notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 26 mai 2026, n° 25/10000

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, dénoncé le 16 octobre 2025, la société ABC SARL a fait pratiquer une saisie attribution entre ses propres mains de sommes dues à Madame [Y] [E] pour paiement de la somme de 10.429,49 euros sur le fondement d’un jugement du tribunal des activités économiques de PARIS en date du 24 janvier 2025, d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 février 2025, et d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 13 octobre 2023.

Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2025, Madame [Y] [E] a fait assigner la société ABC devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [E] demande à voir:
- JUGER Madame [Y] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, 
In limine litis,
- JUGER nul la saisie attribution réalisée le 14 octobre 2025 par la société SARL ABC entre ses mains et dénoncée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E] pour défaut de signification des titres exéutions fondant la saisie, 
- JUGER nul les procès-verbaux de signification des titres exécutoires fondant la saisie et de dénonciation de la saisie attribution du 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E], pour absence de caractérisation de l’impossibilité de signifier à personne au sens de l’article 655 du code de procédure civile, 
- JUGER irrégulière la dénonciation de la saisie attribution effectuée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E], 
En conséquence, 
- JUGER caduque la saisie attribution réalisée le 14 octobre 2025 par la société SARL ABC entre ses mains et dénoncée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E],
- JUGER caduque réalisée le 9 septembre 2025 par la société SARL ABC entre les mains de la banque LCL à l’encontre des comptes bancaires détenus par Madame [Y] [E], pour défaut de dénonciation, 
- JUGER caduque réalisée le 30 septembre 2025 par la société SARL ABC entre les mains de la banque BNP PARIBAS à l’encontre des comptes bancaires détenus par Madame [Y] [E], pour défaut de dénonciation, 
- JUGER caduque réalisée le 30 septembre 2025 par la société SARL ABC entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE à l’encontre des comptes bancaires détenus par Madame [Y] [E], pour défaut de dénonciation, 
- CONDAMNER la société SARL ABC à verser à Madame [Y] [E] la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 
A titre principal,
- DEBOUTER la société SARL ABC de l’intégralité de ses demandes, 
- JUGER la saisie attribution réalisée le 14 octobre 2025 par la société SARL ABC entre ses mains et dénoncée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E] abusive et à défaut inutile, 
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
- CONDAMNER la société SARL ABC à verser à Madame [Y] [E] la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 
Subsidiairement,
- LIMITER le montant de la créance invoquée par la société SARL ABC à la somme de 5.500 Euros, 
- ORDONNER la compensation de toute somme due par Madame [Y] [E] à la société SARL ABC avec la somme de 11.000 Euros due par cette dernière au titre de la distribution des dividendes réalisées en 2024, 
- ORDONNER la main levée de la saisie attribution pratiquée, 
Encore plus subsidiairement, 
- OCTROYER à Madame [Y] [E] 24 mois de délais en application de l’article 1343-5 du code civil, 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société SARL ABC au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, 
- CONDAMNER la société SARL ABC aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société SARL ABC demande à voir: 
- DEBOUTER Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, 
- LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, ensuite prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater », « juger » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur les saisies-attribution des 9 et 30 septembre 2025, non dénoncées à Madame [E] 

Par application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Aux termes de l’article R.232-5 du même code, il en va de même s’agissant des saisies de droits d’associé et valeurs mobilières. 

En l’espèce, si le créancier dispose de la liberté de choisir les mesures propres à assurer la conservation de sa créance, il se doit de procéder aux mesures d’exécution forcée qu’il choisit conformément aux dispositions prévues par la loi. Le caractère fructueux ou non de la saisie-attribution est indifférent et n’emporte aucune conséquence concernant la dénonciation de cette saisie au débiteur. Ainsi, l’ensemble des saisies-attribution pratiquées par la société SARL ABC auraient dues être dénoncées à Madame [E]. 

Les saisies-attribution non dénoncées à Madame [E] seront, en conséquence de leur absence de dénonciation, déclarées caduques. 

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 14 octobre 2025

Madame [E] soutient que les mentions figurant aux actes de signification des titres exécutoires mais également au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne démontrent pas l’impossibilité d’une signification à personne; ajoutant qu’il n’est pas possible de vérifier que le commissaire de justice a procédé aux vérifications nécessaires. 

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Par application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.




Aux termes de l’article 654 dudit code, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Il est constant que la signification au domicile doit être justifiée par plusieurs diligences du commissaires de justice et notamment que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.

