Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 13 mai 2026, n° 25/05904
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SAS JCF CONSULTANT a fait assigner Mme [R] [B] à l’audience du 11 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : – condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 5 863 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 ; – condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 11 mars 2026, la SAS JCF CONSULTANT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance aux termes duquel, sur le fondement des articles 1103 et 1650 et suivants du code civil, elle fait valoir que Mme [R] [B] a signé une « lettre d’engagement » le 20 octobre 2023, actant du fait qu’elle devrait lui rembourser la somme de 5 863 euros qui lui avait été avancée par chèques, dans le cas où ils seraient encaissés par la SAS FUNECAP, sous l’enseigne [J] Ecler. Elle s’appuie par ailleurs sur une facture et en déduit que ces chèques ayant été encaissés, Mme [R] [B] doit lui rembourser cette somme. Mme [R] [B] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [B] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Pour valoir preuve écrite, une reconnaissance de dette doit, aux termes de l’article 1376 du code civil comporter la signature de celui qui souscrit l’engagement, ainsi que la mention, écrite par lui, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, la SAS JCF CONSULTANT produit un document signé par Mme [R] [B], à l’en-tête « lettre d’engagement », aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu en date du 26 octobre 2022 quatre chèques pour un montant total de 5 863 euros en vue de les remettre à [J] [W] à titre d’avance sur les frais d’obsèques de son compagnon. Elle y reconnaît que si ces chèques devaient être encaissés, elle s’engage à rembourser la SAS JCF CONSULTANT. Si ce document est signé par Mme [R] [B], le montant de la somme ayant fait l’objet d’une avance n’est pas écrit en toute lettre ni de la main de l’emprunteuse. Ce document ne vaut donc que comme commencement de preuve par écrit des engagements réciproques des parties. La demanderesse produit également une facture, en date du 24 juillet 2023, pour ce montant outre les copies de quatre chèques pour un montant de 1 465 euros chacun, trois datés du 24 janvier 2023 et un du 28 janvier 2023, à l’attention de [J] [W]. Enfin, elle présente une correspondance émise par la société de pompes funèbres, délivrée le 05 avril 2023, où cette dernière explique être en possession de trois de ses chèques, soit pour un total de 4 395 euros, et s’apprêter à les encaisser en l’absence de règlement de la part de Mme [R] [B], malgré plusieurs relances. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS JCF CONSULTANT rapporte la preuve des sommes prêtées à Mme [R] [B] mais dans la limite de 4 395 euros, et que cette dernière reste lui devoir cette somme. Il convient dès lors de condamner Mme [R] [B] à payer à la SAS JCF CONSULTANT la somme de 4 395 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 01er octobre 2025, date de la mise en demeure adressée et réceptionnée par Mme [R] [B], en application de l’article 1231-6 du code civil. 3. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [B] aux dépens de l’instance. Il apparaît de laisser à la charge de la SAS JCF CONSULTANT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à la SAS JCP CONSULTANT la somme de 4 395 euros avec intérêts au taux légal à compter d 01er octobre 2025 ; CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à la SAS JCP CONSULTANT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Min N° 26/00514 N° RG 25/05904 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHHP S.A.S. JCF CONSULTANT C/ Mme [R] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 13 mai 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. JCF CONSULTANT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noel Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 11 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille AMAURY Copie délivrée le : à : Madame [R] [B] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SAS JCF CONSULTANT a fait assigner Mme [R] [B] à l’audience du 11 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : – condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 5 863 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025 ; – condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 11 mars 2026, la SAS JCF CONSULTANT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance aux termes duquel, sur le fondement des articles 1103 et 1650 et suivants du code civil, elle fait valoir que Mme [R] [B] a signé une « lettre d’engagement » le 20 octobre 2023, actant du fait qu’elle devrait lui rembourser la somme de 5 863 euros qui lui avait été avancée par chèques, dans le cas où ils seraient encaissés par la SAS FUNECAP, sous l’enseigne [J] Ecler. Elle s’appuie par ailleurs sur une facture et en déduit que ces chèques ayant été encaissés, Mme [R] [B] doit lui rembourser cette somme. Mme [R] [B] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [B] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 472 susvisées. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Pour valoir preuve écrite, une reconnaissance de dette doit, aux termes de l’article 1376 du code civil comporter la signature de celui qui souscrit l’engagement, ainsi que la mention, écrite par lui, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, la SAS JCF CONSULTANT produit un document signé par Mme [R] [B], à l’en-tête « lettre d’engagement », aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu en date du 26 octobre 2022 quatre chèques pour un montant total de 5 863 euros en vue de les remettre à [J] [W] à titre d’avance sur les frais d’obsèques de son compagnon. Elle y reconnaît que si ces chèques devaient être encaissés, elle s’engage à rembourser la SAS JCF CONSULTANT. Si ce document est signé par Mme [R] [B], le montant de la somme ayant fait l’objet d’une avance n’est pas écrit en toute lettre ni de la main de l’emprunteuse. Ce document ne vaut donc que comme commencement de preuve par écrit des engagements réciproques des parties. La demanderesse produit également une facture, en date du 24 juillet 2023, pour ce montant outre les copies de quatre chèques pour un montant de 1 465 euros chacun, trois datés du 24 janvier 2023 et un du 28 janvier 2023, à l’attention de [J] [W]. Enfin, elle présente une correspondance émise par la société de pompes funèbres, délivrée le 05 avril 2023, où cette dernière explique être en possession de trois de ses chèques, soit pour un total de 4 395 euros, et s’apprêter à les encaisser en l’absence de règlement de la part de Mme [R] [B], malgré plusieurs relances. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la SAS JCF CONSULTANT rapporte la preuve des sommes prêtées à Mme [R] [B] mais dans la limite de 4 395 euros, et que cette dernière reste lui devoir cette somme. Il convient dès lors de condamner Mme [R] [B] à payer à la SAS JCF CONSULTANT la somme de 4 395 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 01er octobre 2025, date de la mise en demeure adressée et réceptionnée par Mme [R] [B], en application de l’article 1231-6 du code civil. 3. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [R] [B] aux dépens de l’instance. Il apparaît de laisser à la charge de la SAS JCF CONSULTANT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à la SAS JCP CONSULTANT la somme de 4 395 euros avec intérêts au taux légal à compter d 01er octobre 2025 ; CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [R] [B] à payer à la SAS JCP CONSULTANT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1361, code civil 1360, code civil 1376, code civil 1650). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:45:59.893Z.