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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 9 juin 2026, n° 24/01600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Madame [T] [U] se sont mariés le 2 février 1957 par-devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de 07700 SAINT REMEZE sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, puis soumis au régime de la communauté universelle, aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial reçu le 20 décembre 1982 par Maître [E], Notaire à PIERRELATTE, homologué suivant jugement rendu le 26 octobre 1983 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE. 
Trois enfants sont nées de cette union : 
- [S], [R] [V], épouse [O], née le 20 novembre 1958 à 07220 VIVIERS, 
- [G], [I], [M] [V], épouse [J], née le 30 octobre 1957 à 26200 MONTELIMAR, 
- [C], [Q], [Y] [V], née le 6 mai 1973 à 26700 PIERRELATTE.
Le 16 septembre 2016, Monsieur [K] [V] a rédigé un testament olographe en ces termes : 
« En cas de prédécès de mon épouse [T] [U], lègue la quotité disponible de ma succession à égalité à mes deux filles [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [P], à défaut à leurs représentants (leurs enfants). »
Par testament olographe du même jour, Madame [T] [U], épouse [V], a pris les mêmes dispositions. 
Par acte reçu le 10 février 2017 par Maître [F] [Z], Notaire à BOURG SAINT ANDEOL, Madame [T] [U], épouse [V], et Monsieur [K] [V], son époux, ont fait donation à leurs filles [G] et [C] [V] de la nue-propriété de biens et droits immobiliers sis à (26700) PIERRELATTE, quartier de l’ILE de TERRE, pour une valeur de 210.000 euros, la pleine propriété des biens étant estimée à 280.000 euros.
Madame [T] [U], épouse [V], est décédée le 28 avril 2019 et Monsieur [K] [V] le 20 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024, Madame [S] [V] épouse [O] (ci-après dénommée Madame [O]) a assigné Madame [G] [V] épouse [J] et Madame [C] [V] (ci-après dénommées les consorts [V]) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1360 et suivants du Code Civil, et 815, 860 et 1365 du Code Civil, de :


Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de feus : 
- [T] [U], épouse [V], née le 18 avril 1937 à Saint Remèze décédée le 28 avril 2019, 
- Monsieur [K] [V], né le 10 mai 1932 à Bourg Saint Andéol, décédé le 20 mai 2022. 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions des personnes visées supra. 
Juger que le Notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du CPC choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis. 
Juger que le Notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. 
Autoriser le notaire commis à interroger FICOBA, FICOVIE et AGIRA sur l’existence des comptes existants au nom des défunts. 
Ordonner une vérification d’écriture et de signature concernant le testament olographe du 16 septembre 2016 et nommer pour cela tel expert graphologue qu’il plaira, frais avancés par tiers par chaque partie. 
Juger que chacun des héritiers devra rendre compte de sa gestion des biens dépendant de la succession, le cas échéant. 
Ordonner le rapport de la donation entre vifs consentie par Monsieur et Madame [K] [V] le 20 février 2017 de la nue-propriété de biens immobiliers et mobiliers et portant sur la maison familiale, outre des meubles meublants, outre le matériel d’entretien des extérieurs. 
Nommer tel expert qu’il plaira aux fins d’estimation de la valeur de la donation dont s’agit, sur la base de l’article 860 du Code Civil. 
Juger que les donations rapportables reçues par les héritiers réservataires devront être rapportées à la succession conformément aux dispositions de l’article 860 du Code Civil. 
Condamner les défenderesses à produire aux débats dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour et par document : 
• Les justificatifs du paiement des PEUGEOT pour [C] et [W] pour [G], dont il est prétendu qu’elles furent acquises auprès de leur père. 
Juger qu’en cas d’inertie de l’une des parties, un représentant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile. 
Condamner les défenderesses conjointement et solidairement à régler à Madame [S] [V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Madame [S] [O] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Ordonner un renseignement officiel auprès de la compagnie PACIFICA aux fins de communication de l’historique complet du contrat d’assurance-vie dont fut titulaire [K] [V]. 
Ordonner la mise sous séquestre sur le compte de tiers du notaire qui sera nommé du montant du capital décès toujours disponible.
Condamner Madame [G] [V] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et justificatif à l’appui : 
- A communiquer le montant perçu au titre de l’assurance-vie dont s’agit ; 
- A consigner l’intégralité des sommes perçues sur le compte séquestre du notaire qui sera nommé ou sur le compte CARPA de son avocat ; 
- Réserver à la demanderesse la faculté de solliciter l’intégration des capitaux décès à la masse à partager. 
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite une expertise graphologique du testament olographe de leur père au motif que la signature ne correspond pas à celle figurant sur d’autres documents, que l’orthographe du patronyme comporte une erreur puisqu’il n’y a pas le”l”, qu’il faisait habituellement précéder son nom par l’initiale de son prénom.
Elle considère que l’auteur du testament a écrit sous la dictée d’un juriste en utilisant le terme “quotité disponible”, ou la manipulation de ses deux autres filles.
Elle conteste l’évaluation minorée du tènement immobilier qui a fait l’objet de la donation, et l’absence d’inventaire et d’estimation des meubles meublants et sollicite une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur.
Elle reproche à ses soeurs d’occuper ou de faire occuper des biens inscrits dans le périmètre du bail rural qui lui a été consenti par ses parents en 1998.
Elle revendique une indemnité d’éviction de 53423 € au titre de la parcelle cédée par ses parents alors qu’elle était titulaire de baux ruraux en sa qualité d’exploitant agricole et fermier ainsi qu’un salaire différé pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, en justifiant par la production d’une attestation de la MSA et de son relevé de carrière.
Elle conteste également l’évaluation des parcelles de terre, et sollicite une expertise.
Elle demande le rapport à la succession des virements faits du compte de leur père vers celui de chacune de ses soeurs.
Elle soutient que leur père a payé les deux véhicules neufs pour chacune de ses soeurs.
Elle sollicite le séquestre du capital-décès versé par la société PACIFICA ainsi que la communication de l’historique des versements de primes effectués au-delà de l’âge du souscripteur.
Elle sollicite la consignation, jusqu’au règlement du partage, des fermages qu’elle verse à ses soeurs au vu de l’importance de sa créance future à leur encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, les consorts [V] ont sollicité du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [V]. 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes entre parties, et au partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile. 
Préciser que le Notaire pourra : 
• se faire assister d’Expert immobilier de son choix, 
• prendre tous renseignements utiles auprès de qui de droit des fichiers FICOBA et FICOVIE et de toutes bases de données de même nature, 
• se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel. 
Désigner tel Juge pour suivre lesdites opérations. 
Débouter Madame [S] [V] épouse [O], de toutes ses demandes plus amples et contraires. 
Condamner Madame [S] [V] épouse [O], à verser à Mesdames [G] [V] épouse [J], et [C] [V], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. 
Au soutien de leurs prétentions, elles contestent les critiques et la pertinence des arguments soulevés ainsi que les signatures produites par leur soeur pour étayer sa contestation de la signature et de la rédaction du testament établi par leur père qui a été déposé au Fichier central des dispositions des dernières volontés le 20 septembre 2016, avec le testament rédigé par leur mère.
Elles considèrent que si le tribunal ordonne une expertise graphologique, elle devra se faire aux frais avancés de leur soeur qui la sollicite.
Elles produisent des attestations établissant que leur père a souhaité les gratifier en raison du temps qu’elles lui ont consacré pour prendre soin de lui.
Elles sont d’accord sur la mesure d’expertise sollicitée par leur soeur pour l’évaluation actualisée du bien faisant l’objet de la donation, qui devra prendre en compte sa situation classée en zone rouge du Plan de prévention du risque inondation du fait de la proximité immédiate du Rhône, ainsi que sur la valeur actualisée des terres, notamment pa la consultation de la SAFER locale.
Elles s’opposent à l’indemnité d’éviction sollicitée en ce qu’elle est forclose, non fondée, et non reprise dans le dispositif de ses écritures.
Elles précisent que l’indemnité d’éviction est sans rapport avec le fait que les hangars sont occupés, d’autant plus que Madame [S] [O] a perdu tout droit sur ceux-ci pour avoir été retirés du bail pour lui permettre de percevoir les aides européennes afin d’en bâtir un situé hors zone inondable.


