Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 25/02021
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, ci-après désignée le Crédit Agricole du Morbihan, a consenti à M. [R] [X] : - un prêt n°10000556967 PTH Lisseur de 38 374 euros remboursable en 240 mois au taux annuel de 1,5500 % hors assurance, - un prêt n°10000556968 PRET TOUT HABITAT FACILIMMO de 67 000 euros remboursable en 180 mois au taux annuel de 1,3500 % hors assurance. A compter du 5 décembre 2023, les échéances des prêts n’ont plus été honorées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. [R] [X] de régulariser la situation, en procédant au paiement sous 30 jours de la somme de 5 797,54 euros et lui a indiqué, qu’à défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme du crédit serait appliquée. Ce courrier n’ayant pu être délivré à M. [X], le destinataire inconnu à l’adresse visée comme étant celle du bien acquis. Par courrier du 18 décembre 2024, le Crédit Agricole du Morbihan a de nouveau mis en demeure M. [R] [X] de régulariser la situation, en procédant au paiement sous 45 jours de la somme de 7 952,01 euros. Il était précisé, qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai prévu, la déchéance du terme du crédit serait prononcée sans autre avis, en vertu des conditions des contrats souscrits et de l’article L.313-50 et suivants du code de la consommation. Signifié par commissaire de justice le 21 janvier 2025, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier constatant que M. [X] n’a ni domicile, ni résidence, ni emploi connu. Par courrier du 10 mars 2025, en l’absence de régularisation des échéances impayées, le Crédit Agricole du Morbihan a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis et a mis en demeure M. [X] de régler, sous quarante-cinq jours, la somme arrêtée au 10 mars 2025 provisoirement à hauteur de 87 288,82 euros. Ce courrier n’ayant pu être délivré à M. [R] [X], l’huissier a établi un procès-verbal de recherche infructueuse le 19 mars 2025. Par courrier du 22 juillet 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. [X] de régler sous trente jours la somme de 12 029,89 euros et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances des encours souscrits, à défaut de quoi le Crédit Agricole du Morbihan a indiqué qu’il prononcera la résolution unilatérale des contrats de prêt, en vertu des articles 1224 et suivants du code civil. Ce courrier n’ayant pu être délivré à M. [X], le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche infructueuse le 31 juillet 2025. Par courrier du 2 septembre 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a notifié à M. [X] le prononcé de la résolution unilatérale pour inexécution des obligations contractuelles des contrats de prêts souscrits emportant résiliation des contrats d’assurance-emprunteur et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 88 228,69 euros. Ce courrier n’ayant pu être délivré à Monsieur [R] [X], le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche infructueuse le 23 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a assigné M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de paiement M. [X] n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 27 février 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans ses conclusions n°1, signifiée le 09 janvier 2026, le Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de : A titre principal : - Constater que la clause de déchéance du terme prévue au contrat des prêts n°10000556967 et n°10000556968, liant les parties n’est pas abusive ; En conséquence, - Constater la régularité de la déchéance du terme précité prononcée le 19 mars 2025 ; A titre subsidiaire : Constater que la déchéance du terme des prêts n°10000556967 et n°10000556968 est acquise en application des articles 1217 et suivants du code civil, A titre infiniment subsidiaire : - Constater que Monsieur [R] [X] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en cessant pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances des prêts n°10000556967 et n°10000556968, prévues contractuellement ; - Prononcer en conséquence, la résolution des contrats de prêts précités en application des articles 1217 et suivants du code civil ; En tout état de cause, - Condamner M. [R] [X] à payer au Crédit Agricole du Morbihan: - Au titre du prêt “PHT Lisseur” n°10000556967 d’un montant de 38 374 euros à la somme de 39 805,62 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 28 octobre 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1,55% l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ; - Au titre du prêt “Prêt tout habitat Facilimmo” n°10000556968 d’un montant de 67 000 euros à la somme de 53 682,63 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 28 octobre 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1,35% l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ; - Condamner M. [R] [X] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile; - Condamner M. [R] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir. - Dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la déchéance du terme des prêts Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. En l’espèce, des pièces versées au dossier, il résulte que les prêts immobiliers souscrits par M [R] [X] le 18 avril 2019 contiennent une clause de déchéance du terme selon laquelle : « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. » Cette clause ne laissant qu’un délai de 15 jours à Monsieur [R] [X] pour régulariser les impayés de deux crédits immobiliers dont les montants sont importants, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [X], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ( Civ 1ère 29 mai 2024 23-12.904 ). Cette clause de déchéance est abusive. Elle sera réputée non écrite. Sur la résolution extrajudiciaire des contrats de prêt Il résulte de la combinaison des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de son débiteur, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. L’article 1226 