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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 4 juin 2026, n° 25/10827

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[M] [F], né le 16 mai 1978 à PARIS 16, et [P] [V], née le 22 février 1974 à SAINT-CLOUD (92), se sont mariés le 12 novembre 2011 à VALENCE (Espagne), après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage préalable reçu par Me [N] [B] notaire associé à PARIS (15) le 31 octobre 2011.

De leur union est issu un enfant :
- [J] [W] [H] [F], née le 24 avril 2014 à NEUILLY SUR SEINE

Suivant assignation en date du 8 janvier 2024, [M] [F] a assigné [P] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 mars 2026, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries.

Elle font état d’un accord total sur les desmandes contenues dans leurs écritures.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2026, [M] [F] sollicite :

• Juger que la loi française est applicable au divorce des époux [F] / [V] et à l’ensemble des conséquences de celui-ci ; 
 • Prononcer le divorce des époux au visa des articles 237 et 238 du Code civil sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; 
 • Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux; 
• Fixer la date des effets du divorce au 1 er juillet 2024 ; 
• Juger que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; 
• Attribuer à Madame [V] l’ensemble des droits au bail afférents à l’ancien domicile conjugal sis 28 bis rue Dailly – 92210 SAINT CLOUD ; 
 • Dire et juger qu’aucune prestation compensatoire n’est due au profit de l’un ou de l’autre des époux 
• Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; 
 • Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] en application des articles 372 et suivants du code civil ; 
 • Fixer la résidence de [J] au domicile de son père ; 
 • Fixer au profit de Madame [V] le droit de visite suivant : 
 • Madame [V] pourra venir récupérer [J] chaque semaine le jeudi et le vendredi à la sortie des classes en présence de Monsieur [F] et faire le trajet avec eux jusqu’au domicile du père ; 
• Madame [V] bénéficiera également d’un droit de visite un week-end sur deux d’1h00 à 2h00 au domicile de Monsieur [F] et en sa présence. 
• Ce droit de visite sera maintenu en période de vacances scolaires si [J] se trouve en région parisienne ; 

 • Dispenser Madame [V] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ; 
 - Dire et juger que chacun des époux conservera la charge des dépens engagés. 
 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2026, [P] [V] sollicite de :

• Juger que la loi française est applicable au divorce des époux [F] / [V] et à l’ensemble des conséquences de celui-ci ; 
 • Prononcer le divorce de Monsieur [M] [F] et de Madame [P] [V] au visa des articles 237 et 238 du Code civil sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; 
 • Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [F] et de Madame [P] [V] ; 
 • Fixer la date des effets du divorce au 1 er juillet 2024 ; 
 • Juger que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; 
 • Attribuer à Madame [V] l’ensemble des droits au bail afférents à l’ancien domicile conjugal sis 28 bis rue Dailly – 92210 SAINT CLOUD ; 
 • Dire et Juger qu’aucune prestation compensatoire n’est due au profit de l’un ou de l’autre des époux; 
• Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; 
 • Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] en application des articles 372 et suivants du code civil ; 
 • Fixer la résidence de [J] au domicile de son père ; 
 • Fixer au profit de Madame [V] le droit de visite suivant : 
Elle pourra venir récupérer [J] chaque semaine le jeudi et le vendredi à la sortie des classes en présence de Monsieur [F] et faire le trajet avec eux jusqu’au domicile du père ; 
Madame [V] bénéficiera également d’un droit de visite un week-end sur deux d’1h00 à 2h00 au domicile de Monsieur [F] et en sa présence. 
 Ce droit de visite sera maintenu en période de vacances scolaires si [J] se trouve en région parisienne ; 
 • Dispenser Madame [V] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ; 
 • Dire et juger que chacun des époux conservera la charge des dépens engagés. 

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 4 Juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.


SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, l’épouse est de nationalité franco-espagnole et les époux se sont mariés à VALENCE (Espagne).

Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage 
des époux, les juridictions de l’État membre: 
a) sur le territoire duquel se trouve: 
i) la résidence habituelle des époux, 
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, 
iii) la résidence habituelle du défendeur, 
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, 
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction 
de la demande, ou 
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction 
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou 
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence des époux est située sur le territoire national. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.

Sur la loi applicable au prononcé du divorce :

L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.

A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.

En l’espèce, les époux résident sur le territoire national de sorte que c’est la loi française qui est applicable au présent litige.
 

Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale

En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”/ En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie. 

En l’espèce, l’enfant du couple réside en France, au domicile du père. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son Art 15 : le juge saisi applique sa propre loi
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, les parties s'accordent pour dater leur séparation au 1er juillet 2024.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. 

