Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 2 juin 2026, n° 25/06882
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 17 novembre 2025 Monsieur [D] [U] a fait assigner la SARL MP CITY RENT LAC devant le juge de l’exécution d’[Localité 3] en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires. A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [D] [U], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de : IN LIMINE LITIS : REJETER l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL MP CITY RENT comme étant infondée et ne caractérisant aucun grief ; A titre principal : ORDONNER le sursis à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 3 juin 2024, et la suspension de toutes les mesures d'exécution engagées sur le fondement de ce jugement, et ce, jusqu'à ce que la Cour d'appel statue sur le recours formé par Monsieur [U] ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 et dénoncée le 17 octobre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [U] ; A titre subsidiaire : Si le sursis à exécution n'est pas accordé, octroyer à Monsieur [D] [U] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause : REJETER l'intégralité des demandes de la SARL MP CITY RENT ; CONDAMNER la S.A.R.L. MP CITY RENT à payer à Monsieur [D] [U] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. MP CITY RENT aux entiers dépens de l'instance Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [U] expose notamment que : - la saisie attribution a été pratiquée en exécution d'un jugement dont l'exécution provisoire est fragile dès lors qu'il en a interjeté appel, - il a de fortes chances d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel, au regard des moyens développés et des pièces communiquées, La SARL MP CITY RENT LAC, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [D] [U] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que : - l’assignation est nulle pour comporter une mention relative à la représentation par avocat de la Cour d’appel de [Localité 4] et faute de de comporter la mention relative à la tentative préalable de résolution amiable du litige, - le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution, - le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites, en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - le demandeur ne justifie pas des difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de grâce. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité de l'assignation Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État [10.000 euros]. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assignation comporte une mention en vertu de laquelle la représentation par voie d’avocat inscrit à un Barreau du ressort de la cour d’appel de Bordeaux et ne comporte pas la mention relative à la tentative préalable de résolution amiable du litige. Toutefois, la SARL MP CITY RENT LAC ne démontre pas l'existence d'un grief, celle-ci ayant été en mesure de constituer avocat, de se faire valablement représenter devant le juge de l’exécution et présenter ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'assignation en date du 17 novembre 2025 sera rejeté. Sur la demande en suspension de la saisie Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SARL MP CITY RENT LAC en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 3 juin 2024 ayant notamment condamné Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 15.881,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. L’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel. C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la SARL MP CITY RENT LAC a fait diligenter une saisie attribution. En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée ni d’en suspendre l’exécution. En conséquence, Monsieur [D] [U] sera débouté de sa demande en suspension de la saisie. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier. Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. En l'espèce, la dette de Monsieur [D] [U] s'élève à la somme de 21.937,89 euros et il sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois. Toutefois, Monsieur [D] [U] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure de s'assurer de sa capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle. En conséquence, Monsieur [D] [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] sera condamné aux dépens et au paiement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [D] [U] à payer une somme de 1.500 euros à la SARL MP CITY RENT LAC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 02 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 25/06882 N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLSU CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, représenté par Maître Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A.R.L. MP CITY RENT LAC [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l’ESSONNE DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 17 novembre 2025 Monsieur [D] [U] a fait assigner la SARL MP CITY RENT LAC devant le juge de l’exécution d’[Localité 3] en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires. A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [D] [U], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de : IN LIMINE LITIS : REJETER l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL MP CITY RENT comme étant infondée et ne caractérisant aucun grief ; A titre principal : ORDONNER le sursis à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 3 juin 2024, et la suspension de toutes les mesures d'exécution engagées sur le fondement de ce jugement, et ce, jusqu'à ce que la Cour d'appel statue sur le recours formé par Monsieur [U] ; ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 et dénoncée le 17 octobre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [U] ; A titre subsidiaire : Si le sursis à exécution n'est pas accordé, octroyer à Monsieur [D] [U] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause : REJETER l'intégralité des demandes de la SARL MP CITY RENT ; CONDAMNER la S.A.R.L. MP CITY RENT à payer à Monsieur [D] [U] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. MP CITY RENT aux entiers dépens de l'instance Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [U] expose notamment que : - la saisie attribution a été pratiquée en exécution d'un jugement dont l'exécution provisoire est fragile dès lors qu'il en a interjeté appel, - il a de fortes chances d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel, au regard des moyens développés et des pièces communiquées, La SARL MP CITY RENT LAC, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [D] [U] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que : - l’assignation est nulle pour comporter une mention relative à la représentation par avocat de la Cour d’appel de [Localité 4] et faute de de comporter la mention relative à la tentative préalable de résolution amiable du litige, - le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution, - le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites, en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, - le demandeur ne justifie pas des difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de grâce. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties. Le délibéré a été fixé au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité de l'assignation Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État [10.000 euros]. En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’assignation comporte une mention en vertu de laquelle la représentation par voie d’avocat inscrit à un Barreau du ressort de la cour d’appel de Bordeaux et ne comporte pas la mention relative à la tentative préalable de résolution amiable du litige. Toutefois, la SARL MP CITY RENT LAC ne démontre pas l'existence d'un grief, celle-ci ayant été en mesure de constituer avocat, de se faire valablement représenter devant le juge de l’exécution et présenter ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'assignation en date du 17 novembre 2025 sera rejeté. Sur la demande en suspension de la saisie Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SARL MP CITY RENT LAC en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 3 juin 2024 ayant notamment condamné Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 15.881,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. L’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel. 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L'octroi du délai doit être motivé. Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier. Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. En l'espèce, la dette de Monsieur [D] [U] s'élève à la somme de 21.937,89 euros et il sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois. Toutefois, Monsieur [D] [U] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure de s'assurer de sa capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle. En conséquence, Monsieur [D] [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] sera condamné aux dépens et au paiement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [D] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [D] [U] à payer une somme de 1.500 euros à la SARL MP CITY RENT LAC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. 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