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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juin 2026, n° 24/02559

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2019, la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] FRANCE a vendu à la société [U], un véhicule neuf de marque FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1].

Le 06 décembre 2019, la société [U] a vendu ce véhicule neuf à la société LIXXBAIL.

Le 08 octobre 2019, la société LIXXBAIL(bailleur) a consenti à Monsieur [N] [A] (locataire) un contrat de crédit-bail avec option d’achat portant sur la location de ce même véhicule, pour une durée de 60 mois.
Le véhicule a été remis au locataire le 06 décembre 2019.

Le 18 octobre 2023, le véhicule a subi une panne au niveau de la pompe à essence, alors que Monsieur [N] [A] circulait entre [Localité 7] et [Localité 8].

La réparation a été prise en charge à hauteur de 40 % par la société [Localité 3].

Le 22 novembre 2023, le véhicule a subi une nouvelle panne au niveau de la pompe à essence mais aussi de l’arbre à cames, lequel n’est plus fabriqué, ce qui implique de changer le moteur pour un coût estimé à 12898 €.

La société [Localité 3] a proposé de participer à hauteur de 40 %.

Le 13 mars 2024, une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée à Monsieur [R] de la société BCA Expertise.

Par courrier du 27 mars 2024, la société LIXXBAIL a indiqué au locataire que, au terme des conditions générales du contrat, il lui appartenair d’exercer directement tout recours en garantie contre le fournisseur.

