notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Procédure européenne, 4 juin 2026, n° 2025053037

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

ETABLISSEMENTS GILBERT SALVETAT

Exposé du litige

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025053037

ENTRE :

ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante

ET :

SARL ETABLISSEMENTS GILBERT SALVETAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 403226079 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers.

2. La SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le 26 novembre 2019 avec un mandat de prélèvement.

3. Une facture du 3 octobre 2023, émise par la société ENOVOS Luxembourg, est revenue impayée.

4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

La procédure

La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société ETS GILBERT SALVETAT dont la plus récente est une mise en demeure en date du 4 avril 2025 envoyée recommandée avec accusé de réception ; elle a été reçue par la défenderesse le 22 avril 2025.

La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 16 mai 2025 enregistré le 22 mai 2025.

7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société ETS GILBERT SALVETAT à lui payer :

a) Le montant en principal de 1.604,07 euros ;

b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 octobre 2023 :

c) Augmenté des frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée.

8. La juridiction de céans a transmis le formulaire A à la société ETS GILBERT SALVETAT par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, ce dernier a été reçu par la défenderesse le 3 juillet 2025.

9. La société ETS GILBERT SALVETAT n'ayant pas répondu à la notification du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse.

10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable.

Motifs

Sur ce

Sur la recevabilité

11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable.

Sur la compétence du tribunal de céans

13. Le litige porte sur une facture de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification 191126 403226079 demeurée impayée.

14. La défenderesse ETS GILBERT SALVETAT est une société de droit français sise [Adresse 2], immatriculée au RCS de Castres (81) sous le numéro 403226079.

15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société ETS GILBERT SALVETAT devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprenne une clause attributive de compétence en leur article 23.1.c) prévoyant que «

toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de Paris, lorsque le Point de fourniture se situe en France

 » ;

16. En conséquence, le tribunal se dira compétent.

Sur la demande principale

17. L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

 » ; à ce titre les factures sont dues.

18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi qu'une mise en demeure de payer ;

19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 8.5) comme 3 fois le taux d'intérêt légal ; toutefois la date à partir de laquelle ils sont dus n'est pas celle de la facture, mais celle de la mise en demeure, soit le 4 avril 2025 ;

20. En conséquence, le tribunal condamnera la société ETS GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 1 604,07 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 4 avril 2025, déboutant pour le surplus.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même Code.

22. En conséquence le tribunal condamnera la société ETS GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens

23. La société ENOVOS Luxembourg a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société ETS SALVETAT.

Sur l'exécution provisoire

24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance.

b. Dit la demande recevable et régulière.

c. Condamne la société SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 1 017,71 euros (mille dix-sept euros et soixante et onze centimes), avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal depuis le 4 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement.

d. Condamne la société SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

e. Condamne la société SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile.

Délibéré le 20 mai 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. James Hejazi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ENOVOS LUXEMBOURG SA Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

PROCEDURE EUROPEENNE

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025053037

ENTRE :

ENOVOS LUXEMBOURG SA, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG Partie demanderesse : non comparante

ET :

SARL ETABLISSEMENTS GILBERT SALVETAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 403226079 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

1. La société ENOVOS Luxembourg SA vend plusieurs formes d'énergie à des clients, entreprises ou particuliers.

2. La SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT a souhaité se fournir en électricité auprès de la société ENOVOS Luxembourg SA et a signé un contrat d'approvisionnement le 26 novembre 2019 avec un mandat de prélèvement.

3. Une facture du 3 octobre 2023, émise par la société ENOVOS Luxembourg, est revenue impayée.

4. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

La procédure

La société ENOVOS Luxembourg a adressé plusieurs relances à la société ETS GILBERT SALVETAT dont la plus récente est une mise en demeure en date du 4 avril 2025 envoyée recommandée avec accusé de réception ; elle a été reçue par la défenderesse le 22 avril 2025.

La société ENOVOS Luxembourg a saisi la présente juridiction selon la procédure européenne de règlement des petits litiges, selon acte du 16 mai 2025 enregistré le 22 mai 2025.

