Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/00747
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 1er août 2025, Mme [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 19 avril 2024 concernant son enfant [S] [R] né le 11 octobre 2013 confirmant le rejet de sa demande du 29 mars 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA). Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026. Mme [F] [R], assistée de son conseil, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Infirmer les décisions de la CDAPH du 11 mars 2024 et du 15 juillet 2025 après RAPO, ayant rejeté les demandes d’AEEH, d’AESH et de PPS ; - Dire que le taux d’incapacité d’[S] [R] est compris entre 50 et 79% ; - Lui attribuer l’AEEH pour [S] à compter du 29 mars 2023 et jusqu’au 29 mars 2028 ; - Lui attribuer pour [S] : - Le complément 4 de l’AEEH sur la période du 29 mars 2023 au 31 août 2024 ; - Le complément 3 de l’AEEH sur la période du 1er septembre 2024 au 29 mars 2028 ; Subsidiairement, lui attribuer pour [S] le complément 3 sur la période du 29 mars 2023 au 29 mars 2028 ;Très subsidiairement, lui attribuer pour [S] le complément 2 sur la période du 29 mars 2023 au 29 mars 2028 ; Infiniment subsidiairement, lui attribuer pour [S] le complément 1 sur la période du 29 mars 2023 au 29 mars 2028 ; - Ordonner l’attribution au profit d’[S] d’un AESH individualisé sur la totalité du temps scolaire et pour l’ensemble des apprentissages scolaires, et ce jusqu’à la fin de la classe de Terminale (31 août 2031) ; - Subsidiairement, ordonner l’attribution au profit d’[S] d’un AESH mutualisé pour l’accompagner dans les apprentissages fondamentaux (français, histoire-géographie, mathématiques), et ce jusqu’à la fin de la classe de Terminale (31 août 2031) ; - Ordonner à la MDPH d’élaborer et de lui transmettre un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens. A l’audience, la MDPH, représentée, demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 15 juillet 2025 ; - Rejeter la requête de Mme [F] [R], ès-qualités de représentante légale d’[S] [R] ; Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. - une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». En l’espèce, Aux termes du certificat médical joint à la demande, établi par le docteur [J], pédiatre, le 5 décembre 2022, il est relevé chez [S] un TDAH avec agitation et désorganisation, ainsi que « de grosses difficultés de gestion visuo spatiale ». Au titre du projet thérapeutique il est indiqué « PAP avec épargne de l’écrit privilégiant la qualité sur la quantité ; encadrement individuel indispensable que l’enseignante ne peut assurer (…) travail sur la calligraphie – la dysorthographie paraît peu améliorable – au collège il faudra envisager un soutien numérique ». Les items relatifs aux difficultés ne sont pas renseignés et le docteur [J] indique seulement qu’il existe des difficultés de motricité fine qui engendrent des difficultés dans la vie courante, des difficultés de repérage spatio-temporel et une perte de confiance. Pour autant il indique qu’il n’existe pas de retentissement dans la sphère sociale et familiale. Dans un précédent certificat du 1er juin 2021, établi par le docteur [J], il était fait mention de difficultés attentionnelles avec agitation, des difficultés en motricité fine et en orientation spatio-temporelle. Le docteur [J], s’appuie cependant sur un bilan psychométrique établissant un très bon potentiel cognitif homogène. Ces troubles sont confirmés par les différents suivis produits aux débats. Pour rejeter la demande d’AEEH, la CDAPH a considéré qu’en l’absence de retentissement sur la sphère sociale et familiale, le taux d’incapacité d’[S] devait être évalué à moins de 50%. Or le tribunal relève qu’il existe une discussion de nature médicale qu’il n’est pas en capacité de trancher sans l’avis d’un médecin consultant. En effet les éléments produits aux débats caractérisent sans conteste des difficultés scolaires dues aux différents troubles dont souffre [S] et sont susceptibles d’engendrer des difficultés sociales (agitation, désorganisation, …) mais nécessitent les lumières d’un expert. La réponse à cette question de nature médicale est essentielle pour l’évaluation du taux d’incapacité d’[S] et de son droit au bénéfice de l’AEEH et de ses compléments. Il sera par ailleurs demandé au médecin consultant de donner son avis motivé sur la nécessité d’une AESH individualisée ou mutualisée et de celle d’un matériel pédagogique adapté. Dans l’attente de la réalisation de la consultation médicale, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [F] [R]. * Sur les mesures de fin de jugement La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale d’[S] [R], confiée au docteur [V] [I] - Services Pédopsychiatrie - C.H.I. Elbeuf - C.H. du [A], qui sera réalisée lors de l’audience du lundi 6 Juillet 2026 à 13 h 45, avec pour mission de : - Déterminer si le taux d’incapacité d’[S] [R] est supérieur à 50% et dans l’affirmative dire si son état exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si son état exige le recours à des soins spécifiques et en déterminer la nature ; - Donner son avis sur la nécessité de l’octroi d’une AESH et du matériel pédagogique adapté ; - Donner tout renseignement utile sur l’état d’[S] [R]. DIT que la consultation fera l’objet