En considération de l'accord des parties, il convient d’attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal sis à SAINT-CLOUD (92) 28 bis rue Dailly.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant l’enfant 

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.


Sur la résidence de l'enfant mineur

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile du père. 

Sur le droit d'accueil de la mère

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En considération de l'accord des parties, le droit d'accueil maternel sera fixé selon des modalités restreintes qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur les mesures accessoires

Eu égard à leur accord, chacun des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle concernant [P] [V]. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,  les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE le divorce de :

[M] [Y] [F] 
né le 16 mai 1978 à PARIS 16

ET

[P] [U] [V] 
née le 22 février 1974 à PARIS 14

Mariés le 12 novembre 2011 devant l’officier d’état civil de Consulat VALENCE (Espagne)
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er juillet 2024 ; 

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé à SAINT-CLOUD (92) 28 bis rue Dailly;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;

DIT que sauf meilleur accord parental et conformément à l’accord des parents, la mère pourra rencontrer l’enfant [J] [W] [H], née le 24 avril 2014 à NEUILLY SUR SEINE, dans le cadre d'un droit de visite sans hébergement et: 

 • [P] [V], la mère pourra venir récupérer [J] chaque semaine le jeudi et le vendredi à la sortie des classes en présence de Monsieur [F] et faire le trajet avec eux jusqu’au domicile du père ; 
• [P] [V] bénéficiera également d’un droit de visite un week-end sur deux d’1h00 à 2h00 au domicile de Monsieur [F] et en sa présence ;
• Ce droit de visite sera maintenu en période de vacances scolaires si [J] se trouve en région parisienne ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle concernant [P] [V] ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 04 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juin 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 25/10827 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JJW


N° MINUTE : 26/00072







AFFAIRE

[M] [Y] [F] époux [V]

C/

[P] [U] [V] épouse [F]



DEMANDEUR


Monsieur [M] [Y] [F] époux [V]
19 rue Charles Laffitte
92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1112



DÉFENDEUR


Madame [P] [U] [V] épouse [F]
28 bis rue Dailly
92210 SAINT CLOUD

représentée par Me Raja DEMIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 1703




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 3 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[M] [F], né le 16 mai 1978 à PARIS 16, et [P] [V], née le 22 février 1974 à SAINT-CLOUD (92), se sont mariés le 12 novembre 2011 à VALENCE (Espagne), après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage préalable reçu par Me [N] [B] notaire associé à PARIS (15) le 31 octobre 2011.

De leur union est issu un enfant :
- [J] [W] [H] [F], née le 24 avril 2014 à NEUILLY SUR SEINE

Suivant assignation en date du 8 janvier 2024, [M] [F] a assigné [P] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. 

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 mars 2026, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries.

Elle font état d’un accord total sur les desmandes contenues dans leurs écritures.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2026, [M] [F] sollicite :

• Juger que la loi française est applicable au divorce des époux [F] / [V] et à l’ensemble des conséquences de celui-ci ; 
 • Prononcer le divorce des époux au visa des articles 237 et 238 du Code civil sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; 
 • Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux; 
• Fixer la date des effets du divorce au 1 er juillet 2024 ; 
• Juger que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; 
• Attribuer à Madame [V] l’ensemble des droits au bail afférents à l’ancien domicile conjugal sis 28 bis rue Dailly – 92210 SAINT CLOUD ; 
 • Dire et juger qu’aucune prestation compensatoire n’est due au profit de l’un ou de l’autre des époux 
• Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; 
 • Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] en application des articles 372 et suivants du code civil ; 
 • Fixer la résidence de [J] au domicile de son père ; 
 • Fixer au profit de Madame [V] le droit de visite suivant : 
 • Madame [V] pourra venir récupérer [J] chaque semaine le jeudi et le vendredi à la sortie des classes en présence de Monsieur [F] et faire le trajet avec eux jusqu’au domicile du père ; 
• Madame [V] bénéficiera également d’un droit de visite un week-end sur deux d’1h00 à 2h00 au domicile de Monsieur [F] et en sa présence. 
• Ce droit de visite sera maintenu en période de vacances scolaires si [J] se trouve en région parisienne ; 

 • Dispenser Madame [V] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ; 
 - Dire et juger que chacun des époux conservera la charge des dépens engagés. 
 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2026, [P] [V] sollicite de :

