Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 8 juin 2026, n° 23/03738
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [M] [K] s'est mariée le [Date mariage 1] 1954 avec Monsieur [B] [L]. De cette union sont issus huit enfants : - [A] [L], né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 3], - [D] [L], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], - [Q] [L], née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 2], - [V] [L], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 2], - [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2], - [G] [L], née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 1], - [T] [L], née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 1], - [J] [L], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 1]. Monsieur [B] [L] est décédé le [Date décès 1] 2020. Madame [S] [M] [K] épouse [L] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2022 sans avoir pris de dispositions testamentaires particulières. Madame [S] [L] laisse pour lui succéder : - Sept de ses huit enfants à savoir : [D] [L], [Q] [L], [V] [L], [Z] [L], [G] [L], [T] [L], [J] [L] - Quatre petits-enfants venant en représentation de Monsieur [A] [L], leur père, fils précédé de la défunte, à savoir: [E] [L] épouse [C], [H] [L], [W] [L], [P] [L]. A défaut de partage amiable de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L], Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] ont, par actes de Commissaire de justice des 4, 5 et 12 décembre 2023 fait assigner Mesdames [E] et [P] [L] et Messieurs [H], [W] et [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] demandent au tribunal de : - Les déclarer recevables en leurs demandes ; - Ordonner le partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] ; - Homologuer le projet de partage établi par Me [I] ; - Dire qu'il leur reviendra, ainsi qu'à Monsieur [V] [L], chacun la somme de 23.082,77 euros ; - Dire qu'il reviendra à Mesdames [E] et [P] [L] et à Messieurs [H] et [W] [L] la somme de 5.777,69 euros chacun ; - Débouter les défendeurs de leurs demandes ; - Condamner solidairement les défendeurs à leur payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] demandent au tribunal de : - Les déclarer recevables en leurs demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] ; - Désigner pour y procéder Me [I], notaire ; - Débouter les demanderesses de leur demande d'homologation du projet de partage ; - Déclarer que les demanderesses ont sciemment dissimulé les biens mobiliers appartenant à la défunte de l'actif de la succession ; - Déclarer que les demanderesses sont réputées acceptantes pures et simples ; - Déclarer que les demanderesses sont privées de leur part dans les biens recelés ; - Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [V] [L] et Madame [P] [L] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 16 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026, puis prorogé au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur Monsieur [V] [L] et Madame [P] [L] n'ont pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l'espèce, il est constant qu'après le décès de Madame [S] [M] [K] veuve [L], l'ensemble de ses héritiers se trouve en indivision. Par ailleurs, l'ensemble des parties s'accorde pour que le partage de l'indivision successorale soit ordonné. Il sera donc fait droit à la demande, selon les modalités fixées par la présente décision. Sur l'homologation du projet de partage dressé par Me [I] Il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice (en ce sens v. Civ. 1ère 11 juillet 2019 : pourvoi n°17-31.091). En l'espèce, Me [I] a établi un projet de partage amiable, en dehors de toute procédure judiciaire. Par suite, son projet ne peut pas être homologué. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande d'homologation du projet de partage reçu par Me [I], notaire à [Localité 4] (21). Sur le recel successoral Aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Les défendeurs constitués considèrent que, contrairement à ce qu'indique le projet de partage, leurs grands-parents possédaient des bijoux en or, acquis lors de leur pèlerinage en Arabie Saoudite. Ils font valoir que Me [I] a porté dans la déclaration de succession une valeur de biens meubles pour un montant de 9.540,83 euros et que cette somme n'apparaît pas dans le projet de partage. Ils considèrent que les demanderesses ont sciemment détourné ces biens et sollicitent l'application des sanctions attachées au recel successoral. Les demanderesses objectent que leur mère ne possédait pas de bijoux de valeur et que les meubles meublants du logement de celle-ci ont été jetés ou donnés compte tenu de leur faible valeur. Sur ce, il convient de rappeler d'emblée qu'il appartient aux héritiers qui invoquent l'existence d'un recel de rapporter la preuve de la consistance exacte des biens détournés et de désigner le ou les co-héritiers qui auraient bénéficié de manière exclusive des biens héréditaires soustraits aux opérations de partage. En l'espèce, le tribunal constate que Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] désignent collectivement leurs tantes comme auteurs d'un recel successoral sans décrire avec précision les biens qui auraient été recelés et identifier le ou les héritiers qui auraient diverti ces biens. A titre surabondant, le tribunal