d’un rapport oral du docteur [I] à l’issue de la consultation ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du lundi 6 juillet 2026 à 13 h 45 ; Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 N° RG 25/00747 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIO2 ------------------------------- [F] [R], es qualité de représentante légale de l’enfant [S] [R], né le 11/10/2013 C/ MDPH DE SEINE MARITIME Expédition exécutoire à - Mme [R] [F] - Me ROUSSINEAU Matthieu - MDPH de Seine Maritime DEMANDEUR Madame [F] [R], es qualité de représentante légale de l’enfant [S] [R], né le 11/10/2013 5 bis rue du Stade 76680 ST MARTIN OSMONVILLE assistée par Maître Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [C] [W], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 16 Mars 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 1er août 2025, Mme [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 19 avril 2024 concernant son enfant [S] [R] né le 11 octobre 2013 confirmant le rejet de sa demande du 29 mars 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA). Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026. Mme [F] [R], assistée de son conseil, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Infirmer les décisions de la CDAPH du 11 mars 2024 et du 15 juillet 2025 après RAPO, ayant rejeté les demandes d’AEEH, d’AESH et de PPS ; - Dire que le taux d’incapacité d’[S] [R] est compris entre 50 et 79% ; - Lui attribuer l’AEEH pour [S] à compter du 29 mars 2023 et jusqu’au 29 mars 2028 ; - Lui attribuer pour [S] : - Le complément 4 de l’AEEH sur la période du 29 mars 2023 au 31 août 2024 ; - Le complément 3 de l’AEEH sur la période du 1er septembre 2024 au 29 mars 2028 ; Subsidiairement, lui attribuer pour [S] le complément 3 sur la période du 29 mars 2023 au 29 mars 2028 ;Très subsidiairement, lui attribuer pour [S] le complément 2 sur la période du 29 mars 2023 au 29 mars 2028 ; Infiniment subsidiairement, lui attribuer pour [S] le complément 1 sur la période du 29 mars 2023 au 29 mars 2028 ; - Ordonner l’attribution au profit d’[S] d’un AESH individualisé sur la totalité du temps scolaire et pour l’ensemble des apprentissages scolaires, et ce jusqu’à la fin de la classe de Terminale (31 août 2031) ; - Subsidiairement, ordonner l’attribution au profit d’[S] d’un AESH mutualisé pour l’accompagner dans les apprentissages fondamentaux (français, histoire-géographie, mathématiques), et ce jusqu’à la fin de la classe de Terminale (31 août 2031) ; - Ordonner à la MDPH d’élaborer et de lui transmettre un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens. A l’audience, la MDPH, représentée, demande au tribunal de : - Confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 15 juillet 2025 ; - Rejeter la requête de Mme [F] [R], ès-qualités de représentante légale d’[S] [R] ; Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'AEEH et de son complément L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”. Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%. La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH. Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%. Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement). Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagés ou la permanence de l’aide nécessaire. (...)”. Selon l'article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. 1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d'au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ; 2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (...) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d'au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ; 3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ; c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ; 4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit : a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ; c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ; d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ; 5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ; 6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.” La condition de contraintes permanentes de surveillance et de soins pour le bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 6e catégorie ne se limite pas aux soins médicaux (n°22-17.006). S’agissant de la détermination de la nécessité de recours à la tierce personne du fait du handicap de l'enfant, le point II de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise que la nécessité de recours à une tierce personne sera analysée, sur la base du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, selon cinq axes, visant à repérer les situations de handicap génératrices pour le jeune ou sa famille de contraintes éventuellement consommatrices de temps imposées directement par les déficiences ou incapacités, ou liées à l'éducation spéciale mise en œuvre soit pour en réduire les conséquences futures, soit pour prévenir la survenue d'autres déficiences ou incapacités (l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en œuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, la surveillance du jeune en dehors des heures d’accueil de l’établissement, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en œuvre par la famille ou à sa charge dans le cadre du projet individuel). S’agissant des dépenses, le