Elles rappellent que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pourra solliciter l’acte de vente de certaines terres à la société GRANULATS VICAT, et que Madame [S] [O] a continué à exploiter les parcelles faisant l’objet du bail rural tant qu’elles ne l’ont pas été par la carrière.
Elles répondent que, dans le cadre des opérations devant notaire, leur soeur pourra faire toute revendication s’agissant des opérations figurant sur les comptes bancaires de leur père, précisant que le compte-titre a été transformé en compte joint à compter du 27 avril 2019, expliquant que les opérations ont été faites dans le seul bénéfice de leur père. 
Elles s’opposent à la demande de communication sous astreinte des justificatifs de paiement des véhicules [W] et PEUGEOT, contestant avoir acquis les véhicules avec les deniers de leur père, Madame [G] [V] justifiant avoir réglé avec un chèque de banque le véhicule [W] en 2016, et Madame [C] [V] expliquant, qu’en décembre 2018, il y a eu un échange entre son véhicule RENAULT et le véhicule PEUGEOT PARTNER de son père et qu’elle lui a en outre versé la somme de 4000 € en 2019, venant s’ajouter aux remboursements des prêts de trésorerie pour un montant total de 10500 €.
Elles contestent la demande de salaire différé en l’absence de production de tout élément justificatif.
Elles s’opposent enfin au séquestre du montant du capital-décès qui doit leur revenir alors qu’il est hors succession et s’en rapportent au tribunal sur la demande de communication par la société PACIFICA de l’historique complet du contrat d’assurance-vie.
Elles confirment leur accord pour le séquestre des fonds issus du fermage jusqu’au règlement du partage, sauf à être employés au paiement des charges de la succession.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre et à ce stade de la procédure, il ne sera pas statué sur l’indemnité d’éviction évoquée par Madame [S] [V] qui n’est pas reprise au dispositif et qui relève de la compétence attributive d’une autre juridiction, ni sur la créance de salaire différé qui n’est ni chiffrée ni reprise au dispositif.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de partage, liquidation et compte du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur [K] [V], ainsi que sur la désignation d’un notaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [U]/[V], ainsi que de la succession de feue Madame [T] [U] épouse [V], décédée le 28 avril 2019, et de feu Monsieur [K] [V], décédé le 20 mai 2022.

Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de la présence de plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession.
C'est pourquoi, Maître [L] [D], notaire à VALENCE, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son étude, sera désigné pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif, notamment s'agissant de la consultation des divers fichiers et de l'obtention des relevés des avoirs bancaires des défunts ainsi que de l'historique complet du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [K] [V] auprès de la société PACIFICA.

Sur l’expertise graphologique du testament olographe du 16 septembre 2016 au nom de Monsieur [K] [V]
L’article 970 du code civil dispose :
« Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »
Aux termes de l'article 1373 du code civil, les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En vertu de l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Il peut retenir comme pièce de comparaison tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Selon l'article 292 du même code, s'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon l'article 263 du même code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où les constatations ou la consultation ne pourraient suffire à l'éclairer.
En l’espèce, Madame [S] [O] conteste la signature de son père figurant sur le testament rédigé le 16 septembre 2016, en ce qu’elle ne correspond pas à celle figurant sur toute une série de pièces, lesquelles ne sont pas produites in extenso, et soutient que le texte aurait été rédigé sous la dictée d’un juriste pour en dénier la pertinence, d’autant qu’il y a une faute invraissemblable dans l’écriture du patronyme.
Cependant, les consorts [V] produisent une promesse de vente dressée par acte authentique le 16 septembre 2016, soit le même jour que la rédaction du testament olographe litigieux, présentant également une signature par le nom patronymique, qui a ainsi été recueillie devant notaire, et dont le graphisme est similaire à celle figurant sur le testament litigieux.
Le fait que le prénom suive le patronyme n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [K] [V] n’est pas le signataire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la preuve que la signature du testament olographe émane bien de Monsieur [K] [V] est établie et que la preuve inverse n’est pas rapportée.
S’agissant de l’écriture du testament litigieux, il apparaît qu’elle est similaire à celle de la signature dont il est considéré qu’elle émane bien de Monsieur [K] [V].
De plus, le fait que le “L” ne figure pas sur certains patronymes figurant à l’acte n’est pas à lui-seul de nature à établir que le testament n’a pas été rédigé par Monsieur [K] [V] alors qu’elle est comparable avec le spécimen d’écriture produit par les consorts [V].



