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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 4 juin 2026, n° 2024083182

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Parties (entreprises)

ATAWA

Motifs

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024083182

ENTRE :

SAS ATAWA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822182192

Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)

ET :

SARL de droit Suisse CLEEK, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse)

Partie défenderesse : Non comparant, bien qu'ayant été représentée antérieurement

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société ATAWA exploite une activité de location de matériels pour les professionnels organisant des foires, salons professionnels et congrès.

2. La société CLEEK suisse a une activité d'organisation d'événements.

Par validation électronique le 29 novembre 2023 sur le site internet d'ATAWA, la société CLEEK accepte le devis de la demanderesse d'un montant de 151 541,40 € HT pour la location de chapiteaux dans le cadre de l'organisation du Salon de l'Automobile à [Localité 1] « Elégance » prévu du 19 au 21 janvier 2024.

Le 13 décembre 2023, ATAWA émet une facture d'acompte n°ATA-F02305 d'un montant de 90 924,84 € que CLEEK règle partiellement le même jour à hauteur de 30 000 €.

5. Le 21 décembre ATAWA émet une seconde facture n°ATA-F02331 du 21/12/2023 d'un montant de 60 616,56€.

6. Différents échanges de mails et messages électroniques ont alors eu lieu entre les deux sociétés, ATAWA réclamant des paiements supplémentaires avant le 31 décembre et CLEEK répondant qu'elle attendait de son côté des versements pour pouvoir les effectuer.

Les 3 et 4 janvier 2024, ATAWA demande par mail à CLEEK de lui confirmer la tenue du Salon aux dates annoncées soit 18 au 21 janvier 2024 et lui fait part des conditions tarifaires applicables en cas de report de l'évènement. CLEEK ne répond pas à ATAWA.

8. Le 5 janvier 2024, ATAWA apprend, par le biais d'un communiqué de presse du Salon Elégance à [Localité 1], que l'évènement était reporté en 2025, ce qui est confirmé le 10 janvier 2024 par la presse locale.

9. Le 3 mai 2024, ATAWA constatant qu'elle n'avait toujours reçu aucun paiement supplémentaire, s'adjoint les services d'une société de recouvrement 2R Conseil ( qui n'est pas dans la cause) et celle-ci, par LRAR, met en demeure CLEEK de procéder au paiement de la somme principale de 121 541,40 € au titre du solde des factures restées impayées.

10. Bien que le bordereau de la poste indique qu'elle a été réceptionnée le 14 mai 2024, cette mise en demeure est restée sans effet.

11. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

La procédure

12. Le 20 décembre 2024, ATAWA par acte extra-judiciaire assigne CLEEK à comparaitre devant le tribunal de céans. Celui-ci a été délivré en application de la convention relative à la signification à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.

13. Par cet acte et à l'audience du 10 septembre 2025, ATAWA demande au tribunal de :

Recevoir la société ATAWA en son action et l'y déclarer bien fondée.

IN LIMINE LITIS,

Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les Conditions Générales de la société ATAWA et leur article 10

DEBOUTER la société CLEEK SARL de son exception d'incompétence,

SE DECLARER compétent pour connaitre de la présente instance,

AU FOND

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société CLEEK SARL à payer à la société ATAWA la somme principale de de 121 541,40 € au titre du solde impayé des factures suivantes :

i. facture n°ATA-F02305 du 13 décembre 2023

ii. facture n°ATA-F02331 du 21 décembre 2023

CONDAMNER la société CLEEK SARL au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 12% l'an, sur la somme principale de 121 541,40 €, à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,

SUBSIDIAIREMENT
 * CONDAMNER la société CLEEK SARL au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 121 541,40 € à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce :

CONDAMNER la société CLEEK SARL à payer à la société ATAWA la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société CLEEK SARL à payer à la société ATAWA la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société CLEEK SARL aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

14. De son côté, CLEEK, par ses conclusions du 18 juin 2025, demande au tribunal de :

Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire. La reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu l'article 700 du code de procédure civile :

In limine litis :
 * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy et de renvoyer la société ATAWA à mieux se pourvoir.
 * CONDAMNER la société ATAWA à payer à la société CLEEK sarl la somme de 4500€ au titre des frais irrépétibles
 * CONDAMNER la société ATAWA aux entiers dépens de la présente instance

15. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2025 sur la compétence à laquelle seule la demanderesse se présente par son conseil, CLEEK s'étant excusé auprès de lui.

16. Par jugement en date du 29 janvier 2026, le tribunal de céans s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties à l'audience de mise en l'état de la chambre 1-8 du 11 mars 2026 à 14 heures, pour conclure au fond. A cette audience les parties ont été de nouveau régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 24 avril 2026.

17. Le 20 avril 2026, le Conseil de la société ATAWA informe par mail le tribunal que la société suisse Cleek est en liquidation judiciaire et demande la radiation du dossier par changement d'état de la défenderesse.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal prononce la radiation de l'affaire, pour changement d'état de la société Cleek, enrôlée sous le numéro RG 2024083182

Laisse les dépens à la charge de la société ATAWA, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,81 € dont 9,26 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024083182

ENTRE :

SAS ATAWA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822182192

Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)

ET :

SARL de droit Suisse CLEEK, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse)

Partie défenderesse : Non comparant, bien qu'ayant été représentée antérieurement

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société ATAWA exploite une activité de location de matériels pour les professionnels organisant des foires, salons professionnels et congrès.

