Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 11 mai 2026, n° 24/03121
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a donné à bail à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] un logement sis [Adresse 3] pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2020, pour un loyer mensuel de 670 euros, provision sur charges comprises. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2023 délivré le 19 avril 2023, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a notifié à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] un congé, l'informant du non renouvellement du bail à échéance et lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 1er décembre 2023, souhaitant reprendre le logement. Le 09 août 2023, la tentative de conciliation entre les parties n'a pu aboutir, la locataire souhaitant se maintenir dans les lieux. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a fait assigner Madame [O] [Z] [G] épouse [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins d'expulsion de Madame [O] [Z] [G] épouse [H], devenue occupante sans droit ni titre et de condamnation de la défenderesse à une indemnité d'occupation, à des dommages et intérêts, outre les frais de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024. Après de multiples renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 mars 2026. Représentée par son conseil, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] s'en est remise à ses dernières écritures par lesquelles elle demande à la juridiction de céans de : déclarer les demandes de Madame [O] [H] irrecevables et mal fondéesdéclarer régulier le congé délivré le 19 avril 2023 à Madame [O] [H]constater par conséquent que cette dernière occupe la maison située sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 4] sans droit ni titre ni qualité depuis le 1er décembre 2023ordonner en conséquence à Madame [O] [H] de libérer ce logement et de restituer les clés à compter de la signification de la décision à intervenirdire qu'à défaut pour Madame [O] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publiquedire que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l'exécution forcée qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécutiondire que cette obligation sera assortie d'une astreinte journalière de 500 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenircondamner Madame [O] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 670 euros courant à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à parfait délaissement des lieuxcondamner Madame [O] [H] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner Madame [O] [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.La demanderesse soutient avoir délivré congé à la locataire dans le délai légal de six mois et justifier d'un motif légitime et sérieux, souhaitant reprendre son logement pour y résider, pour des motifs de santé, de sorte que le congé litigieux est valide et ses demandes aux fins d'expulsion, d'indemnité d'occupation et à titre de dommages et intérêts sont fondées. Elle sollicite, en outre, le débouté de l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par la défenderesse, celle-ci ne rapportant pas la preuve du caractère indécent du logement et n'ayant jamais informé la bailleresse de désordres nécessitant son intervention, de sorte que ses demandes d'indemnisation apparaissent infondées. Représentée par son conseil, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] s'est référée à ses dernières conclusions par lesquelles elle demande à la juridiction de céans de : à titre principal, prononcer la nullité du congé-bail en l'absence de cause réelle et sérieuseà titre subsidiaire, débouter Madame [T] de sa demande d'expulsion en raison de l'indécence du logementen tout état de cause, condamner Madame [T] à lui verser les sommes de :10 000 euros au titre du trouble de jouissance subi 7025 euros au titre du préjudice financier 2000 euros au titre du préjudice moral statuer ce que de droit sur les dépens en matière d'aide juridictionnelle. La défenderesse soulève la nullité du congé litigieux en l'absence de cause réelle et sérieuse, celle-ci disposant d'un logement conforme à ses besoins et devant démontrer la réalité et le sérieux de son motif de reprise. Subsidiairement, elle invoque le caractère indécent du logement, à l'appui d'un diagnostic technique réalisé par le CCAS de [Localité 1] mettant en avant une installation électrique défectueuse, la prolifération d'insectes et des défauts d'étanchéité, pour solliciter le débouté de la demanderesse de sa demande d'expulsion et la réparation de ses préjudices. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “juger” et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la validité du congé Aux termes de l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au bailleur de justifier de son intention réelle et sérieuse d'habiter les lieux à titre principal, il convient de rappeler que la fraude ne se présume pas et qu'il revient à celui qui l'invoque de l'établir. *** En l'espèce, le bail litigieux a été conclu le 16 novembre 2020, à effet le 1er décembre 2020, pour expirer le 1er décembre 2023. Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a fait délivrer à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] un congé pour reprise, notifié le 19 avril 2023, soit plus de six mois avant l'échéance précitée. La régularité formelle dudit congé n'est d'ailleurs pas contestée, la défenderesse se bornant à contester le caractère réel et sérieux du motif du congé. La demanderesse fait valoir qu'en raison de son âge et de son état de santé, elle souhaite établir sa résidence principale dans les locaux litigieux, afin de disposer de tout le nécessaire au rez de chaussée, les toilettes de sa maison actuelle étant situées à l'étage. Si la défenderesse justifie de l'existence d'un étage dans les lieux litigieux, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction de contrôler l'opportunité de la reprise ni son bien-fondé mais d'en apprécier la réalité et le sérieux. Or, Madame [K] [Y] [B] épouse [T], âgée de 76 ans au jour de la délivrance du congé, justifie d'un certificat médical en date du 20 mars 2023 soit antérieur audit congé, préconisant son installation dans une habitation de plain-pied compte tenu de son état de santé. Aucun élément de la procédure ne vient, par ailleurs, démontrer une intention frauduleuse de la bailleresse, ni des circonstances permettant de suspecter un autre motif et la seule volonté d'obtenir l'expulsion de la locataire, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ne justifiant d'aucun échange antérieur avec la bailleresse et se contentant de produire des pièces relevant quelques difficultés avec la bailleresse postérieures à la délivrance du congé. Dès lors, il convient de constater la validité du congé délivré le 19 avril 2023 et par conséquent, la fin du bail, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ayant été déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement à compter du 1er décembre 2023. Sur le caractère indécent du logement Il résulte des dispositions de l'article 1719 du Code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent énonce que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** A titre préliminaire, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les dispositions de l'article 1719 du Code civil qui font peser sur le bailleur une obligation de délivrance d'un logement décent, ne font obstacle qu'aux demandes d'expulsion tirées de la nullité du bail ou fondées sur sa résiliation, et non à celle tirées de la validité d'un congé délivré pour le terme du bail, de sorte que sa demande subsidiaire ne saurait prospérer. En outre, pour arguer du caractère indécent des locaux, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] produit un document délivré par [F] [W] faisant état d'une installation électrique non conforme aux normes à la suite d'une visite de contrôle du 23 novembre 2024 ainsi qu'un rapport de diagnostic technique réalisé par le service habitat P.I.L.H.I du CCAS de [Localité 1] établi le 03 février 2025 à la suite d'une visite du 06 janvier 2025 relevant un état dégradé du logement occupé et des risques potentiels pour la santé de ses occupants. Ces éléments, établis de manière non contradictoire, sont imprécis quant à la date d'apparition et aux causes des dégradations relevées et ne concluent aucunement au caractère indécent ni inhabitable des locaux. Dressés postérieurement à la fin du bail, ils ne démontrent d'ailleurs pas que les désordres constatés sont survenus antérieurement au 1er décembre 2023. Or, le bail ayant pris fin à cette date, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] s'est vue délivrée de son obligation de délivrance d'un logement décent, de sorte que la défenderesse est mal fondée à se prévaloir des articles 1719 et suivants du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, et ne saurait prétendre à une indemnisation que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en rapportant la preuve d'une faute de la demanderesse. Cette faute n'est pas davantage démontrée, étant précisé que Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ne justifie aucunement avoir averti Madame [K] [Y] [B] épouse [T] de désordres affectant les locaux ni sollicité des travaux pour y remédier. Dès lors, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] sera déboutée de sa demande au titre du logement indécent. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Il ressort de ce qui précède que Madame [O] [Z] [G] est devenue occupant sans droit ni titre des lieux litigieux de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Il sera utilement rappelé que, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il n’apparaît, par ailleurs, pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [O] [Z] [G] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs. En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, et la possibilité de recourir à la force publique satisfont déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient ainsi de débouter la partie demanderesse de cette demande. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Enfin, il est constant qu'une indemnité d’occupation est due à compter de la fin du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux. En effet, en occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la fin du bail effective le 1er décembre 2023, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] cause un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas pris fin, payable à compter du 02 décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE. Il conviendra de déduire des indemnités d'occupation dues les sommes perçues par la demanderesse au titre de l'allocation de logement et les reliquats versés par Madame [O] [Z] [G] épouse [H]. Sur les demandes à titre de dommages et intérêts Sur le préjudice de jouissance de la demanderesse Madame [K] [Y] [B] épouse [T] sollicite des dommages et intérêts pour compenser la privation de jouissance de son bien depuis le 1er décembre 2023. Or, son préjudice est intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant jusqu'à la libération complète des lieux. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande. Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse Sur le préjudice de jouissance Il résulte de ce qui précède que Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ne justifie aucunement du caractère indécent du logement, de sorte qu'elle n’apparaît pas fondée à solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance, étant précisé qu'en se prévalant d'un logement indécent depuis son entrée dans les lieux soit le 1er décembre 2020, ses demandes sont nécessairement prescrites. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point. Sur le préjudice économique En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la bailleresse a autorisé la locataire à procéder à des travaux pour maintenir le logement en état, pour un montant total de 3580 euros, compensé par la réduction du loyer à 300 euros sur une période de 11 mois. Outre le caractère prescrit des demandes, Madame [O] [Z] [H] apparaît mal fondée à en solliciter le remboursement, en l'absence de préjudice, celui-ci étant entièrement compensé par la réduction du loyer. De la même manière, il n'est pas établi que les factures produites à hauteur de 3175 euros ont servi à la réalisation de travaux incombant à la bailleresse. La facture EDF du 30 mai 2025, soit postérieure à la fin du bail, ne permet pas davantage d'imputer la forte consommation en électricité de la locataire à une faute de Madame [K] [Y] [B] épouse [T]. Par conséquent, il conviendra de débouter la défenderesse sur ce point. Sur le préjudice moral En l'espèce, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] échoue à caractériser un préjudice moral imputable à un comportement fautif de Madame [K] [Y] [B] épouse [T]. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l'instance, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] sera condamnée à verser à Madame [K] [Y] [B] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 19 avril 2023 à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] concernant le logement sis [Adresse 4] [Localité 3], ayant pris effet au 1er décembre 2023, DECLARE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], ORDONNE, en conséquence, à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] de libérer ledit logement et de restituer les clefs dans le mois suivant la signification du jugement ; ORDONNE, faute de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Madame [K] [Y] [B] épouse [T] de sa demande d’astreinte ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 2 décembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas pris fin, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE après déduction des allocations logement versées par la CAF et des reliquats versées par Madame [O] [Z] [G] épouse [H] et, au besoin, CONDAMNE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux remise des clefs comprises ; DEBOUTE Madame [O] [Z] [G] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes subsidiaire et reconventionnelles, CONDAMNE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] à verser à Madame [K] [Y] [B] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] aux dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 2] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, et par la greffière. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 24/03121 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAF7 N° MINUTE : 26/00245 JUGEMENT DU 11 Mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Madame [K] [Y] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Aude CAZAL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (Aide juridictionnelle Totale numéro 2024005382 en date du 15/11/2024) DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me Georges-André HOARAU CCC à Me aude CAZAL + AFM Le N° RG 24/03121 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAF7 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 11 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a donné à bail à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] un logement sis [Adresse 3] pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2020, pour un loyer mensuel de 670 euros, provision sur charges comprises. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2023 délivré le 19 avril 2023, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a notifié à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] un congé, l'informant du non renouvellement du bail à échéance et lui demandant de quitter les lieux au plus tard le 1er décembre 2023, souhaitant reprendre le logement. Le 09 août 2023, la tentative de conciliation entre les parties n'a pu aboutir, la locataire souhaitant se maintenir dans les lieux. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a fait assigner Madame [O] [Z] [G] épouse [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins d'expulsion de Madame [O] [Z] [G] épouse [H], devenue occupante sans droit ni titre et de condamnation de la défenderesse à une indemnité d'occupation, à des dommages et intérêts, outre les frais de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024. Après de multiples renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 09 mars 2026. Représentée par son conseil, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] s'en est remise à ses dernières écritures par lesquelles elle demande à la juridiction de céans de : déclarer les demandes de Madame [O] [H] irrecevables et mal fondéesdéclarer régulier le congé délivré le 19 avril 2023 à Madame [O] [H]constater par conséquent que cette dernière occupe la maison située sur la commune de [Localité 1] au [Adresse 4] sans droit ni titre ni qualité depuis le 1er décembre 2023ordonner en conséquence à Madame [O] [H] de libérer ce logement et de restituer les clés à compter de la signification de la décision à intervenirdire qu'à défaut pour Madame [O] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, elle pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publiquedire que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l'exécution forcée qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécutiondire que cette obligation sera assortie d'une astreinte journalière de 500 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenircondamner Madame [O] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 670 euros courant à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à parfait délaissement des lieuxcondamner Madame [O] [H] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner Madame [O] [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.La demanderesse soutient avoir délivré congé à la locataire dans