Enfin, le fait que le testament litigieux aurait été établi sous la “dictée” d’un juriste n’est pas davantage pertinent, et est d’ailleurs contradictoire avec l’allégation selon laquelle il n’aurait pas été rédigé par Monsieur [K] [V], alors qu’il n’est ni soutenu, ni démontré, qu’il a été rédigé sous la contrainte ou encore qu’il ne correspondrait pas à la volonté de Monsieur [K] [V] de léguer la quotité disponible à Mesdames [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [B].
Surabondamment, il y a lieu de relever que les testaments établis le 16 septembre 2016 par les époux [V] ont été déposés simultanément par leur notaire Me [Z], tel que cela ressort du récepissé adressé le 20 septembre 2016.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Madame [S] [V] sera rejetée

Sur la désignation d’un expert
Les parties s’accordent sur l’estimation par un expert des biens faisant l’objet de la donation du 10 février 2017 et des parcelles de terre composant la succession des défunts.
Dès lors, il sera renvoyé à cette fin devant le notaire ci-dessus désigné pour y procéder conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, d’ordonner le rapport à la succession de la donation entre vifs en ce qu’il n’est nullement contesté par les donataires.

Sur la communication sous astreinte
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la communication des éléments afférents aux véhicules [W] et PEUGEOT, ainsi que ceux relatifs à l’assurance-vie.
Dès lors, ces chefs de demande formés par Madame [S] [V] seront rejetés.

Sur la demande de séquestre du capital-décès
Madame [S] [O] ne motive pas en droit ce chef de demande alors que cette somme est hors succession.
Par conséquent, il y a lieu de l’en débouter.
Il n’y a pas lieu de réserver à ce stade de la procédure la faculté pour Madame [S] [O] de solliciter l’intégration des capitaux décès à la masse à partager.


Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés ; et, en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité et la nature familiale de l’affaire justifient le rejet des demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession consécutive au décès de Monsieur [K] [V] et Madame [T] [U] 
Déboute Madame [S] [V] épouse [O] de sa demande d’expertise du testament olographe du 16 septembre 2016 établi au nom de Monsieur [K] [V] ;
Enjoint à Mesdames [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [B] de communiquer, chacune pour le véhicule la concernant, au notaire commis les factures d’achat du véhicule [W] et des justificatifs des paiements du prix d’achat, ainsi que tout élément relatif à l’échange des véhicules PEUGEOT PARNER et RENAULT SCENIC, leur valeur et, le cas échéant, le complément du prix d’achat ;
Rejette la demande d’astreinte formée par Madame [S] [O] et de séquestre du capital-décès de l’assurance-vie ; 
Commet Me [L] [D], notaire à VALENCE, avec faculté de délégation à tout membre de son étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 



Etend la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA, et, le cas échéant, du fichier FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert et contrat d’assurance-vie souscrit au nom de Monsieur [K] [V], Madame [T] [U] épouse [V] et, le cas échéant, du couple, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, et du fichier FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Autorise le notaire désigné à solliciter auprès de la société PACIFICA l’historique complet de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [K] [V] sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute Madame [S] [V] épouse [O] de ses demandes de placement sous séquestre du capital-décès versé à Mesdames [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [B] et d’astreinte dirigées à leur encontre ;



Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre 
Réserve les dépens ; 
Dit qu’en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront être employés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/01600 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IE2A

N° minute : 



















Copie exécutoire délivrée
le 09/06/2026

à :
- Me Mourad REKA, 
-Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX

1 Copie certifiée conforme délivrée le à Me [D] (notaire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026




DEMANDERESSE :

Madame [S] [V] épouse [O]
née le 20 Novembre 1958 à VIVIERS (07)
40 avenue des Anciens Combattants
Quatier Les Cigales
26290 DONZERE
représentée par Me Mourad REKA, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Gilles BRUNNER, avocats plaidant au barreau de Mulhouse



DÉFENDERESSES :

Madame [G] [V] épouse [J]
née le 30 Octobre 1957 à MONTELIMAR (26)
46 rue Guerrière
14000 CAEN
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme et Maître Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat plaidant au barreau de Paris


