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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juin 2026, n° 24/02857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 02 août 2022, Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N] (les époux [N]) ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] (les époux [K]) d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé Chemin des Hermes à GRANE (26400) au prix de 498.000 euros. 

Les époux [K] avaient procédé à la réalisation de travaux d’extension de l’habitation en 2017, et à la construction d’une piscine en 2020.

L’acte de vente précisait en outre qu’un diagnostic de performance énergétique avait été réalisé par le cabinet ROYANS EXPERTISES le 02 février 2022, qui avait conclu à un classement de l’habitation en classe C s’agissant de la consommation énergétique, et en classe A s’agissant des émissions de gazs à effet de serre.

Suite à leur achat, les acquéreurs ont fait état de divers désordres affectant l’extension du bâtiment et la maison principale.

En outre, les époux [N] ont fait réaliser le 15 novembre 2022 un diagnostic par la société ESPACE DIAG’, qui a conclu que l’installation électrique était affectée d’anomalies, et que la classe de l’habitation était D et non C s’agissant de la consommation énergétique.

Un procès-verbal de commissaire de justice a été établi le 14 novembre 2022, constatant des désordres.

La société VT CONTROL a établi un rapport d’essai le 15 mars 2023 dont il ressort le niveau de perméabilité à l’air du bâtiment n’est pas conforme aux exigences de la règlementation thermique en vigueur.

Une expertise amiable a été réalisée à la diligence de l’assureur des époux [N] le 17 mars 2023.

Le 08 juin 2023, les époux [N] ont, via leur conseil, adressé une mise en demeure aux époux [K] d’avoir à les indemniser des préjudices subis. Par courrier officiel du 21 juin 2023, le Conseil des consorts [K] a rejeté leur demande. 


Les époux [N] ont saisi le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 26 juillet 2023. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 octobre 2024.

Par ordonnance du 23 août 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien des époux [K] à hauteur de 110.000 euros.

Par actes de commissaire de justice des 05 et 12 septembre 2024, les époux [N] ont assigné les époux [K] ainsi que la société ROYANS EXPERTISE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, ils demandent au Tribunal de :

- DECLARER Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
 - CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] née [I] épouse [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 98.455,65 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise affectant le bien vendu ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] née [I] épouse [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 15.736,85 € au titre des désordres affectant les plages de la piscine; 
- CONDAMNER la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 4.110 € au titre des travaux d’ajout d’une pompe à chaleur et unités terminales au rez de chaussée mentionnés en page 38 du rapport d’expertise ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] née [I] épouse [K] et la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 34.200 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] née [I] épouse [K] et la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] née [I] épouse [K] et la société ROYANS EXPERTISES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire outre le constat d’huissier du 14 novembre 2022. 
 

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 décembre 2025, les époux [K] demandent de :

- Rejeter la demande indemnitaire de Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] au titre de la réparation de la baignoire à hauteur de 621 €
- Ramener à la somme de 12.035 € l’indemnisation allouée à Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] au titre du cout des travaux nécessaires à la reprise des désordres issus de l’extension construite par Madame [D] [I] et Monsieur [P] [K]


- Débouter Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] de leur demande en réparation du trouble de jouissance
- Débouter Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la société ROYANS EXPERTISES demande de :

- Débouter toute demande formée à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES, 
- Débouter les époux [N] et les époux [K] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la Société ROYANS EXPERTISES, 
A défaut, 
- Condamner les époux [K] à garantir intégralement la Société ROYANS EXPERTISES de toute condamnation, 
- Condamner toute partie succombant à payer à la Société ROYANS EXPERTISES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes des époux [N] au titre des travaux de reprise affectant le bien vendu :

* Sur la partie principale de la maison :

Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.

Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».