précise que, sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En l’espèce, M. [X] n’a plus procédé au règlement des échéances des prêts à compter du 5 décembre 2023 et n’a pas régularisé la situation, ne procédant à aucun règlement malgré les diverses relances du Crédit Agricole du Morbihan. Le défaut réitéré de paiement des mensualités de prêt aux échéances convenues, obligation principale de l’emprunteur, constitue un grave manquement contractuel. Par courrier du 22 juillet 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. [X] de régler sous trente jours la somme de 12 029,89 euros, correspondant au montant des échéances impayées et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances des encours souscrits, le Crédit Agricole du Morbihan l’avertissait qu’à défaut il prononcerait la résolution unilatérale des contrats de prêt, en vertu des articles 1224 et suivants du code civil. Cette mise en demeure a été signifiée par exploit d’huissier à la dernière adresse connue de M. [R] [X], correspondant au bien acquis au moyen des prêts litigieux, faute pour le débiteur d’avoir informé le Crédit Agricole du Morbihan de son nouveau domicile. Aucun paiement n’est intervenu. Le Crédit Agricole du Morbihan a, par courrier du 2 septembre 2025, notifié à M. [X] la résolution unilatérale des contrats de prêt aux motifs que le non-paiement à bonne date de toute somme constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations contractuelles et légales et ne permet pas la poursuite de l’exécution normale des contrats de prêt. Le manquement grave justifié et la procédure mise en œuvre de manière régulière, la résolution unilatérale sera constatée. Sur la demande en paiement Le Crédit Agricole du Morbihan produit aux débats : - l’offre de prêt immobilier acceptée le 18 avril 2019 par M. [X], constituée de deux crédits : - PTH Lisseur n°10000556967 d’un montant de 38 374 euros d’une durée de 240 mois au taux annuel de 1,5500 % hors assurance, - PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000556968 d’un montant de 67 000 euros d’une durée de 180 mois au taux annuel de 1,3500 % hors assurance. - les tableaux d’amortissements desdits prêts, - des états des sommes dues au titre des deux prêts à la date du 28 octobre 2025, - la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues au titre des échéances desdits prêts, adressée à M. [X] le 22 juillet 2025 et l’acte de signification par commissaire de justice du 31 juillet 2025, - la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues portant résolution unilatérale adressée à M. [X] du 2 septembre 2025, et l’acte de signification par commissaire de justice du 08 septembre 2025, - un décompte des sommes dues au 28 octobre 2025, - l’inscription d’hypothèque provisoire sur les droits de M. [X] sur le bien situé à [Localité 4] pour sûreté de la somme de 93.488,25 €, montant provisoire de la créance évaluée au terme de l’ordonnance du juge de l’exécution du 20/11/2025, - la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [X] par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025. Il en résulte que : - en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le contrat stipule que le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues, en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. - La clause de déchéance du terme, réputée non écrite, ne peut plus être invoquée et en conséquence, la condition de mise en œuvre des intérêts majorés et de l’indemnité contractuelle fait défaut. Ils ne sont pas dus. - S’agissant du prêt n° 10000556967 : - Capital restant dû : 35 843,63 euros - Intérêts conventionnels échus au taux de 1,55% : 1 082,12 euros - Assurance décès invalidité du 5/12/2023 au 22/09/2025 164,90 euros Soit 168,09€-3,19€ d’échéance au 5/10/25, puisque le contrat est résilié au 22/09/25 et que l’assurance est prélevée d’avance Soit un total de 37.090,65 euros - S’agissant du prêt n°100000556968 : - Capital restant dû : 48 303,57 euros - Intérêts conventionnels au taux de 1,35% : 1 180,80 euros - Assurance décès invalidité du 5/12/2023 au 22/09/2025 288,52 euros Soit 294,10-5,58€ d’échéance au 5/10/25, puisque le contrat est résilié au 22/09/25 Soit un total de 49.772,89 euros Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour une année entière. Sur les demandes accessoires M. [R] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive. M. [R] [D], condamné aux dépens, devra payer au Crédit Agricole du Morbihan au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : - Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, au titre du prêt n° 10000556967, la somme de 37.090,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l’an à compter du 28 octobre 2025, - Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, au titre du prêt n° 10000556968, la somme de 49.772,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 28 octobre 2025, - Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière, - Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamne Monsieur [R] [X] au paiement des dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir. - Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02021 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C567P Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN C/ [R] [X] COPIE EXECUTOIRE LE 09 Juin 2026 à Me Marine EISENECKER entre : Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT Demanderesse et : Monsieur [R], [U], [A] [X] de nationalité Française né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (44) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant ni représenté Défendeur COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme DE GRAEVE, Vice-Président, Juge Rapporteur Madame KASBARIAN, Vice-Président Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026 DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE,, par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE [W], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé du 18 avril 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, ci-après