Par courrier du 12 avril 2024, l’assureur de protection juridique de Monsieur [N] [A] a mis en demeure la société [U] de prendre en charge la réparation du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par actes de commissaire de justice des 06, 09 et 20 août 2024, Monsieur [N] [A] a assigné la société FMC Automobiles SAS [Localité 3] FRANCE, la société [U] SAS, et la société LIXXBAIL SA aux fins de solliciter du tribunal de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD KUGA II immatriculé FM 484 DC, et la résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit-bail LIXXBAIL. 
- Condamner solidairement FMC Automobiles SAS [Localité 3] FRANCE (RCS [Localité 9] 425 127 362) et son vendeur [U] S.A.S. (RCS [Localité 10] 419 087 945) à payer à Monsieur [N] [D], les sommes de : 
o 33143 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 avril 2024; 
o 2676.14 € au titre des frais d’entretien périodique ; 
o 942.04 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement; 
o 18 € par jour au titre de l’indemnité d’immobilisation depuis le 18 octobre 2023 ; 
o 4.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner solidairement, FMC Automobiles SAS [Localité 3] FRANCE (RCS [Localité 9] 425 127 362) et son vendeur [U] S.A.S. (RCS [Localité 10] 419 087 945) aux entiers dépens de l’instance. 
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier JULIEN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2026, Monsieur [N] [A] a maintenu ses demandes sauf à solliciter du tribunal, le cas échéant, et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise technique du véhicule ou de constat aux frais partagés entre [Localité 3] France et Monsieur [D], et à porter à 4500 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la garantie des vices cachés doit s’appliquer puisque le véhicule FORD KUGA ECOBOOST 150 connaît un problème sériel de conception de sa pompe à carburant, ce que la société [Localité 3] reconnait implicitement en proposant de participer au coût de la réparation.
Il lui reproche également de ne pas être capable de fournir dans un délai raisonnable un moteur de remplacement, ni de la disponibilité ou non des pièces détachées, violant ainsi les dispositions des articles L111-4, L 216-1 du code de la consommation, justifiant ainsi la résolution du crédit-bail relatif au véhicule FORD KUGA immatriculé FM-484- DC.
Il sollicite ainsi, outre la restitution du prix d’acquisition correspondant au montant des loyers versés et de l’option d’achat, le remboursement des frais d’entretien périodique, de location d’un véhicule de remplacement et une indemnité d’immobilisation de nature à compenser le préjudice de jouissance.
En réponse aux objections adverses, il précise que les dispositions du code de la consommation susvisées s’appliquent également à la société [Localité 3] FRANCE en sa qualité d’importateur du véhicule et des pièces détachées, et que les conditions générales qu’elle allègue, dont il n’est pas établi qu’elles ont été portées à la connaissance de la société [U], lui sont inopposables.
Il oppose également que le défaut de qualité à agir soulevé à son encontre relève de la compétence du juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi d’un tel incident, et n’est pas fondé, puisque, au jour de la l’introduction de la demande, il était locataire et titulaire d’un recours en lieu et place de la société LIXXBAIL conformément à l’article 5 du contrat.
Il réplique que la preuve du vice caché est établie par le rapport d’expertise amiable contradictoire corroboré par le devis de réparation établi par le garage SICA qui est concessionnaire [Localité 3], chez lequel le véhicule a été entreposé depuis la seconde panne et est toujours immobilisé, précisant qu’une erreur de transcription du kilométrage est confirmée par Monsieur [R].
Il sollicite, si le tribunal se considérait insuffisamment instruit, une mesure d’expertise technique aux frais partagés entre la société [Localité 3] FRANCE et lui-même.
Il conteste toute décote liée à l’utilisation de la chose vendue ou à son usure.
Il répond à la société LIXXBAIL, qui soutient que l’opération de financement serait soumise au code monétaire et financier, que le législateur a soumis les opérations de location financière avec option d’achat à un crédit de telle sorte que l’article L 311-21 du code de la consommation, devenue en 2016 l’article L 312-55 du même code, a créé une interdépendance automatique entre les deux contrats, à tel point que la résolution de la vente entraine ipso facto celle du crédit-bail et que la jurisprudence a précisé que si la caducité met fin au contrat de crédit-bail, elle intervient à la date de la résolution du contrat de vente, de telle sorte que le crédit-bailleur devra rembourser les loyers perçus entre la date de signature du contrat et la date du prononcé de la caducité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société FMC Automobile SAS [Localité 3] FRANCE a sollicité du tribunal, au visa des articles L.111-4 et L.216-1 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de :
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de l’article L.111-4 du Code de la Consommation, Monsieur [D], professionnel, ne pouvant viser une telle disposition, alors que par ailleurs [Localité 3] FRANCE s’est conformée aux obligations découlant de cet article, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de l’article L.216-1 du Code de la Consommation, dont il ne peut se prévaloir en sa qualité de professionnel, et quoi qu’il en soit inapplicable à [Localité 3] FRANCE, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, en l’état d’un vice apparent et non caché, 
A titre subsidiaire, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé,
A titre très subsidiaire, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par [Localité 3] FRANCE, et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination, 
A titre infiniment subsidiaire, 
➢ Débouter Monsieur [D] de sa demande visant à la restitution de la somme de 33.143 € au titre des loyers dont il se serait acquitté entre les mains de la Société LIXXBAIL, toute demande de condamnation solidaire à ce titre ne pouvant prospérer, un véhicule n’étant pas divisible, alors que le recours à un contrat de location longue durée relève du seul choix de Monsieur [D], 
➢ A titre subsidiaire, déduire la valeur de jouissance du véhicule et fixer le montant à restituer à la somme de 17.051 € TTC, 
➢ Débouter Monsieur [D] de sa demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, demande tardive visant à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, outre sans intérêt technique, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts, celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant, ne présentant aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre survenu, ou encore ne concernant pas [Localité 3] FRANCE, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’au titre des dépens, 
➢ Ecarter l’exécution provisoire, 
➢ Débouter, par voie de conséquence, la Société [U] et la Société LIXXBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE, 
➢ A titre subsidiaire, dans les rapports entre [Localité 3] FRANCE et la Société [U], fixer le montant à restituer à la somme de 14.209,17 € HT, 
En toute hypothèse, 
➢ Condamner Monsieur [D], ou le cas échéant, tout autre succombant, à verser à [Localité 3] FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
➢ Condamner, en outre, Monsieur [D], ou le cas échéant toute autre succombant, en tous les dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [N] [A] (et non [D]) ne relève pas des dispositions du code de la consommation dans la mesure où le contrat de crédit-bail mentionne expressément que le financement a été consenti pour les besoins de son activité libérale et qu’il est soumis au dispositions des articles L 313-7 et suivants du code monétaire et financier.
Elle précise n’être intervenue qu’en qualité d’importateur et non de constructeur du véhicule, et n’est pas davantage réparateur, et qu’elle n’a aucune obligation de porter cette durée à la connaissance du consommateur mais uniquement au vendeur professionnel, et que, à ce titre, les conditions générales de vente et de garantie annexées au bon de commande régularisé par la société SEVAL mentionne que la période de disponibilité des pièces est de 10 ans à compter de la première mise sur le marché du modèle.
Elle enjoint à Monsieur [N] [A] de préciser s’il a levé l’option d’achat puisque le contrat de crédit-bail est arrivé à terme en novembre 2024 car s’il n’est que locataire, il ne dispose pas de la qualité à agir en résolution de la vente qui n’appartient qu’au propriétaire, et s’il a levé l’option, le vice n’est pas caché mais connu, et il ne peut donc agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle oppose, à titre subsidiaire, l’absence de démonstration d’un vice caché, précis et déterminé à l’origine du désordre survenu, et de se fonder un rapport d’expertise privé, mandaté et rémunéré par l’assureur de protection juridique de Monsieur [A], non corroboré par un élément technique extrinsèque puisque le garage [Localité 3] SICA, qui a établi le devis produit, a tout intérêt à facturer des travaux, le geste commercial qu’elle a fait ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité et que l’article de pressse paru sur internet est générique, contestant tout problème sériel.
Elle ajoute que le cabinet BCA Expertise a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’apporter la preuve irréfutable d’un problème de conception, d’autant plus que Monsieur [A] a parcouru plus de 7000 km, ce qui a pu aggraver les dommages.
Elle s’oppose aux demandes consécutives à la résolution de la vente puisque Monsieur [A] sollicite, non pas le remboursement du prix de vente, mais la restitution des loyers versés auprès de la société LIXXBAIL alors que cette dernière ne sollicite que le paiement de la somme de 29574 €, correspondant au prix de vente réglé à la société [U].
Elle considère que la somme réclamée par LIXXBAIL à hauteur de 3211,11 € contre tout succombant doit incomber à Monsieur [A] en ce qu’il s’agit des intérêts du contrat de location avec option d’achat.
Elle sollicite également la déduction de la valeur de la jouissance d’un montant de 17051 €, selon la cote ARGUS, conformément aux dispositions de l’article 1352-3 du code civil.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [A], qui ne précise toujours pas sa qualité de locataire ou propriétaire, en ce qu’elle ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve, qui est tardive, ce qui a pu contribuer à un dépérissement des preuves alors qu’on ignore les conditions de conservation du véhicule.
Elle s’oppose enfin au remboursement des frais d’entretien qui incombent à tout propriétaire, des frais de location d’un véhicule dont il n’est pas établi qu’ils ont été acquittés, et d’une indemnité d’immobilisation.
En réponse à la demande de requalification de l’action formée par la société [U], elle rappelle que celle-ci ne peut plaider pour le compte de Monsieur [A], et, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente intervenue entre elle et la société [U], le montant restitué sera limité à la somme de 14209,17 € HT, la TVA étant récupérable s’agissant d’un professionnel, et après déduction de la cote ARGUS.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société [U] a sollicité du tribunal de :
Au principal, 
Débouter Monsieur [A], de toutes demandes, moyens, fins et prétentions, comme étant défaillant à prouver un vice précis antérieur à la vente d’une certaine gravité, 
Rejeter conséquemment toutes demandes de la société LIXXBAIL, 
Subsidiairement, 
Dire et Juger que les demandes de Monsieur [A] s’analysent en une action directe exercée contre la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] France, 
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société [U] qu’elles soient formulées par Monsieur [D] ou la société LIXXBAIL,
Plus subsidiairement encore, si par impossible des demandes devaient prospérer contre la société [U], 
Condamner la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à relever et garantir la société [U] indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En cas de résolution de la vente par la société [U], 
Prononcer la résolution de la vente passée entre la société FMC AUTOMOBILES ([Localité 3] FRANCE) et la société [U] relativement au véhicule dont s’agit,
Dire et Juger que la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] France devra recevoir restitution du véhicule,
Condamner alors la société FMC AUTOMOBILES ([Localité 3] FRANCE) à verser la société [U], à titre de dommages intérêts et/ou de restitution de prix, toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée au bénéfice de Monsieur [A] ou encore de la société LIXXBAIL, de façon à compenser son entier préjudice consécutif à un défaut remontant à la fabrication c’est-à-dire y compris l’acquisition en pure perte du véhicule, la perte également de marge lors de la revente, et toutes autres condamnations au profit de Monsieur [A] ou de LIXXBAIL,
Condamner alors également la société FMC AUTOMOBILES ([Localité 3] FRANCE) à récupérer à ses frais le véhicule,
En toute hypothèse 
Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à la SAS [U] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Écarter toute exécution provisoire. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’être qu’un revendeur d’un véhicule neuf, que la preuve du vice caché précis et déterminé n’est pas établie alors que, d’une part, l’expertise privée n’est pas affirmative mais déductive, d’autre part, le véhicule a parcouru plus de 7000 km, et, enfin, seul l’arbre à cames est défaillant et nullement le moteur.
Elle considère que toutes demandes dirigées à son encontre doivent être rejetées dans la mesure où Monsieur [A] agit sur le fondement d’une action directe contre la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] FRANCE, en sa qualité de vendeur originaire, qui recevra restitution du véhicule endommagé.
Elle s’oppose à la demande de Monsieur [A] s’agissant de la restitution du prix de vente du véhicule, alors que la société LIXXBAIL sollicite également à ce titre le paiement de la somme de 29574 €.
Elle indique que Monsieur [A] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable dans la mesure où il revendique le remboursement des loyers versés, puisqu’il a bénéficié de la mise à disposition et l’utilisation du véhicule loué.
Elle sollicite le rejet des autres demandes de Monsieur [A], rappelant qu’il ne peut revendiquer une indemnité d’immobilisation alors que le véhicule a parcouru 7653 km depuis l’expertise, et que les frais d’entretien sont la conséquence de son utilisation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société LIXXBAIL a sollicité du tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
A défaut, si la résolution / la nullité du contrat de vente est prononcée, 
Condamner la SAS [U] à restituer à la société LIXXBAIL le prix d’acquisition du véhicule FORD KUGA II immatriculé FM 484 DC, soit la somme de 29.574,00 € ; 
Condamner Monsieur [A] à restituer à la SAS [U] le véhicule FORD KUGA II immatriculé FM 484 DC ; 
Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail ; 
En conséquence, 
Condamner la partie responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société LIXXBAIL de son préjudice qui s’élève à la somme de 3.211,83 € ; 
Condamner la partie succombante à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir dû acquérir le véhicule donné en crédit-bail pour les seuls besoins du financement résultant du mécanisme de ce type de contrat et que deux contrats distincts sont donc conclus, Monsieur [A] ayant ainsi renoncé à tout recours contre le bailleur du fait du matériel et, en contrepartie, disposant d’un mandat d’agir directement à l’encontre du fournisseur sur les fondement des actions nées du contrat de vente.
Elle déclare que l’interdépendance des contrats de vente et de crédit-bail au sens de l’article 1186 du code civil, implique que la résolution ou la nullité du contrat de vente emporte ainsi la caducité du contrat de crédit-bail et non sa résiliation, ce qui entraine la restitution du prix de vente du fournisseur du véhicule à son profit, soit 25574 € et la restitution du véhicule par Monsieur [A] à la société [U], ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de l’anéantissement du contrat de crédit-bail du fait du constructeur et du fournisseur, qui s’élève à la somme de 3211,83 € par la partie qui sera jugée responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026, par ordonnance du 13 février 2026.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés FMC AUTOMOBILES [Localité 3] FRANCE et [U] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [A]
Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative à la qualité à agir de Monsieur [N] [A], relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, cette fin de non-recevoir résultant du fait que, lors de l’introduction de l’instance, le propriétaire du véhicule litigieux dont la résolution de la vente est sollicitée sur le fondement de la garantie des vices cachés, était la société LIXXBAIL et non Monsieur [N] [A] est irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Surabondamment, il ressort de l’article 5 du contrat de crédit-bail que le bailleur a cédé au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur, de telle sorte que, de par cette subrogation, dans les droits du propriétaire du véhicule, Monsieur [N] [A] était bien recevable à agir, au jour de la saisine du présent tribunal dans la mesure où le contrat de crédit-bail n’était pas parvenu à son terme.