L’article 1643 du Code civil dispose que : « Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ». L’application d’une clause de non-garantie des vices cachés suppose que le vendeur soit de bonne foi, et ne connaissait pas le vice au moment de la vente.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. A cet égard, est considéré comme vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de biens de la nature concernée et dont il tire profit, ou le vendeur qui vend un immeuble après l’avoir construit.
Le rapport d’expertise judiciaire relève pour la partie principale de la maison les points suivants:
“Isolation des combles :
La laine minérale s’est affaissée avec le temps, mais il n’y a de notre point de vue aucun vice caché. De même, les gaines de ventilation ne sont pas particulièrement détériorées. Il n’y a pas de notre point de vue de vice caché.
Baignoire de la salle de bain de l’étage :
La baignoire n’a pas été posée conformément aux règles de l’art dès la construction. La famille [K] s’en est accomodée en refaisant les joints périphériques régulièrement sans remettre en cause la mise en oeuvre. La baignoire n’est pas utilisable normalement, car elle se déforme lors de l’utilisation, et détériore prématurément les joints d’angle. Il n’a pas été possible de s’en rendre compte pendant les visites. Même si ça n’est pas intentionnel, il y a de notre point de vue un vice caché. 
[...]
Pression d’alimentation en eau :
M. [K] indique que la pression d’eau était normale lorsqu’il habitait les lieux. Mme [N] est en relation avec le concessionnaire pour voir s’il n’y a pas un problème de réseau principal.
Cloisons détériorées par les rongeurs :
Ces dégâts étaient apparents lors des visites et du reste M. [K] a fait intervenir une entreprise de dératisation. Il n’y a pas de notre point de vue de vice caché.
Installations électriques :
Conformément à la règlementation un rapport d’électricité a été réalisé avant la vente. Il n’y a pas de notre point de vue de vice caché.”.
Le seul vice caché ressortant du rapport d’expertise judiciaire est celui concernant la baignoire.





Si les époux [K] produisent plusieurs attestations de proches selon lesquels ils ont pu utiliser la baignoire de la salle de bains sans difficulté, cela est insuffisant à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la baignoire se déforme lors de l’utilisation et détériore prématurément les joints d’angle, conséquence qui ne peut être perceptible par des personnes ne demeurant pas dans la maison. Le fait de ne pouvoir utiliser la baignoire sans entrainer une déformation et une détérioriation prématurée des joints d’angle caractérise une impropriété à destination.

Le caractère caché de ce vice aux acquéreurs ressort également des conclusions de l’expert judiciaire, et son antériorité à la vente n’est pas contestable, puisque le défaut est la conséquence de la pose de la baignoire dès l’origine.
 
L’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, qui ne peut trouver application si les vendeurs avaient connaissance de ce vice.

Les époux [K] n’ayant pas construit cette partie de la maison, ils ne peuvent être présumés avoir connaissance de ce vice du seul fait qu’ils soient intervenus pour la réalisation de l’extension.

Cependant, le rapport d’expertise judiciaire indique que la famille [K] s’est accomodée de la situation en refaisant régulièrement les joints périphériques, démontrant ainsi leur connaissance du vice.

La responsabilité des époux [K] sur le fondement des vices cachés est donc engagée s’agissant de la baignoire de la salle de bain de l’étage.

Quant au coût des travaux de reprise, l’expert les a fixés à la somme de 621 euros TTC. Ce chiffrage n’étant remis en cause par aucun élément probant, il sera retenu.

* Sur l’extension de la maison :

Aux termes de l’article 1792 du Code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”.

L’article 1792-1 du même Code précise que : “ Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;



3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”.

Il n’est pas contesté que la partie extension de la maison ait été réalisée par les époux [K].

Le rapport d’expertise judiciaire relève les éléments suivants :

“Infiltrations côté mur mitoyen :
Les investigations ont montré que les infiltrations entre la partie principale et l’extension sont dues à un défaut d’exécution de la bande solin. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].

Réalisation des évacuations d’eau pluviale :
La toiture principale se déverse sur la toiture de l’extension dont les descentes d’eau pluviales sont insuffisantes. Ainsi en cas de fortes pluies, l’excédent d’eau se déverse en pieds de façade. Il faut revoir le système d’évacuation des eaux pluviales. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].

Salle de bain de la suite parentale :
L’extension est enterrée d’environ 30cm par rapport à l’extérieur et au niveau principal de la maison. Les réseaux d’évacuation sont donc au-dessus du niveau fini de la dalle. M.[K] a donc installé une pompe de relevage pour la salle de bain. L’installation est “bricolée” avec une dalle béton perforée, de la laine minérale en morceaux. Cette installation doit être reprise suivant les règles de l’art : isolation thermique, fixation de la pompe et remplacement de la pompe pour un fonctionnement conforme. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].

[...] 

Isolation et chauffage dans l’extension :
L’isolation derrière les murs et dans les sous-pentes a été mise en oeuvre. Le contrôle de la conformité à la règlementation RT2012, à savoir l’épaisseur de l’isolation n’a pas été possible. Sous dalle, l’isolant est absent. S’agissant des radiateurs, ceux-ci sont sous-dimensionnés par rapport au type d’isolation et au volume de la pièce. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].”.

