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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 juin 2026, n° 25/00757

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00757 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHWP

N° MINUTE : 
26/00056

DEMANDEUR:
PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR:
[Q] [Y]

AUTRE PARTIE:
LA BANQUE POSTALE


DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH
21 bis rue Claude Bernard
75005 PARIS 05
non comparante


DÉFENDERESSE

Madame [Q] [Y]
13 rue de Toulouse
75019 PARIS
Comparante et assistée de Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496



AUTRE PARTIE

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026















FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 19 juin 2025, Mme [Q] [Y] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré la nouvelle demande recevable le 24 juillet 2025.

Le 25 septembre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [Q] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat - OPH le 1er octobre 2025.

Par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2025, l’établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée. Il demande le renvoi du dossier de Mme [Q] [Y] devant la commission de surendettement afin de mettre en place un moratoire en attente du versement du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L), sollicité par la débitrice. Le bailleur ajoute que le montant du loyer est disproportionné compte-tenu des ressources de Mme [Y] et qu’il serait opportun qu’elle fasse une demande d’aide au logement ou de relogement dans un logement plus adapté.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 2 février 2026.

Après deux renvois, l’un à la demande de Mme [Y], l’autre d’office pour que PARIS HABITAT puisse être représenté, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026.

A cette audience, l’établissement public Paris Habitat – OPH n’était pas représenté. Il n’a pas non plus adressé de courrier pour comparaître par écrit.

Mme [Q] [Y], assistée de son conseil, demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, elle confirme avoir obtenu un accord de principe de prise en charge de la dette par le FSL et accepte en conséquence un moratoire.

La Banque Postale, par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025, a fait savoir qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu ou écrit.

A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

L’établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé dans les 30 jours de la décision.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.




Sur le bien fondé de la contestation

L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice

Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [Q] [Y] n’est pas contestée par les créanciers.

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat-OPH, l’endettement total de Mme [Q] [Y] s’élève à la somme de 5820, 02 euros.


Sur l’existence d’une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission que Mme [Q] [Y] est âgée de 59 ans et est fonctionnaire. Elle est célibataire et locataire.

Elle ne dispose d’aucun patrimoine.


Ses ressources mensuelles sont les suivantes :

Salaire : 966 euros (selon l’état descriptif, Mme [Y] n’ayant pas justifié de ses ressources récentes)

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 101, 78 euros.

Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :

- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 556 euros

Soit au total : 1476 euros

Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Q] [Y] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise

En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation de Mme [Q] [Y] que celle-ci ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant mensuellement supérieures à ses ressources.

Cependant, si Mme [Q] [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances.

En ce sens, il apparaît que le Fonds de solidarité logement de la ville de Paris a accepté de solder la dette locative de la débitrice par décision du 23 octobre 2025, la dette locative devant être versée par la CAF de Paris directement au bailleur, en contrepartie de quoi le bailleur devra suspendre la procédure d’expulsion en cours puis abandonner la procédure d’expulsion et procéder à la signature d’un nouveau bail au versement du FSL, tandis que la locataire devra reprendre le paiement régulier du loyer.

Un ordre de paiement a été notifié le 5 mars 2026 par l’agent comptable du Fonds.

Dès lors, ces éléments constituent des perspectives concrètes d’amélioration de sa situation dans un avenir prévisible - la dette locative de Paris Habitat OPH constituant la quasi-totalité de l’endettement de la débitrice et font ainsi obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif.

Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.

Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [Q] [Y] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l’établissement Paris Habitat-OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 septembre 2025 au bénéfice de Mme [Q] [Y] ;

CONSTATE que la situation de Mme [Q] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Mme [Q] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.


Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition le 10 juin 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.


 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00757 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHWP

N° MINUTE : 
26/00056

DEMANDEUR:
PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR:
[Q] [Y]

AUTRE PARTIE:
LA BANQUE POSTALE


DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH
21 bis rue Claude Bernard
75005 PARIS 05
non comparante


DÉFENDERESSE

Madame [Q] [Y]
13 rue de Toulouse
75019 PARIS
Comparante et assistée de Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496



AUTRE PARTIE

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026















FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 19 juin 2025, Mme [Q] [Y] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré la nouvelle demande recevable le 24 juillet 2025.

Le 25 septembre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [Q] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat - OPH le 1er octobre 2025.

Par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2025, l’établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée. Il demande le renvoi du dossier de Mme [Q] [Y] devant la commission de surendettement afin de mettre en place un moratoire en attente du versement du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L), sollicité par la débitrice. Le bailleur ajoute que le montant du loyer est disproportionné compte-tenu des ressources de Mme [Y] et qu’il serait opportun qu’elle fasse une demande d’aide au logement ou de relogement dans un logement plus adapté.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 2 février 2026.

Après deux renvois, l’un à la demande de Mme [Y], l’autre d’office pour que PARIS HABITAT puisse être représenté, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026.

A cette audience, l’établissement public Paris Habitat – OPH n’était pas représenté. Il n’a pas non plus adressé de courrier pour comparaître par écrit.

Mme [Q] [Y], assistée de son conseil, demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, elle confirme avoir obtenu un accord de principe de prise en charge de la dette par le FSL et accepte en conséquence un moratoire.

La Banque Postale, par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025, a fait savoir qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu ou écrit.

A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de la contestation

L’établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé dans les 30 jours de la décision.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.




Sur le bien fondé de la contestation

L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »


Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice

Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [Q] [Y] n’est pas contestée par les créanciers.

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat-OPH, l’endettement total de Mme [Q] [Y] s’élève à la somme de 5820, 02 euros.


Sur l’existence d’une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission que Mme [Q] [Y] est âgée de 59 ans et est fonctionnaire. Elle est célibataire et locataire.

Elle ne dispose d’aucun patrimoine.


Ses ressources mensuelles sont les suivantes :

Salaire : 966 euros (selon l’état descriptif, Mme [Y] n’ayant pas justifié de ses ressources récentes)

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 101, 78 euros.

Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :

- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 556 euros

Soit au total : 1476 euros

Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Q] [Y] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise

En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation de Mme [Q] [Y] que celle-ci ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement, ses charges étant mensuellement supérieures à ses ressources.

Cependant, si Mme [Q] [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances.

En ce sens, il apparaît que le Fonds de solidarité logement de la ville de Paris a accepté de solder la dette locative de la débitrice par décision du 23 octobre 2025, la dette locative devant être versée par la CAF de Paris directement au bailleur, en contrepartie de quoi le bailleur devra suspendre la procédure d’expulsion en cours puis abandonner la procédure d’expulsion et procéder à la signature d’un nouveau bail au versement du FSL, tandis que la locataire devra reprendre le paiement régulier du loyer.

Un ordre de paiement a été notifié le 5 mars 2026 par l’agent comptable du Fonds.

Dès lors, ces éléments constituent des perspectives concrètes d’amélioration de sa situation dans un avenir prévisible - la dette locative de Paris Habitat OPH constituant la quasi-totalité de l’endettement de la débitrice et font ainsi obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif.

Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.

Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [Q] [Y] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l’établissement Paris Habitat-OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 septembre 2025 au bénéfice de Mme [Q] [Y] ;

CONSTATE que la situation de Mme [Q] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Mme [Q] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.


Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition le 10 juin 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.


 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:14:44.559Z.