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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 3 juin 2026, n° 2026001323

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Exposé du litige

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 03/02/2026 la société [T] SARL a fait assigner la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] ([Localité 1] BOURGOGNE EVENTS) SAS par devant Monsieur le juge des référés.

Lors de l'audience de plaidoirie du 22/04/2026, une note en délibéré a été autorisée par le juge des référés et acceptée par les parties sous la réserve que cette note parvienne à ce dernier au plus tard le 06/05/2026.

La note en délibéré a bien été transmise dans le délai prescrit par le juge avec une copie transmise au défendeur; elle comporte les éléments demandés par la société [T] SARL, soit le tableau des commissions dues pour chacun des exposants et le [Localité 2] Livre comptable correspondant.

Par conséquent, ces pièces explicatives faisant suite à une demande de clarification au cours de l'audience de la part du demandeur, et ce dernier n'ayant pas formulé ni observation ni réclamation sur cette note, le juge dira qu'elles ont été soumises au contradictoire et les acceptera.

Aux termes de ses conclusions en réponse reprises oralement lors de l'audience, la société [T] SARL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du Code civil, Vu le contrat d'apporteur d'affaires, Vu les pièces citées à l'appui des présentes,

« Recevoir la société [T] en son action et la déclarer bien fondée,

Juger que

l'obligation de paiement des commissions dues par la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à la société [T] n'est pas sérieusement contestable,

Condamner

la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à payer à la société [T] la somme de 21.869,45 € TTC à titre de provision à valoir sur les commissions d'apporteur d'affaires dues au titre du contrat du 4 juin 2025,

Dire

que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

Débouter

la société [Adresse 4] DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner

la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à payer à la société [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, »

Aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement à l'audience, la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE DIJON représentée à l'audience, demande au président du Tribunal de céans, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1166, 1199 et 1353 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,«

JUGER

la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] recevable et bien-fondée en ses demandes, fin et prétentions,

En conséquence,

Y faisant droit,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER n'y avoir lieu à référé compte-tenu de contestations sérieuses soulevées par la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1],

En conséquence,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la présente instance,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET A TITRE RECONVENTIONNEL,

JUGER

que la somme réclamée par la société [T] à la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] n'est pas justifiée en son quantum et n'est pas intégralement exigible,

JUGER

que la société [T] a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'exécution des obligations prévues à l'article 2 du contrat d'apporteur d'affaires,

JUGER

que la société [T] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'apporteur d'affaires,

JUGER que la société [T] a manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat d'apporteur d'affaires,

En conséquence,

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

LIMITER

la somme à devoir par la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à la société [T] à la somme de 7.362,58 € TTC à titre provisionnel,

CONDAMNER

la société [T] au paiement de la somme de 3.375 € HT soit 4.050 € TTC au titre du manquement à ses obligations contractuelles du contrat d'apporteur d'affaires,

CONDAMNER

la société [T] au paiement de la somme de 1.000 € au titre du manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté du contrat d'apporteur d'affaires,

DEBOUTER la société [T] de ces demandes, fins et prétentions,

REJETER

les demandes de la société [T] pour le surplus.

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société [T] à verser à la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société [T] aux entiers dépens de l'instance. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les contestations sérieuses soulevées par la société [Adresse 3] ET DES CONGRES DE [Localité 1]

En droit

L'article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. »

En fait

La société [T] SARL soutient que la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS, dénommée [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS ci-après, ne lui a pas payé les commissions dues au titre de son contrat d'apporteur d'affaires signé entre les parties le 04/06/2025.

En référence au contrat précité la société [T] SARL considère que le montant total des commissions qui lui sont dues s'élève à la somme de 21.869,45 € TTC en cas de recouvrement intégral par la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS.

Malgré une mise en demeure du 11/12/2025 pour que la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS lui communique le montant des sommes encaissées, leur paiement immédiatement exigible et le paiement des autres commissions dues au fur et à mesure des encaissements, la société [T] SARL soutient qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes.

En réplique, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS indique qu'un premier versement de commission de 3.635 € a été effectué le 13/11/2025 à la société [T] SARL mais que par courrier du 26/11/2025, elle avait contesté le montant des commissions réclamées.