Les époux [K] ne contestent pas leur responsabilité pour ces désordres.

L’expert judiciaire chiffre le montant des travaux de reprise à la somme totale de 15.065 euros TTC, en retenant pour le système d’évacuation de la douche parentale la solution la moins onéreuse, dont il n’est pas démontré qu’elle soit insuffisante.

Il n’y a pas lieu de retenir les devis présentés par les époux [N], non retenus par l’expert judiciaire.

S’agissant du remplacement du système d’évacuation de la douche de la suite parentale, il ne saurait être pris en compte le fait que les époux [N] n’aient pas fait jouer la garantie en cours pour permettre la prise en charge de la réparation, nul n’étant tenu de prendre les mesures de nature à limiter son préjudice.

Au sujet de l’installation d’une unité de traitement de l’air, l’expert explique dans son rapport que, combiné avec une pompe à chaleur, cela permet de pallier au défaut d’isolation. Il ne s’agit donc pas d’une amélioration.

La somme de 15.065 euros sera donc retenue.


* * *

Au total, les époux [K] seront in solidum condamnés à verser aux époux [N] la somme de 15.686 euros au titre des travaux de reprise.

Sur les demandes des époux [N] au titre des désordres affectant les plages de la piscine :

Les époux [N] se fondent là encore sur la responsabilité décennale des époux [K].

Ils produisent au soutien de leurs demandes un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 03 septembre 2025, qui constate que sur la terrasse dallée de la piscine, plusieurs dalles sont largement décollées, fissurées et/ou cassées, que de nombreux joints sont délités, et qu’il n’y a pas de joint de dilatation dans cette zone. Au fond du bassin, il est constaté plusieurs soulèvements du PVC armé.

Le devis de la société ART’SOL indique que les carreaux fissurés et décollés seraient dus à une malfaçon lors de la pose. Cependant, ce document a été établi de manière non contradictoire, et est insuffisant pour démontrer l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les époux [K].

Il sera en outre observé que les constats et devis ont été réalisés plus de trois ans après la vente.

Les éléments produits sont donc insuffisants pour permettre de démontrer l’engagement de la responsabilité des époux [K] dans les désordres affectant la piscine, et les demandes des époux [N] de ce chef seront rejetées.


Sur la demande des époux [N] à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES :

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.

Le rapport d’expertise judiciaire retient que : “La société ROYANS EXPERTISES s’est trompée sur la date de construction en indiquant une construction réalisée entre (2013-2021) au lieu de (2006-2012), ce qui joue principalement sur l’épaisseur des isolants présumés de la construction (il n’y a pas de vérification, la construction est réputée conforme à la règlementation). Cela peut impacter jusqu’à 20% sur la consommation d’énergie.

[...]


Sur la partie source d’énergie : ROYANS EXPERTISES a associé la résille électrique à une surface de chauffe de 5,49m2 et 100m2 pour l’insert à bois. De notre point de vue, il y a une erreur d’appréciation importante de la source d’énergie à prendre en compte pour les consommations du DEP. Ici le diagnostiqueur prend en compte quasi exclusivement le chauffage d’appoint comme source d’énergie. Cela ne suit pas le guide DPE du Ministère de l’Ecologie de 2021 (appelé guide CEREMA voir annexe).

Ce guide vise à harmoniser les pratiques pour garantir la reproductibilité des résultats du DPE quel que soit le diagnostiqueur qui le réalise. En effet, le DPE doit refléter le plus fidèlement possible la performance énergétique d’un bien, indépendamment des habitudes de consommation énergétique des occupants.

ROYANS EXPERTISES a pris en compte l’insert comme source de chauffage principal.

Le guide CEREMA indique que l’insert peut être considéré comme chauffage principal uniquement lorsqu’il n’y a pas d’autre source de chauffage. [...]

De plus, l’insert nécessite un approvisionnement manuel en combustible. Il ne peut pas fonctionner la journée en l’absence des occupants à la différence du plancher en résille électrique qui a été installé à l’origine. De notre point de vue, le chauffage principal de cette maison dans le cadre d’un DPE est bien le plancher chauffant à résilles. Ce système est très effectivement énergivore.

Les “écarts” dans le DPE peuvent induire les acheteurs en erreur, affectant potentiellement leur décision d’achat et leurs dépenses énergétiques futures.