7. Par cet acte, la société ENOVOS Luxembourg demande au tribunal de condamner la société ETS GILBERT SALVETAT à lui payer :

a) Le montant en principal de 1.604,07 euros ;

b) Assorti d'intérêts au taux contractuel prévu, soit 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 28 octobre 2023 :

c) Augmenté des frais de signification et une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée.

8. La juridiction de céans a transmis le formulaire A à la société ETS GILBERT SALVETAT par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, ce dernier a été reçu par la défenderesse le 3 juillet 2025.

9. La société ETS GILBERT SALVETAT n'ayant pas répondu à la notification du greffe, et la demanderesse ne souhaitant pas la tenue d'une audience, le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments écrits en l'absence de la défenderesse.

10. La demande étant transfrontalière et concernant une créance dont le montant est inférieur à 5 000€, la procédure de règlement des petits litiges est applicable.

Sur ce

Sur la recevabilité

11. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

12. Le tribunal relève que le défendeur a été saisi par l'envoi du formulaire A auquel il n'a pas apporté de réponse ; en conséquence, l'instance sera dite recevable.

Sur la compétence du tribunal de céans

13. Le litige porte sur une facture de fourniture d'électricité par la société ENOVOS Luxembourg dans le cadre du contrat portant le numéro d'identification 191126 403226079 demeurée impayée.

14. La défenderesse ETS GILBERT SALVETAT est une société de droit français sise [Adresse 2], immatriculée au RCS de Castres (81) sous le numéro 403226079.

15. En application de l'article 48 du code de procédure civile, la société ENOVOS Luxembourg a choisi d'attraire la société ETS GILBERT SALVETAT devant ce tribunal ; les Conditions générales de fourniture d'énergie comprenne une clause attributive de compétence en leur article 23.1.c) prévoyant que «

toute contestation qui n'aura pu être résolue par voie de règlement amiable … pourra également soumise par chacune des Parties aux juridictions compétentes en matière commerciale du ressort de Paris, lorsque le Point de fourniture se situe en France

 » ;

16. En conséquence, le tribunal se dira compétent.

Sur la demande principale

17. L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

 » ; à ce titre les factures sont dues.

18. Au soutien de sa demande, la société ENOVOS Luxembourg produit le contrat de fourniture d'électricité signé, un avis de prélèvement signé, l'ensemble des factures avec une synthèse de la somme due, ainsi qu'une mise en demeure de payer ;

19. Les intérêts de retard sont demandés sur la base contractuelle des Conditions générales de fourniture d'énergie (article 8.5) comme 3 fois le taux d'intérêt légal ; toutefois la date à partir de laquelle ils sont dus n'est pas celle de la facture, mais celle de la mise en demeure, soit le 4 avril 2025 ;

20. En conséquence, le tribunal condamnera la société ETS GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 1 604,07 euros augmentée des intérêts contractuels depuis le 4 avril 2025, déboutant pour le surplus.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

21. Attendu qu'en application de l'article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même Code.

22. En conséquence le tribunal condamnera la société ETS GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens

23. La société ENOVOS Luxembourg a dû engager des frais pour faire valoir ses droits ; en conséquence, le tribunal mettra les dépens à charge de la société ETS SALVETAT.

Sur l'exécution provisoire

24. Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

a. Se dit compétent pour statuer sur la présente instance.

b. Dit la demande recevable et régulière.

c. Condamne la société SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme de 1 017,71 euros (mille dix-sept euros et soixante et onze centimes), avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal depuis le 4 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement.

d. Condamne la société SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT à payer à la société ENOVOS Luxembourg SA la somme 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

e. Condamne la société SARL ETABLISSEMENT GILBERT SALVETAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

f. Dit que le greffe notifiera la décision aux parties, selon LRAR, au titre de l'article 13 du règlement précité et de l'article 1389 du Code de procédure civile.

Délibéré le 20 mai 2026 par M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et M. James Hejazi.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et qu'il sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de procedure civile 1389). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T02:03:59.871Z.