2. La société CLEEK suisse a une activité d'organisation d'événements.

Par validation électronique le 29 novembre 2023 sur le site internet d'ATAWA, la société CLEEK accepte le devis de la demanderesse d'un montant de 151 541,40 € HT pour la location de chapiteaux dans le cadre de l'organisation du Salon de l'Automobile à [Localité 1] « Elégance » prévu du 19 au 21 janvier 2024.

Le 13 décembre 2023, ATAWA émet une facture d'acompte n°ATA-F02305 d'un montant de 90 924,84 € que CLEEK règle partiellement le même jour à hauteur de 30 000 €.

5. Le 21 décembre ATAWA émet une seconde facture n°ATA-F02331 du 21/12/2023 d'un montant de 60 616,56€.

6. Différents échanges de mails et messages électroniques ont alors eu lieu entre les deux sociétés, ATAWA réclamant des paiements supplémentaires avant le 31 décembre et CLEEK répondant qu'elle attendait de son côté des versements pour pouvoir les effectuer.

Les 3 et 4 janvier 2024, ATAWA demande par mail à CLEEK de lui confirmer la tenue du Salon aux dates annoncées soit 18 au 21 janvier 2024 et lui fait part des conditions tarifaires applicables en cas de report de l'évènement. CLEEK ne répond pas à ATAWA.

8. Le 5 janvier 2024, ATAWA apprend, par le biais d'un communiqué de presse du Salon Elégance à [Localité 1], que l'évènement était reporté en 2025, ce qui est confirmé le 10 janvier 2024 par la presse locale.

9. Le 3 mai 2024, ATAWA constatant qu'elle n'avait toujours reçu aucun paiement supplémentaire, s'adjoint les services d'une société de recouvrement 2R Conseil ( qui n'est pas dans la cause) et celle-ci, par LRAR, met en demeure CLEEK de procéder au paiement de la somme principale de 121 541,40 € au titre du solde des factures restées impayées.

10. Bien que le bordereau de la poste indique qu'elle a été réceptionnée le 14 mai 2024, cette mise en demeure est restée sans effet.

11. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

La procédure

12. Le 20 décembre 2024, ATAWA par acte extra-judiciaire assigne CLEEK à comparaitre devant le tribunal de céans. Celui-ci a été délivré en application de la convention relative à la signification à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965.

13. Par cet acte et à l'audience du 10 septembre 2025, ATAWA demande au tribunal de :

Recevoir la société ATAWA en son action et l'y déclarer bien fondée.

IN LIMINE LITIS,

Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les Conditions Générales de la société ATAWA et leur article 10

DEBOUTER la société CLEEK SARL de son exception d'incompétence,

SE DECLARER compétent pour connaitre de la présente instance,

AU FOND

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société CLEEK SARL à payer à la société ATAWA la somme principale de de 121 541,40 € au titre du solde impayé des factures suivantes :

i. facture n°ATA-F02305 du 13 décembre 2023

ii. facture n°ATA-F02331 du 21 décembre 2023

CONDAMNER la société CLEEK SARL au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 12% l'an, sur la somme principale de 121 541,40 €, à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,

SUBSIDIAIREMENT
 * CONDAMNER la société CLEEK SARL au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 121 541,40 € à compter de la présente assignation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Vu les dispositions de l'article D.441-5 du Code de Commerce :

CONDAMNER la société CLEEK SARL à payer à la société ATAWA la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures impayées susvisées,

CONDAMNER la société CLEEK SARL à payer à la société ATAWA la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société CLEEK SARL aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

14. De son côté, CLEEK, par ses conclusions du 18 juin 2025, demande au tribunal de :

Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire. La reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu l'article 700 du code de procédure civile :

In limine litis :
 * SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy et de renvoyer la société ATAWA à mieux se pourvoir.
 * CONDAMNER la société ATAWA à payer à la société CLEEK sarl la somme de 4500€ au titre des frais irrépétibles
 * CONDAMNER la société ATAWA aux entiers dépens de la présente instance

15. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 novembre 2025 sur la compétence à laquelle seule la demanderesse se présente par son conseil, CLEEK s'étant excusé auprès de lui.

16. Par jugement en date du 29 janvier 2026, le tribunal de céans s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties à l'audience de mise en l'état de la chambre 1-8 du 11 mars 2026 à 14 heures, pour conclure au fond. A cette audience les parties ont été de nouveau régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 24 avril 2026.

17. Le 20 avril 2026, le Conseil de la société ATAWA informe par mail le tribunal que la société suisse Cleek est en liquidation judiciaire et demande la radiation du dossier par changement d'état de la défenderesse.

Par ces motifs,

Le tribunal prononce la radiation de l'affaire, pour changement d'état de la société Cleek, enrôlée sous le numéro RG 2024083182

Laisse les dépens à la charge de la société ATAWA, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,81 € dont 9,26 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 avril 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T01:31:22.617Z.