La société ROYANS EXPERTISES est de notre point de vue responsable avec 2 erreurs, dont le cumul conduit très largement à minimiser l’estimation annuelle des coûts d’énergie du logement (entre 1.020 euros et 1.450 euros contre 2.020 euros et 2.780 euros).”.

La société ROYANS EXPERTISES conteste sa responsabilité dans ses écritures, et l’avait également fait dans le cadre d’un dire soumis à l’expert judiciaire, auquel celui-ci a répondu de manière argumentée et à l’issue duquel il a maintenu sa position. Les fautes relevées à son encontre sont qui plus est corroborées par le diagnostic divergent établi par la société ESPACE DIAG’.

L’existence de fautes de la société ROYANS EXPERTISES dans le cadre de l’établissement de son diagnostic de performance énergétique est donc caractérisée.

L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux nécessaires pour aligner les dépenses énergétiques réelles sur les estimations du DPE à la somme de 4.110 euros TTC.

Néanmoins, le DPE n’ayant qu’une valeur informative, le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l'isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.






Cette perte de chance peut être estimée à 75%, et être calculée sur la base du prix des travaux retenus par l’expert, correspondant à la réduction de prix qui aurait pu être négociée.

En conséquence, la société ROYANS EXPERTISES sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 3.082,50 euros à ce titre.


Sur la demande des époux [N] au titre du préjudice de jouissance :

Les demandeurs invoquent au soutien de cette demande l’impossibilité de chauffer correctement les pièces de vie principales, l’impossibilité d’utiliser la baignoire de la salle de bain, le caractère inhabitable de l’extension du fait des températures trop basses et de la difficulté de la chauffer, causant en outre de l’humidité et l’apparition de moisissures.

Le rapport d’expertise judiciaire relève en effet la difficulté de faire monter la température dans l’extension, qui peut avoir des conséquences particulièrement pendant la période hivernale, mais aussi l’existence d’infiltrations, qui ne sont pas limitées à cette période, de même que le caractère inutilisable de la douche de la salle de bains de la suite parentale.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois soit, au jour de la décision, la somme de 22.000 euros.

Les fautes commises par la société ROYANS EXPERTISES dans la réalisation du DPE ne sont pas à l’origine du préjudice subi, et les demandes formées à son encontre de ce chef seront rejetées.

Les époux [K] seront donc in solidum condamnés à verser aux époux [N] la somme de 22.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.


Sur la demande de relevé et garantie de la société ROYANS EXPERTISES :

L’une des fautes retenue à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES tient dans le caractère erroné de l’année de construction du bien immobilier, qui figure en première page du diagnostic de performance énergétique. Comme le souligne le diagnostiqueur, le vendeur ne lui a pas indiqué le caractère erroné de cette information, commettant une faute de nature ayant concouru au préjudice et de nature à engager sa responsabilité.

Compte tenu de la qualité de professionnel de la société ROYANS EXPERTISES ainsi que du fait qu’une autre faute engageant sa responsabilité a été retenue à son encontre, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité et de condamner les époux [K] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.






Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, les époux [K] et la société ROYANS EXPERTISES sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 14 novembre 2022 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.

Il y a lieu de faire application de la condamnation à relever et garantir telle que précédemment exposée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 15.686 euros au titre des travaux de reprise ;

DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les plages de la piscine ;

CONDAMNE la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 3.082,50 euros au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 22.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N] de leur demande formée à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] [K] et la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;







CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] [K] et la société ROYANS EXPERTISES aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 14 novembre 2022 et les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] à relever et garantir la société ROYANS EXPERTISES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02857 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IITT

N° minute : 




















Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026

à :
- SELAS CABINET CHAMPAUZAC, 
- SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, 
-Me Elise MAMALET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026




DEMANDEURS :

Monsieur [G] [N]
Né le 15 décembre 1987 à CREST (26)
20 impasse des Mésanges
26400 GRANE
représenté par Maître Matthieu CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme


Madame [J] [V] épouse [N]
Née le 30 avril 1990 à CREST (26)
20 impasse des Mésanges
26400 GRANE
représentée par Maître Matthieu CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme



DÉFENDEURS :

S.A.S. ROYANS EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
620 Route des Pacaliers
26190 SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocats plaidants au barreau de Paris


Monsieur [P] [K]
Né le 21 janvier 1980 à BOURG EN BRESSE (01)
200 route des Crêtes
07250 ROMPON
représenté par Me Elise MAMALET, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Corinne FUSTER de la SCP CHAVRIER FUSTER SERRE MAMALET SIGMA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Privas