le délai légal de six mois et justifier d'un motif légitime et sérieux, souhaitant reprendre son logement pour y résider, pour des motifs de santé, de sorte que le congé litigieux est valide et ses demandes aux fins d'expulsion, d'indemnité d'occupation et à titre de dommages et intérêts sont fondées. Elle sollicite, en outre, le débouté de l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par la défenderesse, celle-ci ne rapportant pas la preuve du caractère indécent du logement et n'ayant jamais informé la bailleresse de désordres nécessitant son intervention, de sorte que ses demandes d'indemnisation apparaissent infondées. Représentée par son conseil, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] s'est référée à ses dernières conclusions par lesquelles elle demande à la juridiction de céans de : à titre principal, prononcer la nullité du congé-bail en l'absence de cause réelle et sérieuseà titre subsidiaire, débouter Madame [T] de sa demande d'expulsion en raison de l'indécence du logementen tout état de cause, condamner Madame [T] à lui verser les sommes de :10 000 euros au titre du trouble de jouissance subi 7025 euros au titre du préjudice financier 2000 euros au titre du préjudice moral statuer ce que de droit sur les dépens en matière d'aide juridictionnelle. La défenderesse soulève la nullité du congé litigieux en l'absence de cause réelle et sérieuse, celle-ci disposant d'un logement conforme à ses besoins et devant démontrer la réalité et le sérieux de son motif de reprise. Subsidiairement, elle invoque le caractère indécent du logement, à l'appui d'un diagnostic technique réalisé par le CCAS de [Localité 1] mettant en avant une installation électrique défectueuse, la prolifération d'insectes et des défauts d'étanchéité, pour solliciter le débouté de la demanderesse de sa demande d'expulsion et la réparation de ses préjudices. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “juger” et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la validité du congé Aux termes de l'article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au bailleur de justifier de son intention réelle et sérieuse d'habiter les lieux à titre principal, il convient de rappeler que la fraude ne se présume pas et qu'il revient à celui qui l'invoque de l'établir. *** En l'espèce, le bail litigieux a été conclu le 16 novembre 2020, à effet le 1er décembre 2020, pour expirer le 1er décembre 2023. Madame [K] [Y] [B] épouse [T] a fait délivrer à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] un congé pour reprise, notifié le 19 avril 2023, soit plus de six mois avant l'échéance précitée. La régularité formelle dudit congé n'est d'ailleurs pas contestée, la défenderesse se bornant à contester le caractère réel et sérieux du motif du congé. La demanderesse fait valoir qu'en raison de son âge et de son état de santé, elle souhaite établir sa résidence principale dans les locaux litigieux, afin de disposer de tout le nécessaire au rez de chaussée, les toilettes de sa maison actuelle étant situées à l'étage. Si la défenderesse justifie de l'existence d'un étage dans les lieux litigieux, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction de contrôler l'opportunité de la reprise ni son bien-fondé mais d'en apprécier la réalité et le sérieux. Or, Madame [K] [Y] [B] épouse [T], âgée de 76 ans au jour de la délivrance du congé, justifie d'un certificat médical en date du 20 mars 2023 soit antérieur audit congé, préconisant son installation dans une habitation de plain-pied compte tenu de son état de santé. Aucun élément de la procédure ne vient, par ailleurs, démontrer une intention frauduleuse de la bailleresse, ni des circonstances permettant de suspecter un autre motif et la seule volonté d'obtenir l'expulsion de la locataire, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ne justifiant d'aucun échange antérieur avec la bailleresse et se contentant de produire des pièces relevant quelques difficultés avec la bailleresse postérieures à la délivrance du congé. Dès lors, il convient de constater la validité du congé délivré le 19 avril 2023 et par conséquent, la fin du bail, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ayant été déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le logement à compter du 1er décembre 2023. Sur le caractère indécent du logement Il résulte des dispositions de l'article 1719 du Code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent énonce que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. *** A titre préliminaire, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les dispositions de l'article 1719 du Code civil qui font peser sur le bailleur une obligation de délivrance d'un logement décent, ne font obstacle qu'aux demandes d'expulsion tirées de la nullité du bail ou fondées sur sa résiliation, et non à celle tirées de la validité d'un congé délivré pour le terme du bail, de sorte que sa demande subsidiaire ne saurait prospérer. En outre, pour arguer du caractère indécent des locaux, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] produit un document délivré par [F] [W] faisant état d'une installation électrique non conforme aux normes à la suite d'une visite de contrôle du 23 novembre 2024 ainsi qu'un rapport de diagnostic technique réalisé par le service habitat P.I.L.H.I du CCAS de [Localité 1] établi le 03 février 2025 à la suite d'une visite du 06 janvier 2025 relevant un état dégradé du logement occupé et des risques potentiels pour la santé de ses occupants. Ces éléments, établis de manière non contradictoire, sont imprécis quant à la date d'apparition et aux causes des dégradations relevées et ne concluent aucunement au caractère indécent ni inhabitable des locaux. Dressés postérieurement à la fin du bail, ils ne démontrent d'ailleurs pas que les désordres constatés sont survenus antérieurement au 1er décembre 2023. Or, le bail ayant pris fin à cette date, Madame [K] [Y] [B] épouse [T] s'est vue délivrée de son obligation de délivrance d'un logement décent, de sorte que la défenderesse est mal fondée à se prévaloir des articles 1719 et suivants du code civil et de la loi du 06 juillet 1989, et ne saurait prétendre à une indemnisation que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en rapportant la preuve d'une faute de la demanderesse. Cette faute n'est pas davantage démontrée, étant précisé que Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ne justifie aucunement avoir averti Madame [K] [Y] [B] épouse [T] de désordres affectant les locaux ni sollicité des travaux pour y remédier. Dès lors, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] sera déboutée de sa demande au titre du logement indécent. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Il ressort de ce qui précède que Madame [O] [Z] [G] est devenue occupant sans droit ni titre des lieux litigieux de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Il sera utilement rappelé que, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il n’apparaît, par ailleurs, pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [O] [Z] [G] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs. En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, et la possibilité de recourir à la force publique satisfont déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient ainsi de débouter la partie demanderesse de cette demande. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Enfin, il est constant qu'une indemnité d’occupation est due à compter de la fin du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux. En effet, en occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la fin du bail effective le 1er décembre 2023, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] cause un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas pris fin, payable à compter du 02 décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE. Il conviendra de déduire des indemnités d'occupation dues les sommes perçues par la demanderesse au titre de l'allocation de logement et les reliquats versés par Madame [O] [Z] [G] épouse [H]. Sur les demandes à titre de dommages et intérêts Sur le préjudice de jouissance de la demanderesse Madame [K] [Y] [B] épouse [T] sollicite des dommages et intérêts pour compenser la privation de jouissance de son bien depuis le 1er décembre 2023. Or, son préjudice est intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant jusqu'à la libération complète des lieux. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande. Sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse Sur le préjudice de jouissance Il résulte de ce qui précède que Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ne justifie aucunement du caractère indécent du logement, de sorte qu'elle n’apparaît pas fondée à solliciter la réparation d'un préjudice de jouissance, étant précisé qu'en se prévalant d'un logement indécent depuis son entrée dans les lieux soit le 1er décembre 2020, ses demandes sont nécessairement prescrites. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point. Sur le préjudice économique En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la bailleresse a autorisé la locataire à procéder à des travaux pour maintenir le logement en état, pour un montant total de 3580 euros, compensé par la réduction du loyer à 300 euros sur une période de 11 mois. Outre le caractère prescrit des demandes, Madame [O] [Z] [H] apparaît mal fondée à en solliciter le remboursement, en l'absence de préjudice, celui-ci étant entièrement compensé par la réduction du loyer. De la même manière, il n'est pas établi que les factures produites à hauteur de 3175 euros ont servi à la réalisation de travaux incombant à la bailleresse. La facture EDF du 30 mai 2025, soit postérieure à la fin du bail, ne permet pas davantage d'imputer la forte consommation en électricité de la locataire à une faute de Madame [K] [Y] [B] épouse [T]. Par conséquent, il conviendra de débouter la défenderesse sur ce point. Sur le préjudice moral En l'espèce, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] échoue à caractériser un préjudice moral imputable à un comportement fautif de Madame [K] [Y] [B] épouse [T]. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l'instance, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [O] [Z] [G] épouse [H] sera condamnée à verser à Madame [K] [Y] [B] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 19 avril 2023 à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] concernant le logement sis [Adresse 4] [Localité 3], ayant pris effet au 1er décembre 2023, DECLARE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], ORDONNE, en conséquence, à Madame [O] [Z] [G] épouse [H] de libérer ledit logement et de restituer les clefs dans le mois suivant la signification du jugement ; ORDONNE, faute de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Madame [O] [Z] [G] épouse [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE Madame [K] [Y] [B] épouse [T] de sa demande d’astreinte ; FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 2 décembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas pris fin, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l'INSEE après déduction des allocations logement versées par la CAF et des reliquats versées par Madame [O] [Z] [G] épouse [H] et, au besoin, CONDAMNE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux remise des clefs comprises ; DEBOUTE Madame [O] [Z] [G] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes subsidiaire et reconventionnelles, CONDAMNE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] à verser à Madame [K] [Y] [B] épouse [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [O] [Z] [G] épouse [H] aux dépens de l'instance, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 2] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, et par la greffière. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T16:48:45.239Z.