Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 8 juin 2026, n° 26/80033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2024, le juge des référés a : Rejeté l’exception de litispendance et l’exception d’incompétence soulevée par la société Mamane 2, Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, fondées sur le commandement de payer du 22 septembre 2021 et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration du mobilier et de condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation, Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de Mme [K] [Y] fondées sur les commandements du 17 mars 2022, 2 août 2022, 27 octobre 2022 et 24 février 2024, Condamné Mme [K] [Y] à payer à la société Mamane 2 une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné Mme [K] [Y] aux dépens. Par arrêt contradictoire du 26 juin 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a : Infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur les commandements du 22 septembre 2021, 2 août 2022, 27 octobre 2022 et 24 février 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit Mme [K] [Y] irrecevable à agir sur le fondement des commandements qu’elle a fait délivrer les 2 août 2022, 27 octobre 2022 et 24 février 2024, après la délivrance de l’assignation, Constaté, à compter du 18 avril 2022, la résiliation du bail commercial conclu entre Mme [K] [Y] et la société Mamane 2 par l’effet de la clause résolutoire visée au commandement du 17 mars 2022, Ordonné, à défaut de départ volontaire de la société Mamane 2 dans les deux mois de la signification du présent arrêt, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique si nécessaire, Condamné la société Mamane 2 au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus conformément aux dispositions du bail comme si celui-ci n’avait pas été résilié, Dit que le sort des meubles sera réglé dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamné la société Mamane 2 à remettre en état les deux ouvertures du plancher bas du local commercial sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, à retirer tous ses fûts de dioxyde de carbone entreposés dans sa cave au sous-sol et à libérer les parties communes de tous encombrants, cela à ses frais et dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, Mme [K] [Y] pourra exécuter elle-même tous ces travaux de remise en état, aux frais de la société Mamane 2, Condamné la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y], à titre de provision, la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamné la société Mamane 2 aux dépens de première instance et d’appel, qui n’incluent pas le coût des trois commandements délivrés après l’assignation introductive d’instance, Condamne la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances. La société Mamane 2 s’est pourvue en cassation. Le 18 juillet 2025, Mme [K] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Mamane 2 ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 28.626,29 euros. Le caractère fructueux ou infructueux de cette saisie est ignoré compte-tenu de l’occultation par les parties de la réponse de la banque. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 22 juillet 2025. Par acte du 20 août 2025 remis à personne physique, la société Mamane 2 a fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été radiée au regard du non-respect par les parties du calendrier de procédure fixé et de la nouvelle demande de renvoi. L’affaire a été rétablie à la demande de la société Mamane 2 et fixée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à la demande des parties. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Mamane 2 a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare irrecevable Mme [K] [Y] dans toutes ses demandes et en tout état de cause, l’en déboute, - Déclare recevable la société Mamane 2 en son action, - Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 18 juillet 2025 et dénoncé le 22 juillet 2025, - Constate que la saisie-attribution est abusive, - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, - Juge que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne Mme [K] [Y] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [K] [Y] aux dépens. Elle a, en outre, sollicité que les conclusions adverses soient écartées des débats pour avoir été communiquées tardivement. Pour sa part, Mme [K] [Y] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Constate la mauvaise foi de la société Mamane 2, son refus persistant et obstiné d’exécuter ses obligations malgré sa condamnation, ainsi que le caractère manifestement infondé de ses contestations et de ses demandes, - Déclare irrecevable la société Mamane 2 de toutes se demandes et en tout état de cause, l’en déboute, - Condamne la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Mamane 2 aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas des demandes de la société Mamane 2 et de Mme [K] [Y] visant à « constater ». Sur la demande de rejet des conclusions en défense L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, les conclusions de Mme [K] [Y] ont été transmises le 4 mai 2026 à 18h06, le calendrier de procédure prévoyant leur communication avant le 4 mai 2026. Il est observé que le calendrier de procédure était manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il