Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 9 juin 2026, n° 24/03941
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 13 Mai 2025 Date des débats : 03 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant devis en date du 14 novembre 2022, Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] ont confié à la société LUGO DECORATION exerçant sous le nom commercial VUES D'INTERIEURS, des travaux de réhabilitation de leur maison d’habitation, située à [Adresse 5], pour le prix initialement fixé de 46.706,46 euros TTC. Par Ia suite, les maîtres de l’ouvrage ont demandé à la société LUGO DECORATION de réaliser des travaux supplémentaires selon devis des 05 juin et 17 juillet 2023 pour des montants respectifs de 5.987,88 euros TTC et 206,80 euros TTC. Par ordonnance portant injonction de payer en date du 22 mars 2024, faisant suite à une requête du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Caen a enjoint les époux [V] de payer à la SARL LUGO DECORATION (VUES D'INTERIEURS) les sommes de : 49.134,77 euros en principal,64,16 euros au titre des frais de procédure (sommation de payer du 03/01/2024),51,07 euros au titre des frais de requête,- 40.000 euros au titre des acomptes à déduire. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux époux [V] le 17 mai 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice et, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2024, Maître Frédéric GUILLEMARD, conseil des époux [V] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Caen du 13 mai 2025 et, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, pour être retenue utilement à l'audience du tribunal judiciaire de Caen du 3 mars 2026, statuant dans le cadre de la procédure orale concernant les litiges de moins de 10.000 euros. À l'audience, la société LUGO DECORATION, représentée par son conseil qui dépose ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de : déclarer irrecevable ou en tout état de cause mal fondée l'opposition à ordonnance en injonction de payer,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9.137,77 euros avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 03 janvier 2024 et application de l'anatocisme,débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes,les condamner solidairement à lui payer la somme de1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ainsi que ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. Les époux [V], représentés par leur conseil qui dépose ses conclusions, aux termes desquelles ils soulèvent in limine litis la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer et sollicitent le rejet de l'intégralité des demandes de la société LUGO DECORATION. À titre avant dire-droit, ils sollicitent une expertise judiciaire afin d'examiner les désordres affectant leur maison d'habitation en lien avec les travaux exécutés par la société LUGO DECORATION. À titre principal et reconventionnel, ils demandent le rejet de l'intégralité des demandes de la société LUGO DECORATION et la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : 21.992 euros au titre des prestations contractuelles facturées mais non exécutées,3.000 euros au titre de leur préjudice moral,en toute hypothèse,2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la validité de la signification de l'ordonnance d' injonction de payer : Il résulte des dispositions des articles 74, 112, et 446-1 du code de procédure civile, que les nullités de forme doivent être soulevées avant toute fin de non recevoir ou défense au fond, et que, en procédure orale , cette condition s'apprécie à l'audience, quand bien même des conclusions auraient été déposées antérieurement. Conformément à l'article 1411 du même code, une copie certifiée conforme de la requête et de l' ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'espèce, les époux [V], à l'audience, se sont référés à leurs écritures, par lesquelles ils ont soulevé la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024 in limine litis . Suite à la requête en injonction de payer du 29 janvier 2024 et de l'ordonnance du 22 mars 2024, la société LUGO DECORATION justifie avoir signifié aux époux [V] cette ordonnance le 17 mai 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice. Dès lors, la société LUGO DECORATION a agi selon les textes rappelés ci-dessus. L'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024 n'encourt donc pas la nullité. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer : L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. À peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. La combinaison de ces textes autorise un débiteur à s’opposer à l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction de payer dès lors qu’il ait fait connaître sa volonté au greffe de la juridiction ayant prononcé la décision dans un délai maximum d’un mois après en avoir eu connaissance. En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, la société LUGO DECORATION fait valoir que l'opposition ne comporte pas l'adresse du débiteur et n'est pas accompagnée d'une copie de l'ordonnance critiquée. Néanmoins, comme soulevé à juste titre par les époux [V], la sanction du défaut de mention de l'adresse du débiteur est la nullité pour vice de forme, et l'article 1415 du code de procédure ne prévoit pas au titre des conditions de forme de joindre à l'opposition une copie de l'injonction de payer. Partant, l’opposition, formée dans le délai d’un mois susvisée, et bien qu’irrégulière en la forme, a été régularisée avant que le juge ne statue puisque les conclusions en défense mentionnent l'adresse des débiteurs. L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2024 a été signifiée le le 17 mai 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice aux époux [V], leur conseil a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 10 octobre 2024. L’opposition ayant été établie dans les formes et délais, l’opposition des époux [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 sera déclarée recevable. Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 y est réduite à néant, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’ injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement : Selon l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants: 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16 [contentieux électoral et contentieux des élections professionnelles], R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R 211-3-23 [contestations relatives à la désignation ou à l’élection du représentant des salariés dans certains cas prévus au code de commerce, aux contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs, aux contestations relatives à l’électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ainsi qu’aux contestation relatives à la régularité des opérations électorales des membres du conseil d’administration des mutuelles, des représentants des locataires au sein des organes des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré] du code de l’organisation judiciaire, et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ; 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, les époux [V] formulent une demande reconventionnelle à l’encontre de la société LUGO DECORATION, tendant à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 21.992 euros au titre des prestations contractuelles facturées mais non exécutées, soit à une somme excédant le seuil de 10 000 euros prévu par le code de procédure civile. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale du tribunal judiciaire de Caen au profit de la chambre civile statuant en procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen, dans le respect du principe du contradictoire. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, DÉCLARE Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] recevables en leur opposition qui met à néant l' ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024 ; Et par nouveau jugement s'y substituant, REJETTE les nullités et exceptions d'irrecevabilité soulevées ; DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 08 septembre 2026 à 09 h 05 salle n°4 ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l'incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale du tribunal judiciaire de Caen ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/03941 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAQA Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 S.A.R.L. LUGO DECORATION (VUES D’INTERIEUR) C/ [Q] [V] [H] [V] Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me David DREUX - 033 Me Frédéric GUILLEMARD - 39 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A.R.L. LUGO DECORATION (VUES D’INTERIEUR) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 ET : DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [V] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 Madame [H] [V] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sandrine ENGE, Juge Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition En présence de Karim SALHI, magistrat stagiaire PROCÉDURE : Date de la première évocation : 13 Mai 2025 Date des débats : 03 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 09 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant devis en date du 14 novembre 2022, Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] ont confié à la société LUGO DECORATION exerçant sous le nom commercial VUES D'INTERIEURS, des travaux de réhabilitation de leur maison d’habitation, située à [Adresse 5], pour le prix initialement fixé de 46.706,46 euros TTC. Par Ia suite, les maîtres de l’ouvrage ont demandé à la société LUGO DECORATION de réaliser des travaux supplémentaires selon devis des 05 juin et 17 juillet 2023 pour des montants respectifs de 5.987,88 euros TTC et 206,80 euros TTC. Par ordonnance portant injonction de payer en date du 22 mars 2024, faisant suite à une requête du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Caen a enjoint les époux [V] de payer à la SARL LUGO DECORATION (VUES D'INTERIEURS) les sommes de : 49.134,77 euros en principal,64,16 euros au titre des frais de procédure (sommation de payer du 03/01/2024),51,07 euros au titre des frais de requête,- 40.000 euros au titre des acomptes à déduire. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée aux époux [V] le 17 mai 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice et, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2024, Maître Frédéric GUILLEMARD, conseil des époux [V] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Caen du 13 mai 2025 et, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, pour être retenue utilement à l'audience du tribunal judiciaire de Caen du 3 mars 2026, statuant dans le cadre de la procédure orale concernant les litiges de moins de 10.000 euros. À l'audience, la société LUGO DECORATION, représentée par son conseil qui dépose ses conclusions, aux termes desquelles elle demande de : déclarer irrecevable ou en tout état de cause mal fondée l'opposition à ordonnance en injonction de payer,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 9.137,77 euros avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 03 janvier 2024 et application de l'anatocisme,débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes,les condamner solidairement à lui payer la somme de1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ainsi que ceux afférents à la procédure d'injonction de payer. Les époux [V], représentés par leur conseil qui dépose ses conclusions, aux termes desquelles ils soulèvent in limine litis la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer et sollicitent