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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/00522

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Par requête reçue le 03 juin 2025, Madame [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 3 février 2025 concernant son enfant [B] [V] né le 17 novembre 2011 confirmant le rejet de la demande du 31 juillet 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH).

Lors de sa séance du 3 février 2025, la CDAPH a en outre attribué à [B] le matériel pédagogique adapté (MPA) du 3 février 2025 au 31 août 2026.

La CDAPH a examiné le RAPO le 19 janvier 2026 et a maintenu ses décisions antérieures en rejetant la PCH, l’AESH et l’AEEH et son complément.

Madame [R] [V] sollicite aux termes de sa requête du 30 mai 2025 au tribunal l’octroi de l’AEEH et son complément et ne formule pas de demande au titre de la PCH et de l’AESH. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026. 

A l’audience, la requérante, représentée, demande au tribunal de : 

- Lui accorder l’AEEH et son complément 1 à compter de juillet 2024 et pour une durée de 3 ans ;

- A titre subsidiaire : 
Ordonner une mesure de consultation médicale pour déterminer le taux d’incapacité de [B].

Elle fait valoir que [B], atteint de troubles multidys, rencontre d’importantes difficultés sociales et émotionnelles ainsi que scolaires et que le bénéfice de l’AEEH doit permettre de mettre en place plusieurs suivis essentiels (psychomotricité, ergothérapie) et de financer la neuropsychologie et les cours particuliers. Elle expose que [B] est un enfant très fatigable et que l’ensemble de ces difficultés justifient qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% soit retenu, ouvrant le droit à l’AEEH et son complément compte tenu des frais restants à leur charge. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal, aux termes de ses conclusions réceptionnées le 4 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes et soutenues oralement, de :

- confirmer les décisions prises par la CDAPH
- en tout état de cause, rejeter la requête de Madame [R] [V].

Elle expose notamment que la décision rendue par la CDAPH le 3 février 2025 retient un taux d’incapacité de [B] « inférieur à 50 % », qu’il a été reconnu que les troubles de [B] perturbent les apprentissages, notamment scolaires mais pas la socialisation, que la CDAPH a examiné le RAPO et a maintenu sa décision de rejet de l’AEEH et son complément au motif que [B] a un « taux d’incapacité inférieur à 50 % », que dans le certificat médical joint à la demande, le médecin traitant a coché les activités en « A » relatives aux actes de la vie quotidienne, signifiant qu’elles sont réalisées sans difficultés et sans aucune aide et que les autres activités sont cochées en « ne se prononce pas ».

La MDPH relève également qu’il ressort de la fiche de l’équipe pluridisciplinaire qu’aucun élément nouveau n’a été transmis à la MDPH dans le cadre du RAPO et qu’une unique facture d’ergothérapeute a été fournie mais aucun bilan, ni projets de soin n’a été porté à la connaissance de la MDPH.

La MDPH retient, par ailleurs, que les difficultés rencontrées par [B] ne représentent pas une gêne notable et correspondent donc à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

La MDPH en conclut que puisque le bénéfice du complément de l’AEEH est subordonné à la reconnaissance préalable du handicap de l’enfant avec un taux d’incapacité supérieur à 50 %, les conditions d’ouverture du droit ne sont pas réunies et dès lors l’enfant ne peut pas prétendre à l’attribution de l’AEEH.

Le tribunal a autorisé, après avis favorable de la MDPH, Madame [V] à produire dans le cadre du délibéré les factures des différents suivis paramédicaux et des cours particuliers de [B], ces éléments ayant bien été transmis au tribunal. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH et de son complément 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80 %.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79 %.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”.

Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois) ; 

2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d'au moins 401,97 euros par mois) ; 

3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 244,50 euros par mois) ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses d’au moins 513,86 euros par mois) ;

4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 342,17 euros par mois) ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 454,06 euros par mois) ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses d’au moins 723,42 euros par mois) ;

5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 296,88 euros par mois) ;

6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.”

Le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale “Les frais liés au handicap” précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée
Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels: attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap...
La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée."
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […]».

