Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 3 juin 2026, n° 26/01174
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [C] [Q], né le 9 août 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017. Il est connu sous plusieurs alias, en particulier [A] [T] né le 9 août 2004 ou 2007 ou 2008. Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement : - d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 21 octobre 2023, prise par le préfet de la Gironde, régulièrement notifiée le jour même à 14h30. - d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Agen pour de multiples cambriolages à la peine de 18 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction définitive du territoire français (IDTF), complété par arrêté fixant le pays de renvoi en date du 27 mai 2026 (recours devant le tribunal administratif, l’audience est fixée le 5 juin 2026). Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] depuis le 21 février 2025, X se disant [C] [Q] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 11h15 au visa de l’OQTF et de l’ITF précitées. Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h21, X se disant [C] [Q] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation. Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h12, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 3 juin 2026, le conseil de X se disant [C] [Q] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’avis de levée d’écrou qui emporterait nullité de l’avis au procureur de la République. Sur le même moyen (avis de levée d’écrou irrégulier), il est soutenu une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, les diligences sont critiquées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête de l’administration L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. En l'espèce, la défense soutient un défaut de pièce justificative utile tirée d’un avis de levée d’écrou qui serait irrégulier (vierge : ni signature, ni tampon de l’administration). Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’avis de levée d’écrou d’une personne sortant de prison n’est pas une pièce justificative utile d’autant que sa fiche pénale figure au dossier et fait état de la levée d’écrou le 29 mai 2026 à 11h14. La requête sera déclarée recevable. Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative « après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ». L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». A l’audience, l’avocat du retenu soulève un moyen de nullité relatif à l’avis de levée d’écrou qui serait irrégulier (vierge : ni signature, ni tampon de l’administration). Mais dès lors que la lecture de la fiche pénale versée en procédure permet de s’assurer que la décision de placement en rétention est bien intervenue à l'issue de la période d'incarcération de X se disant [C] [Q] en cas de détention puisque figure sur cette pièce le jour et l’heure de la levée d’écrou, à savoir le 29 mai 2026 à 11h14 alors que la notification de l’arrêté de placement en rétention a eu lieu le 29 mai 2026 à 11h15 et l’avis au parquet le 29 mai 2026 à 11h18, enfin en l’absence de grief ni allégué ni a fortiori démontré, le moyen sera écarté. La procédure est régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [C] [Q] dans la mesure où il est sur le territoire depuis plusieurs années. D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif, lequel est saisi et dont l’audience a lieu le 5 juin 2026 concernant l’arrêté fixant le pays de renvoi. D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience. Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [C] [Q] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France en 2017 N’a pas sollicité de titre de séjour depuis lors S’est présenté sous l’alias [A] [T] A été interpelé le 21 octobre 2023 puis le 8 mars 2024 enfin le 23 avril 2024 A été condamné le 9 avril 2025 à 18 mois d’emprisonnement pour de multiples cambriolages Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie Est célibataire et sans enfant à charge A allégué avoir mal au cœur pour cause de stress sans traitement médical N’a pas de garanties de représentation suffisantes Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [C] [Q], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, tel est le cas en l'absence de pièce versée pour l’audience. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, les diligences sont critiquées s’agissant des pièces jointes à la saisine du 29 mai 2016, en l’absence des photographies et des empreintes, et absence de l’arrêté fixant le pays de renvoi joint à la saisine. Mais dès lors que les autorités consulaires algériennes compétentes ont été rapidement saisies, le jour même de la notification de l’arrêté de placement, et valablement puisque les photographies et les empreintes sont classiquement remises au moment de l’audition consulaires et puisque l’arrêté fixant le pays de renvoi n’est pas définitif, la mesure d’éloignement ayant été transmise, ainsi il ne peut se déduire de l’absence de certaines pièces qu’elles invalideraient la saisine, les pièces pouvant être envoyées ultérieurement, notamment une fois que le tribunal administratif aura (le cas échéant) confirmé l’arrêt fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie par des diligences suffisantes de la perspective raisonnable d'aboutir à l'éloignement de X se disant [C] [Q] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de Tarn-et-Garonne. DECLARONS recevable la requête de X se disant [C] [Q]. REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de X se disant [C] [Q]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne.