La société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS soulève trois contestations qu'elle considère comme sérieuses :

Le quantum de la créance et son exigibilité,

Une inexécution contractuelle,

L'absence de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat

1.1. Sur le quantum et l'exigibilité de la créance

Le juge se réfère, à l'article 5 du contrat liant les parties qui stipule « qu'aucune commission de sera versée si la vente n'a pas lieu, notamment pour les raisons relatives à l'Apporteur d'Affaires. Il en sera de même en cas d'insolvabilité du client présenté par l'Apporteur d'Affaires ou d'impossibilité d'exécuter la commande pour cause de force majeure. »

En premier lieu, La société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS soutient que les exposants [Q] [K], UVAUVAE SRL et [B] [H] ne se sont pas présentés à la Foire gastronomique de [Localité 1].

La société [T] SARL explique que c'est en réalité la société SPRITZANDO qui était dans le stand de la société [B] [H] ; point sur lequel s'accorde la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS en réponse.

Pour les deux autres exposants, une faute de la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS n'étant pas démontrée, une contestation sérieuse peut être retenue.

Concernant la société PIZZA BROS, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS considère qu'elle n'a pas été apportée par le demandeur et qu'elle n'était pas dans le hall pour lequel le contrat d'apporteur d'affaires s'appliquait ; ce que conteste la société [T] SARL.

Le juge constate qu'il y a lieu d'interpréter le contrat et son application à ce cas d'espèce ; ce qui n'est pas dans les attributions du juge des référés, ce dernier étant le juge de l'évidence.

En second lieu, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS soutient que pour quatre exposants, la société [T] SARL réclame des commissions sur des surfaces ne correspondant pas aux surfaces occupées ; elle se réfère également à l'article 5 du contrat qui prévoit une rémunération calculée selon les mètres carrés.

Sur ce point, le contrat d'apporteur d'affaires ne précise pas si la commission est due sur la surface réellement décidée entre l'exposant et la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS ou sur la base de ce qui était prévu avec l'apporteur d'affaires.

La note en délibéré apporte le détail des surfaces occupées et du pourcentage des paiements reçus.

Le juge constate ainsi que les sommes dues, au jour de l'envoi des pièces, ne correspondent pas à la somme réclamée par la société [T] SARL ; la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS reconnaissant, dans ses écritures, un montant de commissions à devoir à date de 9.160 € HT (note en délibéré).

1.2. Sur l'inexécution contractuelle et l'absence de bonne foi

En complément, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS produit des demandes reconventionnelles s'opposant donc à une demande de provision, même minorée.

Sur les manquements contractuels, elle se réfère à l'article 2 du contrat précité qui stipule la tenue d'un point hebdomadaire, l'envoi de liste complète d'information sur les clients potentiels et l'interdiction de négocier les conditions de vente des services.

Sur l'absence de bonne foi, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS reproche à la société [T] SARL de lui avoir dissimulé que la société ALBA, exposante, était en fait une société de partage dirigée par la société [T] SARL elle-même et regroupant plusieurs exposants ; ce qui n'est pas un acte loyal au regard du contrat signé.

En premier lieu, le juge constate que les manquements contractuels ont bien été notifiés à la société [T] SARL (pièces n°2 et 9 du défendeur)

En second lieu, le défaut de loyauté allégué nécessite une interprétation du contrat au regard des pratiques et de la commune intention des parties ; ce que ne peut trancher le juge des référés en l'espèce.

En conclusion, le juge note de nombreuses divergences sur le quantum et sur l'exécution du contrat que seule une analyse au fond permettra de trancher.

Par conséquent, constatant l'existence de contestations sérieuses, le juge se déclarera incompétent pour traiter de l'affaire et renverra les parties à mieux se pourvoir.

2. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS sollicite la condamnation de la société [T] SARL au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.

La société [T] SARL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;

Vu l'article 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

DISONS

accepter la note en délibéré transmise par la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS comme pièce mise au contradictoire ;

Dispositif

CONSTATONS notre défaut de pouvoir pour traiter le présent litige ;

DISONS

n'y avoir lieu à référé compte-tenu des contestations sérieuses soulevées par la société [Adresse 4] DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS ;

CONDAMNONS

la société [T] SARL à verser à la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société [T] SARL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

DISONS

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées,

LES EN DEBOUTONS;

RETENU

à l'audience publique du 22/04/2026 et après débats ;

PRONONCÉ

publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03/06/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 001323

PARTIE EN DEMANDE :

[T] (SARL) [Adresse 1]

Représentée par Maître Antoine GERMAIN

PARTIE EN DÉFENSE :

DIJON BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES DE [Localité 1] (SPL) [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par LEGI CONSEILS BOURGOGNE

PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE

le 03/06/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 03/02/2026 la société [T] SARL a fait assigner la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] ([Localité 1] BOURGOGNE EVENTS) SAS par devant Monsieur le juge des référés.