permettait à la société Mamane 2 de conclure jusqu’au 30 avril 2026 au lieu du 30 mars 2026 lui laissant de ce fait plus de deux mois pour conclure et laissant à l’inverse à Mme [K] [Y] cinq jours pour conclure, dont un week-end et un jour férié, soit deux journées ouvrées. Il est observé à cet égard que la société Mamane 2 a communiqué ses conclusions le 29 avril 2026 à 23h40, soit à l’écoulement strict de son délai, sans anticiper les difficultés liées à l’erreur de plume et en dépit de la période particulièrement longue dont elle a disposé. Dans ce contexte, force est de constater que Mme [K] [Y] a été d’une particulière diligence en communiquant ses écritures le 4 mai 2026 en fin de journée. Enfin, La société Mamane 2 a disposé d’un temps suffisant du 5 mai 2026 jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 pour en prendre connaissance et faire ses observations oralement à l’audience. Au surplus, trois jours supplémentaires ont été octroyées à la demanderesse, soit jusqu’au 15 mai 2026 pour faire ses observations écrites sur les conclusions adverses. Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il convient de débouter la société Mamane 2 de sa demande de rejet des conclusions adverses. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 18 juillet 2025 a été dénoncée à la société Mamane 2 le 22 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 20 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080). Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Il n’est pas exigé pour la validité de la mesure de saisie que le décompte des sommes réclamées soit exact, mais uniquement que ses éléments soient suffisamment précis et explicites pour être vérifiables. En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse comporte un décompte comprenant, au principal, hors frais de procédure et coût de l’acte, les sommes suivantes : -1.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, - 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - 15.452,65 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 18 avril 2022 au 26 juin 2025, - 4.856,71 euros au titre de la restitution des sommes versées par Mme [Y] en vertu de la décision de première instance, - 1.552,29 euros au titre des dépens, - 23,43 euros au titre des intérêts. Le procès-verbal comporte également une annexe comportant un tableau relatif au calcul des indemnités d’occupation impayées, un tableau relatif aux charges impayées inclues dans les indemnités d’occupations réclamées et le détail des dépens. L’incohérence manifeste soulevée par la société Mamane 2 entre le décompte en annexe et le décompte du procès-verbal de saisie-attribution résulte uniquement, en réalité, d’une erreur matérielle, la restitution des sommes dues au titre de la décision de première instance apparaissant pour un montant de 4.856,71 euros sur le procès-verbal et 4.586,71 euros dans le tableau en annexe, étant précisé que ce dernier montant est exact, correspondant aux sommes saisies par saisie-attribution diligentée par la société Mamane 2 sur les comptes de Mme [K] [Y] le 9 décembre 2024. Pour le surplus, la différence de montant résulte de la prise en compte ou non des intérêts, des frais de procédure et des frais de recouvrement. Il est observé également que le décompte permet d’identifier les sommes réclamées par Mme [K] [Y] au titre des indemnités d’occupation, puisqu’il détermine pour chaque période, le loyer hors charges payé et le loyer hors charges réclamé, comportant l’indexation et une majoration de 10% au titre d’une indemnité forfaitaire. Or, dans ses écritures, la société Mamane 2 ne conteste pas le principe de l’indexation ni le montant du loyer calculé à ce titre, mais uniquement la lisibilité du décompte à cet égard, de sorte que son argument est inopérant. Le procès-verbal de constat communiqué témoignant de l’ensemble des paiements effectués par la société Mamane 2 corrobore l’absence de revalorisation du loyer depuis le mois d’octobre 2020. Elle ne conteste pas davantage la majoration opérée ni ne formule de demande subsidiaire de cantonnement. Aussi, si la référence aux commandements délivrés par Mme [K] [Y] n’impacte pas la régularité du décompte dans la mesure où celui-ci ne sert pas de support à la saisie mais vient justifier le calcul effectué par la bailleresse. Par ailleurs, il est relevé que contrairement à ce que soutient la société Mamane 2, les dépens de première instance ne sont pas comptabilisés deux fois dans le décompte, puisque la somme saisie dans le cadre de la première instance comprenait des frais d’exécution mais pas de dépens. L’argument selon lequel les sommes réclamées le sont également devant le juge du fond dans le cadre d’un incident d’instance, ce qui témoignerait du caractère invérifiable du décompte, est également inopérant dans la mesure où la période visée est différente (18 avril 2022 au 26 juin 2025 dans le cadre de la saisie-attribution et 1er mars 2021 au 6 mars 2025 dans le cadre des conclusions). Aussi, si la liquidation de cette somme est demandée dans le cadre de l’instance au fond, force est de constater qu’au jour de la saisie-attribution, Mme [K] [Y] disposait d’une décision exécutoire, lui permettant de recouvrer leur montant provisionnel. Enfin s’agissant des charges d’eau pour l’année 2024, réclamées à hauteur de 2.589,51 euros, ce montant apparait dans le relevé de charges générales communiqué par le syndic de l’immeuble et dans l’avis de régularisation de charges adressé à Mme [K] [Y]. La société Mamane 2 ne démontre pas avoir réglé cette somme, qui en vertu de la décision prévoyant un règlement provisionnel d’une indemnité d’occupation comprenant le loyer et les charges, pouvait être réclamée par la bailleresse. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le décompte est régulier et la créance réclamée vérifiable. La société Mamane 2 sera déboutée de sa demande de nullité. En dépit de l’absence de demande en ce sens, il convient néanmoins de cantonner la saisie-attribution à la somme de 28.359,29 euros (28.629,29 – 4.856,71 +4.586,71) tenant compte de l’erreur de plume ayant engendré une erreur de calcul. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de l’abus n’est étayée ni en fait ni en droit de sorte qu’elle sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. Enfin, il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que celui qui poursuit l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire est tenu d’en réparer les conséquences dommageables. Il a été jugé, à cet égard, qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute du créancier pour que sa responsabilité soit engagée en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution (cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°19-17.721). Dans le cas présent, Mme [K] [Y] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la responsabilité de la société Mamane 2 résultant de l’exécution de la décision de première instance, sur la résistance abusive de cette dernière à l’exécution de ses obligations et sur l’abus de procédure. Il est relevé à titre liminaire, que l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne expressément pouvoir au juge de l’exécution pour condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive de sorte que le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge de l’exécution est inopérant. Sur le fond toutefois, la saisie-attribution est intervenue moins d’un mois après l’arrêt de la Cour d’appel, lequel était infirmatif, de sorte que le seul fait de ne pas avoir exécuté spontanément la décision de justice durant cette période ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution. Concernant les griefs relatifs à la procédure abusive, Mme [K] [Y] ne démontre pas que la société Mamane 2 a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant, enfin, des conséquences dommageables de l’exécution de la décision de première instance, Mme [K] [Y] fait état d’un commandement de payer émanant de son bailleur pour un montant de 9.426 euros au titre des loyers impayés de son appartement, cet impayé résultant selon-elle des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense devant la Cour d’appel et la saisie-attribution du 28 août 2025 pratiquée par la société Mamane 2 pour la somme de 4.586 euros. Elle fait état, en outre de son assignation en justice le 21 novembre 2025 pour constater la résiliation de son bail et obtenir son expulsion, étant précisé qu’elle cumule une dette de 13.000 euros auprès de son bailleur. Il n’est pas démontré que les impayés de Mme [K] [Y] vis-à-vis de son propre bailleur découlent directement de la procédure engagée contre la société Mamane 2. Toutefois, il est évident que les sommes saisies par cette dernière pour la somme de 4.586 euros l’ont été de manière concomitante, ne lui ont pas permis de procéder au remboursement, a minima partiel, de ses dettes et l’ont placé dans des difficultés financières, caractérisant un préjudice moral. Dans ces circonstances, la société Mamane 2 sera condamné à payer à Mme [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’exécution de la décision de première instance. Elle sera déboutée de sa demande pour le surplus. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Mamane 2, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Mamane 2, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des divers jeux d’écritures et déplacements engendrés par la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société Mamane 2 visant à écarter des débats les conclusions communiquées par Mme [K] [Y] ; DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 par Mme [K] [Y] sur les comptes de la société Mamane 2 ouverts auprès de la Société Générale ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [Y] au préjudice de la société Mamane 2 le 18 juillet 2025 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [Y] au préjudice de la société Mamane 2 le 18 juillet 2025 ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [Y] le 18 juillet 2025 au préjudice de la société Mamane 2 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale à la somme de 28.359,29 euros ; CONDAMNE la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Mamane 2 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Mamane 2 au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80033 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXKS N° MINUTE : CCC pour les parties par LRAR CCC à Me MAAROUFI par LS CE à Me BOUTEAUD par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. MAMANE 2 RCS DE [Localité 1]: 498 711 274 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabrine MAAROUFI, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [K] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0675 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2024, le juge des référés a : Rejeté l’exception de litispendance et l’exception d’incompétence soulevée par la société Mamane 2, Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, fondées sur le commandement de payer du 22 septembre 2021 et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration du mobilier et de condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation, Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de Mme [K] [Y] fondées sur les commandements du 17 mars 2022, 2 août 2022, 27 octobre 2022 et 24 février 2024, Condamné Mme [K] [Y] à payer à la société Mamane 2 une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné Mme [K] [Y] aux dépens. Par arrêt contradictoire du 26 juin 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a : Infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes fondées sur les commandements du 22 septembre 2021, 2 août 2022, 27 octobre 2022 et 24 février 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit Mme [K] [Y] irrecevable à agir sur le fondement des commandements qu’elle a fait délivrer les 2 août 2022, 27 octobre 2022 et 24 février 2024, après la délivrance de l’assignation, Constaté, à compter du 18 avril 2022, la résiliation du bail commercial conclu entre Mme [K] [Y] et la société Mamane 2 par l’effet de la clause résolutoire visée au commandement du 17 mars 2022, Ordonné, à défaut de départ volontaire de la société Mamane 2 dans les deux mois de la signification du présent arrêt, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique si nécessaire, Condamné la société Mamane 2 au paiement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus conformément aux dispositions du bail comme si celui-ci n’avait pas été résilié, Dit que le sort des meubles sera réglé dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamné la société Mamane 2 à remettre en état les deux ouvertures du plancher bas du local commercial sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, à retirer tous ses fûts de dioxyde de carbone entreposés dans sa cave au sous-sol et à libérer les parties communes de tous encombrants, cela à ses frais et dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, Mme [K] [Y] pourra exécuter elle-même tous ces travaux de remise en état, aux frais de la société Mamane 2, Condamné la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y], à titre de provision, la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamné la société Mamane 2 aux dépens de première instance et d’appel, qui n’incluent pas le coût des trois commandements délivrés après l’assignation introductive d’instance, Condamne la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances. La société Mamane 2 s’est pourvue en cassation. Le 18 juillet 2025, Mme [K] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Mamane 2 ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 28.626,29 euros. Le caractère fructueux ou infructueux de cette saisie est ignoré compte-tenu de l’occultation par les parties de la réponse de la banque. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 22 juillet 2025. Par acte du 20 août 2025 remis à personne physique, la société Mamane 2 a fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été radiée au regard du non-respect par les parties du calendrier de procédure fixé et de la nouvelle demande de renvoi. L’affaire a été rétablie à la demande de la société Mamane 2 et fixée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné à la demande des parties. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Mamane 2 a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare irrecevable Mme [K] [Y] dans toutes ses demandes et en tout état de cause, l’en déboute, - Déclare recevable la société Mamane 2 en son action, - Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 18 juillet 2025 et dénoncé le 22 juillet 2025, - Constate que la saisie-attribution est abusive, - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, - Juge que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamne Mme [K] [Y] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [K] [Y] aux dépens. Elle a, en outre, sollicité que les conclusions adverses soient écartées des débats pour avoir été communiquées tardivement. Pour sa part, Mme [K] [Y] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Constate la mauvaise foi de la société Mamane 2, son refus persistant et obstiné d’exécuter ses obligations malgré sa condamnation, ainsi que le caractère manifestement infondé de ses contestations et de ses demandes, - Déclare irrecevable la société Mamane 2 de toutes se demandes et en tout état de cause, l’en déboute, - Condamne la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Mamane 2 aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 11 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Tel est le cas des demandes de la société Mamane 2 et de Mme [K] [Y] visant à « constater ». Sur la demande de rejet des conclusions en défense L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, les conclusions de Mme [K] [Y] ont été transmises le 4 mai 2026 à 18h06, le calendrier de procédure prévoyant leur communication