Sur les demandes de Monsieur [N] [A]
L’article 1186 du code civil dispose que :
“Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.”
En l’occurrence, l’objet du litige porte sur la résolution de l’opération de crédit-bail du fait de la défaillance du véhicule, objet de ladite opération qui comporte, de façon interdépendante, d’une part, un contrat de vente de ce véhicule entre la société [U] (fournisseur) et la société LIXXBAIL (acquéreur), et, d’autre part, un contrat de crédit-bail, avec option d’achat, entre la société LIXXBAIL (crédit-bailleur) et Monsieur [N] [A] (crédit-preneur ou locataire).
Cette interdépendance est établie en ce que la facture valant contrat de vente entre la société [U] et la société LIXXBAIL mentionne expressément le nom et l’adresse de Monsieur [N] [A] en qualité de locataire.
Ainsi, selon la Cour de cassation définit le crédit-bail comme " une institution juridique particulière tendant essentiellement à l'acquisition de la propriété des murs " en ce que ce contrat constitue une opération sui generis, dont la spécificité repose sur le caractère essentiellement accessoire des contrats de vente et de location qui la constituent.
Il convient en conséquence de se situer au jour de la saisine de la présente juridiction pour apprécier si Monsieur [N] [A] connaissait les vices affectant le véhicule en ce qu’il sollicite, pour le compte du bailleur, la nullité de la vente du véhicule survenue entre la société LIXXBAIL (acquéreur) et la société [U] (vendeur), et, subséquemment, la caducité du contrat de crédit-bail le liant avec la société LIXXBAIL portant sur le véhicule litigieux ; il est dès lors inopérant de savoir si Monsieur [N] [A] a opté pour l’achat du véhicule, au terme du contrat de crédit-bail survenu au cours de la présente instance en novembre 2025. 