En l’espèce, il apparait que la décision rendue par la CDAPH le 3 février 2025 retient un taux d’incapacité de [B] « inférieur à 50 % », qu’il a été reconnu que les troubles de [B] perturbent ses apprentissages, notamment scolaires mais pas sa socialisation, que dans le certificat médical joint à la demande, le médecin traitant a coché les activités en « A » relatives aux actes de la vie quotidienne, signifiant qu’elles sont réalisées sans difficultés et sans aucune aide et que les autres activités sont cochées en « ne se prononce pas ».

Le certificat médical établi par le docteur [Z], joint à la première demande des requérants, indique que l’enfant souffre de « dyslexie et dysorthographie », précisant « difficultés à l’écriture et à la lecture avec en conséquence des difficultés attentionnelles. Troubles exécutifs et en motricité fine ». 
Au titre des prises en charges, le médecin indique que l’enfant a fait deux ans de séances de psychomotricité, sans plus de précisions, qu’il poursuit actuellement des séances d’orthophonie hebdomadaires et qu’il réalise un bilan neuropsychologique tous les deux ans. 
L’ensemble des items relatifs à la mobilité, manipulation / capacité motrice et entretien personnel sont cochés en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) sauf pour la motricité fine (B soit réalisé avec difficulté mais sans aide humaine). Les items relatifs à la communication, à la vie quotidienne et à la cognition sont renseignés en NSP (ne se prononce pas). 
Au titre des répercussions de ces troubles, le médecin explique qu’il existe des retentissements sur la scolarité en ce que [B] a des difficultés pour suivre ses cours, pour écrire ou pour prendre des notes, ce qui justifie le recours à des cours particuliers et à des adaptations pédagogiques (tiers temps, AESH, matériel informatique). 

Il ressort du bilan neuropsychologique réalisé le 9 juillet 2024 que [B] souffre de difficultés attentionnelles consécutives à des difficultés exécutives. Le suivi orthophonique est conseillé ainsi que des aménagements pédagogiques (PAP avec réduction de l’écrit, mise en place de l’outil informatique). 

Les autres bilans produits (bilan orthophonique et bilan psychomoteur) confirment le tableau multidys de [B], lequel engendre des difficultés dans la sphère scolaire et justifient les aménagements pédagogiques précités. 

Le Geva-sco 2024-2025 livre une analyse différente puisqu’il est indiqué que “ [B] obtient des résultats globalement convenables. Il rencontre quelques difficultés en anglais, histoire-géo et svt. Des difficultés liées principalement à un travail personnel irrégulier et peu approfondi. [B] est un élève discret qui doit oser prendre la parole pour progresser.” Il est indiqué que [B] suit une scolarité aménagée ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Aucune difficulté avec ses pairs n’est relevée. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que [B] souffre de troubles mutidys qui ont une incidence directe sur sa scolarité en ce que les troubles du langage oral et écrit compliquent ses apprentissages. Cependant les aménagements pédagogiques mis en place ont, tel que cela ressort du Geva-sco, permis à [B] d’acquérir les compétences de sa classe d’âge, de sorte qu’il ne subsiste pas de difficulté majeure. En outre il sera rappelé que la MDPH a accordé à l’enfant le bénéfice du matériel pédagogique adapté permettant de diminuer encore la contrainte écrite et de faciliter les apprentissages. 
Les troubles ainsi relevés n’ont par ailleurs pas d’incidence sur la vie sociale de [B], de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, le taux d’incapacité fixé par la MDPH à moins de 50% sera confirmé. 

Le taux d’incapacité étant fixé à moins de 50%, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’AEEH et de son complément. 

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

*

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale. 


***

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Madame [R] [V] en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [V], né le 17 novembre 2011, de sa demande au titre de l’AEEH et son complément ; 

CONDAMNE Madame [R] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [V], aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026






N° RG 25/00522 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NETV

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[R] [V], ès qualité de représentant légal de [B] [V], né le 17/11/2011


C/

MDPH




Expédition exécutoire 

à

- Mme [V] [R]
- Me BEAUREPAIRE Stéphanie
- MDPH de Seine Maritime
















DEMANDEUR

Madame [R] [V], ès qualité de représentant légal de [B] [V], né le 17/11/2011
née le 23 Mars 1987 à ST PRIEST EN JAREZ (42270)
10B Allée du Fond du Val
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN



DÉFENDEUR

MDPH de Seine Maritime
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [U] [J], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 16 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE 

Par requête reçue le 03 juin 2025, Madame [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 3 février 2025 concernant son enfant [B] [V] né le 17 novembre 2011 confirmant le rejet de la demande du 31 juillet 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH).