Madame [D] [I] épouse [K]
Née le 21 juin 1980 à ST ETIENNE (42)
200 route des Crêtes
07250 ROMPON
représenté par Me Elise MAMALET, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Corinne FUSTER de la SCP CHAVRIER FUSTER SERRE MAMALET SIGMA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Privas




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière 



DÉBATS :

À l’audience publique du 02 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :

Le 02 août 2022, Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N] (les époux [N]) ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] (les époux [K]) d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé Chemin des Hermes à GRANE (26400) au prix de 498.000 euros. 

Les époux [K] avaient procédé à la réalisation de travaux d’extension de l’habitation en 2017, et à la construction d’une piscine en 2020.

L’acte de vente précisait en outre qu’un diagnostic de performance énergétique avait été réalisé par le cabinet ROYANS EXPERTISES le 02 février 2022, qui avait conclu à un classement de l’habitation en classe C s’agissant de la consommation énergétique, et en classe A s’agissant des émissions de gazs à effet de serre.

Suite à leur achat, les acquéreurs ont fait état de divers désordres affectant l’extension du bâtiment et la maison principale.

En outre, les époux [N] ont fait réaliser le 15 novembre 2022 un diagnostic par la société ESPACE DIAG’, qui a conclu que l’installation électrique était affectée d’anomalies, et que la classe de l’habitation était D et non C s’agissant de la consommation énergétique.

Un procès-verbal de commissaire de justice a été établi le 14 novembre 2022, constatant des désordres.

La société VT CONTROL a établi un rapport d’essai le 15 mars 2023 dont il ressort le niveau de perméabilité à l’air du bâtiment n’est pas conforme aux exigences de la règlementation thermique en vigueur.

Une expertise amiable a été réalisée à la diligence de l’assureur des époux [N] le 17 mars 2023.

Le 08 juin 2023, les époux [N] ont, via leur conseil, adressé une mise en demeure aux époux [K] d’avoir à les indemniser des préjudices subis. Par courrier officiel du 21 juin 2023, le Conseil des consorts [K] a rejeté leur demande. 


Les époux [N] ont saisi le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 26 juillet 2023. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 octobre 2024.

Par ordonnance du 23 août 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien des époux [K] à hauteur de 110.000 euros.

Par actes de commissaire de justice des 05 et 12 septembre 2024, les époux [N] ont assigné les époux [K] ainsi que la société ROYANS EXPERTISE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, ils demandent au Tribunal de :

- DECLARER Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
 - CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] née [I] épouse [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 98.455,65 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise affectant le bien vendu ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] née [I] épouse [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 15.736,85 € au titre des désordres affectant les plages de la piscine; 
- CONDAMNER la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 4.110 € au titre des travaux d’ajout d’une pompe à chaleur et unités terminales au rez de chaussée mentionnés en page 38 du rapport d’expertise ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] née [I] épouse [K] et la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 34.200 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] née [I] épouse [K] et la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] née [V] épouse [N] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] née [I] épouse [K] et la société ROYANS EXPERTISES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire outre le constat d’huissier du 14 novembre 2022. 
 

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 décembre 2025, les époux [K] demandent de :

- Rejeter la demande indemnitaire de Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] au titre de la réparation de la baignoire à hauteur de 621 €
- Ramener à la somme de 12.035 € l’indemnisation allouée à Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] au titre du cout des travaux nécessaires à la reprise des désordres issus de l’extension construite par Madame [D] [I] et Monsieur [P] [K]


- Débouter Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] de leur demande en réparation du trouble de jouissance
- Débouter Madame [J] [V] et Monsieur [G] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la société ROYANS EXPERTISES demande de :

- Débouter toute demande formée à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES, 
- Débouter les époux [N] et les époux [K] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la Société ROYANS EXPERTISES, 
A défaut, 
- Condamner les époux [K] à garantir intégralement la Société ROYANS EXPERTISES de toute condamnation, 
- Condamner toute partie succombant à payer à la Société ROYANS EXPERTISES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes des époux [N] au titre des travaux de reprise affectant le bien vendu :

* Sur la partie principale de la maison :

Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.

Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1644, 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. », « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».