• Juger que la loi française est applicable au divorce des époux [F] / [V] et à l’ensemble des conséquences de celui-ci ; 
 • Prononcer le divorce de Monsieur [M] [F] et de Madame [P] [V] au visa des articles 237 et 238 du Code civil sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; 
 • Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [F] et de Madame [P] [V] ; 
 • Fixer la date des effets du divorce au 1 er juillet 2024 ; 
 • Juger que Madame [V] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ; 
 • Attribuer à Madame [V] l’ensemble des droits au bail afférents à l’ancien domicile conjugal sis 28 bis rue Dailly – 92210 SAINT CLOUD ; 
 • Dire et Juger qu’aucune prestation compensatoire n’est due au profit de l’un ou de l’autre des époux; 
• Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; 
 • Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] en application des articles 372 et suivants du code civil ; 
 • Fixer la résidence de [J] au domicile de son père ; 
 • Fixer au profit de Madame [V] le droit de visite suivant : 
Elle pourra venir récupérer [J] chaque semaine le jeudi et le vendredi à la sortie des classes en présence de Monsieur [F] et faire le trajet avec eux jusqu’au domicile du père ; 
Madame [V] bénéficiera également d’un droit de visite un week-end sur deux d’1h00 à 2h00 au domicile de Monsieur [F] et en sa présence. 
 Ce droit de visite sera maintenu en période de vacances scolaires si [J] se trouve en région parisienne ; 
 • Dispenser Madame [V] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ; 
 • Dire et juger que chacun des époux conservera la charge des dépens engagés. 

Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.

Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 4 Juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.


SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, l’épouse est de nationalité franco-espagnole et les époux se sont mariés à VALENCE (Espagne).

Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage 
des époux, les juridictions de l’État membre: 
a) sur le territoire duquel se trouve: 
i) la résidence habituelle des époux, 
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, 
iii) la résidence habituelle du défendeur, 
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, 
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction 
de la demande, ou 
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction 
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou 
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence des époux est située sur le territoire national. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.

Sur la loi applicable au prononcé du divorce :

L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.

A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.

En l’espèce, les époux résident sur le territoire national de sorte que c’est la loi française qui est applicable au présent litige.
 

Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale

En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis”/ En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie. 

En l’espèce, l’enfant du couple réside en France, au domicile du père. Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son Art 15 : le juge saisi applique sa propre loi
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Sur le prononcé du divorce

Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. 

L'article 238 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Il résulte par ailleurs de l'article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. 

En l'espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. 

Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.

Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.

En l'espèce, les parties s'accordent pour dater leur séparation au 1er juillet 2024.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2024.

Sur l'usage du nom d'époux 

L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.

Sur le droit au bail 

Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, l'épouse sollicite de se voir attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal. 

En considération de l'accord des parties, il convient d’attribuer à l'épouse le droit au bail afférent au domicile conjugal sis à SAINT-CLOUD (92) 28 bis rue Dailly.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial 

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.

Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.

Sur les mesures concernant l’enfant 

Il résulte de l'article 373-2-11 du code civil que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Sur l'exercice de l'autorité parentale 

L'article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

L'article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. 

Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.


Sur la résidence de l'enfant mineur

En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l'intérêt de l'enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile du père. 

Sur le droit d'accueil de la mère

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. 

Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

En considération de l'accord des parties, le droit d'accueil maternel sera fixé selon des modalités restreintes qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Sur les mesures accessoires

Eu égard à leur accord, chacun des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle concernant [P] [V]. 

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,  les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE le divorce de :

[M] [Y] [F] 
né le 16 mai 1978 à PARIS 16

ET

[P] [U] [V] 
née le 22 février 1974 à PARIS 14

Mariés le 12 novembre 2011 devant l’officier d’état civil de Consulat VALENCE (Espagne)
 
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, 

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

STATUANT sur les conséquences du divorce, 

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er juillet 2024 ; 

ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé à SAINT-CLOUD (92) 28 bis rue Dailly;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Concernant les enfants communs

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;

DIT que sauf meilleur accord parental et conformément à l’accord des parents, la mère pourra rencontrer l’enfant [J] [W] [H], née le 24 avril 2014 à NEUILLY SUR SEINE, dans le cadre d'un droit de visite sans hébergement et: 

 • [P] [V], la mère pourra venir récupérer [J] chaque semaine le jeudi et le vendredi à la sortie des classes en présence de Monsieur [F] et faire le trajet avec eux jusqu’au domicile du père ; 
• [P] [V] bénéficiera également d’un droit de visite un week-end sur deux d’1h00 à 2h00 au domicile de Monsieur [F] et en sa présence ;
• Ce droit de visite sera maintenu en période de vacances scolaires si [J] se trouve en région parisienne ; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle concernant [P] [V] ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 04 Juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 1751, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 373-2-1, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:09:20.216Z.