Lors de l'audience de plaidoirie du 22/04/2026, une note en délibéré a été autorisée par le juge des référés et acceptée par les parties sous la réserve que cette note parvienne à ce dernier au plus tard le 06/05/2026.

La note en délibéré a bien été transmise dans le délai prescrit par le juge avec une copie transmise au défendeur; elle comporte les éléments demandés par la société [T] SARL, soit le tableau des commissions dues pour chacun des exposants et le [Localité 2] Livre comptable correspondant.

Par conséquent, ces pièces explicatives faisant suite à une demande de clarification au cours de l'audience de la part du demandeur, et ce dernier n'ayant pas formulé ni observation ni réclamation sur cette note, le juge dira qu'elles ont été soumises au contradictoire et les acceptera.

Aux termes de ses conclusions en réponse reprises oralement lors de l'audience, la société [T] SARL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du Code civil, Vu le contrat d'apporteur d'affaires, Vu les pièces citées à l'appui des présentes,

« Recevoir la société [T] en son action et la déclarer bien fondée,

Juger que

l'obligation de paiement des commissions dues par la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à la société [T] n'est pas sérieusement contestable,

Condamner

la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à payer à la société [T] la somme de 21.869,45 € TTC à titre de provision à valoir sur les commissions d'apporteur d'affaires dues au titre du contrat du 4 juin 2025,

Dire

que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement,

Débouter

la société [Adresse 4] DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner

la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à payer à la société [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, »

Aux termes de ses conclusions n°2 reprises oralement à l'audience, la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE DIJON représentée à l'audience, demande au président du Tribunal de céans, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1166, 1199 et 1353 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,«

JUGER

la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] recevable et bien-fondée en ses demandes, fin et prétentions,

En conséquence,

Y faisant droit,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER n'y avoir lieu à référé compte-tenu de contestations sérieuses soulevées par la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1],

En conséquence,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la présente instance,

A TITRE SUBSIDIAIRE ET A TITRE RECONVENTIONNEL,

JUGER

que la somme réclamée par la société [T] à la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] n'est pas justifiée en son quantum et n'est pas intégralement exigible,

JUGER

que la société [T] a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'exécution des obligations prévues à l'article 2 du contrat d'apporteur d'affaires,

JUGER

que la société [T] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'apporteur d'affaires,

JUGER que la société [T] a manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat d'apporteur d'affaires,

En conséquence,

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

LIMITER

la somme à devoir par la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] à la société [T] à la somme de 7.362,58 € TTC à titre provisionnel,

CONDAMNER

la société [T] au paiement de la somme de 3.375 € HT soit 4.050 € TTC au titre du manquement à ses obligations contractuelles du contrat d'apporteur d'affaires,

CONDAMNER

la société [T] au paiement de la somme de 1.000 € au titre du manquement à ses obligations de bonne foi et de loyauté du contrat d'apporteur d'affaires,

DEBOUTER la société [T] de ces demandes, fins et prétentions,

REJETER

les demandes de la société [T] pour le surplus.

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société [T] à verser à la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société [T] aux entiers dépens de l'instance. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les contestations sérieuses soulevées par la société [Adresse 3] ET DES CONGRES DE [Localité 1]

En droit

L'article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. »

En fait

La société [T] SARL soutient que la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS, dénommée [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS ci-après, ne lui a pas payé les commissions dues au titre de son contrat d'apporteur d'affaires signé entre les parties le 04/06/2025.

En référence au contrat précité la société [T] SARL considère que le montant total des commissions qui lui sont dues s'élève à la somme de 21.869,45 € TTC en cas de recouvrement intégral par la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS.

Malgré une mise en demeure du 11/12/2025 pour que la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS lui communique le montant des sommes encaissées, leur paiement immédiatement exigible et le paiement des autres commissions dues au fur et à mesure des encaissements, la société [T] SARL soutient qu'aucune suite n'a été donnée à ses demandes.

En réplique, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS indique qu'un premier versement de commission de 3.635 € a été effectué le 13/11/2025 à la société [T] SARL mais que par courrier du 26/11/2025, elle avait contesté le montant des commissions réclamées.