Madame [C] [V] épouse [B]
née le 06 Mai 1973 à PIERRELATTE (26)
12 rue Fréville Le Vingt
92310 SEVRES
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE la Drôme et Maître Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat plaidant au barreau de Paris



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière










DÉBATS :

À l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Madame [T] [U] se sont mariés le 2 février 1957 par-devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de 07700 SAINT REMEZE sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, puis soumis au régime de la communauté universelle, aux termes d’un acte de changement de régime matrimonial reçu le 20 décembre 1982 par Maître [E], Notaire à PIERRELATTE, homologué suivant jugement rendu le 26 octobre 1983 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE. 
Trois enfants sont nées de cette union : 
- [S], [R] [V], épouse [O], née le 20 novembre 1958 à 07220 VIVIERS, 
- [G], [I], [M] [V], épouse [J], née le 30 octobre 1957 à 26200 MONTELIMAR, 
- [C], [Q], [Y] [V], née le 6 mai 1973 à 26700 PIERRELATTE.
Le 16 septembre 2016, Monsieur [K] [V] a rédigé un testament olographe en ces termes : 
« En cas de prédécès de mon épouse [T] [U], lègue la quotité disponible de ma succession à égalité à mes deux filles [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [P], à défaut à leurs représentants (leurs enfants). »
Par testament olographe du même jour, Madame [T] [U], épouse [V], a pris les mêmes dispositions. 
Par acte reçu le 10 février 2017 par Maître [F] [Z], Notaire à BOURG SAINT ANDEOL, Madame [T] [U], épouse [V], et Monsieur [K] [V], son époux, ont fait donation à leurs filles [G] et [C] [V] de la nue-propriété de biens et droits immobiliers sis à (26700) PIERRELATTE, quartier de l’ILE de TERRE, pour une valeur de 210.000 euros, la pleine propriété des biens étant estimée à 280.000 euros.
Madame [T] [U], épouse [V], est décédée le 28 avril 2019 et Monsieur [K] [V] le 20 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024, Madame [S] [V] épouse [O] (ci-après dénommée Madame [O]) a assigné Madame [G] [V] épouse [J] et Madame [C] [V] (ci-après dénommées les consorts [V]) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1360 et suivants du Code Civil, et 815, 860 et 1365 du Code Civil, de :


Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de feus : 
- [T] [U], épouse [V], née le 18 avril 1937 à Saint Remèze décédée le 28 avril 2019, 
- Monsieur [K] [V], né le 10 mai 1932 à Bourg Saint Andéol, décédé le 20 mai 2022. 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions des personnes visées supra. 
Juger que le Notaire désigné pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du CPC choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis. 
Juger que le Notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. 
Autoriser le notaire commis à interroger FICOBA, FICOVIE et AGIRA sur l’existence des comptes existants au nom des défunts. 
Ordonner une vérification d’écriture et de signature concernant le testament olographe du 16 septembre 2016 et nommer pour cela tel expert graphologue qu’il plaira, frais avancés par tiers par chaque partie. 
Juger que chacun des héritiers devra rendre compte de sa gestion des biens dépendant de la succession, le cas échéant. 
Ordonner le rapport de la donation entre vifs consentie par Monsieur et Madame [K] [V] le 20 février 2017 de la nue-propriété de biens immobiliers et mobiliers et portant sur la maison familiale, outre des meubles meublants, outre le matériel d’entretien des extérieurs. 
Nommer tel expert qu’il plaira aux fins d’estimation de la valeur de la donation dont s’agit, sur la base de l’article 860 du Code Civil. 
Juger que les donations rapportables reçues par les héritiers réservataires devront être rapportées à la succession conformément aux dispositions de l’article 860 du Code Civil. 
Condamner les défenderesses à produire aux débats dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 € par jour et par document : 
• Les justificatifs du paiement des PEUGEOT pour [C] et [W] pour [G], dont il est prétendu qu’elles furent acquises auprès de leur père. 
Juger qu’en cas d’inertie de l’une des parties, un représentant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code Civil et 1367 du Code de Procédure Civile. 
Condamner les défenderesses conjointement et solidairement à régler à Madame [S] [V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Les condamner dans les mêmes termes aux entiers dépens. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, Madame [S] [O] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
Ordonner un renseignement officiel auprès de la compagnie PACIFICA aux fins de communication de l’historique complet du contrat d’assurance-vie dont fut titulaire [K] [V]. 
Ordonner la mise sous séquestre sur le compte de tiers du notaire qui sera nommé du montant du capital décès toujours disponible.
Condamner Madame [G] [V] sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et justificatif à l’appui : 
- A communiquer le montant perçu au titre de l’assurance-vie dont s’agit ; 
- A consigner l’intégralité des sommes perçues sur le compte séquestre du notaire qui sera nommé ou sur le compte CARPA de son avocat ; 
- Réserver à la demanderesse la faculté de solliciter l’intégration des capitaux décès à la masse à partager. 
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite une expertise graphologique du testament olographe de leur père au motif que la signature ne correspond pas à celle figurant sur d’autres documents, que l’orthographe du patronyme comporte une erreur puisqu’il n’y a pas le”l”, qu’il faisait habituellement précéder son nom par l’initiale de son prénom.
Elle considère que l’auteur du testament a écrit sous la dictée d’un juriste en utilisant le terme “quotité disponible”, ou la manipulation de ses deux autres filles.
Elle conteste l’évaluation minorée du tènement immobilier qui a fait l’objet de la donation, et l’absence d’inventaire et d’estimation des meubles meublants et sollicite une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur.
Elle reproche à ses soeurs d’occuper ou de faire occuper des biens inscrits dans le périmètre du bail rural qui lui a été consenti par ses parents en 1998.
Elle revendique une indemnité d’éviction de 53423 € au titre de la parcelle cédée par ses parents alors qu’elle était titulaire de baux ruraux en sa qualité d’exploitant agricole et fermier ainsi qu’un salaire différé pour la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, en justifiant par la production d’une attestation de la MSA et de son relevé de carrière.
Elle conteste également l’évaluation des parcelles de terre, et sollicite une expertise.
Elle demande le rapport à la succession des virements faits du compte de leur père vers celui de chacune de ses soeurs.
Elle soutient que leur père a payé les deux véhicules neufs pour chacune de ses soeurs.
Elle sollicite le séquestre du capital-décès versé par la société PACIFICA ainsi que la communication de l’historique des versements de primes effectués au-delà de l’âge du souscripteur.
Elle sollicite la consignation, jusqu’au règlement du partage, des fermages qu’elle verse à ses soeurs au vu de l’importance de sa créance future à leur encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, les consorts [V] ont sollicité du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [V]. 
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de comptes entre parties, et au partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile. 
Préciser que le Notaire pourra : 
• se faire assister d’Expert immobilier de son choix, 
• prendre tous renseignements utiles auprès de qui de droit des fichiers FICOBA et FICOVIE et de toutes bases de données de même nature, 
• se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel. 
Désigner tel Juge pour suivre lesdites opérations. 
Débouter Madame [S] [V] épouse [O], de toutes ses demandes plus amples et contraires. 
Condamner Madame [S] [V] épouse [O], à verser à Mesdames [G] [V] épouse [J], et [C] [V], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. 
Au soutien de leurs prétentions, elles contestent les critiques et la pertinence des arguments soulevés ainsi que les signatures produites par leur soeur pour étayer sa contestation de la signature et de la rédaction du testament établi par leur père qui a été déposé au Fichier central des dispositions des dernières volontés le 20 septembre 2016, avec le testament rédigé par leur mère.
Elles considèrent que si le tribunal ordonne une expertise graphologique, elle devra se faire aux frais avancés de leur soeur qui la sollicite.
Elles produisent des attestations établissant que leur père a souhaité les gratifier en raison du temps qu’elles lui ont consacré pour prendre soin de lui.
Elles sont d’accord sur la mesure d’expertise sollicitée par leur soeur pour l’évaluation actualisée du bien faisant l’objet de la donation, qui devra prendre en compte sa situation classée en zone rouge du Plan de prévention du risque inondation du fait de la proximité immédiate du Rhône, ainsi que sur la valeur actualisée des terres, notamment pa la consultation de la SAFER locale.
Elles s’opposent à l’indemnité d’éviction sollicitée en ce qu’elle est forclose, non fondée, et non reprise dans le dispositif de ses écritures.
Elles précisent que l’indemnité d’éviction est sans rapport avec le fait que les hangars sont occupés, d’autant plus que Madame [S] [O] a perdu tout droit sur ceux-ci pour avoir été retirés du bail pour lui permettre de percevoir les aides européennes afin d’en bâtir un situé hors zone inondable.