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [C] [Q] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 03 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGMC Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [C] [Q] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Pris connaissance le : A heures signature : Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGMC Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGMC ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Agen en date du 9 avril 2025 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [C] [Q], né le 09 Août 2005 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [Q] né le 09 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 29 mai 2026 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 29 mai 2026 à 11h15 ; Vu la requête de M. X se disant [C] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juin 2026 à 11h21 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 juin 2026 reçue et enregistrée le 2 juin 2026 à 11h21 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [I] [A] [P], interprète en arabe qui prête serment devant nous Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGMC Page Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. X se disant [C] [Q], a été entendu en sa plaidoirie RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [C] [Q], né le 9 août 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017. Il est connu sous plusieurs alias, en particulier [A] [T] né le 9 août 2004 ou 2007 ou 2008. Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement : - d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 21 octobre 2023, prise par le préfet de la Gironde, régulièrement notifiée le jour même à 14h30. - d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal correctionnel d’Agen pour de multiples cambriolages à la peine de 18 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction définitive du territoire français (IDTF), complété par arrêté fixant le pays de renvoi en date du 27 mai 2026 (recours devant le tribunal administratif, l’audience est fixée le 5 juin 2026). Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 2] depuis le 21 février 2025, X se disant [C] [Q] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 29 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 11h15 au visa de l’OQTF et de l’ITF précitées. Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h21, X se disant [C] [Q] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation. Par requête datée du 2 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h12, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [Q] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 3 juin 2026, le conseil de X se disant [C] [Q] soulève une exception de nullité in limine litis relative à l’avis de levée d’écrou qui emporterait nullité de l’avis au procureur de la République. Sur le même moyen (avis de levée d’écrou irrégulier), il est soutenu une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, les diligences sont critiquées. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête de l’administration L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. En l'espèce, la défense soutient un défaut de pièce justificative utile tirée d’un avis de levée d’écrou qui serait irrégulier (vierge : ni signature, ni tampon de l’administration). Dès lors que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’avis de levée d’écrou d’une personne sortant de prison n’est pas une pièce justificative utile d’autant que sa fiche pénale figure au dossier et fait état de la levée d’écrou le 29 mai 2026 à 11h14. La requête sera déclarée recevable. Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative « après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ». L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». A l’audience, l’avocat du retenu soulève un moyen de nullité relatif à l’avis de levée d’écrou qui serait irrégulier (vierge : ni signature, ni tampon de l’administration). Mais dès lors que la lecture de la fiche pénale versée en procédure permet de s’assurer que la décision de placement en rétention est bien intervenue à l'issue de la période d'incarcération de X se disant [C] [Q] en cas de détention puisque figure sur cette pièce le jour et l’heure de la levée d’écrou, à savoir le 29 mai 2026 à 11h14 alors que la notification de l’arrêté de placement en rétention a eu lieu le 29 mai 2026 à 11h15 et l’avis au parquet le 29 mai 2026 à 11h18, enfin en l’absence de grief ni allégué ni a fortiori démontré, le moyen sera écarté. La procédure est régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [C] [Q] dans la mesure où il est sur le territoire depuis plusieurs années. D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif, lequel est saisi et dont l’audience a lieu le 5 juin 2026 concernant l’arrêté fixant le pays de renvoi. D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience. Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [C] [Q] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France en 2017 N’a pas sollicité de titre de séjour depuis lors S’est présenté sous l’alias [A] [T] A été interpelé le 21 octobre 2023 puis le 8 mars 2024 enfin le 23 avril 2024 A été condamné le 9 avril 2025 à 18 mois d’emprisonnement pour de multiples cambriolages Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie Est célibataire et sans enfant à charge A allégué avoir mal au cœur pour cause de stress sans traitement médical N’a pas de garanties de représentation suffisantes Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 mai 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [C] [Q], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, tel est le cas en l'absence de pièce versée pour l’audience. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Selon l’article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, les diligences sont critiquées s’agissant des pièces jointes à la saisine du 29 mai 2016, en l’absence des photographies et des empreintes, et absence de l’arrêté fixant le pays de renvoi joint à la saisine. Mais dès lors que les autorités consulaires algériennes compétentes ont été rapidement saisies, le jour même de la notification de l’arrêté de placement, et valablement puisque les photographies et les empreintes sont classiquement remises au moment de l’audition consulaires et puisque l’arrêté fixant le pays de renvoi n’est pas définitif, la mesure d’éloignement ayant été transmise, ainsi il ne peut se déduire de l’absence de certaines pièces qu’elles invalideraient la saisine, les pièces pouvant être envoyées ultérieurement, notamment une fois que le tribunal administratif aura (le cas échéant) confirmé l’arrêt fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie par des diligences suffisantes de la perspective raisonnable d'aboutir à l'éloignement de X se disant [C] [Q] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de Tarn-et-Garonne. DECLARONS recevable la requête de X se disant [C] [Q]. REJETONS les moyens de nullité soulevées par le conseil de X se disant [C] [Q]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [C] [Q] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 03 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01174 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGMC Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [C] [Q] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Pris connaissance le : A heures signature : Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
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