA SUPERB immatriculé FL-132-GM ; SKODA immatriculé GV-731- JA  et TOYOTA PROACE NEO immatriculé GN-049-YR ;
- Débouté les parties de leur demande d’attribution de la jouissance à M. [D] [W] des véhicules suivants : OPEL immatriculé EP-560-VS et MERCEDES immatriculé GH-051-VV ;
- Dit que M. [D] [W] devra assurer le règlement des prêts à la consommation dont certains sont afférents aux véhicules automobiles suivants, à charge de compte entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial et au besoin l’y condamnons :
- 904,42 € souscrit auprès de SOFIDER ;
- 729,39 € souscrit auprès de BPCE LEASE ;
- 334,51 € souscrit auprès de BPCE LEASE ;
- 454,69 € souscrit auprès de CRÉDIT MODERNE OI ;
- 424,44 € souscrit auprès de CAISSE D’ÉPARGNE ;
- 912,41 € souscrit auprès de SAKE 92 ;
- Dit que ce règlement s’effectuera en exécution du devoir de secours et ce à compter de la demande en divorce ;
- Rappelé qu’à l’égard des tiers, les époux sont solidairement tenus au remboursement de toutes les dettes communes ;
- Condamné M. [D] [W] à verser à Mme [L] [Z] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours et ce à compter de la demande en divorce ;
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 mai 2025 pour conclusions de M. [D] [W] sur le fondement du divorce.

L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 2 mai 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des conseils des parties.

Par conclusions du 23 janvier 2026, M. [D] [W] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
L’homologation de la convention de divorce ainsi que le prêt à usage qui a été annexé,La fixation de la date des effets du divorce au 11 mars 2025,De dire que l’épouse reprendra après le prononcé du divorce l’usage de son nom de naissance;De rappeler que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux seront révoqués de plein droit ;De juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, Mme [L] [Z] épouse [W] sollicite :
L’homologation de la convention de divorce ainsi que le prêt à usage qui a été annexé,Le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,Qu’il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à la convention ;De condamner M. [D] [W] à verser à Mme [Z] « la somme de 4 400 euros au titre de l’inexécution du versement de la pension alimentaire à compter du mois de mars 2025 jusqu’au mois de janvier 2026 »,De statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS
I - Sur le principe du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, par acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 28 avril 2025, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, M. [D] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effet du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, à la demande de M. [D] [W] et l’absence de demande de l’épouse sur ce point, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 11 mars 2025. 

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire de la part de Mme [Z], celle-ci ne conservera donc pas son nom d’épouse.

Sur la prestation compensatoire 

Par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.

Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.
En application de l'article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”.

En l’occurrence, les époux ont convenu d’homologuer à ce titre la convention qu’ils ont signée et qui est annexé au présent jugement et à laquelle il est conféré force exécutoire.

Sur la demande en paiement des sommes impayées au titre de la rente

Mme [L] [Z] épouse [W] sollicite la condamnation de M. [D] [W] à lui verser « la somme de 4 400 euros au titre de l’inexécution du versement de la pension alimentaire à compter du mois de mars 2025 jusqu’au mois de janvier 2026 ».

Il s’avère d’une part que la défenderesse dispose déjà d’un titre exécutoire qu’il lui appartient de faire exécuter et qu’il n’a pas été fait mention dans la convention, dont elle sollicite l’homologation, de cet aspect des conséquences du divorce entre époux.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2025,

Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

 M. [D] [W]
né le 27 juin 1966 au Tampon (Réunion)
et de
Mme [L] [K] [Z] 
née le 28 janvier 1968 au Tampon (Réunion)
 
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 9 décembre 1994 au Tampon (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le (11 mars 2025) ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Homologue la convention signée des parties le 10 décembre 2025, réglant les conséquences du divorce, annexée au présent jugement à laquelle est joint un contrat de prêt à usage daté du même jour et lui confrère force exécutoire, 

Déboute Mme [L] [Z] épouse [W] de sa demande en paiement de la somme de 4 400 euros ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; 

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;


LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00953 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDHS
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 28 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU


ENTRE :


Monsieur [D] [W]
né le 27 Juin 1966 à TAMPON
40 impasse Nelson Lebon
97430 LE TAMPON
représenté par Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



ET

Madame [L] [K] [Z] épouse [W]
née le 28 Janvier 1968 à TAMPON (REUNION)
40 impasse Nelson Lebon
97430 LE TAMPON
représentée par Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)

_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Clotilde PAUVERT et à Me Eric BOUHANA le :
_____________________________________________________________________





Le mariage de M. [D] [W] et Mme [L] [Z] a été célébré le 9 décembre 1994 au Tampon (Réunion), sans contrat préalable. 

Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union. 

