notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 12 juin 2026, n° 25/05380

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mars 2025, M. [H] [M] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), 

La commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 10 avril 2025.

Par décision du 09 octobre 2025, la commission, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [H] [M] [O] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Direction générale des finances publiques - Pairie départementale de Seine-et-Marne (ci-après « la Pairie départementale de Seine-et-Marne »), à qui les mesures ont été notifiées le 13 octobre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 29 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

La Pairie départementale de Seine-et-Marne, a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 04 mars 2026 et adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont elle a justifié que le débiteur en avait eu connaissance avant l’audience.

Aux termes de son courrier, elle a demandé, au visa de l’article L711-4 du code de la consommation, à ce que sa créance référencée n° 320119111427 soit exclue de tout remise, rééchelonnement ou effacement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que M. [H] [M] [O] reste redevable à l’égard du département de Seine-et-Marne de la somme de 4 246,17 euros relative à une créance d’indu de Revenu de Solidarité Active (RSA) pour la période du janvier 2022 à décembre 2022, laquelle avait été déclarée frauduleuse par la caisse d’allocations familiales (CAF) dans un courrier du 27 mai 2024.

M. [H] [M] [O], régulièrement convoqué n’a pas présenté d’observations écrites et n’a pas comparu.

Les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la Pairie départementale de Seine et Marne le 13 octobre 2025.

La Pairie départementale de Seine-et-Marne a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission.

En conséquence, le recours de la Pairie départementale de Seine et Marne étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Sur la demande d’exclusion de la dette de la Pairie départementale de Seine-et-Marne de tout rééchelonnement ou effacement

Sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la créance à l’égard de la Pairie départementale de Seine-et-Marne d’un montant de 4 246,17 euros référencée n° 320119111427 au titre d’un indu de RSA n’a à ce stade pas été écartée de la procédure par la commission. La Pairie départementale de Seine-et-Marne produit un courrier de la CAF de Seine-et-Marne du 27 mai 2024 adressé à M. [H] [M] [O] l’informant qu’après examen de son dossier, elle a constaté une différence entre le montant de ses ressources annuelles connues des services fiscaux et le montant porté sur ses déclarations de ressources trimestrielles auprès de la CAF pour la période de janvier à décembre 2022, qu’il avait exercé une activité professionnelle à compter du mois de mai 2022 et qu’il avait été auto-entrepreneur, et qu’elle a en conséquence modifié sa situation professionnelle et en conclut qu’il avait bénéficié sans droit d’une part du RSA pour un montant de 5 250,12 euros au lieu de 1 003,95 euros, soit un trop perçu de 4 246,17 euros.

Elle verse un second courrier émis par la CAF de Seine-et-Marne le 02 juillet 2025, notifiant au débiteur l’application de la pénalité administrative de 775 euros ainsi que d’une pénalité de majoration forfaitaire de 10 % d’un montant de 439,87 euros, et précise que cette pénalité s’ajoute à l’indu principal dont il a été notifié par courriers des 27 mai 2024 et 1er juin 2024.

Il résulte de ces éléments que la Pairie départementale de Seine-et-Marne de 4 246,17 euros procède d’une dette frauduleuse à l’égard des services de la CAF, et qui a donné lieu à une sanction de 775 euros, dont le bordereau a été produit à la commission de surendettement.
 - N° RG 25/05380 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDN


Cette dette réunit les critères de l’article L. 711-4 du code de la consommation, et ne peut ainsi, au titre de la procédure de surendettement, faire l’objet d’aucune suspension, rééchelonnement ou effacement.

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de M. [H] [M] [O]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
 
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 04 novembre 2025 que la totalité du passif de M. [H] [M] [O] s’élève à la somme de 17 857,54 euros.

M. [H] [M] [O] a déclaré être marié, avec deux personnes à charge dont un jeune enfant. Il n’a fait état d’aucun emploi, pas plus que de patrimoine immobilier ou mobilier réalisable à son bénéfice.

Or, bien que régulièrement convoqué, M. [H] [M] [O] n’a pas comparu à l’audience du 10 avril 2026.

Il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise au jour où elle statue.

 - N° RG 25/05380 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDN
Il n’est en effet pas démontré que la situation professionnelle de M. [H] [M] [O], âgé de 35 ans, qui avait indiqué être technico-commercial au chômage, demeure la même depuis l’examen de sa situation par la commission, et ce d’autant que sa situation, notamment au regard de son âge et de l’absence de tout empêchement médical, présente la perspective d’un retour à l’emploi dans le temps d’un moratoire, un tel emploi étant de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.

De plus, il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement, de sorte que le débiteur est éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de M. [H] [M] [O] à la commission pour l’actualisation de sa situation et le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de surendettement notamment d’une suspension de l’exigibilité des créances, en application du 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Sur les mesures accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la Direction générale des finances publiques – Pairie départementale de Seine-et-Marne à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 09 octobre 2025 ;

DIT que la créance de la Direction générale des finances publiques – Pairie départementale de Seine-et-Marne d’un montant de 4 246,17 euros figurant à l’état du passif est exclue de toute suspension et rééchelonnement ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

CONSTATE que la situation personnelle de M. [H] [M] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de M. [H] [M] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne.



LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
- N° RG 25/05380 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

____________________




Minute N° 26/00648
N° RG 25/05380 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDN






PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE


C/


M. [H] [M] [O]
[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
[1]
CAF DE SEINE ET MARNE
[Localité 2] [Localité 3]















Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[2]







JUGEMENT DU 12 juin 2026



DEMANDERESSE :

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante


DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [M] [O]
né le 17 novembre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant

[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
Chez [3] (Gpe IQERA) 
M. [R] [J]
[Adresse 5] 
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparante

[1]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 8]

non comparante

CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 10 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 mars 2025, M. [H] [M] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), 

La commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 10 avril 2025.

Par décision du 09 octobre 2025, la commission, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [H] [M] [O] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Direction générale des finances publiques - Pairie départementale de Seine-et-Marne (ci-après « la Pairie départementale de Seine-et-Marne »), à qui les mesures ont été notifiées le 13 octobre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 29 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

La Pairie départementale de Seine-et-Marne, a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 04 mars 2026 et adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont elle a justifié que le débiteur en avait eu connaissance avant l’audience.

Aux termes de son courrier, elle a demandé, au visa de l’article L711-4 du code de la consommation, à ce que sa créance référencée n° 320119111427 soit exclue de tout remise, rééchelonnement ou effacement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que M. [H] [M] [O] reste redevable à l’égard du département de Seine-et-Marne de la somme de 4 246,17 euros relative à une créance d’indu de Revenu de Solidarité Active (RSA) pour la période du janvier 2022 à décembre 2022, laquelle avait été déclarée frauduleuse par la caisse d’allocations familiales (CAF) dans un courrier du 27 mai 2024.

M. [H] [M] [O], régulièrement convoqué n’a pas présenté d’observations écrites et n’a pas comparu.

Les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la Pairie départementale de Seine et Marne le 13 octobre 2025.

La Pairie départementale de Seine-et-Marne a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission.

En conséquence, le recours de la Pairie départementale de Seine et Marne étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Sur la demande d’exclusion de la dette de la Pairie départementale de Seine-et-Marne de tout rééchelonnement ou effacement

Sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la créance à l’égard de la Pairie départementale de Seine-et-Marne d’un montant de 4 246,17 euros référencée n° 320119111427 au titre d’un indu de RSA n’a à ce stade pas été écartée de la procédure par la commission. La Pairie départementale de Seine-et-Marne produit un courrier de la CAF de Seine-et-Marne du 27 mai 2024 adressé à M. [H] [M] [O] l’informant qu’après examen de son dossier, elle a constaté une différence entre le montant de ses ressources annuelles connues des services fiscaux et le montant porté sur ses déclarations de ressources trimestrielles auprès de la CAF pour la période de janvier à décembre 2022, qu’il avait exercé une activité professionnelle à compter du mois de mai 2022 et qu’il avait été auto-entrepreneur, et qu’elle a en conséquence modifié sa situation professionnelle et en conclut qu’il avait bénéficié sans droit d’une part du RSA pour un montant de 5 250,12 euros au lieu de 1 003,95 euros, soit un trop perçu de 4 246,17 euros.

Elle verse un second courrier émis par la CAF de Seine-et-Marne le 02 juillet 2025, notifiant au débiteur l’application de la pénalité administrative de 775 euros ainsi que d’une pénalité de majoration forfaitaire de 10 % d’un montant de 439,87 euros, et précise que cette pénalité s’ajoute à l’indu principal dont il a été notifié par courriers des 27 mai 2024 et 1er juin 2024.

Il résulte de ces éléments que la Pairie départementale de Seine-et-Marne de 4 246,17 euros procède d’une dette frauduleuse à l’égard des services de la CAF, et qui a donné lieu à une sanction de 775 euros, dont le bordereau a été produit à la commission de surendettement.
 - N° RG 25/05380 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDN


Cette dette réunit les critères de l’article L. 711-4 du code de la consommation, et ne peut ainsi, au titre de la procédure de surendettement, faire l’objet d’aucune suspension, rééchelonnement ou effacement.

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de M. [H] [M] [O]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
 
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 04 novembre 2025 que la totalité du passif de M. [H] [M] [O] s’élève à la somme de 17 857,54 euros.

M. [H] [M] [O] a déclaré être marié, avec deux personnes à charge dont un jeune enfant. Il n’a fait état d’aucun emploi, pas plus que de patrimoine immobilier ou mobilier réalisable à son bénéfice.

Or, bien que régulièrement convoqué, M. [H] [M] [O] n’a pas comparu à l’audience du 10 avril 2026.

Il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise au jour où elle statue.

 - N° RG 25/05380 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGDN
Il n’est en effet pas démontré que la situation professionnelle de M. [H] [M] [O], âgé de 35 ans, qui avait indiqué être technico-commercial au chômage, demeure la même depuis l’examen de sa situation par la commission, et ce d’autant que sa situation, notamment au regard de son âge et de l’absence de tout empêchement médical, présente la perspective d’un retour à l’emploi dans le temps d’un moratoire, un tel emploi étant de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.

De plus, il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement, de sorte que le débiteur est éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de M. [H] [M] [O] à la commission pour l’actualisation de sa situation et le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de surendettement notamment d’une suspension de l’exigibilité des créances, en application du 4° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Sur les mesures accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la Direction générale des finances publiques – Pairie départementale de Seine-et-Marne à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 09 octobre 2025 ;

DIT que la créance de la Direction générale des finances publiques – Pairie départementale de Seine-et-Marne d’un montant de 4 246,17 euros figurant à l’état du passif est exclue de toute suspension et rééchelonnement ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;

CONSTATE que la situation personnelle de M. [H] [M] [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de M. [H] [M] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne.



LA GREFFIÈRE LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:24:17.660Z.