désignée le Crédit Agricole du Morbihan, a consenti à M. [R] [X] : - un prêt n°10000556967 PTH Lisseur de 38 374 euros remboursable en 240 mois au taux annuel de 1,5500 % hors assurance, - un prêt n°10000556968 PRET TOUT HABITAT FACILIMMO de 67 000 euros remboursable en 180 mois au taux annuel de 1,3500 % hors assurance. A compter du 5 décembre 2023, les échéances des prêts n’ont plus été honorées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. [R] [X] de régulariser la situation, en procédant au paiement sous 30 jours de la somme de 5 797,54 euros et lui a indiqué, qu’à défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme du crédit serait appliquée. Ce courrier n’ayant pu être délivré à M. [X], le destinataire inconnu à l’adresse visée comme étant celle du bien acquis. Par courrier du 18 décembre 2024, le Crédit Agricole du Morbihan a de nouveau mis en demeure M. [R] [X] de régulariser la situation, en procédant au paiement sous 45 jours de la somme de 7 952,01 euros. Il était précisé, qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai prévu, la déchéance du terme du crédit serait prononcée sans autre avis, en vertu des conditions des contrats souscrits et de l’article L.313-50 et suivants du code de la consommation. Signifié par commissaire de justice le 21 janvier 2025, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier constatant que M. [X] n’a ni domicile, ni résidence, ni emploi connu. Par courrier du 10 mars 2025, en l’absence de régularisation des échéances impayées, le Crédit Agricole du Morbihan a prononcé la déchéance du terme des prêts consentis et a mis en demeure M. [X] de régler, sous quarante-cinq jours, la somme arrêtée au 10 mars 2025 provisoirement à hauteur de 87 288,82 euros. Ce courrier n’ayant pu être délivré à M. [R] [X], l’huissier a établi un procès-verbal de recherche infructueuse le 19 mars 2025. Par courrier du 22 juillet 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. [X] de régler sous trente jours la somme de 12 029,89 euros et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances des encours souscrits, à défaut de quoi le Crédit Agricole du Morbihan a indiqué qu’il prononcera la résolution unilatérale des contrats de prêt, en vertu des articles 1224 et suivants du code civil. Ce courrier n’ayant pu être délivré à M. [X], le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche infructueuse le 31 juillet 2025. Par courrier du 2 septembre 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a notifié à M. [X] le prononcé de la résolution unilatérale pour inexécution des obligations contractuelles des contrats de prêts souscrits emportant résiliation des contrats d’assurance-emprunteur et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 88 228,69 euros. Ce courrier n’ayant pu être délivré à Monsieur [R] [X], le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche infructueuse le 23 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 novembre 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a assigné M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de paiement M. [X] n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 27 février 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans ses conclusions n°1, signifiée le 09 janvier 2026, le Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de : A titre principal : - Constater que la clause de déchéance du terme prévue au contrat des prêts n°10000556967 et n°10000556968, liant les parties n’est pas abusive ; En conséquence, - Constater la régularité de la déchéance du terme précité prononcée le 19 mars 2025 ; A titre subsidiaire : Constater que la déchéance du terme des prêts n°10000556967 et n°10000556968 est acquise en application des articles 1217 et suivants du code civil, A titre infiniment subsidiaire : - Constater que Monsieur [R] [X] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en cessant pendant plusieurs mois de s’acquitter des échéances des prêts n°10000556967 et n°10000556968, prévues contractuellement ; - Prononcer en conséquence, la résolution des contrats de prêts précités en application des articles 1217 et suivants du code civil ; En tout état de cause, - Condamner M. [R] [X] à payer au Crédit Agricole du Morbihan: - Au titre du prêt “PHT Lisseur” n°10000556967 d’un montant de 38 374 euros à la somme de 39 805,62 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 28 octobre 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1,55% l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ; - Au titre du prêt “Prêt tout habitat Facilimmo” n°10000556968 d’un montant de 67 000 euros à la somme de 53 682,63 euros représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 28 octobre 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 1,35% l’an jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ; - Condamner M. [R] [X] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile; - Condamner M. [R] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir. - Dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la déchéance du terme des prêts Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. En l’espèce, des pièces versées au dossier, il résulte que les prêts immobiliers souscrits par M [R] [X] le 18 avril 2019 contiennent une clause de déchéance du terme selon laquelle : « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. » Cette clause ne laissant qu’un délai de 15 jours à Monsieur [R] [X] pour régulariser les impayés de deux crédits immobiliers dont les montants sont importants, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [X], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ( Civ 1ère 29 mai 2024 23-12.904 ). Cette clause de déchéance est abusive. Elle sera réputée non écrite. Sur la résolution extrajudiciaire des contrats de prêt Il résulte de la combinaison des articles 1217, 1224 et 1226 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de son débiteur, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. L’article 1226 