le rejet de l'intégralité des demandes de la société LUGO DECORATION. À titre avant dire-droit, ils sollicitent une expertise judiciaire afin d'examiner les désordres affectant leur maison d'habitation en lien avec les travaux exécutés par la société LUGO DECORATION. À titre principal et reconventionnel, ils demandent le rejet de l'intégralité des demandes de la société LUGO DECORATION et la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : 21.992 euros au titre des prestations contractuelles facturées mais non exécutées,3.000 euros au titre de leur préjudice moral,en toute hypothèse,2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026. MOTIFS Sur la validité de la signification de l'ordonnance d' injonction de payer : Il résulte des dispositions des articles 74, 112, et 446-1 du code de procédure civile, que les nullités de forme doivent être soulevées avant toute fin de non recevoir ou défense au fond, et que, en procédure orale , cette condition s'apprécie à l'audience, quand bien même des conclusions auraient été déposées antérieurement. Conformément à l'article 1411 du même code, une copie certifiée conforme de la requête et de l' ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'espèce, les époux [V], à l'audience, se sont référés à leurs écritures, par lesquelles ils ont soulevé la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024 in limine litis . Suite à la requête en injonction de payer du 29 janvier 2024 et de l'ordonnance du 22 mars 2024, la société LUGO DECORATION justifie avoir signifié aux époux [V] cette ordonnance le 17 mai 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice. Dès lors, la société LUGO DECORATION a agi selon les textes rappelés ci-dessus. L'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024 n'encourt donc pas la nullité. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer : L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. À peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. La combinaison de ces textes autorise un débiteur à s’opposer à l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction de payer dès lors qu’il ait fait connaître sa volonté au greffe de la juridiction ayant prononcé la décision dans un délai maximum d’un mois après en avoir eu connaissance. En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, la société LUGO DECORATION fait valoir que l'opposition ne comporte pas l'adresse du débiteur et n'est pas accompagnée d'une copie de l'ordonnance critiquée. Néanmoins, comme soulevé à juste titre par les époux [V], la sanction du défaut de mention de l'adresse du débiteur est la nullité pour vice de forme, et l'article 1415 du code de procédure ne prévoit pas au titre des conditions de forme de joindre à l'opposition une copie de l'injonction de payer. Partant, l’opposition, formée dans le délai d’un mois susvisée, et bien qu’irrégulière en la forme, a été régularisée avant que le juge ne statue puisque les conclusions en défense mentionnent l'adresse des débiteurs. L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2024 a été signifiée le le 17 mai 2024 par dépôt à l’étude de commissaire de justice aux époux [V], leur conseil a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 10 octobre 2024. L’opposition ayant été établie dans les formes et délais, l’opposition des époux [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 sera déclarée recevable. Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 y est réduite à néant, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’ injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement : Selon l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants: 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16 [contentieux électoral et contentieux des élections professionnelles], R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R 211-3-23 [contestations relatives à la désignation ou à l’élection du représentant des salariés dans certains cas prévus au code de commerce, aux contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs, aux contestations relatives à l’électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ainsi qu’aux contestation relatives à la régularité des opérations électorales des membres du conseil d’administration des mutuelles, des représentants des locataires au sein des organes des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré] du code de l’organisation judiciaire, et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ; 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, les époux [V] formulent une demande reconventionnelle à l’encontre de la société LUGO DECORATION, tendant à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 21.992 euros au titre des prestations contractuelles facturées mais non exécutées, soit à une somme excédant le seuil de 10 000 euros prévu par le code de procédure civile. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale du tribunal judiciaire de Caen au profit de la chambre civile statuant en procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen, dans le respect du principe du contradictoire. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, DÉCLARE Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] recevables en leur opposition qui met à néant l' ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024 ; Et par nouveau jugement s'y substituant, REJETTE les nullités et exceptions d'irrecevabilité soulevées ; DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [H] [J] épouse [V] et Monsieur [Q] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 08 septembre 2026 à 09 h 05 salle n°4 ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l'incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale du tribunal judiciaire de Caen ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:40:30.630Z.