Sur la résolution du contrat de vente intervenu entre la société [U] et la société LIXXBAIL sur le fondement de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ne peut être sérieusement contesté que le véhicule FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1], a subi successivement une première panne de la pompe à essence en date du 18 octobre 2023, puis, le 22 novembre 2023, lorsque le garage [Localité 3] SAS SICA procédait à un essai du véhicule pour tester la nouvelle pompe à essence qu’il venait d’installer.
Le garage a alors constaté que la nouvelle pompe à essence mais aussi l’arbre à cames étaient endommagés.
Il résulte des pièces et attestations produites que le véhicule est resté entreposé chez le garange FORD SAS SICA depuis le 18 octobre 2023, que Monsieur [N] [A] n’a plus utilisé le véhicule depuis cette date du fait du désaccord sur la prise en charge financière des travaux de réparation nécessitant le changement du moteur.
A cet égard, il est établi par le rapport d’expertise du 22 novembre 2023 rédigé par la société CREATIV’[Localité 8] (qui a examiné le véhicule le 23 octobre 2023 pour des réparations au niveau de la carrosserie), le cliché pris sur l’étiquette apposée sous le capot, les attestations de la société [Localité 3] SAS SICA et de Monsieur [R] (BCA Expertise), que le kilométrage du véhicule le 18 octobre 2023 n’était pas de 69365 km mais de 768821 km (le 23 octobre 2023), puis de 76859 km (lors de la réparation) et que le jour de l’expertise amiable il était de 76896 km.
Il en résulte que ces élément sont cohérents avec le fait que, d’une part, Monsieur [N] [A] n’a pas repris possession du véhicule depuis le 18 octobre 2023, puisqu’il était toujours en panne suite au désaccord sur la prise en charge financière de la seconde réparation impliquant le remplacement du moteur compte tenu de la présence de limaille de fer dans les cavités de la culasse autour des poussoirs de soupapes, d’autre part, la pièce détachée pour procéder au remplacement de l’arbre à cames était indisponible, et, enfin, le véhicule a brièvement roulé pour lors des essais après le remplacement de la pompe à essence avant la nouvelle avarie.
Dès lors, la seconde avarie, endommageant la nouvelle pompe à essence mais également l’arbre à cames. survenue chez le garage [Localité 3] SAS SICA, n’a pas pu résulter d’une utilisation anormale du véhicule par Monsieur [N] [A].
Cependant, le rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à lui-seul à établir l’existence d’un vice caché, le devis produit n’étant pas de nature à corroborer ou non ce rapport, et le geste commercial de la société [Localité 3] ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité.
Pour autant, ce rapport doit être considéré comme un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, alors que le véhicule est resté dans les locaux du garage [Localité 3] SAS SICA à [Localité 11].
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ainsi que sur la caducité du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société LIXXBAIL, laquelle est interdépendante de la résolution ou non du contrat de vente du véhicule dont il est l’objet.
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
 
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FMC AUTOMOBILES SAS [Localité 3] FRANCE et [U] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [A] ;

Avant dire-droit sur la demande de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de crédit-bail :
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Désigne pour y procéder [X] [G] [I] [J]
[Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 8]
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1] ; 
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; 
- Décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage, notamment depuis le 18 octobre 2023, puis, lors des expertises privées ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, ainsi que la dernière réparation de la pompe à essence de novembre 2023, et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; 
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, notamment s’il s’agit d’un problème sériel rencontré par ce type de véhicule, de moteur, de pompe à essence, d’arbre à cames ou tout autre élément ; 
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, 
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, 
- répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser,
- de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige,
- prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, répondre aux dires et déposer son rapport définitif avant le 1er février 2027 ;
Précise que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats chiffrés des déductions expertales,
Fixe à 2000 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par le demandeur au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 02 juillet 2026,
Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du vendredi 26 mars 2027 à 14 heures ; 
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02559 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHYS





















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [A]
né le 15 Septembre 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME



DÉFENDERESSES :

S.A.S. FMC AUTOMOBILES [Localité 3] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

S.A.S. [U], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nelly ARGOUD, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, 

S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE




DÉBATS :

À l’audience publique du 24 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2019, la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] FRANCE a vendu à la société [U], un véhicule neuf de marque FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1].