Lors de sa séance du 3 février 2025, la CDAPH a en outre attribué à [B] le matériel pédagogique adapté (MPA) du 3 février 2025 au 31 août 2026.

La CDAPH a examiné le RAPO le 19 janvier 2026 et a maintenu ses décisions antérieures en rejetant la PCH, l’AESH et l’AEEH et son complément.

Madame [R] [V] sollicite aux termes de sa requête du 30 mai 2025 au tribunal l’octroi de l’AEEH et son complément et ne formule pas de demande au titre de la PCH et de l’AESH. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026. 

A l’audience, la requérante, représentée, demande au tribunal de : 

- Lui accorder l’AEEH et son complément 1 à compter de juillet 2024 et pour une durée de 3 ans ;

- A titre subsidiaire : 
Ordonner une mesure de consultation médicale pour déterminer le taux d’incapacité de [B].

Elle fait valoir que [B], atteint de troubles multidys, rencontre d’importantes difficultés sociales et émotionnelles ainsi que scolaires et que le bénéfice de l’AEEH doit permettre de mettre en place plusieurs suivis essentiels (psychomotricité, ergothérapie) et de financer la neuropsychologie et les cours particuliers. Elle expose que [B] est un enfant très fatigable et que l’ensemble de ces difficultés justifient qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% soit retenu, ouvrant le droit à l’AEEH et son complément compte tenu des frais restants à leur charge. 

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal, aux termes de ses conclusions réceptionnées le 4 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes et soutenues oralement, de :

- confirmer les décisions prises par la CDAPH
- en tout état de cause, rejeter la requête de Madame [R] [V].

Elle expose notamment que la décision rendue par la CDAPH le 3 février 2025 retient un taux d’incapacité de [B] « inférieur à 50 % », qu’il a été reconnu que les troubles de [B] perturbent les apprentissages, notamment scolaires mais pas la socialisation, que la CDAPH a examiné le RAPO et a maintenu sa décision de rejet de l’AEEH et son complément au motif que [B] a un « taux d’incapacité inférieur à 50 % », que dans le certificat médical joint à la demande, le médecin traitant a coché les activités en « A » relatives aux actes de la vie quotidienne, signifiant qu’elles sont réalisées sans difficultés et sans aucune aide et que les autres activités sont cochées en « ne se prononce pas ».

La MDPH relève également qu’il ressort de la fiche de l’équipe pluridisciplinaire qu’aucun élément nouveau n’a été transmis à la MDPH dans le cadre du RAPO et qu’une unique facture d’ergothérapeute a été fournie mais aucun bilan, ni projets de soin n’a été porté à la connaissance de la MDPH.

La MDPH retient, par ailleurs, que les difficultés rencontrées par [B] ne représentent pas une gêne notable et correspondent donc à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

La MDPH en conclut que puisque le bénéfice du complément de l’AEEH est subordonné à la reconnaissance préalable du handicap de l’enfant avec un taux d’incapacité supérieur à 50 %, les conditions d’ouverture du droit ne sont pas réunies et dès lors l’enfant ne peut pas prétendre à l’attribution de l’AEEH.

Le tribunal a autorisé, après avis favorable de la MDPH, Madame [V] à produire dans le cadre du délibéré les factures des différents suivis paramédicaux et des cours particuliers de [B], ces éléments ayant bien été transmis au tribunal. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'AEEH et de son complément 

L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. 

Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. 

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 

L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80 %.

La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79 %.

Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. 
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”.

Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois) ; 

2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d'au moins 401,97 euros par mois) ; 

3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 244,50 euros par mois) ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses d’au moins 513,86 euros par mois) ;

4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 342,17 euros par mois) ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 454,06 euros par mois) ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses d’au moins 723,42 euros par mois) ;

5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses d’au moins 296,88 euros par mois) ;

6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.”