point III de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale précise : « A partir du référentiel défini en I et de la même façon que pour la présence de la tierce personne, et en fonction du certificat médical et du questionnaire fournis à l'appui de la demande, la CDES rassemblera les éléments matériels relevant du projet individuel de l'enfant non couverts par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale. Cet examen nécessite donc un bilan des dépenses prévues ou déjà engagées par les parents et dont la CDES devra apprécier, au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs, et si elles entrent bien dans le cadre de l'éducation spéciale. Il conviendra ainsi à chaque fois de vérifier que la dépense n'entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l'enfant pour lequel est attribuée l'AES. Pour ce faire, la CDES tiendra compte dans son analyse de tous les éléments qu'elle jugera utiles et dont elle pourra demander communication (bilans réalisés par l'établissement d'accueil ou le service, évaluations et préconisations réalisées par les équipes labellisées du dispositif pour la vie autonome, etc.). Pour l'attribution de chacun des compléments, un seuil de dépenses est fixé par l'arrêté du 29 mars 2002. Il s'agit d'un seuil à apprécier mensuellement. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre (dépense ponctuelle, ou dépense irrégulière...) il conviendra de faire une appréciation globale sur la période couverte par la décision (un an par exemple) et d'estimer la dépense mensuelle au prorata. Ainsi, on limitera les effets de seuil et les dépenses réelles exposées par la famille seront prises en compte de manière cumulée sur une période donnée Un certain nombre de dispositifs connexes permettant un financement total ou partiel de ces dépenses sont susceptibles d'être également activés par les familles ou les équipes de professionnels : attributions de matériel pédagogique adapté en milieu scolaire, financements par l'intermédiaire du dispositif pour la vie autonome, prise en charge extra-légale par l'assurance maladie de dépenses habituellement non remboursables mais en rapport avec le handicap... La CDES sera informée par la famille des démarches en cours par l'intermédiaire du questionnaire. En cas de dépense ponctuelle, nécessitant la mobilisation de plusieurs financeurs, la CDES informera, le cas échéant, les parents de l'existence du dispositif pour la vie autonome. Avec leur accord, elle pourra prendre contact avec ce dispositif. Elle poursuivra alors son instruction en incluant les conclusions de l'équipe labellisée. Il lui sera ainsi possible de déterminer le montant du complément qui peut être attribué en tenant compte, le cas échéant, des financements attribués dans ce cadre. Elle tiendra compte également des éventuelles charges exposées par ailleurs par la famille ainsi que de la durée pendant laquelle ce niveau de complément peut être versé sans obérer les possibilités de prise en compte ultérieures d'autres frais. L'équipe technique fera connaître au coordonnateur du dispositif pour la vie autonome sa proposition d'attribution du complément correspondant à la dépense faisant l'objet du plan de financement. Afin de ne pas générer d'indus au cas où l'opération ne se réaliserait pas, la décision de la CDES relative à ce complément ne devra être effective que lorsque le plan de financement sera bouclé et la dépense engagée. Dans l'attente, une décision concernant l'allocation d'éducation spéciale de base et éventuellement un autre complément (lié à l'aide d'une tierce personne par exemple) peut et doit en général être émise (ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de respecter le délai de réponse réglementaire de 4 mois de la CDES). Dans ce cas, cette décision portera la mention suivante "dans l'attente de l'aboutissement des autres recherches de financement effectuées pour couvrir la dépense exposée." La prise en compte des frais se fera sur facture, en cas de dépense déjà réalisée ou régulière dans le temps, ou sur devis : dans ce cas, les parents signeront l'engagement de réaliser la dépense et d'en fournir le justificatif. Cette obligation figurera sur la notification de décision de la CDES […] Il est naturellement impossible de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des frais supplémentaires liés au handicap tant ils sont nombreux et variables selon les besoins spécifiques de chacun. Ils peuvent toutefois être regroupés dans quelques grandes catégories non limitatives: - les aides techniques et les aménagements du logement : aussi bien pour la communication, la socialisation et l'accès aux loisirs (synthèse vocale, ordinateur...), que pour la locomotion (poussette, fauteuil roulant non remboursés, rampe d'accès...), l'accès à l'autonomie (contrôle de l'environnement...) ou pour faciliter la réalisation des actes essentiels (élévateur de bain, aménagement de salle de bains...), etc. - les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques (stages de langue des signes, travail sur la communication...) dans la mesure où ils entrent bien dans le cadre du projet individuel de l'enfant et des préconisations de la CDES. Peuvent être assimilés à ces frais certaines prises en charge des membres de la famille, directement liées au projet individuel de l'enfant. - le droit aux vacances et aux loisirs : couvrir le surcoût que représente une colonie spécialisée dans l'accueil d'enfants handicapés, permettre la rémunération ponctuelle supplémentaire d'une tierce personne pour que les vacances en famille soient aussi réellement des vacances pour les parents, etc. - certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l'assurance maladie comme par exemple l'achat de couches en cas d'incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques...) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d'assurance maladie ou la mutuelle. - entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie...) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP...) - les surcoûts liés au transport, aussi bien en matière d'aménagement d'une voiture familiale (élévateurs, rampes d'accès, modification de carrosserie...) qu'en ce qui concerne l'achat du véhicule lui-même, lorsqu'il aura été indispensable de choisir un modèle plus coûteux du fait des aménagements nécessaires. - une participation aux frais vestimentaires supplémentaires, pour les enfants dont le handicap entraîne une usure prématurée ou un renouvellement accéléré des vêtements et/ou chaussures, accessoires, (fréquentes chutes, difficulté à lever les pieds...), ainsi qu'aux frais supplémentaires liés à leur entretien (linge de corps et/ou literie fréquemment souillés par exemple...)». En l’espèce, Aux termes du certificat médical joint à la demande, établi par le docteur [J], pédiatre, le 5 décembre 2022, il est relevé chez [S] un TDAH avec agitation et désorganisation, ainsi que « de grosses difficultés de gestion visuo spatiale ». Au titre du projet thérapeutique il est indiqué « PAP avec épargne de l’écrit privilégiant la qualité sur la quantité ; encadrement individuel indispensable que l’enseignante ne peut assurer (…) travail sur la calligraphie – la dysorthographie paraît peu améliorable – au collège il faudra envisager un soutien numérique ». Les items relatifs aux difficultés ne sont pas renseignés et le docteur [J] indique seulement qu’il existe des difficultés de motricité fine qui engendrent des difficultés dans la vie courante, des difficultés de repérage spatio-temporel et une perte de confiance. Pour autant il indique qu’il n’existe pas de retentissement dans la sphère sociale et familiale. Dans un précédent certificat du 1er juin 2021, établi par le docteur [J], il était fait mention de difficultés attentionnelles avec agitation, des difficultés en motricité fine et en orientation spatio-temporelle. Le docteur [J], s’appuie cependant sur un bilan psychométrique établissant un très bon potentiel cognitif homogène. Ces troubles sont confirmés par les différents suivis produits aux débats. Pour rejeter la demande d’AEEH, la CDAPH a considéré qu’en l’absence de retentissement sur la sphère sociale et familiale, le taux d’incapacité d’[S] devait être évalué à moins de 50%. Or le tribunal relève qu’il existe une discussion de nature médicale qu’il n’est pas en capacité de trancher sans l’avis d’un médecin consultant. En effet les éléments produits aux débats caractérisent sans conteste des difficultés scolaires dues aux différents troubles dont souffre [S] et sont susceptibles d’engendrer des difficultés sociales (agitation, désorganisation, …) mais nécessitent les lumières d’un expert. La réponse à cette question de nature médicale est essentielle pour l’évaluation du taux d’incapacité d’[S] et de son droit au bénéfice de l’AEEH et de ses compléments. Il sera par ailleurs demandé au médecin consultant de donner son avis motivé sur la nécessité d’une AESH individualisée ou mutualisée et de celle d’un matériel pédagogique adapté. Dans l’attente de la réalisation de la consultation médicale, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [F] [R]. * Sur les mesures de fin de jugement La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale d’[S] [R], confiée au docteur [V] [I] - Services Pédopsychiatrie - C.H.I. Elbeuf - C.H. du [A], qui sera réalisée lors de l’audience du lundi 6 Juillet 2026 à 13 h 45, avec pour mission de : - Déterminer si le taux d’incapacité d’[S] [R] est supérieur à 50% et dans l’affirmative dire si son état exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation) ou si son état exige le recours à des soins spécifiques et en déterminer la nature ; - Donner son avis sur la nécessité de l’octroi d’une AESH et du matériel pédagogique adapté ; - Donner tout renseignement utile sur l’état d’[S] [R]. DIT que la consultation fera l’objet d’un rapport oral du docteur [I] à l’issue de la consultation ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience du lundi 6 juillet 2026 à 13 h 45 ; Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens. La greffière, Le président, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00737
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00759
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00719
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00673
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00634
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00866
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00832
en commun : code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1
Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:19:15.812Z.