Le 06 décembre 2019, la société [U] a vendu ce véhicule neuf à la société LIXXBAIL.

Le 08 octobre 2019, la société LIXXBAIL(bailleur) a consenti à Monsieur [N] [A] (locataire) un contrat de crédit-bail avec option d’achat portant sur la location de ce même véhicule, pour une durée de 60 mois.
Le véhicule a été remis au locataire le 06 décembre 2019.

Le 18 octobre 2023, le véhicule a subi une panne au niveau de la pompe à essence, alors que Monsieur [N] [A] circulait entre [Localité 7] et [Localité 8].

La réparation a été prise en charge à hauteur de 40 % par la société [Localité 3].

Le 22 novembre 2023, le véhicule a subi une nouvelle panne au niveau de la pompe à essence mais aussi de l’arbre à cames, lequel n’est plus fabriqué, ce qui implique de changer le moteur pour un coût estimé à 12898 €.

La société [Localité 3] a proposé de participer à hauteur de 40 %.

Le 13 mars 2024, une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée à Monsieur [R] de la société BCA Expertise.

Par courrier du 27 mars 2024, la société LIXXBAIL a indiqué au locataire que, au terme des conditions générales du contrat, il lui appartenair d’exercer directement tout recours en garantie contre le fournisseur.

Par courrier du 12 avril 2024, l’assureur de protection juridique de Monsieur [N] [A] a mis en demeure la société [U] de prendre en charge la réparation du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par actes de commissaire de justice des 06, 09 et 20 août 2024, Monsieur [N] [A] a assigné la société FMC Automobiles SAS [Localité 3] FRANCE, la société [U] SAS, et la société LIXXBAIL SA aux fins de solliciter du tribunal de :
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD KUGA II immatriculé FM 484 DC, et la résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit-bail LIXXBAIL. 
- Condamner solidairement FMC Automobiles SAS [Localité 3] FRANCE (RCS [Localité 9] 425 127 362) et son vendeur [U] S.A.S. (RCS [Localité 10] 419 087 945) à payer à Monsieur [N] [D], les sommes de : 
o 33143 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 avril 2024; 
o 2676.14 € au titre des frais d’entretien périodique ; 
o 942.04 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement; 
o 18 € par jour au titre de l’indemnité d’immobilisation depuis le 18 octobre 2023 ; 
o 4.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner solidairement, FMC Automobiles SAS [Localité 3] FRANCE (RCS [Localité 9] 425 127 362) et son vendeur [U] S.A.S. (RCS [Localité 10] 419 087 945) aux entiers dépens de l’instance. 
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier JULIEN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2026, Monsieur [N] [A] a maintenu ses demandes sauf à solliciter du tribunal, le cas échéant, et avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise technique du véhicule ou de constat aux frais partagés entre [Localité 3] France et Monsieur [D], et à porter à 4500 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la garantie des vices cachés doit s’appliquer puisque le véhicule FORD KUGA ECOBOOST 150 connaît un problème sériel de conception de sa pompe à carburant, ce que la société [Localité 3] reconnait implicitement en proposant de participer au coût de la réparation.
Il lui reproche également de ne pas être capable de fournir dans un délai raisonnable un moteur de remplacement, ni de la disponibilité ou non des pièces détachées, violant ainsi les dispositions des articles L111-4, L 216-1 du code de la consommation, justifiant ainsi la résolution du crédit-bail relatif au véhicule FORD KUGA immatriculé FM-484- DC.
Il sollicite ainsi, outre la restitution du prix d’acquisition correspondant au montant des loyers versés et de l’option d’achat, le remboursement des frais d’entretien périodique, de location d’un véhicule de remplacement et une indemnité d’immobilisation de nature à compenser le préjudice de jouissance.
En réponse aux objections adverses, il précise que les dispositions du code de la consommation susvisées s’appliquent également à la société [Localité 3] FRANCE en sa qualité d’importateur du véhicule et des pièces détachées, et que les conditions générales qu’elle allègue, dont il n’est pas établi qu’elles ont été portées à la connaissance de la société [U], lui sont inopposables.
Il oppose également que le défaut de qualité à agir soulevé à son encontre relève de la compétence du juge de la mise en état, qui n’a pas été saisi d’un tel incident, et n’est pas fondé, puisque, au jour de la l’introduction de la demande, il était locataire et titulaire d’un recours en lieu et place de la société LIXXBAIL conformément à l’article 5 du contrat.
Il réplique que la preuve du vice caché est établie par le rapport d’expertise amiable contradictoire corroboré par le devis de réparation établi par le garage SICA qui est concessionnaire [Localité 3], chez lequel le véhicule a été entreposé depuis la seconde panne et est toujours immobilisé, précisant qu’une erreur de transcription du kilométrage est confirmée par Monsieur [R].
Il sollicite, si le tribunal se considérait insuffisamment instruit, une mesure d’expertise technique aux frais partagés entre la société [Localité 3] FRANCE et lui-même.
Il conteste toute décote liée à l’utilisation de la chose vendue ou à son usure.
Il répond à la société LIXXBAIL, qui soutient que l’opération de financement serait soumise au code monétaire et financier, que le législateur a soumis les opérations de location financière avec option d’achat à un crédit de telle sorte que l’article L 311-21 du code de la consommation, devenue en 2016 l’article L 312-55 du même code, a créé une interdépendance automatique entre les deux contrats, à tel point que la résolution de la vente entraine ipso facto celle du crédit-bail et que la jurisprudence a précisé que si la caducité met fin au contrat de crédit-bail, elle intervient à la date de la résolution du contrat de vente, de telle sorte que le crédit-bailleur devra rembourser les loyers perçus entre la date de signature du contrat et la date du prononcé de la caducité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société FMC Automobile SAS [Localité 3] FRANCE a sollicité du tribunal, au visa des articles L.111-4 et L.216-1 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de :
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de l’article L.111-4 du Code de la Consommation, Monsieur [D], professionnel, ne pouvant viser une telle disposition, alors que par ailleurs [Localité 3] FRANCE s’est conformée aux obligations découlant de cet article, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de l’article L.216-1 du Code de la Consommation, dont il ne peut se prévaloir en sa qualité de professionnel, et quoi qu’il en soit inapplicable à [Localité 3] FRANCE, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, en l’état d’un vice apparent et non caché, 
A titre subsidiaire, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé,
A titre très subsidiaire, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par [Localité 3] FRANCE, et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination, 
A titre infiniment subsidiaire, 
➢ Débouter Monsieur [D] de sa demande visant à la restitution de la somme de 33.143 € au titre des loyers dont il se serait acquitté entre les mains de la Société LIXXBAIL, toute demande de condamnation solidaire à ce titre ne pouvant prospérer, un véhicule n’étant pas divisible, alors que le recours à un contrat de location longue durée relève du seul choix de Monsieur [D], 
➢ A titre subsidiaire, déduire la valeur de jouissance du véhicule et fixer le montant à restituer à la somme de 17.051 € TTC, 
➢ Débouter Monsieur [D] de sa demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, demande tardive visant à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, outre sans intérêt technique, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts, celles-ci étant injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant, ne présentant aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre survenu, ou encore ne concernant pas [Localité 3] FRANCE, 
➢ Débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’au titre des dépens, 
➢ Ecarter l’exécution provisoire, 
➢ Débouter, par voie de conséquence, la Société [U] et la Société LIXXBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de [Localité 3] FRANCE, 
➢ A titre subsidiaire, dans les rapports entre [Localité 3] FRANCE et la Société [U], fixer le montant à restituer à la somme de 14.209,17 € HT, 
En toute hypothèse, 
➢ Condamner Monsieur [D], ou le cas échéant, tout autre succombant, à verser à [Localité 3] FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
➢ Condamner, en outre, Monsieur [D], ou le cas échéant toute autre succombant, en tous les dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [N] [A] (et non [D]) ne relève pas des dispositions du code de la consommation dans la mesure où le contrat de crédit-bail mentionne expressément que le financement a été consenti pour les besoins de son activité libérale et qu’il est soumis au dispositions des articles L 313-7 et suivants du code monétaire et financier.
Elle précise n’être intervenue qu’en qualité d’importateur et non de constructeur du véhicule, et n’est pas davantage réparateur, et qu’elle n’a aucune obligation de porter cette durée à la connaissance du consommateur mais uniquement au vendeur professionnel, et que, à ce titre, les conditions générales de vente et de garantie annexées au bon de commande régularisé par la société SEVAL mentionne que la période de disponibilité des pièces est de 10 ans à compter de la première mise sur le marché du modèle.
