Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00719
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 23 juillet 2025, Mme [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant son enfant [C] [Z] née le 14 décembre 2007 confirmant le rejet de sa demande du 16 décembre 2024 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Lors de sa séance du 29 septembre 2025, la CDAPH a rejeté le RAPO et a confirmé la décision de rejet de la demande d’AEEH. Par courrier reçu le 18 novembre 2025, Mme [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. A l’audience, Mme [L] [O] demande au tribunal de lui accorder l’AEEH pour sa fille [C]. La MDPH, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 24 mars 2025 et 29 septembre 2025 ; - Rejeter en son intégralité la requête de Mme [L] [O], en qualité de représentante légale de [C] [Z]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions: 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. En l’espèce, Pour solliciter le bénéfice de l’AEEH pour Lison, Mme [L] [O] expose que sa fille a bénéficié de cette allocation jusqu’en 2025, ainsi que d’une AESH de la classe de CP à la terminale, en raison d’une dyspraxie et d’un trouble du spectre de l’autisme. Elle indique que sa fille, scolarisée en BTS, rencontre toujours des difficultés pour se coiffer ou encore lacer ses chaussures, justifiant la poursuite de séances d’ergothérapie et donc le versement de l’AEEH. La MDPH soutient que les éléments produits par la requérante attestent d’un état fonctionnel stable qui ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et donc l’attribution de l’AEEH, l’autonomie de [C] étant globalement préservée. Aux termes du certificat médical du 14 octobre 2024, joint à la demande et rédigé par le docteur [J], généraliste, il est indiqué que [C] a été suivie pendant toute sa scolarité par une AESH et a bénéficié de différents suivis. Le médecin préconise l’octroi d’une RQTH et la poursuite de l’AEEH. Un certificat médical plus ancien, établi par le docteur [Q] le 19 janvier 2022, indique que [C] souffre d’un TND complexe, TDC multimodal, trouble de la cognition mathématique, trouble attentionnel et trouble pragmatique. Il est également rapporté une exploration d’un potentiel trouble du spectre de l’autisme avec nécessité d’une orientation professionnelle adaptée. Un bilan psychologique du 20 janvier 2022 fait également état d’une hypothèse de TSA. Il convient toutefois de relever que tant le certificat médical du 19 janvier 2022, le bilan psychologique du 20 janvier 2022 et les autres pièces produites par la demanderesse (bilan psychologique du 2 septembre 2021, synthèse groupe de socialisation du 4 avril 2021, bilan orthoptique du 5 mai 2021) sont anciens et ne permettent pas d’objectiver l’évolution de [C] depuis la réalisation de ces bilans. En outre le seul certificat médical simplifié du 14 octobre 2024 n’apporte aucun renseignement sur les difficultés rencontrées par [C] qui permettraient d’évaluer le taux d’incapacité à plus de 50%. Un bilan en ergothérapie réalisé le 18 avril 2025 indique que [C] est globalement autonome dans la sphère des soins personnels mais a besoin d’aide pour se laver les cheveux, s’attacher les cheveux, faire ses lacets, choisir ses vêtements. La gestion des émotions est décrite comme correcte et [C] est perçue comme intégrée socialement. Sur le plan scolaire les résultats sont dans la norme, l’écriture est qualifiée de fonctionnelle. Enfin Mme [L] [O] produit un certificat médical du 12 août 2025, établi par le docteur [F], psychiatre, aux termes duquel aucun projet thérapeutique n’est présenté. Le professionnel ne relève pas de retentissement des troubles dans la vie relationnelle et sociale, pas de difficultés dans la sphère de l’entretien personnel, dans la sphère de la cognition et quelques difficultés en motricité fine, en communication et dans la sphère de la vie quotidienne. Il est seulement préconisé l’obtention d’une RQTH. Sur le plan scolaire, le dernier Gevasco indique que [C] a atteint l’autonomie et le niveau de sa classe de référence, l’ensemble des adaptations pédagogiques et le soutien de l’AESH lui ayant permis d’atteindre la classe de terminale. Mme [L] [O] expose à l’audience que sa fille est actuellement scolarisée en BTS SAM et qu’un recours à l’encontre de la décision de refus de la RQTH sera bientôt étudié par le tribunal administratif. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que si [C] présente des difficultés, celles-ci portent quasi exclusivement sur des troubles de la motricité fine qui affectent essentiellement quelques activités de la vie courante sans retentissement sur sa vie sociale et relationnelle. [C] bénéficie par ailleurs d’une scolarisation en BTS sans difficulté rapportée. Il n’est ainsi pas démontré de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Lison de sorte que Mme [L] [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’AEEH. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [L] [O] sera condamnée aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Mme [L] [O] de sa demande en date du 16 décembre 2024 visant à l’attribution pour [C] [Z] née le 14 décembre 2007 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ; CONDAMNE Mme [L] [O] au paiement des entiers dépens. La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00719 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHLD ------------------------------ [L] [O], ès qualités de représentante légale de [C] [Z], née le 14/12/2007 C/ MDPH de Seine Maritime Exécutoires à - Mme [O] [L] - MDPH de Seine Maritime DEMANDEUR Madame [L] [O], ès qualités de représentante légale de [C] [Z], née le 14/12/2007 2009, route de Neufchâtel 76230 ISNEAUVILLE comparante DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [U] [T], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 04 Mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 23 juillet 2025, Mme [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant son enfant [C] [Z] née le 14 décembre 2007 confirmant le rejet de sa demande du 16 décembre 2024 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Lors de sa séance du 29 septembre 2025, la CDAPH a rejeté le RAPO et a confirmé la décision de rejet de la demande d’AEEH. Par courrier reçu le 18 novembre 2025, Mme [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. A l’audience, Mme [L] [O] demande au tribunal de lui accorder l’AEEH pour sa fille [C]. La MDPH, représentée, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 24 mars 2025 et 29 septembre 2025 ; - Rejeter en son intégralité la requête de Mme [L] [O], en qualité de représentante légale de [C] [Z]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions: 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. En l’espèce, Pour solliciter le bénéfice de l’AEEH pour Lison, Mme [L] [O] expose que sa fille a bénéficié de cette allocation jusqu’en 2025, ainsi que d’une AESH de la classe de CP à la terminale, en raison d’une dyspraxie et d’un trouble du spectre de l’autisme. Elle indique que sa fille, scolarisée en BTS, rencontre toujours des difficultés pour se coiffer ou encore lacer ses chaussures, justifiant la poursuite de séances d’ergothérapie et donc le versement de l’AEEH. La MDPH soutient que les éléments produits par la requérante attestent d’un état fonctionnel stable qui ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et donc l’attribution de l’AEEH, l’autonomie de [C] étant globalement préservée. Aux termes du certificat médical du 14 octobre 2024, joint à la demande et rédigé par le docteur [J], généraliste, il est indiqué que [C] a été suivie pendant toute sa scolarité par une AESH et a bénéficié de différents suivis. Le médecin préconise l’octroi d’une RQTH et la poursuite de l’AEEH. Un certificat médical plus ancien, établi par le docteur [Q] le 19 janvier 2022, indique que [C] souffre d’un TND complexe, TDC multimodal, trouble de la cognition mathématique, trouble attentionnel et trouble pragmatique. Il est également rapporté une exploration d’un potentiel trouble du spectre de l’autisme avec nécessité d’une orientation professionnelle adaptée. Un bilan psychologique du 20 janvier 2022 fait également état d’une hypothèse de TSA. Il convient toutefois de relever que tant le certificat médical du 19 janvier 2022, le bilan psychologique du 20 janvier 2022 et les autres pièces produites par la demanderesse (bilan psychologique du 2 septembre 2021, synthèse groupe de socialisation du 4 avril 2021, bilan orthoptique du 5 mai 2021) sont anciens et ne permettent pas d’objectiver l’évolution de [C] depuis la réalisation de ces bilans. En outre le seul certificat médical simplifié du 14 octobre 2024 n’apporte aucun renseignement sur les difficultés rencontrées par [C] qui permettraient d’évaluer le taux d’incapacité à plus de 50%. Un bilan en ergothérapie réalisé le 18 avril 2025 indique que [C] est globalement autonome dans la sphère des soins personnels mais a besoin d’aide pour se laver les cheveux, s’attacher les cheveux, faire ses lacets, choisir ses vêtements. La gestion des émotions est décrite comme correcte et [C] est perçue comme intégrée socialement. Sur le plan scolaire les résultats sont dans la norme, l’écriture est qualifiée de fonctionnelle. Enfin Mme [L] [O] produit un certificat médical du 12 août 2025, établi par le docteur [F], psychiatre, aux termes duquel aucun projet thérapeutique n’est présenté. Le professionnel ne relève pas de retentissement des troubles dans la vie relationnelle et sociale, pas de difficultés dans la sphère de l’entretien personnel, dans la sphère de la cognition et quelques difficultés en motricité fine, en communication et dans la sphère de la vie quotidienne. Il est seulement préconisé l’obtention d’une RQTH. Sur le plan scolaire, le dernier Gevasco indique que [C] a atteint l’autonomie et le niveau de sa classe de référence, l’ensemble des adaptations pédagogiques et le soutien de l’AESH lui ayant permis d’atteindre la classe de terminale. Mme [L] [O] expose à l’audience que sa fille est actuellement scolarisée en BTS SAM et qu’un recours à l’encontre de la décision de refus de la RQTH sera bientôt étudié par le tribunal administratif. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que si [C] présente des difficultés, celles-ci portent quasi exclusivement sur des troubles de la motricité fine qui affectent essentiellement quelques activités de la vie courante sans retentissement sur sa vie sociale et relationnelle. [C] bénéficie par ailleurs d’une scolarisation en BTS sans difficulté rapportée. Il n’est ainsi pas démontré de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Lison de sorte que Mme [L] [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’AEEH. * Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [L] [O] sera condamnée aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Mme [L] [O] de sa demande en date du 16 décembre 2024 visant à l’attribution pour [C] [Z] née le 14 décembre 2007 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ; CONDAMNE Mme [L] [O] au paiement des entiers dépens. 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