Elles rappellent que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pourra solliciter l’acte de vente de certaines terres à la société GRANULATS VICAT, et que Madame [S] [O] a continué à exploiter les parcelles faisant l’objet du bail rural tant qu’elles ne l’ont pas été par la carrière.
Elles répondent que, dans le cadre des opérations devant notaire, leur soeur pourra faire toute revendication s’agissant des opérations figurant sur les comptes bancaires de leur père, précisant que le compte-titre a été transformé en compte joint à compter du 27 avril 2019, expliquant que les opérations ont été faites dans le seul bénéfice de leur père. 
Elles s’opposent à la demande de communication sous astreinte des justificatifs de paiement des véhicules [W] et PEUGEOT, contestant avoir acquis les véhicules avec les deniers de leur père, Madame [G] [V] justifiant avoir réglé avec un chèque de banque le véhicule [W] en 2016, et Madame [C] [V] expliquant, qu’en décembre 2018, il y a eu un échange entre son véhicule RENAULT et le véhicule PEUGEOT PARTNER de son père et qu’elle lui a en outre versé la somme de 4000 € en 2019, venant s’ajouter aux remboursements des prêts de trésorerie pour un montant total de 10500 €.
Elles contestent la demande de salaire différé en l’absence de production de tout élément justificatif.
Elles s’opposent enfin au séquestre du montant du capital-décès qui doit leur revenir alors qu’il est hors succession et s’en rapportent au tribunal sur la demande de communication par la société PACIFICA de l’historique complet du contrat d’assurance-vie.
Elles confirment leur accord pour le séquestre des fonds issus du fermage jusqu’au règlement du partage, sauf à être employés au paiement des charges de la succession.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre et à ce stade de la procédure, il ne sera pas statué sur l’indemnité d’éviction évoquée par Madame [S] [V] qui n’est pas reprise au dispositif et qui relève de la compétence attributive d’une autre juridiction, ni sur la créance de salaire différé qui n’est ni chiffrée ni reprise au dispositif.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 09 juin 2026.

MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de partage, liquidation et compte du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur [K] [V], ainsi que sur la désignation d’un notaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [U]/[V], ainsi que de la succession de feue Madame [T] [U] épouse [V], décédée le 28 avril 2019, et de feu Monsieur [K] [V], décédé le 20 mai 2022.

Sur la désignation d’un notaire
Selon les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’occurrence, la désignation d’un notaire est légitime en raison de la présence de plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession.
C'est pourquoi, Maître [L] [D], notaire à VALENCE, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son étude, sera désigné pour procéder auxdites opérations, selon la mission précisée au dispositif, notamment s'agissant de la consultation des divers fichiers et de l'obtention des relevés des avoirs bancaires des défunts ainsi que de l'historique complet du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [K] [V] auprès de la société PACIFICA.

Sur l’expertise graphologique du testament olographe du 16 septembre 2016 au nom de Monsieur [K] [V]
L’article 970 du code civil dispose :
« Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »
Aux termes de l'article 1373 du code civil, les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Selon l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En vertu de l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Il peut retenir comme pièce de comparaison tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Selon l'article 292 du même code, s'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Selon l'article 263 du même code, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où les constatations ou la consultation ne pourraient suffire à l'éclairer.
En l’espèce, Madame [S] [O] conteste la signature de son père figurant sur le testament rédigé le 16 septembre 2016, en ce qu’elle ne correspond pas à celle figurant sur toute une série de pièces, lesquelles ne sont pas produites in extenso, et soutient que le texte aurait été rédigé sous la dictée d’un juriste pour en dénier la pertinence, d’autant qu’il y a une faute invraissemblable dans l’écriture du patronyme.
Cependant, les consorts [V] produisent une promesse de vente dressée par acte authentique le 16 septembre 2016, soit le même jour que la rédaction du testament olographe litigieux, présentant également une signature par le nom patronymique, qui a ainsi été recueillie devant notaire, et dont le graphisme est similaire à celle figurant sur le testament litigieux.
Le fait que le prénom suive le patronyme n’est pas de nature à démontrer que Monsieur [K] [V] n’est pas le signataire.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la preuve que la signature du testament olographe émane bien de Monsieur [K] [V] est établie et que la preuve inverse n’est pas rapportée.
S’agissant de l’écriture du testament litigieux, il apparaît qu’elle est similaire à celle de la signature dont il est considéré qu’elle émane bien de Monsieur [K] [V].
De plus, le fait que le “L” ne figure pas sur certains patronymes figurant à l’acte n’est pas à lui-seul de nature à établir que le testament n’a pas été rédigé par Monsieur [K] [V] alors qu’elle est comparable avec le spécimen d’écriture produit par les consorts [V].