Elle enjoint à Monsieur [N] [A] de préciser s’il a levé l’option d’achat puisque le contrat de crédit-bail est arrivé à terme en novembre 2024 car s’il n’est que locataire, il ne dispose pas de la qualité à agir en résolution de la vente qui n’appartient qu’au propriétaire, et s’il a levé l’option, le vice n’est pas caché mais connu, et il ne peut donc agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle oppose, à titre subsidiaire, l’absence de démonstration d’un vice caché, précis et déterminé à l’origine du désordre survenu, et de se fonder un rapport d’expertise privé, mandaté et rémunéré par l’assureur de protection juridique de Monsieur [A], non corroboré par un élément technique extrinsèque puisque le garage [Localité 3] SICA, qui a établi le devis produit, a tout intérêt à facturer des travaux, le geste commercial qu’elle a fait ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité et que l’article de pressse paru sur internet est générique, contestant tout problème sériel.
Elle ajoute que le cabinet BCA Expertise a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’apporter la preuve irréfutable d’un problème de conception, d’autant plus que Monsieur [A] a parcouru plus de 7000 km, ce qui a pu aggraver les dommages.
Elle s’oppose aux demandes consécutives à la résolution de la vente puisque Monsieur [A] sollicite, non pas le remboursement du prix de vente, mais la restitution des loyers versés auprès de la société LIXXBAIL alors que cette dernière ne sollicite que le paiement de la somme de 29574 €, correspondant au prix de vente réglé à la société [U].
Elle considère que la somme réclamée par LIXXBAIL à hauteur de 3211,11 € contre tout succombant doit incomber à Monsieur [A] en ce qu’il s’agit des intérêts du contrat de location avec option d’achat.
Elle sollicite également la déduction de la valeur de la jouissance d’un montant de 17051 €, selon la cote ARGUS, conformément aux dispositions de l’article 1352-3 du code civil.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [A], qui ne précise toujours pas sa qualité de locataire ou propriétaire, en ce qu’elle ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve, qui est tardive, ce qui a pu contribuer à un dépérissement des preuves alors qu’on ignore les conditions de conservation du véhicule.
Elle s’oppose enfin au remboursement des frais d’entretien qui incombent à tout propriétaire, des frais de location d’un véhicule dont il n’est pas établi qu’ils ont été acquittés, et d’une indemnité d’immobilisation.
En réponse à la demande de requalification de l’action formée par la société [U], elle rappelle que celle-ci ne peut plaider pour le compte de Monsieur [A], et, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente intervenue entre elle et la société [U], le montant restitué sera limité à la somme de 14209,17 € HT, la TVA étant récupérable s’agissant d’un professionnel, et après déduction de la cote ARGUS.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société [U] a sollicité du tribunal de :
Au principal, 
Débouter Monsieur [A], de toutes demandes, moyens, fins et prétentions, comme étant défaillant à prouver un vice précis antérieur à la vente d’une certaine gravité, 
Rejeter conséquemment toutes demandes de la société LIXXBAIL, 
Subsidiairement, 
Dire et Juger que les demandes de Monsieur [A] s’analysent en une action directe exercée contre la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] France, 
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société [U] qu’elles soient formulées par Monsieur [D] ou la société LIXXBAIL,
Plus subsidiairement encore, si par impossible des demandes devaient prospérer contre la société [U], 
Condamner la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) à relever et garantir la société [U] indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En cas de résolution de la vente par la société [U], 
Prononcer la résolution de la vente passée entre la société FMC AUTOMOBILES ([Localité 3] FRANCE) et la société [U] relativement au véhicule dont s’agit,
Dire et Juger que la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] France devra recevoir restitution du véhicule,
Condamner alors la société FMC AUTOMOBILES ([Localité 3] FRANCE) à verser la société [U], à titre de dommages intérêts et/ou de restitution de prix, toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée au bénéfice de Monsieur [A] ou encore de la société LIXXBAIL, de façon à compenser son entier préjudice consécutif à un défaut remontant à la fabrication c’est-à-dire y compris l’acquisition en pure perte du véhicule, la perte également de marge lors de la revente, et toutes autres condamnations au profit de Monsieur [A] ou de LIXXBAIL,
Condamner alors également la société FMC AUTOMOBILES ([Localité 3] FRANCE) à récupérer à ses frais le véhicule,
En toute hypothèse 
Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à la SAS [U] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Écarter toute exécution provisoire. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’être qu’un revendeur d’un véhicule neuf, que la preuve du vice caché précis et déterminé n’est pas établie alors que, d’une part, l’expertise privée n’est pas affirmative mais déductive, d’autre part, le véhicule a parcouru plus de 7000 km, et, enfin, seul l’arbre à cames est défaillant et nullement le moteur.
Elle considère que toutes demandes dirigées à son encontre doivent être rejetées dans la mesure où Monsieur [A] agit sur le fondement d’une action directe contre la société FMC AUTOMOBILES [Localité 3] FRANCE, en sa qualité de vendeur originaire, qui recevra restitution du véhicule endommagé.
Elle s’oppose à la demande de Monsieur [A] s’agissant de la restitution du prix de vente du véhicule, alors que la société LIXXBAIL sollicite également à ce titre le paiement de la somme de 29574 €.
Elle indique que Monsieur [A] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable dans la mesure où il revendique le remboursement des loyers versés, puisqu’il a bénéficié de la mise à disposition et l’utilisation du véhicule loué.
Elle sollicite le rejet des autres demandes de Monsieur [A], rappelant qu’il ne peut revendiquer une indemnité d’immobilisation alors que le véhicule a parcouru 7653 km depuis l’expertise, et que les frais d’entretien sont la conséquence de son utilisation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société LIXXBAIL a sollicité du tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
A défaut, si la résolution / la nullité du contrat de vente est prononcée, 
Condamner la SAS [U] à restituer à la société LIXXBAIL le prix d’acquisition du véhicule FORD KUGA II immatriculé FM 484 DC, soit la somme de 29.574,00 € ; 
Condamner Monsieur [A] à restituer à la SAS [U] le véhicule FORD KUGA II immatriculé FM 484 DC ; 
Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail ; 
En conséquence, 
Condamner la partie responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société LIXXBAIL de son préjudice qui s’élève à la somme de 3.211,83 € ; 
Condamner la partie succombante à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir dû acquérir le véhicule donné en crédit-bail pour les seuls besoins du financement résultant du mécanisme de ce type de contrat et que deux contrats distincts sont donc conclus, Monsieur [A] ayant ainsi renoncé à tout recours contre le bailleur du fait du matériel et, en contrepartie, disposant d’un mandat d’agir directement à l’encontre du fournisseur sur les fondement des actions nées du contrat de vente.
Elle déclare que l’interdépendance des contrats de vente et de crédit-bail au sens de l’article 1186 du code civil, implique que la résolution ou la nullité du contrat de vente emporte ainsi la caducité du contrat de crédit-bail et non sa résiliation, ce qui entraine la restitution du prix de vente du fournisseur du véhicule à son profit, soit 25574 € et la restitution du véhicule par Monsieur [A] à la société [U], ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de l’anéantissement du contrat de crédit-bail du fait du constructeur et du fournisseur, qui s’élève à la somme de 3211,83 € par la partie qui sera jugée responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026, par ordonnance du 13 février 2026.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés FMC AUTOMOBILES [Localité 3] FRANCE et [U] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [A]
Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, en l’espèce relative à la qualité à agir de Monsieur [N] [A], relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, cette fin de non-recevoir résultant du fait que, lors de l’introduction de l’instance, le propriétaire du véhicule litigieux dont la résolution de la vente est sollicitée sur le fondement de la garantie des vices cachés, était la société LIXXBAIL et non Monsieur [N] [A] est irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Surabondamment, il ressort de l’article 5 du contrat de crédit-bail que le bailleur a cédé au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur, de telle sorte que, de par cette subrogation, dans les droits du propriétaire du véhicule, Monsieur [N] [A] était bien recevable à agir, au jour de la saisine du présent tribunal dans la mesure où le contrat de crédit-bail n’était pas parvenu à son terme.




