Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 2 juin 2026, n° 25/02952
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [X] [S], demeurant en son vivant [Adresse 3], né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4] (51), veuf et non remarié, est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] (10) Il laisse pour lui succéder ses 2 enfants majeurs : Madame [C] [S] épouse [T]Madame [U] [S] épouse [J] Se prévalant de l'impossibilité de poursuivre un règlement amiable de la succession de leur père, Madame [C] [S] épouse [T] a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025 à étude, fait assigner Madame [U] [S] épouse [J] devant la présente juridiction aux fins de : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [C] [S] épouse [T] ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [X] [S], Désigner Maître [W] [Q], notaire à SAINT PARRES LES VAUDES, ou tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder aux opérations ; Dire que le notaire aura pour mission de dresser et publier tous les actes nécessaires à l'attestation des droits des parties, de se faire communiquer toutes pièces qu'il jugera utiles et spécialement celles afférentes au bien immobilier, d'évaluer leur valeur et leur valeur locative ; Autoriser le notaire à s'adresser aux FICOBA, FICOVIE et CICLADE sans pouvoir se voir opposer le secret bancaire ; Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage, Rappeler que le Notaire ainsi désigné dispose d'un délai d'un an pour procéder aux opérations ; Renvoyer les parties devant le notaire commis ; Débouter le défendeur de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner Madame [U] [S] épouse [J] au paiement de la somme de 3000€ à Madame [C] [S] épouse [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [S] épouse [J] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 3 mars 2026 au terme de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la clôture et fixé le délibéré au fond au 19 mai 2026 prorogé au 02 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire. I- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [S] Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». En application de l'article 1360 du Code de Procédure Civile qu'a peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, la requérante verse aux débats le dossier de succession de Madame [D] [S] née [E], épouse de son vivant de Monsieur [X] [S], qui mentionne les droits de ce dernier en qualité de conjoint survivant. Ce dernier avait opté pour l'usufruit de la totalité des biens. Ces derniers consistaient notamment en une maison d'habitation et des parcelles situées à [Localité 5] ([Localité 6]), d'une part, une maison d'habitation et des parcelles, sur la commune de [Localité 7] (50), d'autre part. Par ailleurs, Madame [C] [S] épouse [T] verse aux débats de nombreux courriers et courriels, échangés directement entre les héritières ou par l'intermédiaire de leurs conseils. Il ressort de ces courriers une importante mésentente entre les cohéritières en désaccord sur l'attribution des biens, la valeur de ces derniers, leur éventuelle vente ainsi, le cas échéant, les modalités de cette dernière. Des démarches ont été engagées vainement, auprès d'agents immobiliers, de notaires avant que chacune d'entre elles ne fasse appel à un avocat. Se trouve évoqué également un conflit quant à l'accès à la maison indivise en Normandie. Le contenu et le ton des échanges entre Madame [U] [S] épouse [J] et Madame [C] [S] épouse [T] ne font que confirmer l'impossibilité d'une discussion et d'une résolution amiable de la succession de leur père. La présente demande initiée par Madame [C] [S] épouse [T] est recevable. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [S]. * L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ». Compte tenu de l'existence de plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations. En l'absence d'accord des parties, Maître [M] [O], notaire à [Localité 1], sera désigné. Il lui appartiendra d'établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Le notaire désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile. Le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l'organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu. En cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête. Le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis. En cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure. A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis. Il convient d’ores et déjà de fixer une provision sur frais d’actes du notaire, laquelle doit être réglée par chacun des héritiers, et dont il sera tenu compte dans le partage. La provision sur frais d’actes du notaire sera de 2.000 euros, laquelle sera versée par les héritiers à raison de la moitié pour Madame [C] [S] épouse [T], soit 1000 €, et de la moitié pour Madame [U] [S] épouse [J], soit 1000 €. Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. En cas de défaillance de l'une des parties, les autres pourront se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage. II- Sur les mesures accessoires • Sur les frais et dépens Il y a lieu d’ordonner l'emploi des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné en frais privilégiés de partage. La nature du litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Madame [C] [S] épouse [T] recevable en ses demandes ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4] (51), et décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] (10) ; DESIGNE pour y procéder Maître [M] [O], notaire à [Localité 8], [Adresse 4] ; COMMET le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations, faire rapport au tribunal en cas de difficultés et, s’il y a lieu, faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d'un an à compter du versement de la totalité de la provision, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ; DIT que s’il s’estimait récusable, le Notaire le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ; INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ; DIT que Maître [M] [O] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ; PRÉCISE que Maître [M] [O] convoquera les parties par tout moyen ; DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ; ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; DIT que le Notaire commis sera autorisé à obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ; DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [X] [S], sans que le secret professionnel puisse être opposé ; DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l'état liquidatif, se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; DIT que le Notaire désigné pourra solliciter une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ; DIT qu'à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties : Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; -Que toute pièce communiquée par une partie au Notaire doit être communiquée également à l’autre partie ; DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ; RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; FIXE à 2.000 euros (deux mille euros) la provision sur frais d'acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée par les héritiers à raison de la moitié pour Madame [C] [S] épouse [T] et de l'autre moitié pour Madame [U] [S] épouse [J] ; DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; DIT qu'en cas de défaillance de l'une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu'il en sera tenu compte dans le partage ; RENVOIE les parties devant le notaire commis ; ORDONNE l'emploi des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage. DÉBOUTE Madame [C] [S] épouse [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Et le présent jugement a été signé de Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 Jugement du : 02 JUIN 2026 N° RG 25/02952 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL6H NAC :28A [C] [L] [S] épouse [T] c/ [U] [G] [K] [S] épouse [J] Grosse le à DEMANDERESSE Madame [C] [L] [S] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSE Madame [U] [G] [K] [S] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience d’orientation du 03 Mars 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [X] [S], demeurant en son vivant [Adresse 3], né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4] (51), veuf et non remarié, est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] (10) Il laisse pour lui succéder ses 2 enfants majeurs : Madame [C] [S] épouse [T]Madame [U] [S] épouse [J] Se prévalant de l'impossibilité de poursuivre un règlement amiable de la succession de leur père, Madame [C] [S] épouse [T] a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025 à étude, fait assigner Madame [U] [S] épouse [J] devant la présente juridiction aux fins de : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [C] [S] épouse [T] ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [X] [S], Désigner Maître [W] [Q], notaire à SAINT PARRES LES VAUDES, ou tout notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder aux opérations ; Dire que le notaire aura pour mission de dresser et publier tous les actes nécessaires à l'attestation des droits des parties, de se faire communiquer toutes pièces qu'il jugera utiles et spécialement celles afférentes au bien immobilier, d'évaluer leur valeur et leur valeur locative ; Autoriser le notaire à s'adresser aux FICOBA, FICOVIE et CICLADE sans pouvoir se voir opposer le secret bancaire ; Dire qu’en cas d’empêchement du Notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage, Rappeler que le Notaire ainsi désigné dispose d'un délai d'un an pour procéder aux opérations ; Renvoyer les parties devant le notaire commis ; Débouter le défendeur de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner Madame [U] [S] épouse [J] au paiement de la somme de 3000€ à Madame [C] [S] épouse [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [S] épouse [J] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 3 mars 2026 au terme de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la clôture et fixé le délibéré au fond au 19 mai 2026 prorogé au 02 juin 2026. MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire. I- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [S] Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». En application de l'article 1360 du Code de Procédure Civile qu'a peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, la requérante verse aux débats le dossier de succession de Madame [D] [S] née [E], épouse de son vivant de Monsieur [X] [S], qui mentionne les droits de ce dernier en qualité de conjoint survivant. Ce dernier avait opté pour l'usufruit de la totalité des biens. Ces derniers consistaient notamment en une maison d'habitation et des parcelles situées à [Localité 5] ([Localité 6]), d'une part, une maison d'habitation et des parcelles, sur la commune de [Localité 7] (50), d'autre part. Par ailleurs, Madame [C] [S] épouse [T] verse aux débats de nombreux courriers et courriels, échangés directement entre les héritières ou par l'intermédiaire de leurs conseils. Il ressort de ces courriers une importante mésentente entre les cohéritières en désaccord sur l'attribution des biens, la valeur de ces derniers, leur éventuelle vente ainsi, le cas échéant, les modalités de cette dernière. Des démarches ont été engagées