La société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS soulève trois contestations qu'elle considère comme sérieuses :

Le quantum de la créance et son exigibilité,

Une inexécution contractuelle,

L'absence de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat

1.1. Sur le quantum et l'exigibilité de la créance

Le juge se réfère, à l'article 5 du contrat liant les parties qui stipule « qu'aucune commission de sera versée si la vente n'a pas lieu, notamment pour les raisons relatives à l'Apporteur d'Affaires. Il en sera de même en cas d'insolvabilité du client présenté par l'Apporteur d'Affaires ou d'impossibilité d'exécuter la commande pour cause de force majeure. »

En premier lieu, La société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS soutient que les exposants [Q] [K], UVAUVAE SRL et [B] [H] ne se sont pas présentés à la Foire gastronomique de [Localité 1].

La société [T] SARL explique que c'est en réalité la société SPRITZANDO qui était dans le stand de la société [B] [H] ; point sur lequel s'accorde la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS en réponse.

Pour les deux autres exposants, une faute de la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS n'étant pas démontrée, une contestation sérieuse peut être retenue.

Concernant la société PIZZA BROS, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS considère qu'elle n'a pas été apportée par le demandeur et qu'elle n'était pas dans le hall pour lequel le contrat d'apporteur d'affaires s'appliquait ; ce que conteste la société [T] SARL.

Le juge constate qu'il y a lieu d'interpréter le contrat et son application à ce cas d'espèce ; ce qui n'est pas dans les attributions du juge des référés, ce dernier étant le juge de l'évidence.

En second lieu, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS soutient que pour quatre exposants, la société [T] SARL réclame des commissions sur des surfaces ne correspondant pas aux surfaces occupées ; elle se réfère également à l'article 5 du contrat qui prévoit une rémunération calculée selon les mètres carrés.

Sur ce point, le contrat d'apporteur d'affaires ne précise pas si la commission est due sur la surface réellement décidée entre l'exposant et la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS ou sur la base de ce qui était prévu avec l'apporteur d'affaires.

La note en délibéré apporte le détail des surfaces occupées et du pourcentage des paiements reçus.

Le juge constate ainsi que les sommes dues, au jour de l'envoi des pièces, ne correspondent pas à la somme réclamée par la société [T] SARL ; la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS reconnaissant, dans ses écritures, un montant de commissions à devoir à date de 9.160 € HT (note en délibéré).

1.2. Sur l'inexécution contractuelle et l'absence de bonne foi

En complément, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS produit des demandes reconventionnelles s'opposant donc à une demande de provision, même minorée.

Sur les manquements contractuels, elle se réfère à l'article 2 du contrat précité qui stipule la tenue d'un point hebdomadaire, l'envoi de liste complète d'information sur les clients potentiels et l'interdiction de négocier les conditions de vente des services.

Sur l'absence de bonne foi, la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS reproche à la société [T] SARL de lui avoir dissimulé que la société ALBA, exposante, était en fait une société de partage dirigée par la société [T] SARL elle-même et regroupant plusieurs exposants ; ce qui n'est pas un acte loyal au regard du contrat signé.

En premier lieu, le juge constate que les manquements contractuels ont bien été notifiés à la société [T] SARL (pièces n°2 et 9 du défendeur)

En second lieu, le défaut de loyauté allégué nécessite une interprétation du contrat au regard des pratiques et de la commune intention des parties ; ce que ne peut trancher le juge des référés en l'espèce.

En conclusion, le juge note de nombreuses divergences sur le quantum et sur l'exécution du contrat que seule une analyse au fond permettra de trancher.

Par conséquent, constatant l'existence de contestations sérieuses, le juge se déclarera incompétent pour traiter de l'affaire et renverra les parties à mieux se pourvoir.

2. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS SAS sollicite la condamnation de la société [T] SARL au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 € sur le fondement dudit article.

La société [T] SARL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;

Vu l'article 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

DISONS

accepter la note en délibéré transmise par la société [Localité 1] BOURGOGNE EVENTS PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS comme pièce mise au contradictoire ;

CONSTATONS notre défaut de pouvoir pour traiter le présent litige ;

DISONS

n'y avoir lieu à référé compte-tenu des contestations sérieuses soulevées par la société [Adresse 4] DES EXPOSITIONS ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS ;

CONDAMNONS

la société [T] SARL à verser à la société [Adresse 3] ET DES CONGRÈS DE [Localité 1] SAS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société [T] SARL aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

DISONS

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées,

LES EN DEBOUTONS;

RETENU

à l'audience publique du 22/04/2026 et après débats ;

PRONONCÉ

publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1166, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T02:56:24.790Z.