Sur les demandes de Monsieur [N] [A]
L’article 1186 du code civil dispose que :
“Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.”
En l’occurrence, l’objet du litige porte sur la résolution de l’opération de crédit-bail du fait de la défaillance du véhicule, objet de ladite opération qui comporte, de façon interdépendante, d’une part, un contrat de vente de ce véhicule entre la société [U] (fournisseur) et la société LIXXBAIL (acquéreur), et, d’autre part, un contrat de crédit-bail, avec option d’achat, entre la société LIXXBAIL (crédit-bailleur) et Monsieur [N] [A] (crédit-preneur ou locataire).
Cette interdépendance est établie en ce que la facture valant contrat de vente entre la société [U] et la société LIXXBAIL mentionne expressément le nom et l’adresse de Monsieur [N] [A] en qualité de locataire.
Ainsi, selon la Cour de cassation définit le crédit-bail comme " une institution juridique particulière tendant essentiellement à l'acquisition de la propriété des murs " en ce que ce contrat constitue une opération sui generis, dont la spécificité repose sur le caractère essentiellement accessoire des contrats de vente et de location qui la constituent.
Il convient en conséquence de se situer au jour de la saisine de la présente juridiction pour apprécier si Monsieur [N] [A] connaissait les vices affectant le véhicule en ce qu’il sollicite, pour le compte du bailleur, la nullité de la vente du véhicule survenue entre la société LIXXBAIL (acquéreur) et la société [U] (vendeur), et, subséquemment, la caducité du contrat de crédit-bail le liant avec la société LIXXBAIL portant sur le véhicule litigieux ; il est dès lors inopérant de savoir si Monsieur [N] [A] a opté pour l’achat du véhicule, au terme du contrat de crédit-bail survenu au cours de la présente instance en novembre 2025. 

