Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 11 juin 2026, n° 26/00030
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée le 03 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires « Palais du Soleil », représenté par le Cabinet [A] [L] et [W] [G] SAS, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de [F] [V], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 janvier 2026 en recouvrement d'une somme de 6.178, 27 Euros à la date du 1er décembre 2025. Le commandement de payer a été publié le 09 février 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2026 S 27). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 05 mars 2026 au greffe de la juridiction. Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC « Palais du Soleil » demande au Juge de l’exécution de : - constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible ; - procéder à la taxation des frais préalables ; - en cas de vente forcée, . fixer le montant de la mise à prix à la somme de 15.000 Euros ; . dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au barreau de Nice ; . fixer les modalités de visites et de publicité ; - en cas de vente amiable, taxer les frais de poursuite : - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Stéphane Gianquinto, avocat aux offres de droit. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le SDC poursuit la vente de biens et droits immobiliers sis sur le territoire de la commune de [Localité 2] à l’angle du [Adresse 4] et à celui du [Adresse 5] (lot n°42) appartenant à Monsieur [F] [Y]. Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur a été régulièrement assigné à étude. Il est bien précisé dans le procès-verbal dressé par [X] [E], commissaire de justice à [Localité 2], la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone. Il est aussi mentionné que la lettre prévue à l’article 659 du code civil lui a bien été adressée. En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la vente forcée Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats : - un jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date 24 janvier 2025, revêtu d’un certificat de non appel en date du 08 octobre 2025, aux termes duquel Monsieur [F] [V] a notamment été condamné : . à payer au SDC de l’immeuble « Palais du Soleil » la somme de 1.620, 40 Euros outre la somme de 120 Euros au titre des frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 sur la somme de 1.114, 37 et sur le surplus à compter de l’assignation ; . à payer à ce SDC la somme de 2057, 36 Euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; . à payer au SDC 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié régulièrement à étude par acte de commissaire de justice du 21 février 2025. Le SDC a joint un procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 mai 2025 (questions n°18 et 19 sur la saisie). Il dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées. S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté. Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 6.178, 27 Euros arrêtée provisoirement à la date du 1er décembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Sur les dépens Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Stéphane Gianquinto, avocat aux offres de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.178, 27 Euros à la date du 1er décembre 2025. Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 1er octobre 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ; Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Condamne Monsieur [F] [Q] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Stéphane Gianquinto, avocat aux offres de droit. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (ORIENTATION) JUGEMENT : S.D.C. [Z] DU SOLEIL / [V] N° RG 26/00030 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBT6 N° 26/00121 Du 11 Juin 2026 Grosse délivrée Me Stéphane GIANQUINTO Expédition délivrée Me Stéphane GIANQUINTO Le 11 Juin 2026 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. [Z] DU SOLEIL sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET [A] [L] ET [W] [I] SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à NICE, [Adresse 2] immatriculée au RCS DE NICE sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346 CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEUR Monsieur [F] [J] [N] [V] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] défaillant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 09 Avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juin deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation délivrée le 03 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires « Palais du Soleil », représenté par le Cabinet [A] [L] et [W] [G] SAS, a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de [F] [V], en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 07 janvier 2026 en recouvrement d'une somme de 6.178, 27 Euros à la date du 1er décembre 2025. Le commandement de payer a été publié le 09 février 2026 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2026 S 27). Le cahier des conditions de vente a été déposé le 05 mars 2026 au greffe de la juridiction. Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC « Palais du Soleil » demande au Juge de l’exécution de : - constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible ; - procéder à la taxation des frais préalables ; - en cas de vente forcée, . fixer le montant de la mise à prix à la somme de 15.000 Euros ; . dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au barreau de Nice ; . fixer les modalités de visites et de publicité ; - en cas de vente amiable, taxer les frais de poursuite : - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Stéphane Gianquinto, avocat aux offres de droit. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le SDC poursuit la vente de biens et droits immobiliers sis sur le territoire de la commune de [Localité 2] à l’angle du [Adresse 4] et à celui du [Adresse 5] (lot n°42) appartenant à Monsieur [F] [Y]. Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur a été régulièrement assigné à étude. Il est bien précisé dans le procès-verbal dressé par [X] [E], commissaire de justice à [Localité 2], la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ainsi que sur l’interphone. Il est aussi mentionné que la lettre prévue à l’article 659 du code civil lui a bien été adressée. En l’absence de comparution et de constitution du défendeur, il sera donc statué sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la vente forcée Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ». En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats : - un jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date 24 janvier 2025, revêtu d’un certificat de non appel en date du 08 octobre 2025, aux termes duquel Monsieur [F] [V] a notamment été condamné : . à payer au SDC de l’immeuble « Palais du Soleil » la somme de 1.620, 40 Euros outre la somme de 120 Euros au titre des frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 sur la somme de 1.114, 37 et sur le surplus à compter de l’assignation ; . à payer à ce SDC la somme de 2057, 36 Euros au titre des provisions à échoir pour la période du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; . à payer au SDC 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié régulièrement à étude par acte de commissaire de justice du 21 février 2025. Le SDC a joint un procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 mai 2025 (questions n°18 et 19 sur la saisie). Il dispose ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées. S’agissant du montant mentionné par le créancier poursuivant, il apparaît fondé et n’est, en tout état de cause, pas contesté. Par conséquent, il y a lieu de valider la saisie immobilière à hauteur de la somme de 6.178, 27 Euros arrêtée provisoirement à la date du 1er décembre 2025 et d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Sur les dépens Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Stéphane Gianquinto, avocat aux offres de droit. 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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:37:33.859Z.