En l’espèce, l’arrêt du 13 octobre 2023 de la Cour d’appel de [Localité 4] a été signifié par acte du 21 novembre 2021, selon les modalités de remise à étude. Le commissaire de justice mentionne avoir vérifié l’adresse auprès d’autres occupants de l’immeuble ce alors qu’il n’a pas été répondu à ses appels et qu’il ne disposait pas d’informations sur le lieu de travail éventuel de Madame [E]. 

Le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris, en date du 24 janvier 2025 a été signifié par acte du 4 février 2025 selon les modalités de remise à étude. Le commissaire de justice mentionne avoir acquis la certitude du domicile par des vérifications auprès du voisinage, et n’avoir pas pu délivrer l’acte en l’absence de réponse du destinataire.

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 a été signifié par acte du 14 août 2025, selon les modalités de remise à étude. Le commissaire de justice expose également avoir vérifié l’adresse auprès du voisinage et n’avoir pas pu délivrer l’acte à personne en l’absence de réponse à ses appels.

Ainsi, les trois titres qui ont été signifiés à étude sur la seule base de la confirmation du domicile par le voisinage doivent être considérés comme n’ayant pas valablement été signifiés. 

La saisie-attribution, diligentée sur la base de ces trois titres, non valablement signifiés, doit donc être annulée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, Madame [F] échoue à démontrer la mauvaise foi de la SARL ABC ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire dans la mise en oeuvre d’une saisie attribution sur la base de titres dont la réalité n’est pas contestée mais qui n’ont pas été valablement signifiés.

Madame [E] se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL ABC succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE caduques les saisies-attribution pratiquées les 9 et 30 septembre 2025 au préjudice de Madame [Y] [E] par la SARL ABC ; 

ANNULE la saisie-attribution la saisie-attribution pratiquée 14 octobre 2025 au préjudice de Madame [Y] [E] par la SARL ABC et ce, aux frais de la SARL ABC ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL ABC à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SARL ABC aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10000 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LEW
AFFAIRE : [Y] [E] / La société SARL A.B.C

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 MAI 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Amélie DRZAZGA 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Victor CALINAUD de la SCP SCP FOUCHE EX-IGNOTIS CALINAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155





DEFENDERESSE 

La société SARL A.B.C
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré au 7 mai 2026 et indiqué que le jugement serait rendu au 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, dénoncé le 16 octobre 2025, la société ABC SARL a fait pratiquer une saisie attribution entre ses propres mains de sommes dues à Madame [Y] [E] pour paiement de la somme de 10.429,49 euros sur le fondement d’un jugement du tribunal des activités économiques de PARIS en date du 24 janvier 2025, d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 février 2025, et d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 13 octobre 2023.

Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2025, Madame [Y] [E] a fait assigner la société ABC devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. 

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [E] demande à voir:
- JUGER Madame [Y] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, 
In limine litis,
- JUGER nul la saisie attribution réalisée le 14 octobre 2025 par la société SARL ABC entre ses mains et dénoncée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E] pour défaut de signification des titres exéutions fondant la saisie, 
- JUGER nul les procès-verbaux de signification des titres exécutoires fondant la saisie et de dénonciation de la saisie attribution du 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E], pour absence de caractérisation de l’impossibilité de signifier à personne au sens de l’article 655 du code de procédure civile, 
- JUGER irrégulière la dénonciation de la saisie attribution effectuée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E], 
En conséquence, 
- JUGER caduque la saisie attribution réalisée le 14 octobre 2025 par la société SARL ABC entre ses mains et dénoncée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E],
- JUGER caduque réalisée le 9 septembre 2025 par la société SARL ABC entre les mains de la banque LCL à l’encontre des comptes bancaires détenus par Madame [Y] [E], pour défaut de dénonciation, 
- JUGER caduque réalisée le 30 septembre 2025 par la société SARL ABC entre les mains de la banque BNP PARIBAS à l’encontre des comptes bancaires détenus par Madame [Y] [E], pour défaut de dénonciation, 
- JUGER caduque réalisée le 30 septembre 2025 par la société SARL ABC entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE à l’encontre des comptes bancaires détenus par Madame [Y] [E], pour défaut de dénonciation, 
- CONDAMNER la société SARL ABC à verser à Madame [Y] [E] la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 
A titre principal,
- DEBOUTER la société SARL ABC de l’intégralité de ses demandes, 
- JUGER la saisie attribution réalisée le 14 octobre 2025 par la société SARL ABC entre ses mains et dénoncée le 16 octobre 2025 à Madame [Y] [E] abusive et à défaut inutile, 
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée,
- CONDAMNER la société SARL ABC à verser à Madame [Y] [E] la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 
Subsidiairement,
- LIMITER le montant de la créance invoquée par la société SARL ABC à la somme de 5.500 Euros, 
- ORDONNER la compensation de toute somme due par Madame [Y] [E] à la société SARL ABC avec la somme de 11.000 Euros due par cette dernière au titre de la distribution des dividendes réalisées en 2024, 
- ORDONNER la main levée de la saisie attribution pratiquée, 
Encore plus subsidiairement, 
- OCTROYER à Madame [Y] [E] 24 mois de délais en application de l’article 1343-5 du code civil, 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER la société SARL ABC au paiement d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, 
- CONDAMNER la société SARL ABC aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la société SARL ABC demande à voir: 
- DEBOUTER Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, 
- LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, ensuite prorogé au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater », « juger » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur les saisies-attribution des 9 et 30 septembre 2025, non dénoncées à Madame [E] 