avant le 4 mai 2026. Il est observé que le calendrier de procédure était manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il permettait à la société Mamane 2 de conclure jusqu’au 30 avril 2026 au lieu du 30 mars 2026 lui laissant de ce fait plus de deux mois pour conclure et laissant à l’inverse à Mme [K] [Y] cinq jours pour conclure, dont un week-end et un jour férié, soit deux journées ouvrées. Il est observé à cet égard que la société Mamane 2 a communiqué ses conclusions le 29 avril 2026 à 23h40, soit à l’écoulement strict de son délai, sans anticiper les difficultés liées à l’erreur de plume et en dépit de la période particulièrement longue dont elle a disposé. Dans ce contexte, force est de constater que Mme [K] [Y] a été d’une particulière diligence en communiquant ses écritures le 4 mai 2026 en fin de journée. Enfin, La société Mamane 2 a disposé d’un temps suffisant du 5 mai 2026 jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 pour en prendre connaissance et faire ses observations oralement à l’audience. Au surplus, trois jours supplémentaires ont été octroyées à la demanderesse, soit jusqu’au 15 mai 2026 pour faire ses observations écrites sur les conclusions adverses. Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il convient de débouter la société Mamane 2 de sa demande de rejet des conclusions adverses. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution du 18 juillet 2025 a été dénoncée à la société Mamane 2 le 22 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 20 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080). Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. Il n’est pas exigé pour la validité de la mesure de saisie que le décompte des sommes réclamées soit exact, mais uniquement que ses éléments soient suffisamment précis et explicites pour être vérifiables. En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse comporte un décompte comprenant, au principal, hors frais de procédure et coût de l’acte, les sommes suivantes : -1.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, - 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - 15.452,65 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 18 avril 2022 au 26 juin 2025, - 4.856,71 euros au titre de la restitution des sommes versées par Mme [Y] en vertu de la décision de première instance, - 1.552,29 euros au titre des dépens, - 23,43 euros au titre des intérêts. Le procès-verbal comporte également une annexe comportant un tableau relatif au calcul des indemnités d’occupation impayées, un tableau relatif aux charges impayées inclues dans les indemnités d’occupations réclamées et le détail des dépens. L’incohérence manifeste soulevée par la société Mamane 2 entre le décompte en annexe et le décompte du procès-verbal de saisie-attribution résulte uniquement, en réalité, d’une erreur matérielle, la restitution des sommes dues au titre de la décision de première instance apparaissant pour un montant de 4.856,71 euros sur le procès-verbal et 4.586,71 euros dans le tableau en annexe, étant précisé que ce dernier montant est exact, correspondant aux sommes saisies par saisie-attribution diligentée par la société Mamane 2 sur les comptes de Mme [K] [Y] le 9 décembre 2024. Pour le surplus, la différence de montant résulte de la prise en compte ou non des intérêts, des frais de procédure et des frais de recouvrement. Il est observé également que le décompte permet d’identifier les sommes réclamées par Mme [K] [Y] au titre des indemnités d’occupation, puisqu’il détermine pour chaque période, le loyer hors charges payé et le loyer hors charges réclamé, comportant l’indexation et une majoration de 10% au titre d’une indemnité forfaitaire. Or, dans ses écritures, la société Mamane 2 ne conteste pas le principe de l’indexation ni le montant du loyer calculé à ce titre, mais uniquement la lisibilité du décompte à cet égard, de sorte que son argument est inopérant. Le procès-verbal de constat communiqué témoignant de l’ensemble des paiements effectués par la société Mamane 2 corrobore l’absence de revalorisation du loyer depuis le mois d’octobre 2020. Elle ne conteste pas davantage la majoration opérée ni ne formule de demande subsidiaire de cantonnement. Aussi, si la référence aux commandements délivrés par Mme [K] [Y] n’impacte pas la régularité du décompte dans la mesure où celui-ci ne sert pas de support à la saisie mais vient justifier le calcul effectué par la bailleresse. Par ailleurs, il est relevé que contrairement à ce que soutient la société Mamane 2, les dépens de première instance ne sont pas comptabilisés deux fois dans le décompte, puisque la somme saisie dans le cadre de la première instance comprenait des frais d’exécution mais pas de dépens. L’argument selon lequel les sommes réclamées le sont également devant le juge du fond dans le cadre d’un incident d’instance, ce qui témoignerait du caractère invérifiable du décompte, est également inopérant dans la mesure où la période visée est différente (18 avril 2022 au 26 juin 2025 dans le cadre de la saisie-attribution et 1er mars 2021 au 6 mars 2025 dans le cadre des conclusions). Aussi, si la liquidation de cette somme est demandée dans le cadre de l’instance au fond, force est de constater qu’au jour de la saisie-attribution, Mme [K] [Y] disposait d’une décision exécutoire, lui permettant de recouvrer leur montant provisionnel. Enfin s’agissant des charges d’eau pour l’année 2024, réclamées à hauteur de 2.589,51 euros, ce montant apparait dans le relevé de charges générales communiqué par le syndic de l’immeuble et dans l’avis de régularisation de charges adressé à Mme [K] [Y]. La société Mamane 2 ne démontre pas avoir réglé cette somme, qui en vertu de la décision prévoyant un règlement provisionnel d’une indemnité d’occupation comprenant le loyer et les charges, pouvait être réclamée par la bailleresse. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le décompte est régulier et la créance réclamée vérifiable. La société Mamane 2 sera déboutée de sa demande de nullité. En dépit de l’absence de demande en ce sens, il convient néanmoins de cantonner la saisie-attribution à la somme de 28.359,29 euros (28.629,29 – 4.856,71 +4.586,71) tenant compte de l’erreur de plume ayant engendré une erreur de calcul. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de l’abus n’est étayée ni en fait ni en droit de sorte qu’elle sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. Enfin, il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que celui qui poursuit l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire est tenu d’en réparer les conséquences dommageables. Il a été jugé, à cet égard, qu’il n’était pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute du créancier pour que sa responsabilité soit engagée en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution (cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n°19-17.721). Dans le cas présent, Mme [K] [Y] fonde sa demande de dommages et intérêts sur la responsabilité de la société Mamane 2 résultant de l’exécution de la décision de première instance, sur la résistance abusive de cette dernière à l’exécution de ses obligations et sur l’abus de procédure. Il est relevé à titre liminaire, que l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne expressément pouvoir au juge de l’exécution pour condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive de sorte que le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge de l’exécution est inopérant. Sur le fond toutefois, la saisie-attribution est intervenue moins d’un mois après l’arrêt de la Cour d’appel, lequel était infirmatif, de sorte que le seul fait de ne pas avoir exécuté spontanément la décision de justice durant cette période ne suffit pas à démontrer une résistance fautive à l’exécution. Concernant les griefs relatifs à la procédure abusive, Mme [K] [Y] ne démontre pas que la société Mamane 2 a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant, enfin, des conséquences dommageables de l’exécution de la décision de première instance, Mme [K] [Y] fait état d’un commandement de payer émanant de son bailleur pour un montant de 9.426 euros au titre des loyers impayés de son appartement, cet impayé résultant selon-elle des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense devant la Cour d’appel et la saisie-attribution du 28 août 2025 pratiquée par la société Mamane 2 pour la somme de 4.586 euros. Elle fait état, en outre de son assignation en justice le 21 novembre 2025 pour constater la résiliation de son bail et obtenir son expulsion, étant précisé qu’elle cumule une dette de 13.000 euros auprès de son bailleur. Il n’est pas démontré que les impayés de Mme [K] [Y] vis-à-vis de son propre bailleur découlent directement de la procédure engagée contre la société Mamane 2. Toutefois, il est évident que les sommes saisies par cette dernière pour la somme de 4.586 euros l’ont été de manière concomitante, ne lui ont pas permis de procéder au remboursement, a minima partiel, de ses dettes et l’ont placé dans des difficultés financières, caractérisant un préjudice moral. Dans ces circonstances, la société Mamane 2 sera condamné à payer à Mme [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’exécution de la décision de première instance. Elle sera déboutée de sa demande pour le surplus. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Mamane 2, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Mamane 2, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des divers jeux d’écritures et déplacements engendrés par la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société Mamane 2 visant à écarter des débats les conclusions communiquées par Mme [K] [Y] ; DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2025 par Mme [K] [Y] sur les comptes de la société Mamane 2 ouverts auprès de la Société Générale ; REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [Y] au préjudice de la société Mamane 2 le 18 juillet 2025 ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [Y] au préjudice de la société Mamane 2 le 18 juillet 2025 ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [Y] le 18 juillet 2025 au préjudice de la société Mamane 2 sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société Générale à la somme de 28.359,29 euros ; CONDAMNE la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Mamane 2 de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Mamane 2 à payer à Mme [K] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Mamane 2 au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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