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [D] [W] a fait assigner Mme [L] [Z] épouse [W] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 27 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande 

Par une ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a :
- Donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
- Attribué à M. [D] [W], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 40 impasse Nelson Lebon – 97430 Le Tampon à charge pour lui d'en assumer les charges courantes, s’agissant d’un bien en propriété ;
- Dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit s'agissant d'un bien propre lui appartenant et ce à compter de la demande en divorce ;
- Attribué à Mme [L] [Z] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C3 immatriculé FX-274-HL ; à M. [D] [W] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules suivants : SKODA SUPERB immatriculé FL-132-GM ; SKODA immatriculé GV-731- JA  et TOYOTA PROACE NEO immatriculé GN-049-YR ;
- Débouté les parties de leur demande d’attribution de la jouissance à M. [D] [W] des véhicules suivants : OPEL immatriculé EP-560-VS et MERCEDES immatriculé GH-051-VV ;
- Dit que M. [D] [W] devra assurer le règlement des prêts à la consommation dont certains sont afférents aux véhicules automobiles suivants, à charge de compte entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial et au besoin l’y condamnons :
- 904,42 € souscrit auprès de SOFIDER ;
- 729,39 € souscrit auprès de BPCE LEASE ;
- 334,51 € souscrit auprès de BPCE LEASE ;
- 454,69 € souscrit auprès de CRÉDIT MODERNE OI ;
- 424,44 € souscrit auprès de CAISSE D’ÉPARGNE ;
- 912,41 € souscrit auprès de SAKE 92 ;
- Dit que ce règlement s’effectuera en exécution du devoir de secours et ce à compter de la demande en divorce ;
- Rappelé qu’à l’égard des tiers, les époux sont solidairement tenus au remboursement de toutes les dettes communes ;
- Condamné M. [D] [W] à verser à Mme [L] [Z] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours et ce à compter de la demande en divorce ;
- Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 mai 2025 pour conclusions de M. [D] [W] sur le fondement du divorce.

L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 2 mai 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des conseils des parties.

Par conclusions du 23 janvier 2026, M. [D] [W] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
L’homologation de la convention de divorce ainsi que le prêt à usage qui a été annexé,La fixation de la date des effets du divorce au 11 mars 2025,De dire que l’épouse reprendra après le prononcé du divorce l’usage de son nom de naissance;De rappeler que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux seront révoqués de plein droit ;De juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, Mme [L] [Z] épouse [W] sollicite :
L’homologation de la convention de divorce ainsi que le prêt à usage qui a été annexé,Le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,Qu’il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à la convention ;De condamner M. [D] [W] à verser à Mme [Z] « la somme de 4 400 euros au titre de l’inexécution du versement de la pension alimentaire à compter du mois de mars 2025 jusqu’au mois de janvier 2026 »,De statuer sur les dépens conformément aux dispositions applicables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.


MOTIFS
I - Sur le principe du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, par acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 28 avril 2025, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, M. [D] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effet du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, à la demande de M. [D] [W] et l’absence de demande de l’épouse sur ce point, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 11 mars 2025. 

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire de la part de Mme [Z], celle-ci ne conservera donc pas son nom d’épouse.

Sur la prestation compensatoire 

Par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.

Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.
En application de l'article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”.

En l’occurrence, les époux ont convenu d’homologuer à ce titre la convention qu’ils ont signée et qui est annexé au présent jugement et à laquelle il est conféré force exécutoire.

Sur la demande en paiement des sommes impayées au titre de la rente

Mme [L] [Z] épouse [W] sollicite la condamnation de M. [D] [W] à lui verser « la somme de 4 400 euros au titre de l’inexécution du versement de la pension alimentaire à compter du mois de mars 2025 jusqu’au mois de janvier 2026 ».

Il s’avère d’une part que la défenderesse dispose déjà d’un titre exécutoire qu’il lui appartient de faire exécuter et qu’il n’a pas été fait mention dans la convention, dont elle sollicite l’homologation, de cet aspect des conséquences du divorce entre époux.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 avril 2025,

Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

 M. [D] [W]
né le 27 juin 1966 au Tampon (Réunion)
et de
Mme [L] [K] [Z] 
née le 28 janvier 1968 au Tampon (Réunion)
 
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 9 décembre 1994 au Tampon (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le (11 mars 2025) ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Homologue la convention signée des parties le 10 décembre 2025, réglant les conséquences du divorce, annexée au présent jugement à laquelle est joint un contrat de prêt à usage daté du même jour et lui confrère force exécutoire, 

Déboute Mme [L] [Z] épouse [W] de sa demande en paiement de la somme de 4 400 euros ;

Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; 

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;


LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 274, code de procedure civile 1123-1, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T16:47:54.537Z.