L’article 1643 du Code civil dispose que : « Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ». L’application d’une clause de non-garantie des vices cachés suppose que le vendeur soit de bonne foi, et ne connaissait pas le vice au moment de la vente.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. A cet égard, est considéré comme vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de biens de la nature concernée et dont il tire profit, ou le vendeur qui vend un immeuble après l’avoir construit.
Le rapport d’expertise judiciaire relève pour la partie principale de la maison les points suivants:
“Isolation des combles :
La laine minérale s’est affaissée avec le temps, mais il n’y a de notre point de vue aucun vice caché. De même, les gaines de ventilation ne sont pas particulièrement détériorées. Il n’y a pas de notre point de vue de vice caché.
Baignoire de la salle de bain de l’étage :
La baignoire n’a pas été posée conformément aux règles de l’art dès la construction. La famille [K] s’en est accomodée en refaisant les joints périphériques régulièrement sans remettre en cause la mise en oeuvre. La baignoire n’est pas utilisable normalement, car elle se déforme lors de l’utilisation, et détériore prématurément les joints d’angle. Il n’a pas été possible de s’en rendre compte pendant les visites. Même si ça n’est pas intentionnel, il y a de notre point de vue un vice caché. 
[...]
Pression d’alimentation en eau :
M. [K] indique que la pression d’eau était normale lorsqu’il habitait les lieux. Mme [N] est en relation avec le concessionnaire pour voir s’il n’y a pas un problème de réseau principal.
Cloisons détériorées par les rongeurs :
Ces dégâts étaient apparents lors des visites et du reste M. [K] a fait intervenir une entreprise de dératisation. Il n’y a pas de notre point de vue de vice caché.
Installations électriques :
Conformément à la règlementation un rapport d’électricité a été réalisé avant la vente. Il n’y a pas de notre point de vue de vice caché.”.
Le seul vice caché ressortant du rapport d’expertise judiciaire est celui concernant la baignoire.





Si les époux [K] produisent plusieurs attestations de proches selon lesquels ils ont pu utiliser la baignoire de la salle de bains sans difficulté, cela est insuffisant à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles la baignoire se déforme lors de l’utilisation et détériore prématurément les joints d’angle, conséquence qui ne peut être perceptible par des personnes ne demeurant pas dans la maison. Le fait de ne pouvoir utiliser la baignoire sans entrainer une déformation et une détérioriation prématurée des joints d’angle caractérise une impropriété à destination.

Le caractère caché de ce vice aux acquéreurs ressort également des conclusions de l’expert judiciaire, et son antériorité à la vente n’est pas contestable, puisque le défaut est la conséquence de la pose de la baignoire dès l’origine.
 
L’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, qui ne peut trouver application si les vendeurs avaient connaissance de ce vice.

Les époux [K] n’ayant pas construit cette partie de la maison, ils ne peuvent être présumés avoir connaissance de ce vice du seul fait qu’ils soient intervenus pour la réalisation de l’extension.

Cependant, le rapport d’expertise judiciaire indique que la famille [K] s’est accomodée de la situation en refaisant régulièrement les joints périphériques, démontrant ainsi leur connaissance du vice.

La responsabilité des époux [K] sur le fondement des vices cachés est donc engagée s’agissant de la baignoire de la salle de bain de l’étage.

Quant au coût des travaux de reprise, l’expert les a fixés à la somme de 621 euros TTC. Ce chiffrage n’étant remis en cause par aucun élément probant, il sera retenu.

* Sur l’extension de la maison :

Aux termes de l’article 1792 du Code civil : “ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”.

L’article 1792-1 du même Code précise que : “ Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;



3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”.

Il n’est pas contesté que la partie extension de la maison ait été réalisée par les époux [K].

Le rapport d’expertise judiciaire relève les éléments suivants :

“Infiltrations côté mur mitoyen :
Les investigations ont montré que les infiltrations entre la partie principale et l’extension sont dues à un défaut d’exécution de la bande solin. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].

Réalisation des évacuations d’eau pluviale :
La toiture principale se déverse sur la toiture de l’extension dont les descentes d’eau pluviales sont insuffisantes. Ainsi en cas de fortes pluies, l’excédent d’eau se déverse en pieds de façade. Il faut revoir le système d’évacuation des eaux pluviales. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].

Salle de bain de la suite parentale :
L’extension est enterrée d’environ 30cm par rapport à l’extérieur et au niveau principal de la maison. Les réseaux d’évacuation sont donc au-dessus du niveau fini de la dalle. M.[K] a donc installé une pompe de relevage pour la salle de bain. L’installation est “bricolée” avec une dalle béton perforée, de la laine minérale en morceaux. Cette installation doit être reprise suivant les règles de l’art : isolation thermique, fixation de la pompe et remplacement de la pompe pour un fonctionnement conforme. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].