observe que les défendeurs procèdent par voie de confusion entre l'évaluation forfaitaire et fiscale des meubles d'une succession, conformément aux dispositions de l'article 764 du Code général des Impôts et le partage « civil » de la succession. Il résulte en effet de ces dispositions qu’à défaut de vente publique ou d'inventaire, la valeur imposable des meubles meublants est déterminée par l'application d'une valeur estimative des parties qui ne peut pas être inférieure à 5% de la valeur des autres biens de la succession. Il résulte de la doctrine fiscale que « ce forfait a donc le caractère d'une double présomption d'existence et d'évaluation des meubles meublants. Il est ajouté d'office aux successions qui ne mentionnent pas de meubles meublants si la preuve contraire n'est pas apportée » (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20 n°80). Aussi faut-il considérer que Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un recel successoral. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur la liquidation de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] Le tribunal constate que Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] ne forment, mise à part la demande fondée sur le recel successoral, aucune autre contestation sur la composition du patrimoine à partager. La demande relative au recel successoral ayant été rejetée, il convient de constater que l'actif successoral est évalué à la somme de 187.142,15 euros. Le passif de la succession a été évalué à la somme de 2.480 euros par Me [I]. Par voie de conséquence, l'actif net à partager entre les héritiers de Madame [S] [M] [K] veuve [L] est évalué à la somme de 184.662,15 euros. Conformément aux dispositions de l'article 826 du Code civil « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ». Chaque souche de la succession peut donc prétendre à un 1/8ème de la succession. La souche de Monsieur [A] [L] sera répartie à parts égales entre ses quatre enfants venant à la succession de leur grand-mère par représentation de celui-ci. Aussi, Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] et Monsieur [V] [L] recevront chacun la somme de 23.082,77 euros. Messieurs [H] et [W] [L] et Mesdames [P] et [E] [L] recevront chacun la somme de 5.770,69 euros. Sur la désignation d'un notaire Conformément aux dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Dès lors qu'il n'y a lieu qu'à la répartition d'une somme d'argent, la désignation d'un notaire s'avère inutile. Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande en ce sens. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demanderesse la charge de la totalité des frais qu'elles ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] ; DEBOUTE Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] de leur demande d'homologation du projet de partage reçu par Me [I], notaire à [Localité 4] (21) ; DEBOUTE Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] de leur demande fondée sur le recel successoral; DIT qu'il revient à Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] et à Monsieur [V] [L], chacun, la somme de 23.082,77 euros (vingt trois mille quatre vingt deux euros soixante dix sept centimes) ; DIT qu'il revient à Messieurs [H] et [W] [L] et à Mesdames [P] et [E] [L], chacun, la somme de 5.770,69 euros (cinq mille sept cent soixante dix euros soixante neuf centimes) ; DIT qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour recevoir l'acte de partage ; AUTORISE Me [O] [I], notaire, à procéder au paiement de ces sommes à chacun des indivisaires ; CONDAMNE in solidum Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] à payer à Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 08 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/03738 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEVB Jugement Rendu le 08 JUIN 2026 AFFAIRE : [D] [L] [Q] [L] [Z] [L] [G] [L] épouse [U] [T] [L] épouse [F] [J] [L] c/ [W] [L] [P] [L] [V] [L] [E] [L] épouse [C] [H] [R] [L] ENTRE : Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (21) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Madame [Q] [L] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (21) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Madame [Z] [L] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2] (21) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Madame [G] [L] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Madame [T] [L] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Madame [J] [L] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDERESSES ET : Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Adrienne RIQUET MICHEL, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Madame [P] [L] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 8] défaillante Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 2] (21) demeurant [Adresse 9] défaillant Madame [E] [L] épouse [C] née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Adrienne RIQUET MICHEL, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant Monsieur [H] [R] [L] né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 1] (21) demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Adrienne RIQUET MICHEL, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogé au 08 Juin 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Réputé contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Nicolas BOLLON - Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jennifer MARTIN Maître Adrienne RIQUET MICHEL EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [M] [K] s'est mariée le [Date mariage 1] 1954 avec Monsieur [B] [L]. De cette union sont issus huit enfants : - [A] [L], né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 3], - [D] [L], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], - [Q] [L], née le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 2], - [V] [L], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 2], - [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2], - [G] [L], née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 1], - [T] [L], née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 1], - [J] [L], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 1]. Monsieur [B] [L] est décédé le [Date décès 1] 2020. Madame [S] [M] [K] épouse [L] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2022 sans avoir pris de dispositions testamentaires particulières. Madame [S] [L] laisse pour lui succéder : - Sept de ses huit enfants à savoir : [D] [L], [Q] [L], [V] [L], [Z] [L], [G] [L], [T] [L], [J] [L] - Quatre petits-enfants venant en représentation de Monsieur [A] [L], leur père, fils précédé de la défunte, à savoir: [E] [L] épouse [C], [H] [L], [W] [L], [P] [L]. A défaut de partage amiable de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L], Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] ont, par actes de Commissaire de justice des 4, 5 et 12 décembre 2023 fait assigner Mesdames [E] et [P] [L] et Messieurs [H], [W] et [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L]. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] demandent au tribunal de : - Les déclarer recevables en leurs demandes ; - Ordonner le partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] ; - Homologuer le projet de partage établi par Me [I] ; - Dire qu'il leur reviendra, ainsi qu'à Monsieur [V] [L], chacun la somme de 23.082,77 euros ; - Dire qu'il reviendra à Mesdames [E] et [P] [L] et à Messieurs [H] et [W] [L] la somme de 5.777,69 euros chacun ; - Débouter les défendeurs de leurs demandes ; - Condamner solidairement les défendeurs à leur payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] demandent au tribunal de : - Les déclarer recevables en leurs demandes ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] ; - Désigner pour y procéder Me [I], notaire ; - Débouter les demanderesses de leur demande d'homologation du projet de partage ; - Déclarer que les demanderesses ont sciemment dissimulé les biens mobiliers appartenant à la défunte de l'actif de la succession ; - Déclarer que les demanderesses sont réputées acceptantes pures et simples ; - Déclarer que les demanderesses sont privées de leur part dans les biens recelés ; - Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [V] [L] et Madame [P] [L] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 16 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026, puis prorogé au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur Monsieur [V] [L] et Madame [P] [L] n'ont pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». En l'espèce, il est constant qu'après le décès de Madame [S] [M] [K] veuve [L], l'ensemble de ses héritiers se trouve en indivision. Par ailleurs, l'ensemble des parties s'accorde pour que le partage de l'indivision successorale soit ordonné. Il sera donc fait droit à la demande, selon les modalités fixées par la présente décision. Sur l'homologation du projet de partage dressé par Me [I] Il résulte de l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions des articles 1361, 1364 et 1375 du Code de procédure civile que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice (en ce sens v. Civ. 1ère 11 juillet 2019 : pourvoi n°17-31.091). En l'espèce, Me [I] a établi un projet de partage amiable, en dehors de toute procédure judiciaire. Par suite, son projet ne peut pas être homologué. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande d'homologation du projet de partage reçu par Me [I], notaire à [Localité 4] (21). Sur le recel successoral Aux termes de l'article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Les défendeurs constitués considèrent que, contrairement à ce qu'indique le projet de partage, leurs grands-parents possédaient des bijoux en or, acquis lors de leur pèlerinage en Arabie Saoudite. Ils font valoir que Me [I] a porté dans la déclaration de succession une valeur de biens meubles pour un montant de 9.540,83 euros et que cette somme n'apparaît pas dans le projet de partage. Ils considèrent que les demanderesses ont sciemment détourné ces biens et sollicitent l'application des sanctions attachées au recel successoral. Les demanderesses objectent que leur mère ne possédait pas de bijoux de valeur et que les meubles meublants du logement de celle-ci ont été jetés ou donnés compte tenu de leur faible valeur. Sur ce, il convient de rappeler d'emblée qu'il appartient aux héritiers qui invoquent l'existence d'un recel de rapporter la preuve de la consistance exacte des biens détournés et de désigner le ou les co-héritiers qui auraient bénéficié de manière exclusive des biens héréditaires soustraits aux opérations de partage. En l'espèce, le tribunal constate que Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] désignent collectivement leurs tantes comme auteurs d'un recel successoral sans décrire avec précision les biens qui auraient été recelés et identifier le ou les héritiers qui auraient diverti ces biens. A titre surabondant, le tribunal observe que les défendeurs procèdent par voie de confusion entre l'évaluation forfaitaire et fiscale des meubles d'une succession, conformément aux dispositions de l'article 764 du Code général des Impôts et le partage « civil » de la succession. Il résulte en effet de ces dispositions qu’à défaut de vente publique ou d'inventaire, la valeur imposable des meubles meublants est déterminée par l'application d'une valeur estimative des parties qui ne peut pas être inférieure à 5% de la valeur des autres biens de la succession. Il résulte de la doctrine fiscale que « ce forfait a donc le caractère d'une double présomption d'existence et d'évaluation des meubles meublants. Il est ajouté d'office aux successions qui ne mentionnent pas de meubles meublants si la preuve contraire n'est pas apportée » (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20 n°80). Aussi faut-il considérer que Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un recel successoral. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur la liquidation de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] Le tribunal constate que Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] ne forment, mise à part la demande fondée sur le recel successoral, aucune autre contestation sur la composition du patrimoine à partager. La demande relative au recel successoral ayant été rejetée, il convient de constater que l'actif successoral est évalué à la somme de 187.142,15 euros. Le passif de la succession a été évalué à la somme de 2.480 euros par Me [I]. Par voie de conséquence, l'actif net à partager entre les héritiers de Madame [S] [M] [K] veuve [L] est évalué à la somme de 184.662,15 euros. Conformément aux dispositions de l'article 826 du Code civil « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ». Chaque souche de la succession peut donc prétendre à un 1/8ème de la succession. La souche de Monsieur [A] [L] sera répartie à parts égales entre ses quatre enfants venant à la succession de leur grand-mère par représentation de celui-ci. Aussi, Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] et Monsieur [V] [L] recevront chacun la somme de 23.082,77 euros. Messieurs [H] et [W] [L] et Mesdames [P] et [E] [L] recevront chacun la somme de 5.770,69 euros. Sur la désignation d'un notaire Conformément aux dispositions de l'article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Dès lors qu'il n'y a lieu qu'à la répartition d'une somme d'argent, la désignation d'un notaire s'avère inutile. Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande en ce sens. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demanderesse la charge de la totalité des frais qu'elles ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [M] [K] veuve [L] ; DEBOUTE Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] de leur demande d'homologation du projet de partage reçu par Me [I], notaire à [Localité 4] (21) ; DEBOUTE Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] de leur demande fondée sur le recel successoral; DIT qu'il revient à Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] et à Monsieur [V] [L], chacun, la somme de 23.082,77 euros (vingt trois mille quatre vingt deux euros soixante dix sept centimes) ; DIT qu'il revient à Messieurs [H] et [W] [L] et à Mesdames [P] et [E] [L], chacun, la somme de 5.770,69 euros (cinq mille sept cent soixante dix euros soixante neuf centimes) ; DIT qu'il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour recevoir l'acte de partage ; AUTORISE Me [O] [I], notaire, à procéder au paiement de ces sommes à chacun des indivisaires ; CONDAMNE in solidum Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Messieurs [H] et [W] [L] et Madame [E] [L] à payer à Mesdames [D], [Q], [Z], [G], [T] et [J] [L] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 764, code civil 840, code civil 826, code de procedure civile 1364, code civil 778, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04914
en commun : code civil 840, code civil 826, code civil 778
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 23/00972
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1364, code civil 778, code de procedure civile 1375
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05187
en commun : code civil 840, code civil 826, code de procedure civile 1375
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00994
en commun : code civil 840, code civil 826, code de procedure civile 1364
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/04653
en commun : code civil 840, code civil 826, code de procedure civile 1364
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
en commun : code civil 840, code civil 826, code de procedure civile 1364
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01401
en commun : code civil 840, code civil 826, code de procedure civile 1364
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00267
en commun : code civil 840, code civil 826, code de procedure civile 1364
Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:32:03.752Z.