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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 3 juin 2026, n° 26/01160

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[W] [Q], né le 11 juillet 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 2 ans (2024) via l’Italie. Toute sa famille vit en Algérie. Il travaillait à [Localité 2] en qualité de cuisinier au moment de son interpellation. Il est célibataire et sans enfant.

Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :

- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 11 juin 2024, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le jour même à 11h00 et la seconde sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, toujours prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, datée du 28 mai 2026 et notifiée le 29 mai 2026 à 8h00. 

- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 24 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 6 mois avec sursis à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.

A l’issue d’une mesure de garde à vue pour infraction au séjour, [W] [Q] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 8h00. 

Par requête datée du 30 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h34, [W] [Q] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, notamment sa vulnérabilité, garanties de représentation.

Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h39, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [W] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 3 juin 2026 : 
- le conseil de [W] [Q] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur le fond, il critique l’arrêté de placement en rétention via la contestation dont les moyens de la requête écrite sont développés, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le défaut de motivation est développé, en particulier la vulnérabilité de son client est étayée par des pièces médicales. Par ailleurs, [W] [Q] est inséré sur le plan socio-professionnel, il travaille de manière déclarée et perçoit 1000€ par mois et cotise, il a un hébergement. Il présente des garanties de représentation à [Localité 2]. 
- le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. 
- L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. 

En l'espèce, l’avocat de [W] [Q] fait valoir l’absence de pièce justificative utile en ce que la pièce suivante est manquante : tableau annexé au PV de carence lié à l’assignation administrative à résidence permettant de contrôler le respect ou non de l’obligation de pointage. 

Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, la présence du PV de carence du 16 avril 2026 lié à l’arrêté portant assignation à résidence du 11 mars 2026, ces deux seules pièces suffisent au juge pour exercer son contrôle.

Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, l’avocat de [W] [Q] plaide l’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de son client en rappelant qu’en audition a dès le départ fourni son adresse à [Localité 2], sa situation d’emploi en qualité de cuisinier était connu dès le moment du contrôle et confirmé en audition de garde à vue, il a fait état aussi de sa situation de vulnérabilité par rapport à son handicap au genou, ce dont il n’a pas été tenu compte par le préfet. Des pièces sont versées au soutien des allégations du retenu : documents médicaux entre 2024 et 2025 (13 juin 2025 pour une IRM et 19 septembre 2025 pour des béquilles) et une attestation de formation au GRETA (12 novembre 2025à.

Il est exact à la lecture de l’arrêté critiqué de deux pages pour six considérants (dont un consiste en des cases cochées) que les éléments tenant aux circonstances de fait qui justifient l’application des articles précités du CESEDA sont particulièrement ténus et qu’il est notamment indiqué l’absence d’une adresse personnelle, des garanties insuffisantes de représentation et enfin : « l’intéressé n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ».

Or, à l’examen de la procédure judiciaire préalable, et en particulier à la lecture de l’audition de [W] [Q] le 28 mai 2026, mais également à la lecture des pièces transmises, il résulte de manière manifeste que le retenu a toujours déclaré être cuisinier, avoir un logement dont il a donné l’adresse précise ([Adresse 1] dans le [Localité 3]), enfin il a tout de suite allégué de ses difficultés médicales au genou, lesquelles sont justifiées à l’audience, autant d’éléments pertinents et utiles sur la situation personnelle de [W] [Q] que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas ignorer au moment où il a rendu son arrêté de placement le 29 mai 2026. Tous ces éléments résultent de la seule lecture de son audition, dont il était légitimement attendu du préfet qu’il en prenne connaissance pour motiver sa décision, certes en droit, mais aussi en fait, tenant compte enfin des motifs invoqués par l’intéressé pour expliquer son absence de pointage lors de son assignation à résidence, laquelle avait pris fin il y a plusieurs semaines (avril 2026), aucune de ces considérations n’a été prises en compte dans une motivation qui peut être qualifié de lapidaire. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger, dont elle avait pourtant connaissance au moment de l’arrêté préfectoral, et elle a commis une erreur manifeste d'appréciation du fait d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’étranger. 

Ainsi, il convient donc de déclarer irrégulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 mai 2026 et en conséquence, la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé sera rejetée.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.

DECLARONS recevable la requête de [W] [Q].

DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.




En conséquence,

DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Dispositif

ORDONNONS la mise en liberté de [W] [Q].

INFORMONS [W] [Q] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de sux heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [W] [Q] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que [W] [Q] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 






Fait à TOULOUSE Le 03 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)










TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01160 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHO Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 03 Juin 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [W] [Q]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01160 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHO Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────


Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/01160 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHO



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE




Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 11 juin 2024 et du 28 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [Q], né le 11 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [Q] né le 11 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 29 mai 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 mai 2026 à 08h00 ;

Vu la requête de M. [W] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Mai 2026 à14h39;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 mai 2026 reçue à 18h34 et enregistrée le 30 mai 2026tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [J] [N] [T], interprète en arabe qui prête serment devant nous 

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet en la personne de Me Guillaume VERDEJO, substituant le cabinet CENTAUREa été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01160 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHO Page 



 Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [W] [Q], a été entendu en sa plaidoirie


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[W] [Q], né le 11 juillet 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 2 ans (2024) via l’Italie. Toute sa famille vit en Algérie. Il travaillait à [Localité 2] en qualité de cuisinier au moment de son interpellation. Il est célibataire et sans enfant.

Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :

- d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 11 juin 2024, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le jour même à 11h00 et la seconde sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, toujours prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, datée du 28 mai 2026 et notifiée le 29 mai 2026 à 8h00. 

- d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 24 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 6 mois avec sursis à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.

A l’issue d’une mesure de garde à vue pour infraction au séjour, [W] [Q] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 8h00. 

Par requête datée du 30 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h34, [W] [Q] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, notamment sa vulnérabilité, garanties de représentation.

Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h39, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [W] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 3 juin 2026 : 
- le conseil de [W] [Q] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Sur le fond, il critique l’arrêté de placement en rétention via la contestation dont les moyens de la requête écrite sont développés, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le défaut de motivation est développé, en particulier la vulnérabilité de son client est étayée par des pièces médicales. Par ailleurs, [W] [Q] est inséré sur le plan socio-professionnel, il travaille de manière déclarée et perçoit 1000€ par mois et cotise, il a un hébergement. Il présente des garanties de représentation à [Localité 2]. 
- le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. 
- L’étranger a eu la parole en dernier.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. 

En l'espèce, l’avocat de [W] [Q] fait valoir l’absence de pièce justificative utile en ce que la pièce suivante est manquante : tableau annexé au PV de carence lié à l’assignation administrative à résidence permettant de contrôler le respect ou non de l’obligation de pointage. 

Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, la présence du PV de carence du 16 avril 2026 lié à l’arrêté portant assignation à résidence du 11 mars 2026, ces deux seules pièces suffisent au juge pour exercer son contrôle.

Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, l’avocat de [W] [Q] plaide l’erreur manifeste d’appréciation dans la situation de son client en rappelant qu’en audition a dès le départ fourni son adresse à [Localité 2], sa situation d’emploi en qualité de cuisinier était connu dès le moment du contrôle et confirmé en audition de garde à vue, il a fait état aussi de sa situation de vulnérabilité par rapport à son handicap au genou, ce dont il n’a pas été tenu compte par le préfet. Des pièces sont versées au soutien des allégations du retenu : documents médicaux entre 2024 et 2025 (13 juin 2025 pour une IRM et 19 septembre 2025 pour des béquilles) et une attestation de formation au GRETA (12 novembre 2025à.

Il est exact à la lecture de l’arrêté critiqué de deux pages pour six considérants (dont un consiste en des cases cochées) que les éléments tenant aux circonstances de fait qui justifient l’application des articles précités du CESEDA sont particulièrement ténus et qu’il est notamment indiqué l’absence d’une adresse personnelle, des garanties insuffisantes de représentation et enfin : « l’intéressé n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ».

Or, à l’examen de la procédure judiciaire préalable, et en particulier à la lecture de l’audition de [W] [Q] le 28 mai 2026, mais également à la lecture des pièces transmises, il résulte de manière manifeste que le retenu a toujours déclaré être cuisinier, avoir un logement dont il a donné l’adresse précise ([Adresse 1] dans le [Localité 3]), enfin il a tout de suite allégué de ses difficultés médicales au genou, lesquelles sont justifiées à l’audience, autant d’éléments pertinents et utiles sur la situation personnelle de [W] [Q] que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas ignorer au moment où il a rendu son arrêté de placement le 29 mai 2026. Tous ces éléments résultent de la seule lecture de son audition, dont il était légitimement attendu du préfet qu’il en prenne connaissance pour motiver sa décision, certes en droit, mais aussi en fait, tenant compte enfin des motifs invoqués par l’intéressé pour expliquer son absence de pointage lors de son assignation à résidence, laquelle avait pris fin il y a plusieurs semaines (avril 2026), aucune de ces considérations n’a été prises en compte dans une motivation qui peut être qualifié de lapidaire. 

Dans ces conditions, l'autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger, dont elle avait pourtant connaissance au moment de l’arrêté préfectoral, et elle a commis une erreur manifeste d'appréciation du fait d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’étranger. 

Ainsi, il convient donc de déclarer irrégulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 mai 2026 et en conséquence, la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé sera rejetée.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.

DECLARONS recevable la requête de [W] [Q].

DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.




En conséquence,

DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

ORDONNONS la mise en liberté de [W] [Q].

INFORMONS [W] [Q] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de sux heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [W] [Q] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que [W] [Q] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 






Fait à TOULOUSE Le 03 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT












La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)










TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 26/01160 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHO Page 


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 03 Juin 2026 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE










NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE 
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



M. [W] [Q]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA 


□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA 


Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA 



□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)


Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :


A heures

Signature :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:42:00.239Z.