Sur la résolution du contrat de vente intervenu entre la société [U] et la société LIXXBAIL sur le fondement de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ne peut être sérieusement contesté que le véhicule FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1], a subi successivement une première panne de la pompe à essence en date du 18 octobre 2023, puis, le 22 novembre 2023, lorsque le garage [Localité 3] SAS SICA procédait à un essai du véhicule pour tester la nouvelle pompe à essence qu’il venait d’installer.
Le garage a alors constaté que la nouvelle pompe à essence mais aussi l’arbre à cames étaient endommagés.
Il résulte des pièces et attestations produites que le véhicule est resté entreposé chez le garange FORD SAS SICA depuis le 18 octobre 2023, que Monsieur [N] [A] n’a plus utilisé le véhicule depuis cette date du fait du désaccord sur la prise en charge financière des travaux de réparation nécessitant le changement du moteur.
A cet égard, il est établi par le rapport d’expertise du 22 novembre 2023 rédigé par la société CREATIV’[Localité 8] (qui a examiné le véhicule le 23 octobre 2023 pour des réparations au niveau de la carrosserie), le cliché pris sur l’étiquette apposée sous le capot, les attestations de la société [Localité 3] SAS SICA et de Monsieur [R] (BCA Expertise), que le kilométrage du véhicule le 18 octobre 2023 n’était pas de 69365 km mais de 768821 km (le 23 octobre 2023), puis de 76859 km (lors de la réparation) et que le jour de l’expertise amiable il était de 76896 km.
Il en résulte que ces élément sont cohérents avec le fait que, d’une part, Monsieur [N] [A] n’a pas repris possession du véhicule depuis le 18 octobre 2023, puisqu’il était toujours en panne suite au désaccord sur la prise en charge financière de la seconde réparation impliquant le remplacement du moteur compte tenu de la présence de limaille de fer dans les cavités de la culasse autour des poussoirs de soupapes, d’autre part, la pièce détachée pour procéder au remplacement de l’arbre à cames était indisponible, et, enfin, le véhicule a brièvement roulé pour lors des essais après le remplacement de la pompe à essence avant la nouvelle avarie.
Dès lors, la seconde avarie, endommageant la nouvelle pompe à essence mais également l’arbre à cames. survenue chez le garage [Localité 3] SAS SICA, n’a pas pu résulter d’une utilisation anormale du véhicule par Monsieur [N] [A].
Cependant, le rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à lui-seul à établir l’existence d’un vice caché, le devis produit n’étant pas de nature à corroborer ou non ce rapport, et le geste commercial de la société [Localité 3] ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité.
Pour autant, ce rapport doit être considéré comme un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, alors que le véhicule est resté dans les locaux du garage [Localité 3] SAS SICA à [Localité 11].
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ainsi que sur la caducité du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société LIXXBAIL, laquelle est interdépendante de la résolution ou non du contrat de vente du véhicule dont il est l’objet.
Les dépens seront réservés.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
 
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FMC AUTOMOBILES SAS [Localité 3] FRANCE et [U] tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [A] ;

Avant dire-droit sur la demande de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de crédit-bail :
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Désigne pour y procéder [X] [G] [I] [J]
[Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 8]
Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux FORD modèle KUGA, immatriculé [Immatriculation 1] ; 
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; 
- Décrire ses caractéristiques et indiquer son kilométrage, notamment depuis le 18 octobre 2023, puis, lors des expertises privées ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, ainsi que la dernière réparation de la pompe à essence de novembre 2023, et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; 
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, notamment s’il s’agit d’un problème sériel rencontré par ce type de véhicule, de moteur, de pompe à essence, d’arbre à cames ou tout autre élément ; 
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, 
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, 
- répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser,
- de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige,
- prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, répondre aux dires et déposer son rapport définitif avant le 1er février 2027 ;
Précise que ce rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats chiffrés des déductions expertales,
Fixe à 2000 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par le demandeur au Greffe de ce Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 02 juillet 2026,
Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du vendredi 26 mars 2027 à 14 heures ; 
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-4, code civil 1644, code de la consommation L311-21, code de la consommation L312-55, code de la consommation L216-1, code monetaire et financier L313-7, code civil 1645, code civil 1186, code civil 1352-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:47:17.989Z.