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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00202

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] [H], né le 21 décembre 1998, a été victime d’un accident de trajet le 02 janvier 2022, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 10 mars 2022. 

Par courrier du 20 juin 2024, la CPAM a informé Monsieur [S] [W] [H] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 mai 2024.

Par courrier du 18 juillet 2024, la CPAM lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 44 %, dont 4 % de taux socio-professionnel et du fait qu’il bénéficie d’une rente à compter du 1er juin 2024.

Par courrier daté du 30 août 2024 et réceptionné le 06 septembre 2024, Monsieur [S] [W] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 03 mars 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 44 %, dont 4 % de taux socio-professionnel.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, Monsieur [S] [W] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 02 février 2026 et a demandé au tribunal de : 
- fixer de manière rétroactive à compter du 1er juin 2024, son taux d’incapacité à 72 % (dont 4 % de taux socio-professionnel),
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
- sur le salaire de référence, donner acte à la CPAM de sa notification rectificative de décision du 03 novembre 2025,
- condamner en tout hypothèse la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] [H] fait valoir qu’il produit diverses pièces médicales qui témoignent de la gravité de ses lésions initiales et de son état séquellaire et notamment l’avis du Professeur [Z] qui évalue son taux d’IPP à 72 % dont 4 % de taux socio-professionnel. S’agissant du salaire de référence pris en compte par la CPAM pour le calcul de la rente, il observe que si l’on prend en compte la totalité des salaires bruts de l’année 2021, on obtient un montant supérieur à celui retenu par la caisse lorsque lui a été notifiée sa rente. Il indique qu’il convient de retenir comme salaire de base, la somme de 34 353,06 euros, ce que la CPAM a fini par faire dans le cadre de sa notification rectificative du 03 novembre 2025.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 07 juillet 2025 et demandé au Tribunal de :
- déclarer Monsieur [S] [W] [H] recevable en son recours,
- confirmer l’attribution à Monsieur [S] [W] [H] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 44 %, dont 4% de taux socio-professionnel,
- débouter Monsieur [S] [W] [H] de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, la CPAM a demandé au tribunal, s’il estimait opportun de prononcer une mesure d’instruction, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale aux lieu et place d’une mesure d’expertise.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM rappelle les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et soutient d’une part que pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [S] [W] [H], les divers critères énumérés à cet article ont été pris en compte et d’autre part que seul le barème indicatif d’invalidité doit être appliqué, s’agissant des séquelles d’un accident du trajet. S’agissant du taux socio-professionnel, elle fait valoir que l’impact professionnel de son accident de trajet a été considéré comme justifiant l’attribution d’un correctif socio- professionnel en application du barème commun. Enfin elle considère que si jamais des investigations devaient être menées, la complexité du dossier n’est pas telle qu’une mesure d’expertise soit nécessaire et qu’au contraire une mesure de consultation paraît suffisante.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 30 août 2024 et réceptionné le 06 septembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 03 mars 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] [H] a été victime d’un accident de trajet le 02 janvier 2022 à 05h. La déclaration d’accident de trajet établie par l’employeur le 05 janvier 2022 fait état des circonstances suivantes « La victime conduisait son véhicule en rentrait chez lui ». Cet accident a été déclaré consolidé au 31 mai 2024 et son taux d’IPP a été fixé à 44 %, dont 4 % de taux socio-professionnel, par le médecin-conseil de la CPAM.

 Monsieur [S] [W] [H] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. Pour le démontrer, il verse notamment aux débats le rapport d’examen médical du Professeur [A] [Z] qui indique « La liste des incapacités constatée chez Monsieur [H] avec le taux correspondant d’après le barème applicable aux accidents du travail, est ainsi la suivante :
- Psychiatrie : 12 %
- Limitation du poignet gauche en flexion extension : 13 %
- Limitation du poignet gauche en pronosupination 10 %
- Limitation de la hanche droite ; 30 %
- Limitation du genou gauche : 5 %
- Paralysie du SPE gauche : 30 %
[…]
L’application du calcul par capacité restante au cas de M [H] aboutit ainsi au taux d’incapacité global de 67,9 % arrondis à 68 %
A ce taux il convient d’ajouter un taux socio-professionnel de 4 % pour le retentissement en termes d’aptitude au travail en particulier dans le domaine qui était le sien (diplômé frigoriste) ».