[...] 

Isolation et chauffage dans l’extension :
L’isolation derrière les murs et dans les sous-pentes a été mise en oeuvre. Le contrôle de la conformité à la règlementation RT2012, à savoir l’épaisseur de l’isolation n’a pas été possible. Sous dalle, l’isolant est absent. S’agissant des radiateurs, ceux-ci sont sous-dimensionnés par rapport au type d’isolation et au volume de la pièce. La responsabilité incombe au constructeur, à savoir M.[K].”.

Les époux [K] ne contestent pas leur responsabilité pour ces désordres.

L’expert judiciaire chiffre le montant des travaux de reprise à la somme totale de 15.065 euros TTC, en retenant pour le système d’évacuation de la douche parentale la solution la moins onéreuse, dont il n’est pas démontré qu’elle soit insuffisante.

Il n’y a pas lieu de retenir les devis présentés par les époux [N], non retenus par l’expert judiciaire.

S’agissant du remplacement du système d’évacuation de la douche de la suite parentale, il ne saurait être pris en compte le fait que les époux [N] n’aient pas fait jouer la garantie en cours pour permettre la prise en charge de la réparation, nul n’étant tenu de prendre les mesures de nature à limiter son préjudice.

Au sujet de l’installation d’une unité de traitement de l’air, l’expert explique dans son rapport que, combiné avec une pompe à chaleur, cela permet de pallier au défaut d’isolation. Il ne s’agit donc pas d’une amélioration.

La somme de 15.065 euros sera donc retenue.


* * *

Au total, les époux [K] seront in solidum condamnés à verser aux époux [N] la somme de 15.686 euros au titre des travaux de reprise.

Sur les demandes des époux [N] au titre des désordres affectant les plages de la piscine :

Les époux [N] se fondent là encore sur la responsabilité décennale des époux [K].

Ils produisent au soutien de leurs demandes un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 03 septembre 2025, qui constate que sur la terrasse dallée de la piscine, plusieurs dalles sont largement décollées, fissurées et/ou cassées, que de nombreux joints sont délités, et qu’il n’y a pas de joint de dilatation dans cette zone. Au fond du bassin, il est constaté plusieurs soulèvements du PVC armé.

Le devis de la société ART’SOL indique que les carreaux fissurés et décollés seraient dus à une malfaçon lors de la pose. Cependant, ce document a été établi de manière non contradictoire, et est insuffisant pour démontrer l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les époux [K].

Il sera en outre observé que les constats et devis ont été réalisés plus de trois ans après la vente.

Les éléments produits sont donc insuffisants pour permettre de démontrer l’engagement de la responsabilité des époux [K] dans les désordres affectant la piscine, et les demandes des époux [N] de ce chef seront rejetées.


Sur la demande des époux [N] à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES :

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.

Le rapport d’expertise judiciaire retient que : “La société ROYANS EXPERTISES s’est trompée sur la date de construction en indiquant une construction réalisée entre (2013-2021) au lieu de (2006-2012), ce qui joue principalement sur l’épaisseur des isolants présumés de la construction (il n’y a pas de vérification, la construction est réputée conforme à la règlementation). Cela peut impacter jusqu’à 20% sur la consommation d’énergie.

[...]


Sur la partie source d’énergie : ROYANS EXPERTISES a associé la résille électrique à une surface de chauffe de 5,49m2 et 100m2 pour l’insert à bois. De notre point de vue, il y a une erreur d’appréciation importante de la source d’énergie à prendre en compte pour les consommations du DEP. Ici le diagnostiqueur prend en compte quasi exclusivement le chauffage d’appoint comme source d’énergie. Cela ne suit pas le guide DPE du Ministère de l’Ecologie de 2021 (appelé guide CEREMA voir annexe).

Ce guide vise à harmoniser les pratiques pour garantir la reproductibilité des résultats du DPE quel que soit le diagnostiqueur qui le réalise. En effet, le DPE doit refléter le plus fidèlement possible la performance énergétique d’un bien, indépendamment des habitudes de consommation énergétique des occupants.

ROYANS EXPERTISES a pris en compte l’insert comme source de chauffage principal.