Le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale “Les frais liés au handicap” précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale.
Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.).
Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée
Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels: attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap...
La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée."
La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […]».

En l’espèce, il apparait que la décision rendue par la CDAPH le 3 février 2025 retient un taux d’incapacité de [B] « inférieur à 50 % », qu’il a été reconnu que les troubles de [B] perturbent ses apprentissages, notamment scolaires mais pas sa socialisation, que dans le certificat médical joint à la demande, le médecin traitant a coché les activités en « A » relatives aux actes de la vie quotidienne, signifiant qu’elles sont réalisées sans difficultés et sans aucune aide et que les autres activités sont cochées en « ne se prononce pas ».

Le certificat médical établi par le docteur [Z], joint à la première demande des requérants, indique que l’enfant souffre de « dyslexie et dysorthographie », précisant « difficultés à l’écriture et à la lecture avec en conséquence des difficultés attentionnelles. Troubles exécutifs et en motricité fine ». 
Au titre des prises en charges, le médecin indique que l’enfant a fait deux ans de séances de psychomotricité, sans plus de précisions, qu’il poursuit actuellement des séances d’orthophonie hebdomadaires et qu’il réalise un bilan neuropsychologique tous les deux ans. 
L’ensemble des items relatifs à la mobilité, manipulation / capacité motrice et entretien personnel sont cochés en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) sauf pour la motricité fine (B soit réalisé avec difficulté mais sans aide humaine). Les items relatifs à la communication, à la vie quotidienne et à la cognition sont renseignés en NSP (ne se prononce pas). 
Au titre des répercussions de ces troubles, le médecin explique qu’il existe des retentissements sur la scolarité en ce que [B] a des difficultés pour suivre ses cours, pour écrire ou pour prendre des notes, ce qui justifie le recours à des cours particuliers et à des adaptations pédagogiques (tiers temps, AESH, matériel informatique). 

Il ressort du bilan neuropsychologique réalisé le 9 juillet 2024 que [B] souffre de difficultés attentionnelles consécutives à des difficultés exécutives. Le suivi orthophonique est conseillé ainsi que des aménagements pédagogiques (PAP avec réduction de l’écrit, mise en place de l’outil informatique). 

Les autres bilans produits (bilan orthophonique et bilan psychomoteur) confirment le tableau multidys de [B], lequel engendre des difficultés dans la sphère scolaire et justifient les aménagements pédagogiques précités. 

Le Geva-sco 2024-2025 livre une analyse différente puisqu’il est indiqué que “ [B] obtient des résultats globalement convenables. Il rencontre quelques difficultés en anglais, histoire-géo et svt. Des difficultés liées principalement à un travail personnel irrégulier et peu approfondi. [B] est un élève discret qui doit oser prendre la parole pour progresser.” Il est indiqué que [B] suit une scolarité aménagée ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Aucune difficulté avec ses pairs n’est relevée. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que [B] souffre de troubles mutidys qui ont une incidence directe sur sa scolarité en ce que les troubles du langage oral et écrit compliquent ses apprentissages. Cependant les aménagements pédagogiques mis en place ont, tel que cela ressort du Geva-sco, permis à [B] d’acquérir les compétences de sa classe d’âge, de sorte qu’il ne subsiste pas de difficulté majeure. En outre il sera rappelé que la MDPH a accordé à l’enfant le bénéfice du matériel pédagogique adapté permettant de diminuer encore la contrainte écrite et de faciliter les apprentissages. 
Les troubles ainsi relevés n’ont par ailleurs pas d’incidence sur la vie sociale de [B], de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, le taux d’incapacité fixé par la MDPH à moins de 50% sera confirmé. 

Le taux d’incapacité étant fixé à moins de 50%, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’AEEH et de son complément. 

*

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

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Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale. 


***

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Madame [R] [V] en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [V], né le 17 novembre 2011, de sa demande au titre de l’AEEH et son complément ; 

CONDAMNE Madame [R] [V], en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [V], aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La greffière, Le président,





En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114-1, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:18:54.821Z.