Au regard de cet avis produit par Monsieur [S] [W] [H], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, la complexité du dossier au regard de l’importance des séquelles à évaluer justifiant le recours à une expertise et non une simple mesure de consultation.

- sur le salaire de référence

Il convient de constater que suite à la décision rectificative de la CPAM du 03 novembre 2025, Monsieur [S] [W] [H] n’a plus de demande sur ce point.

- sur les demandes accessoires

Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

 Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, R. 322-10-6 et R. 322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure d’expertise ainsi ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [S] [W] [H] recevable en son recours ; 

CONSTATE que Monsieur [S] [W] [H] n’a plus de demande s’agissant du salaire de référence pour le calcul de sa rente, suite à la décision rectificative prise par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE le 03 novembre 2025 ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [S] [W] [H] ;

RAPPELLE que le médecin expert désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [S] [W] [H], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [S] [W] [H] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [J] [U] (MEDIPOLE [Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [W] [H] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [S] [W] [H] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [S] [W] [H],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [S] [W] [H], déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [W] [H] imputable à l’accident du trajet du 02 janvier 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [S] [W] [H] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [S] [W] [H] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [S] [W] [H] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [S] [W] [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties encore dans la cause ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,

DIT qu’en cas d’empêchement, le médecin expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du pôle social ;

INVITE Monsieur [S] [W] [H] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident, s’il entend solliciter un taux professionnel ;

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00202 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F27P




Minute : 26/











[S] [W] [H]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [H]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me BAUFUMÉ


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

04 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND 
Greffière : Madame Anaïs BELLOT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 


ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [S] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BAUFUMÉ, avocat au barreau de LYON,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [M], muni d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] [H], né le 21 décembre 1998, a été victime d’un accident de trajet le 02 janvier 2022, lequel a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 10 mars 2022. 

Par courrier du 20 juin 2024, la CPAM a informé Monsieur [S] [W] [H] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 mai 2024.

Par courrier du 18 juillet 2024, la CPAM lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 44 %, dont 4 % de taux socio-professionnel et du fait qu’il bénéficie d’une rente à compter du 1er juin 2024.

Par courrier daté du 30 août 2024 et réceptionné le 06 septembre 2024, Monsieur [S] [W] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 03 mars 2025, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 44 %, dont 4 % de taux socio-professionnel.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, Monsieur [S] [W] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 parvenues au greffe le 02 février 2026 et a demandé au tribunal de : 
- fixer de manière rétroactive à compter du 1er juin 2024, son taux d’incapacité à 72 % (dont 4 % de taux socio-professionnel),
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
- sur le salaire de référence, donner acte à la CPAM de sa notification rectificative de décision du 03 novembre 2025,
- condamner en tout hypothèse la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] [H] fait valoir qu’il produit diverses pièces médicales qui témoignent de la gravité de ses lésions initiales et de son état séquellaire et notamment l’avis du Professeur [Z] qui évalue son taux d’IPP à 72 % dont 4 % de taux socio-professionnel. S’agissant du salaire de référence pris en compte par la CPAM pour le calcul de la rente, il observe que si l’on prend en compte la totalité des salaires bruts de l’année 2021, on obtient un montant supérieur à celui retenu par la caisse lorsque lui a été notifiée sa rente. Il indique qu’il convient de retenir comme salaire de base, la somme de 34 353,06 euros, ce que la CPAM a fini par faire dans le cadre de sa notification rectificative du 03 novembre 2025.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 07 juillet 2025 et demandé au Tribunal de :
- déclarer Monsieur [S] [W] [H] recevable en son recours,
- confirmer l’attribution à Monsieur [S] [W] [H] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 44 %, dont 4% de taux socio-professionnel,
- débouter Monsieur [S] [W] [H] de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, la CPAM a demandé au tribunal, s’il estimait opportun de prononcer une mesure d’instruction, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale aux lieu et place d’une mesure d’expertise.

Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM rappelle les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et soutient d’une part que pour fixer le taux d’IPP de Monsieur [S] [W] [H], les divers critères énumérés à cet article ont été pris en compte et d’autre part que seul le barème indicatif d’invalidité doit être appliqué, s’agissant des séquelles d’un accident du trajet. S’agissant du taux socio-professionnel, elle fait valoir que l’impact professionnel de son accident de trajet a été considéré comme justifiant l’attribution d’un correctif socio- professionnel en application du barème commun. Enfin elle considère que si jamais des investigations devaient être menées, la complexité du dossier n’est pas telle qu’une mesure d’expertise soit nécessaire et qu’au contraire une mesure de consultation paraît suffisante.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” 

Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 30 août 2024 et réceptionné le 06 septembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 03 mars 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. 

- sur la détermination du taux d’IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”

Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”

En vertu de l’article 232 du code de procédure civile, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.” étant précisé qu’aux termes de l’article 263 du code de procédure civile “l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”

En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [W] [H] a été victime d’un accident de trajet le 02 janvier 2022 à 05h. La déclaration d’accident de trajet établie par l’employeur le 05 janvier 2022 fait état des circonstances suivantes « La victime conduisait son véhicule en rentrait chez lui ». Cet accident a été déclaré consolidé au 31 mai 2024 et son taux d’IPP a été fixé à 44 %, dont 4 % de taux socio-professionnel, par le médecin-conseil de la CPAM.

 Monsieur [S] [W] [H] conteste cette décision, au motif que son taux d’IPP aurait ainsi été sous-évalué. Pour le démontrer, il verse notamment aux débats le rapport d’examen médical du Professeur [A] [Z] qui indique « La liste des incapacités constatée chez Monsieur [H] avec le taux correspondant d’après le barème applicable aux accidents du travail, est ainsi la suivante :
- Psychiatrie : 12 %
- Limitation du poignet gauche en flexion extension : 13 %
- Limitation du poignet gauche en pronosupination 10 %
- Limitation de la hanche droite ; 30 %
- Limitation du genou gauche : 5 %
- Paralysie du SPE gauche : 30 %
[…]
L’application du calcul par capacité restante au cas de M [H] aboutit ainsi au taux d’incapacité global de 67,9 % arrondis à 68 %
A ce taux il convient d’ajouter un taux socio-professionnel de 4 % pour le retentissement en termes d’aptitude au travail en particulier dans le domaine qui était le sien (diplômé frigoriste) ».

Au regard de cet avis produit par Monsieur [S] [W] [H], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, la complexité du dossier au regard de l’importance des séquelles à évaluer justifiant le recours à une expertise et non une simple mesure de consultation.

- sur le salaire de référence

Il convient de constater que suite à la décision rectificative de la CPAM du 03 novembre 2025, Monsieur [S] [W] [H] n’a plus de demande sur ce point.

- sur les demandes accessoires

Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

 Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, R. 322-10-6 et R. 322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.

En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure d’expertise ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [S] [W] [H] recevable en son recours ; 

CONSTATE que Monsieur [S] [W] [H] n’a plus de demande s’agissant du salaire de référence pour le calcul de sa rente, suite à la décision rectificative prise par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE le 03 novembre 2025 ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [S] [W] [H] ;

RAPPELLE que le médecin expert désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [S] [W] [H], ne pas être un médecin attaché à l'entreprise qui l'employait, ne pas appartenir au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [S] [W] [H] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;

RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l'article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [J] [U] (MEDIPOLE [Adresse 4]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [W] [H] et se faire communiquer par celui-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical...) ;
- convoquer Monsieur [S] [W] [H] à son cabinet, assisté le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
- examiner Monsieur [S] [W] [H],
- faire toutes observations utiles,
- à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [S] [W] [H], déterminer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [W] [H] imputable à l’accident du trajet du 02 janvier 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [S] [W] [H] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [S] [W] [H] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [S] [W] [H] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de Monsieur [S] [W] [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties encore dans la cause ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,

DIT qu’en cas d’empêchement, le médecin expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du pôle social ;

INVITE Monsieur [S] [W] [H] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident, s’il entend solliciter un taux professionnel ;

RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-18, code de procedure civile 235, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:09:36.474Z.