Par application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Aux termes de l’article R.232-5 du même code, il en va de même s’agissant des saisies de droits d’associé et valeurs mobilières. 

En l’espèce, si le créancier dispose de la liberté de choisir les mesures propres à assurer la conservation de sa créance, il se doit de procéder aux mesures d’exécution forcée qu’il choisit conformément aux dispositions prévues par la loi. Le caractère fructueux ou non de la saisie-attribution est indifférent et n’emporte aucune conséquence concernant la dénonciation de cette saisie au débiteur. Ainsi, l’ensemble des saisies-attribution pratiquées par la société SARL ABC auraient dues être dénoncées à Madame [E]. 

Les saisies-attribution non dénoncées à Madame [E] seront, en conséquence de leur absence de dénonciation, déclarées caduques. 

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution du 14 octobre 2025

Madame [E] soutient que les mentions figurant aux actes de signification des titres exécutoires mais également au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne démontrent pas l’impossibilité d’une signification à personne; ajoutant qu’il n’est pas possible de vérifier que le commissaire de justice a procédé aux vérifications nécessaires. 

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Par application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.




Aux termes de l’article 654 dudit code, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Il est constant que la signification au domicile doit être justifiée par plusieurs diligences du commissaires de justice et notamment que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.

En l’espèce, l’arrêt du 13 octobre 2023 de la Cour d’appel de [Localité 4] a été signifié par acte du 21 novembre 2021, selon les modalités de remise à étude. Le commissaire de justice mentionne avoir vérifié l’adresse auprès d’autres occupants de l’immeuble ce alors qu’il n’a pas été répondu à ses appels et qu’il ne disposait pas d’informations sur le lieu de travail éventuel de Madame [E]. 

Le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris, en date du 24 janvier 2025 a été signifié par acte du 4 février 2025 selon les modalités de remise à étude. Le commissaire de justice mentionne avoir acquis la certitude du domicile par des vérifications auprès du voisinage, et n’avoir pas pu délivrer l’acte en l’absence de réponse du destinataire.

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 a été signifié par acte du 14 août 2025, selon les modalités de remise à étude. Le commissaire de justice expose également avoir vérifié l’adresse auprès du voisinage et n’avoir pas pu délivrer l’acte à personne en l’absence de réponse à ses appels.

Ainsi, les trois titres qui ont été signifiés à étude sur la seule base de la confirmation du domicile par le voisinage doivent être considérés comme n’ayant pas valablement été signifiés. 

La saisie-attribution, diligentée sur la base de ces trois titres, non valablement signifiés, doit donc être annulée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.

L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.

Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.

En l’espèce, Madame [F] échoue à démontrer la mauvaise foi de la SARL ABC ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire dans la mise en oeuvre d’une saisie attribution sur la base de titres dont la réalité n’est pas contestée mais qui n’ont pas été valablement signifiés.

Madame [E] se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL ABC succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE caduques les saisies-attribution pratiquées les 9 et 30 septembre 2025 au préjudice de Madame [Y] [E] par la SARL ABC ; 

ANNULE la saisie-attribution la saisie-attribution pratiquée 14 octobre 2025 au préjudice de Madame [Y] [E] par la SARL ABC et ce, aux frais de la SARL ABC ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL ABC à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SARL ABC aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier La Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R232-5, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:44:01.062Z.