précise que, sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Cette mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En l’espèce, M. [X] n’a plus procédé au règlement des échéances des prêts à compter du 5 décembre 2023 et n’a pas régularisé la situation, ne procédant à aucun règlement malgré les diverses relances du Crédit Agricole du Morbihan. Le défaut réitéré de paiement des mensualités de prêt aux échéances convenues, obligation principale de l’emprunteur, constitue un grave manquement contractuel. Par courrier du 22 juillet 2025, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. [X] de régler sous trente jours la somme de 12 029,89 euros, correspondant au montant des échéances impayées et de reprendre le cours normal de remboursement des échéances des encours souscrits, le Crédit Agricole du Morbihan l’avertissait qu’à défaut il prononcerait la résolution unilatérale des contrats de prêt, en vertu des articles 1224 et suivants du code civil. Cette mise en demeure a été signifiée par exploit d’huissier à la dernière adresse connue de M. [R] [X], correspondant au bien acquis au moyen des prêts litigieux, faute pour le débiteur d’avoir informé le Crédit Agricole du Morbihan de son nouveau domicile. Aucun paiement n’est intervenu. Le Crédit Agricole du Morbihan a, par courrier du 2 septembre 2025, notifié à M. [X] la résolution unilatérale des contrats de prêt aux motifs que le non-paiement à bonne date de toute somme constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations contractuelles et légales et ne permet pas la poursuite de l’exécution normale des contrats de prêt. Le manquement grave justifié et la procédure mise en œuvre de manière régulière, la résolution unilatérale sera constatée. Sur la demande en paiement Le Crédit Agricole du Morbihan produit aux débats : - l’offre de prêt immobilier acceptée le 18 avril 2019 par M. [X], constituée de deux crédits : - PTH Lisseur n°10000556967 d’un montant de 38 374 euros d’une durée de 240 mois au taux annuel de 1,5500 % hors assurance, - PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000556968 d’un montant de 67 000 euros d’une durée de 180 mois au taux annuel de 1,3500 % hors assurance. - les tableaux d’amortissements desdits prêts, - des états des sommes dues au titre des deux prêts à la date du 28 octobre 2025, - la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues au titre des échéances desdits prêts, adressée à M. [X] le 22 juillet 2025 et l’acte de signification par commissaire de justice du 31 juillet 2025, - la lettre de mise en demeure de payer les sommes dues portant résolution unilatérale adressée à M. [X] du 2 septembre 2025, et l’acte de signification par commissaire de justice du 08 septembre 2025, - un décompte des sommes dues au 28 octobre 2025, - l’inscription d’hypothèque provisoire sur les droits de M. [X] sur le bien situé à [Localité 4] pour sûreté de la somme de 93.488,25 €, montant provisoire de la créance évaluée au terme de l’ordonnance du juge de l’exécution du 20/11/2025, - la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [X] par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025. Il en résulte que : - en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le contrat stipule que le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt et qu’en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues, en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. - La clause de déchéance du terme, réputée non écrite, ne peut plus être invoquée et en conséquence, la condition de mise en œuvre des intérêts majorés et de l’indemnité contractuelle fait défaut. Ils ne sont pas dus. - S’agissant du prêt n° 10000556967 : - Capital restant dû : 35 843,63 euros - Intérêts conventionnels échus au taux de 1,55% : 1 082,12 euros - Assurance décès invalidité du 5/12/2023 au 22/09/2025 164,90 euros Soit 168,09€-3,19€ d’échéance au 5/10/25, puisque le contrat est résilié au 22/09/25 et que l’assurance est prélevée d’avance Soit un total de 37.090,65 euros - S’agissant du prêt n°100000556968 : - Capital restant dû : 48 303,57 euros - Intérêts conventionnels au taux de 1,35% : 1 180,80 euros - Assurance décès invalidité du 5/12/2023 au 22/09/2025 288,52 euros Soit 294,10-5,58€ d’échéance au 5/10/25, puisque le contrat est résilié au 22/09/25 Soit un total de 49.772,89 euros Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour une année entière. Sur les demandes accessoires M. [R] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive. M. [R] [D], condamné aux dépens, devra payer au Crédit Agricole du Morbihan au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : - Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, au titre du prêt n° 10000556967, la somme de 37.090,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l’an à compter du 28 octobre 2025, - Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, au titre du prêt n° 10000556968, la somme de 49.772,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 28 octobre 2025, - Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière, - Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - Condamne Monsieur [R] [X] au paiement des dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu du jugement à intervenir. - Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 472, code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L313-50, code civil 1188, code civil 1191, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15766
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L313-50, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/00975
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00762
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code civil 1226
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04830
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00007
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00022
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01160
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:57:22.794Z.