vainement, auprès d'agents immobiliers, de notaires avant que chacune d'entre elles ne fasse appel à un avocat. Se trouve évoqué également un conflit quant à l'accès à la maison indivise en Normandie. Le contenu et le ton des échanges entre Madame [U] [S] épouse [J] et Madame [C] [S] épouse [T] ne font que confirmer l'impossibilité d'une discussion et d'une résolution amiable de la succession de leur père. La présente demande initiée par Madame [C] [S] épouse [T] est recevable. En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [S]. * L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. » L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ». Compte tenu de l'existence de plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations. En l'absence d'accord des parties, Maître [M] [O], notaire à [Localité 1], sera désigné. Il lui appartiendra d'établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Le notaire désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile. Le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l'organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu. En cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête. Le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis. En cas de défaillance d'une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure. A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l'article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis. Il convient d’ores et déjà de fixer une provision sur frais d’actes du notaire, laquelle doit être réglée par chacun des héritiers, et dont il sera tenu compte dans le partage. La provision sur frais d’actes du notaire sera de 2.000 euros, laquelle sera versée par les héritiers à raison de la moitié pour Madame [C] [S] épouse [T], soit 1000 €, et de la moitié pour Madame [U] [S] épouse [J], soit 1000 €. Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. En cas de défaillance de l'une des parties, les autres pourront se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage. II- Sur les mesures accessoires • Sur les frais et dépens Il y a lieu d’ordonner l'emploi des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné en frais privilégiés de partage. La nature du litige conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Madame [C] [S] épouse [T] recevable en ses demandes ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 4] (51), et décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1] (10) ; DESIGNE pour y procéder Maître [M] [O], notaire à [Localité 8], [Adresse 4] ; COMMET le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations, faire rapport au tribunal en cas de difficultés et, s’il y a lieu, faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d'un an à compter du versement de la totalité de la provision, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ; DIT que s’il s’estimait récusable, le Notaire le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ; INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ; DIT que Maître [M] [O] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ; PRÉCISE que Maître [M] [O] convoquera les parties par tout moyen ; DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ; ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; DIT que le Notaire commis sera autorisé à obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ; DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [X] [S], sans que le secret professionnel puisse être opposé ; DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l'état liquidatif, se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; DIT que le Notaire désigné pourra solliciter une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ; DIT qu'à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s'est révélé postérieurement, en des demandes qu'elles n'auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ; DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties : Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; -Que toute pièce communiquée par une partie au Notaire doit être communiquée également à l’autre partie ; DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ; RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; FIXE à 2.000 euros (deux mille euros) la provision sur frais d'acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée par les héritiers à raison de la moitié pour Madame [C] [S] épouse [T] et de l'autre moitié pour Madame [U] [S] épouse [J] ; DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ; DIT qu'en cas de défaillance de l'une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu'il en sera tenu compte dans le partage ; RENVOIE les parties devant le notaire commis ; ORDONNE l'emploi des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné en frais privilégiés de partage, étant précisé qu’ils seront supportés par les copartageants à concurrence de leurs droits respectifs dans le partage. DÉBOUTE Madame [C] [S] épouse [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Et le présent jugement a été signé de Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffière en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 1], le 02 juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de l'organisation judiciaire R121-1, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de l'organisation judiciaire L121-3, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00769
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03290
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02426
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/06023
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 841-1
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