Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 29 avril 2026, n° 2026L00789
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 avril 2026 Réf : L0002769 N° PCL : 2023J00475 N° RG : 2026L00789 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [P] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LINKING COM [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [L] [J] Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et de nationalité française Es qualités d'ancien dirigeant de droit de la SAS [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 février 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 29 avril 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 3 février 2026, Me [R] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS LINKING COM a assigné Monsieur [L] [J] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [L] [J] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [L] [J], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, En tout état de cause, Condamner Monsieur [L] [J] au comblement du passif à hauteur de 684 388,97 €, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 19 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 18 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [R] [P] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [L] [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS LINKING COM, immatriculée le 16 septembre 2019, avait pour objet social « création d'activité, mise en relation entre tierce personne et toute activités s'y rattachant » ; que son Président était Monsieur [L] [J] lors de l'immatriculation de l'entreprise jusqu'au 16 novembre 2020 ; ATTENDU que par jugement en date du 8 juin 2023, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de SAS LINKING COM ; que par jugement en date du 9 août 2023, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de SAS LINKING COM et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [P] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ; Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ATTENDU que l'article L. 653-3 du Code de commerce dispose que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif » ; ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que le passif déclaré au total est de 777 064,35 € ; que celui-ci a été composé principalement sous la présidence du défendeur, à hauteur de 684 388,97 € vu la datation des déclarations de créances ; que 57% des créances déclarées sont de nature fiscale ; que Monsieur [L] [J] n'a donc manifestement pas respecté ses obligations fiscales ès qualités de dirigeant social ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 I 3° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ciaprès : […] 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement […] »; ATTENDU qu'il ressort encore des éléments du dossier que Monsieur [L] [J] a réalisé des dépenses personnelles avec le compte de l'entreprise, notamment dans des magasins d'ameublement et de bricolage, de type IKEA et DARTY, et dans diverses enseignes de prêt-à-porter et de cosmétique (Fred Perry, [Localité 2], Sephora, Nike …); que ces dépenses sont manifestement personnelles et ne peuvent en aucun cas être rattachées à l'activité professionnelle de la personne morale ; que le montant total de ces dépenses s'élève à la somme de 299 776 € ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 3° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »; ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la société a subi un contrôle fiscal sous la dirigeance de Monsieur [L] [J] ; que ce dernier n'a pu justifier d'aucun élément comptable lors de ce contrôle ; qu'aucun élément n'a été remis au liquidateur ; que ce dernier n'a pas été en mesure de reconstituer l'intégralité de la comptabilité ; ATTENDU que Monsieur [L] [J] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [L] [J] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [J] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Sur la participation à l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. 2026L00789 Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ; ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 777 064,35 € ; que le 30 août 2023, Me [U] [S] ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [L] [J] a été gérant de l'immatriculation jusqu'au 16 novembre 2020 ; ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [L] [J] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ; que les faits de détournement d'actif comme d'utilisation des biens de la personne morale à des fins personnelles ont indiscutablement augmenté le passif de manière frauduleuse, creusant ainsi l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [L] [J] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS LINKING COM à hauteur de 684 388,97 €, montant total du passif constitué sous la présidence ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [L] [J] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-3 I 3°, L. 653-4, L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Condamne Monsieur [L] [J] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS LINKING COM à hauteur de 684 388,97 € (six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-huit Euros et quatre-vingt-dix-sept Cents) ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 29 avril 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 29 avril 2026 Réf : L0002769 N° PCL : 2023J00475 N° RG : 2026L00789 SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [P] Es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS LINKING COM [Adresse 1] (En personne) C/ Monsieur [L] [J] Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et de nationalité française Es qualités d'ancien dirigeant de droit de la SAS [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 février 2026 où siégeaient M. BROSSIER, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 29 avril 2026 par M. BROSSIER, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière d'audience. ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 3 février 2026, Me [R] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS LINKING COM a assigné Monsieur [L] [J] devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour entendre : Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce, * Constater que Monsieur [L] [J] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [L] [J], A défaut, Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans, En tout état de cause, Condamner Monsieur [L] [J] au comblement du passif à hauteur de 684 388,97 €, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir, Condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la procédure ; ATTENDU que le 19 janvier 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 18 février 2026 à 8 heures 30 en salle A ; ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ; ATTENDU que Me [R] [P] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ; ATTENDU que Monsieur [L] [J] ne comparaît pas, ni personne pour lui ; ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judiciaire, avec exécution provisoire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que SAS LINKING COM, immatriculée le 16 septembre 2019, avait pour objet social « création d'activité, mise en relation entre tierce personne et toute activités s'y rattachant » ; que son Président était Monsieur [L] [J] lors de l'immatriculation de l'entreprise jusqu'au 16 novembre 2020 ; ATTENDU que par jugement en date du 8 juin 2023, le Tribunal des Activités Économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de SAS LINKING COM ; 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que 57% des créances déclarées sont de nature fiscale ; que Monsieur [L] [J] n'a donc manifestement pas respecté ses obligations fiscales ès qualités de dirigeant social ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-3 I 3° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ciaprès : […] 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement […] »; ATTENDU qu'il ressort encore des éléments du dossier que Monsieur [L] [J] a réalisé des dépenses personnelles avec le compte de l'entreprise, notamment dans des magasins d'ameublement et de bricolage, de type IKEA et DARTY, et dans diverses enseignes de prêt-à-porter et de cosmétique (Fred Perry, [Localité 2], Sephora, Nike …); que ces dépenses sont manifestement personnelles et ne peuvent en aucun cas être rattachées à l'activité professionnelle de la personne morale ; que le montant total de ces dépenses s'élève à la somme de 299 776 € ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4 3° du Code de commerce est établie ; ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »; ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la société a subi un contrôle fiscal sous la dirigeance de Monsieur [L] [J] ; que ce dernier n'a pu justifier d'aucun élément comptable lors de ce contrôle ; qu'aucun élément n'a été remis au liquidateur ; que ce dernier n'a pas été en mesure de reconstituer l'intégralité de la comptabilité ; ATTENDU que Monsieur [L] [J] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu'il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu'a minima, Monsieur [L] [J] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ; ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. [J] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, à compter de ce jour ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Sur la participation à l'insuffisance d'actif ATTENDU que l'article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. 2026L00789 Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » ; ATTENDU que le passif total de l'entreprise tel que déclaré s'élève à la somme de 777 064,35 € ; que le 30 août 2023, Me [U] [S] ès qualités de Commissaire-priseur de la procédure a déposé au Greffe un procès-verbal de difficulté ; qu'il ressort des éléments du débat que Monsieur [L] [J] a été gérant de l'immatriculation jusqu'au 16 novembre 2020 ; ATTENDU qu'au vu des développements supra, Monsieur [L] [J] a commis des fautes de gestion caractérisées ; que notamment, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière a été établi ; que dans la mesure où aucune comptabilité régulièrement tenue n'a permis la bonne gestion de l'entreprise, permettant de suivre l'évolution du passif et de l'actif de la personne morale, cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif ; que les faits de détournement d'actif comme d'utilisation des biens de la personne morale à des fins personnelles ont indiscutablement augmenté le passif de manière frauduleuse, creusant ainsi l'insuffisance d'actif ; ATTENDU que dans ces conditions, il échet d'entrer en voie de condamnation au visa des dispositions sus-rappelée et de condamner Monsieur [L] [J] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS LINKING COM à hauteur de 684 388,97 €, montant total du passif constitué sous la présidence ; ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [L] [J] a commis les fautes de gestion prévues par les articles L. 653-3 I 3°, L. 653-4, L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce ; Prononce à l'encontre de Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ; Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; Condamne Monsieur [L] [J] à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS LINKING COM à hauteur de 684 388,97 € (six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-huit Euros et quatre-vingt-dix-sept Cents) ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; Ordonne la publicité légale en pareille matière ; Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ; Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 29 avril 2026 ; LE GREFFIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026L00042
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-1, code de commerce R662-12, code de commerce L123-12, code de commerce L651-2, code de commerce R123-173, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
Mise à jour de la source le 2026-06-13T18:39:25.979Z.