Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2026, n° 25/00295
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 22 février 2025, M. [I] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 18 août 2025. Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 18 octobre 2025 à M. [I] [K], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 29 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. M. [I] [K], comparant en personne, a demandé à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l’effacement de l’ensemble de ses dettes, y compris celles qui avaient été déclarées hors procédure par la commission. Il a demandé à fixer la créance de la caisse d’allocations familiales à la somme de 2 000 euros. Au soutien de sa demande tendant à actualiser la créance de la CAF, il a fait valoir qu’il avait réglé 4 000 euros sur les 6 000 euros appelés. Afin de solliciter l’effacement de l’ensemble de ses dettes, il a exposé que la dette auprès de la CAF était constituée d’un indu de RSA qui n’était nullement frauduleux dans la mesure où le versement du RSA aurait dû automatiquement cesser lorsqu’il avait commencé à travailler. Il a ajouté ne pas avoir réussi à communiquer avec la CAF. S’agissant de la dette auprès du Trésor Public, il a fait valoir avoir envoyé des courriers pour obtenir son effacement, et qui sont demeurés sans réponse. Sur sa situation personnelle, il a exposé avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée il y a quelques mois dans le domaine des transports et être actuellement à la recherche d’un nouvel emploi. Il a déclaré avoir un enfant mineur à charge, et que son épouse est enceinte. Il a indiqué avoir deux enfants majeurs d’une précédente union. Il a considéré qu’il pourrait retrouver un emploi prochainement, et qu’il serait alors en capacité de régler ses dettes. La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, représentée, a demandé de fixer sa créance à la somme de 6 731,89 euros et de l’écarter de la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que cette dissimulation constitue une fraude au sens de l’article L711-4 du code de la consommation, que le débiteur n’avait pas déclaré ses revenus professionnels en 2020 et 2021 et qu’il avait notamment procédé à de fausses déclarations de ressources afin de percevoir le revenu de solidarité active. Elle a précisé que cette créance est constituée d’indus de différentes natures. Elle a ajouté qu’une pénalité administrative de 2840 euros avait été prononcée à son encontre. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le recours a été formé le 29 octobre 2025, soit dans un délai de 30 jour à compter de la notification qui avait été faite le 18 octobre 2025 à M. [I] [K]. Sur le montant de la créance de la CAF Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la CAF verse aux débats : - un courrier du 12 octobre 2021 adressé à M. [I] [K] dans lequel elle lui indique qu’il est redevable à son égard d’une dette de 6 433,92 euros, composée d’indus de RSA, de prime d’activité et d’APL perçus pour la somme de 9 480,48 euros alors qu’il ne pouvait bénéficier que de 3 046,56 euros compte tenu de l’activité professionnelle qu’il a exercée à compter du 8 janvier 2021 ; - un courrier du 16 octobre 2021 dans lequel elle lui indique que la somme de 152,45 euros au titre d’une prime exceptionnelle de fin d’année 2020 lui a été versée alors qu’il n’y avait pas droit, celle-ci étant conditionnée au bénéfice du RSA ; - un courrier du 25 janvier 2022, actualisant sa créance totale à 7 644,45 euros ; - un courrier du 26 mars 2022 dans laquelle elle lui réclame 152,45 euros au titre d’une prime exceptionnelle de l’année 2021 indument perçue faute de bénéficier du RSA ; - un courrier du 9 juin 2022 dans laquelle elle expose qu’après recalcul de ses droits, il est redevable de la somme de 1 206,92 euros et que la somme totale due est de 1 206,92 euros ; - un courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2022 dans lequel elle lui indique envisager de prononcer une pénalité de 2 840 euros au motif qu’il a accompli une fausse déclaration en s’abstenant de déclarer son activité salariée depuis le mois de janvier 2020, et un courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2020 dans lequel elle lui indique que cette pénalité de 2 840 euros lui est appliquée. La somme initialement due par M. [I] [K] était donc de 11 999,28 euros. Les différents courriers évoquaient que des retenues seraient opérées sur les sommes dues afin de lui permettre d’apurer sa dette. Ainsi, la somme réclamée par la CAF de 6 731,89 euros au titre de diverses prestations indues de RSA, d’APL et de prime exceptionnelle, correspond bien à la dette actualisée à l’audience, déduction faite des retenues opérées sur les prestations ultérieurement versées. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CAF à la somme de 6 731,89 euros. Sur les dettes déclarées hors procédure par la commission Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité civile (…) L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. (…) Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » En l’espèce, la commission a déclaré hors procédure la créance de la CAF de Seine-Saint-Denis, et la créance de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes. Sur la créance de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis La caisse d’allocations familiales est visée par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale. Si M. [I] [K] soutient que sa dette à l’égard de la CAF n’est pas frauduleuse, la CAF verse aux débats des notes internes de la CAF des 12 octobre 2021, 17 mai 2022, 9 juin 2022 dans lesquels elle indique que M. [I] [K] est salarié depuis le mois de janvier 2020, ainsi qu’un relevé de carrière, permettant d’établir la réalité de l’indu. Elle produit également le courrier de notification de la pénalité de 2 840 euros. Les conditions de l’article L 711-4 sont donc remplies. En conséquence, la dette ne peut faire l’objet d’une remise, rééchelonnement ou effacement qu’avec l’accord du créancier. Or en l’espèce, la CAF de Seine-Saint-Denis s’y oppose. Par conséquent, il convient de déclarer frauduleuse la dette de la CAF de 6 731,89 euros et de dire qu’elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur la créance de la trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes Selon le dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code la consommation, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, figure au dossier de M. [I] [K] un avis de saisie administrative à tiers détenteur de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes du 20 mars 2025 pour la somme de 3 842,07 euros déduction faire d’un acompte de 187,13 euros versé par le débiteur. Il ressort du détail de cet avis que celle-ci correspond, dans sa majorité à des amendes forfaitaires majorées et une ordonnance pénale. Par conséquent, les conditions de l’article L. 711-4 sont réunies concernant cette dette. Il convient donc d’exclure cette dette de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce compte tenu de la vérification de créance accomplie, l’endettement de M. [I] [K] s’élève à la somme de 27 934,81 euros, dont 10 761,09 euros de dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Il vit avec sa conjointe. Il a un enfant, né de 2022, à charge et il a justifié de sa conjointe était enceinte depuis le mois d’août 2025, par la production d’un certificat médical du 28 mars 2026. Au regard de l’imminence du terme, il sera donc retenu qu’il a deux enfants à charge au jour de la présente décision. Ses ressources du ménage sont les suivantes, compte tenu de l’attestation de la CAF du 4 avril 2026, et des quittances de loyer des mois de mars et avril 2026 : APL : 216,21 eurosPrime d’activité : 99,26 eurosRSA : 814,62 eurosRLS : 54,14 eurosSoit un total de 1184,23 euros. Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 80,13 euros. Ses charges, pour quatre personnes, sont les suivantes : Forfait de base : 1435 eurosForfait habitation : 280 eurosForfait chauffage : 255 eurosLogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 243,45 eurosSoit un total de 2213,45 euros. Ses charges étant supérieures à ses ressources il ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement qu’il dépose, de sorte qu’il est éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans. Or, s’il est actuellement sans emploi, il a lui-même indiqué à l’audience avoir des perspectives pour retrouver un emploi prochainement. Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer son dossier la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement. IV. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, Déclare recevable en la forme le recours de M. [I] [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2025 ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d’allocation familiales de Seine-Saint-Denis à la somme de 6 731,89 euros ; Déclare frauduleuse la dette auprès de la CAF de 6 731,89 euros et dit qu’elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement ; Dit que la créance de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis Amendes référencée n° DJEL78035AA est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement ; Dit que la situation de M. [I] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Renvoie le dossier de M. [I] [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ENL ORDONNANCE Minute : 459 Du : 10 Juin 2026 Monsieur [I] [K] C/ Société [1] (vref 50567499343) CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7536526, 7536526*) Représentant : M. [X] [Y] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (vref DJEL78035AA) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— ORDONNANCE L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ; Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] comparant en personne ET : DÉFENDEURS : Société [1] (vref 50567499343), demeurant Service Surendettement - [Localité 3] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE SAINT DENIS (vref 7536526, 7536526*), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Représentée avec pouvoir par Monsieur [X] [Y] TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (vref DJEL78035AA), demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 22 février 2025, M. [I] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a été déclaré recevable le 18 août 2025. Par décision du 13 octobre 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 18 octobre 2025 à M. [I] [K], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 29 octobre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. M. [I] [K], comparant en personne, a demandé à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l’effacement de l’ensemble de ses dettes, y compris celles qui avaient été déclarées hors procédure par la commission. Il a demandé à fixer la créance de la caisse d’allocations familiales à la somme de 2 000 euros. Au soutien de sa demande tendant à actualiser la créance de la CAF, il a fait valoir qu’il avait réglé 4 000 euros sur les 6 000 euros appelés. Afin de solliciter l’effacement de l’ensemble de ses dettes, il a exposé que la dette auprès de la CAF était constituée d’un indu de RSA qui n’était nullement frauduleux dans la mesure où le versement du RSA aurait dû automatiquement cesser lorsqu’il avait commencé à travailler. Il a ajouté ne pas avoir réussi à communiquer avec la CAF. S’agissant de la dette auprès du Trésor Public, il a fait valoir avoir envoyé des courriers pour obtenir son effacement, et qui sont demeurés sans réponse. Sur sa situation personnelle, il a exposé avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée il y a quelques mois dans le domaine des transports et être actuellement à la recherche d’un nouvel emploi. Il a déclaré avoir un enfant mineur à charge, et que son épouse est enceinte. Il a indiqué avoir deux enfants majeurs d’une précédente union. Il a considéré qu’il pourrait retrouver un emploi prochainement, et qu’il serait alors en capacité de régler ses dettes. La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, représentée, a demandé de fixer sa créance à la somme de 6 731,89 euros et de l’écarter de la procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que cette dissimulation constitue une fraude au sens de l’article L711-4 du code de la consommation, que le débiteur n’avait pas déclaré ses revenus professionnels en 2020 et 2021 et qu’il avait notamment procédé à de fausses déclarations de ressources afin de percevoir le revenu de solidarité active. Elle a précisé que cette créance est constituée d’indus de différentes natures. Elle a ajouté qu’une pénalité administrative de 2840 euros avait été prononcée à son encontre. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le recours a été formé le 29 octobre 2025, soit dans un délai de 30 jour à compter de la notification qui avait été faite le 18 octobre 2025 à M. [I] [K]. Sur le montant de la créance de la CAF Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances. En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la CAF verse aux débats : - un courrier du 12 octobre 2021 adressé à M. [I] [K] dans lequel elle lui indique qu’il est redevable à son égard d’une dette de 6 433,92 euros, composée d’indus de RSA, de prime d’activité et d’APL perçus pour la somme de 9 480,48 euros alors qu’il ne pouvait bénéficier que de 3 046,56 euros compte tenu de l’activité professionnelle qu’il a exercée à compter du 8 janvier 2021 ; - un courrier du 16 octobre 2021 dans lequel elle lui indique que la somme de 152,45 euros au titre d’une prime exceptionnelle de fin d’année 2020 lui a été versée alors qu’il n’y avait pas droit, celle-ci étant conditionnée au bénéfice du RSA ; - un courrier du 25 janvier 2022, actualisant sa créance totale à 7 644,45 euros ; - un courrier du 26 mars 2022 dans laquelle elle lui réclame 152,45 euros au titre d’une prime exceptionnelle de l’année 2021 indument perçue faute de bénéficier du RSA ; - un courrier du 9 juin 2022 dans laquelle elle expose qu’après recalcul de ses droits, il est redevable de la somme de 1 206,92 euros et que la somme totale due est de 1 206,92 euros ; - un courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2022 dans lequel elle lui indique envisager de prononcer une pénalité de 2 840 euros au motif qu’il a accompli une fausse déclaration en s’abstenant de déclarer son activité salariée depuis le mois de janvier 2020, et un courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2020 dans lequel elle lui indique que cette pénalité de 2 840 euros lui est appliquée. La somme initialement due par M. [I] [K] était donc de 11 999,28 euros. Les différents courriers évoquaient que des retenues seraient opérées sur les sommes dues afin de lui permettre d’apurer sa dette. Ainsi, la somme réclamée par la CAF de 6 731,89 euros au titre de diverses prestations indues de RSA, d’APL et de prime exceptionnelle, correspond bien à la dette actualisée à l’audience, déduction faite des retenues opérées sur les prestations ultérieurement versées. Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CAF à la somme de 6 731,89 euros. Sur les dettes déclarées hors procédure par la commission Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité civile (…) L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. (…) Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » En l’espèce, la commission a déclaré hors procédure la créance de la CAF de Seine-Saint-Denis, et la créance de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes. Sur la créance de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis La caisse d’allocations familiales est visée par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale. Si M. [I] [K] soutient que sa dette à l’égard de la CAF n’est pas frauduleuse, la CAF verse aux débats des notes internes de la CAF des 12 octobre 2021, 17 mai 2022, 9 juin 2022 dans lesquels elle indique que M. [I] [K] est salarié depuis le mois de janvier 2020, ainsi qu’un relevé de carrière, permettant d’établir la réalité de l’indu. Elle produit également le courrier de notification de la pénalité de 2 840 euros. Les conditions de l’article L 711-4 sont donc remplies. En conséquence, la dette ne peut faire l’objet d’une remise, rééchelonnement ou effacement qu’avec l’accord du créancier. Or en l’espèce, la CAF de Seine-Saint-Denis s’y oppose. Par conséquent, il convient de déclarer frauduleuse la dette de la CAF de 6 731,89 euros et de dire qu’elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur la créance de la trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes Selon le dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code la consommation, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, figure au dossier de M. [I] [K] un avis de saisie administrative à tiers détenteur de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes du 20 mars 2025 pour la somme de 3 842,07 euros déduction faire d’un acompte de 187,13 euros versé par le débiteur. Il ressort du détail de cet avis que celle-ci correspond, dans sa majorité à des amendes forfaitaires majorées et une ordonnance pénale. Par conséquent, les conditions de l’article L. 711-4 sont réunies concernant cette dette. Il convient donc d’exclure cette dette de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce compte tenu de la vérification de créance accomplie, l’endettement de M. [I] [K] s’élève à la somme de 27 934,81 euros, dont 10 761,09 euros de dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Il vit avec sa conjointe. Il a un enfant, né de 2022, à charge et il a justifié de sa conjointe était enceinte depuis le mois d’août 2025, par la production d’un certificat médical du 28 mars 2026. Au regard de l’imminence du terme, il sera donc retenu qu’il a deux enfants à charge au jour de la présente décision. Ses ressources du ménage sont les suivantes, compte tenu de l’attestation de la CAF du 4 avril 2026, et des quittances de loyer des mois de mars et avril 2026 : APL : 216,21 eurosPrime d’activité : 99,26 eurosRSA : 814,62 eurosRLS : 54,14 eurosSoit un total de 1184,23 euros. Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 80,13 euros. Ses charges, pour quatre personnes, sont les suivantes : Forfait de base : 1435 eurosForfait habitation : 280 eurosForfait chauffage : 255 eurosLogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 243,45 eurosSoit un total de 2213,45 euros. Ses charges étant supérieures à ses ressources il ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement qu’il dépose, de sorte qu’il est éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans. Or, s’il est actuellement sans emploi, il a lui-même indiqué à l’audience avoir des perspectives pour retrouver un emploi prochainement. Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer son dossier la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement. IV. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, Déclare recevable en la forme le recours de M. [I] [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2025 ; Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d’allocation familiales de Seine-Saint-Denis à la somme de 6 731,89 euros ; Déclare frauduleuse la dette auprès de la CAF de 6 731,89 euros et dit qu’elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement ; Dit que la créance de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis Amendes référencée n° DJEL78035AA est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement ; Dit que la situation de M. [I] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Renvoie le dossier de M. [I] [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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