Enfin, le fait que le testament litigieux aurait été établi sous la “dictée” d’un juriste n’est pas davantage pertinent, et est d’ailleurs contradictoire avec l’allégation selon laquelle il n’aurait pas été rédigé par Monsieur [K] [V], alors qu’il n’est ni soutenu, ni démontré, qu’il a été rédigé sous la contrainte ou encore qu’il ne correspondrait pas à la volonté de Monsieur [K] [V] de léguer la quotité disponible à Mesdames [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [B].
Surabondamment, il y a lieu de relever que les testaments établis le 16 septembre 2016 par les époux [V] ont été déposés simultanément par leur notaire Me [Z], tel que cela ressort du récepissé adressé le 20 septembre 2016.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Madame [S] [V] sera rejetée

Sur la désignation d’un expert
Les parties s’accordent sur l’estimation par un expert des biens faisant l’objet de la donation du 10 février 2017 et des parcelles de terre composant la succession des défunts.
Dès lors, il sera renvoyé à cette fin devant le notaire ci-dessus désigné pour y procéder conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure, d’ordonner le rapport à la succession de la donation entre vifs en ce qu’il n’est nullement contesté par les donataires.

Sur la communication sous astreinte
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la communication des éléments afférents aux véhicules [W] et PEUGEOT, ainsi que ceux relatifs à l’assurance-vie.
Dès lors, ces chefs de demande formés par Madame [S] [V] seront rejetés.

Sur la demande de séquestre du capital-décès
Madame [S] [O] ne motive pas en droit ce chef de demande alors que cette somme est hors succession.
Par conséquent, il y a lieu de l’en débouter.
Il n’y a pas lieu de réserver à ce stade de la procédure la faculté pour Madame [S] [O] de solliciter l’intégration des capitaux décès à la masse à partager.


Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés ; et, en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité et la nature familiale de l’affaire justifient le rejet des demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession consécutive au décès de Monsieur [K] [V] et Madame [T] [U] 
Déboute Madame [S] [V] épouse [O] de sa demande d’expertise du testament olographe du 16 septembre 2016 établi au nom de Monsieur [K] [V] ;
Enjoint à Mesdames [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [B] de communiquer, chacune pour le véhicule la concernant, au notaire commis les factures d’achat du véhicule [W] et des justificatifs des paiements du prix d’achat, ainsi que tout élément relatif à l’échange des véhicules PEUGEOT PARNER et RENAULT SCENIC, leur valeur et, le cas échéant, le complément du prix d’achat ;
Rejette la demande d’astreinte formée par Madame [S] [O] et de séquestre du capital-décès de l’assurance-vie ; 
Commet Me [L] [D], notaire à VALENCE, avec faculté de délégation à tout membre de son étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 



Etend la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA, et, le cas échéant, du fichier FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert et contrat d’assurance-vie souscrit au nom de Monsieur [K] [V], Madame [T] [U] épouse [V] et, le cas échéant, du couple, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, et du fichier FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Autorise le notaire désigné à solliciter auprès de la société PACIFICA l’historique complet de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [K] [V] sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute Madame [S] [V] épouse [O] de ses demandes de placement sous séquestre du capital-décès versé à Mesdames [G] [V] épouse [J] et [C] [V] épouse [B] et d’astreinte dirigées à leur encontre ;



Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre 
Réserve les dépens ; 
Dit qu’en cas de partage amiable, il sera fait masse des dépens qui seront être employés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 860, code de procedure civile 292, code civil 840, code de procedure civile 288, code civil 1360, code civil 1365, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 1373, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:46:30.268Z.