Le guide CEREMA indique que l’insert peut être considéré comme chauffage principal uniquement lorsqu’il n’y a pas d’autre source de chauffage. [...]

De plus, l’insert nécessite un approvisionnement manuel en combustible. Il ne peut pas fonctionner la journée en l’absence des occupants à la différence du plancher en résille électrique qui a été installé à l’origine. De notre point de vue, le chauffage principal de cette maison dans le cadre d’un DPE est bien le plancher chauffant à résilles. Ce système est très effectivement énergivore.

Les “écarts” dans le DPE peuvent induire les acheteurs en erreur, affectant potentiellement leur décision d’achat et leurs dépenses énergétiques futures.

La société ROYANS EXPERTISES est de notre point de vue responsable avec 2 erreurs, dont le cumul conduit très largement à minimiser l’estimation annuelle des coûts d’énergie du logement (entre 1.020 euros et 1.450 euros contre 2.020 euros et 2.780 euros).”.

La société ROYANS EXPERTISES conteste sa responsabilité dans ses écritures, et l’avait également fait dans le cadre d’un dire soumis à l’expert judiciaire, auquel celui-ci a répondu de manière argumentée et à l’issue duquel il a maintenu sa position. Les fautes relevées à son encontre sont qui plus est corroborées par le diagnostic divergent établi par la société ESPACE DIAG’.

L’existence de fautes de la société ROYANS EXPERTISES dans le cadre de l’établissement de son diagnostic de performance énergétique est donc caractérisée.

L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux nécessaires pour aligner les dépenses énergétiques réelles sur les estimations du DPE à la somme de 4.110 euros TTC.

Néanmoins, le DPE n’ayant qu’une valeur informative, le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l'isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.






Cette perte de chance peut être estimée à 75%, et être calculée sur la base du prix des travaux retenus par l’expert, correspondant à la réduction de prix qui aurait pu être négociée.

En conséquence, la société ROYANS EXPERTISES sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 3.082,50 euros à ce titre.


Sur la demande des époux [N] au titre du préjudice de jouissance :

Les demandeurs invoquent au soutien de cette demande l’impossibilité de chauffer correctement les pièces de vie principales, l’impossibilité d’utiliser la baignoire de la salle de bain, le caractère inhabitable de l’extension du fait des températures trop basses et de la difficulté de la chauffer, causant en outre de l’humidité et l’apparition de moisissures.

Le rapport d’expertise judiciaire relève en effet la difficulté de faire monter la température dans l’extension, qui peut avoir des conséquences particulièrement pendant la période hivernale, mais aussi l’existence d’infiltrations, qui ne sont pas limitées à cette période, de même que le caractère inutilisable de la douche de la salle de bains de la suite parentale.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois soit, au jour de la décision, la somme de 22.000 euros.

Les fautes commises par la société ROYANS EXPERTISES dans la réalisation du DPE ne sont pas à l’origine du préjudice subi, et les demandes formées à son encontre de ce chef seront rejetées.

Les époux [K] seront donc in solidum condamnés à verser aux époux [N] la somme de 22.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.


Sur la demande de relevé et garantie de la société ROYANS EXPERTISES :

L’une des fautes retenue à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES tient dans le caractère erroné de l’année de construction du bien immobilier, qui figure en première page du diagnostic de performance énergétique. Comme le souligne le diagnostiqueur, le vendeur ne lui a pas indiqué le caractère erroné de cette information, commettant une faute de nature ayant concouru au préjudice et de nature à engager sa responsabilité.

Compte tenu de la qualité de professionnel de la société ROYANS EXPERTISES ainsi que du fait qu’une autre faute engageant sa responsabilité a été retenue à son encontre, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité et de condamner les époux [K] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.






Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, les époux [K] et la société ROYANS EXPERTISES sont in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 14 novembre 2022 et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux époux [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.

Il y a lieu de faire application de la condamnation à relever et garantir telle que précédemment exposée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :


CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 15.686 euros au titre des travaux de reprise ;

DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les plages de la piscine ;

CONDAMNE la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 3.082,50 euros au titre de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 22.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N] de leur demande formée à l’encontre de la société ROYANS EXPERTISES au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] [K] et la société ROYANS EXPERTISES à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [J] [N], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;







CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K], Madame [D] [K] et la société ROYANS EXPERTISES aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 14 novembre 2022 et les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [D] [K] à relever et garantir la société ROYANS EXPERTISES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code civil 1112-1, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:46:31.411Z.