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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 8 juin 2026, n° 2026000491

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Motifs

LES FAITS

Le 11 décembre 2023, les sociétés [Y] et [H] [K] signent un contrat de prestation de services portant sur le développement d'une solution intégrée pour bracelet connecté destiné à l'animation événementielle.

Le 31 juillet 2024, [H] [K] émet une première facture correspondant à un acompte pour deux mois de prestations.

Le 30 septembre 2024, [H] [K] émet deux factures relatives à des acomptes et à la réalisation de circuits imprimés.

Le 18 décembre 2024, [H] [K] émet une facture relative à des frais de port et à des cartes batteries.

Le 28 janvier 2025, [H] [K] émet une facture d'acompte.

Le 27 août 2025, [H] [K] fait signifier une sommation de payer par commissaire de justice pour un montant total de 42 520,89 € correspondant à cinq factures impayées.

Le 10 septembre 2025, [H] [K] dépose une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Bayonne.

Le 2 octobre 2025, le juge délégué aux injonctions de payer rend une ordonnance enjoignant à [Y] de payer la somme de 42 520,89 € en principal, outre 200 € au titre de l'article 700 du CPC et divers frais.

Le 15 octobre 2025, l'ordonnance est signifiée à [Y] par dépôt en étude d'huissier.

Le 18 décembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution est dénoncé à [Y] entre les mains de la banque Crédit Agricole.

Le 15 janvier 2026, [Y] forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier de Me Sophie LALANDE, avocat au barreau de Bayonne.

D'où la présente instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

Me GENSOUS, avocat au barreau de Bayonne, dans l'intérêt de [H] [K], demandeur à l'injonction de payer, expose :

Sur la demande principale de règlement de 42 520,89 € correspondant aux factures impayées :

En s'appuyant sur les articles 1217, 1220 et 1344 du code civil

En l'espèce :

Un contrat de prestation de services a été signé entre les parties le 11 décembre 2023

[H] [K] a exécuté ses prestations conformément au contrat (Phases 1 à 3)

Cinq factures sont restées impayées à ce jour

Le montant total impayé s'élève à 42 520,89€

Des mises en demeure ont été adressées sans effet

Une sommation de payer a été signifiée le 27 août 2025

Par ces motifs, [H] [K] demande au tribunal :

Condamner

[Y] à payer à [H] [K] la somme de 42 520,89 € au titre du principal de la créance

Condamner

[Y] à payer à [H] [K] la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner [Y] à payer à [H] [K] les frais suivants :

Frais de procédure : 205,68 €

Frais de requête : 51,60 €

Dépens : 31,80 €

Condamner [Y] aux entiers dépens

A l'appui de son opposition, sur la demande de règlement de 42 520,89 € :

Me Sophie LALANDE, avocat au barreau de Bayonne, dans l'intérêt de [Y], défendeur à l'injonction de payer, réplique le 15 janvier 2026 et demande au tribunal :

En s'appuyant sur les articles 1416 du Code de procédure civile et 1217 du Code civil

En l'espèce :

L'opposition a été formée dans le délai légal d'un mois suivant la signification

[Y] vient de découvrir l'existence d'une saisie-attribution dénoncée le 18 décembre 2025

La procédure d'injonction de payer ne permet pas un débat contradictoire approfondi

Des moyens de défense existent concernant l'exécution des prestations

Vu l'article 1416 du Code de procédure civile

Déclarer recevable l'opposition de [Y]

Rétracter l'ordonnance d'injonction de payer du 2 octobre 2025

Statuant à nouveau, débouter [H] [K] de l'ensemble de ses demandes

Sur les dépens :

En s'appuyant sur l'article 696 du Code de procédure civile

En l'espèce :

[Y] succomberait si l'opposition était rejetée

Les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe

Vu l'article 696 du Code de procédure civile

Condamner [H] [K] aux dépens

Défaut à l'audience, [Y] n'a déposé aucune conclusion.

EXPOSÉ DES MOTIFS

[Y], régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande.

Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

L'article 1416 du code de procédure civile dispose : «

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Une dénonciation de saisie-attribution datée du 18 décembre 2025 est produite aux débats qui marque la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

[Y] a régulièrement fait opposition le 15 janvier 2026 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 octobre 2025, signifiée le 15 octobre 2025 par dépôt en l'étude et une dénonciation de saisie-attribution en date du 18 décembre 2025; l'opposition

sera déclarée

recevable, car émise dans le délai légal ;

Sur la demande principale de [H] [K] :

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 1° Suspendre l'exécution de sa propre prestation ; 2° Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'engagement ; 3° Solliciter une réduction du prix ; 4° Provoquer la résolution du contrat ; 5° Demander la réparation des conséquences de l'inexécution. »

En l'espèce, un contrat de prestation de services a été signé le 11 décembre 2023 entre [H] [K] et [Y] portant sur le développement d'une solution pour bracelet connecté.

[H] [K] soutient que les prestations ont été exécutées conformément au contrat et que cinq factures restent impayées pour un montant total de 42 520,89 €.

L'article 860-1 du code de procédure civile dispose : « La procédure est orale »

Le défendeur est défaut à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 et ne soutient pas ses prétentions.

Le tribunal considère qu'il n'est pas tenu par les moyens et demandes de [Y].

[H] [K] sollicite le rejet de l'opposition et la condamnation de [Y] au paiement des sommes réclamées.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la somme de 42 520,89 € en principal sollicitée dans l'ordonnance est certaine liquide et exigible.

En conséquence,

le tribunal

déclarera non fondée

l'opposition de [Y] et

condamnera

[Y] à payer à [H] [K] la somme de 42 520,89 € majorée des intérêts au taux légal à partir de la sommation de payer du 27 août 2025.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, [H] [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner [Y] à lui régler la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Sur le remboursement des frais :

[H] [K] demande de condamner [Y] à payer les frais suivants :

Frais de procédure : 205,68 €

Frais de requête : 51,60 €

Dépens : 31,80 €

Le tribunal considère que ces sommes sont exigibles.

En conséquence

, le tribunal

condamnera

[Y] à payer à [H] [K] la somme totale de 289,08 € (205,68 + 51,60 + 31,80).

Sur les dépens : [Y] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 472 du CPC,

Vu l'article 1416 du code de procédure civile

Vu l'article 1217, du code civil,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare recevable l'opposition de la SAS [Y], car formée dans le délai légal,

Déclare l'opposition à l'injonction de payer non fondée,

Condamne

la SAS [Y] à payer à la SAS [H] [K] la sommes de 42 520,89 € majorée des intérêts au taux légal à partir du 27 août 2025,

Condamne

la SAS [Y] à payer à la SAS [H] [K] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne

la SAS [Y] à payer à la SAS [H] [K] la somme de 289,08 € au titre des frais engagés dans la procédure d'ordonnance d'injonction de payer,

Condamne la SAS [Y] aux entiers dépens, dont les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 08/06/2026

La cause a été entendue à l'audience du 13/04/2026 à laquelle siégeaient :

Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Fabien RODES

M. Thierry LENOIR

assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEMANDEUR (S) : [H] [K] (SAS) [Adresse 1] (S) : SARL Sophie GENSOUS Avocat, Avocat plaidant PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITIONЕТ

DEFENDEURS (S) : LEDS CAPE (SAS) [Adresse 2] PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 113,78 € HT, 22,75 € TVA (20%), 136,53 € TTC
 * Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à SARL Sophie GENSOUS Avocat, Avocat plaidant

Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 02 octobre 2025 enjoignant à :

La SAS [Y], à [Localité 1], ci-après [Y]

De payer à :
 * La SAS [H] [K], à [Localité 1], ci-après [H] [K]

la somme principale de 42 520,89 € avec intérêts de droit

 -200 € au titre de l'article 700 du CPC

289,08 € au titre des frais accessoires,

Cette ordonnance a été signifiée à [Y] par SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES (Me [C]), commissaires de justice à [Localité 2], le 15 octobre 2025, par remise au domicile du destinataire (dépôt en étude).

Par lettre en date du 15 janvier 2026, [Y] a formé opposition à ladite ordonnance,

Par lettre RAR du 4 mars 2026, M. le greffier a convoqué les parties à l'audience du 13 avril 2026 pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,

L'affaire est venue à l'audience du 13 avril 2026.

Bien que régulièrement convoquée, [Y], défendeur à l'injonction de payer, n'était ni présente ni représentée à l'audience.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 8 juin 2026.

LES FAITS

Le 11 décembre 2023, les sociétés [Y] et [H] [K] signent un contrat de prestation de services portant sur le développement d'une solution intégrée pour bracelet connecté destiné à l'animation événementielle.

Le 31 juillet 2024, [H] [K] émet une première facture correspondant à un acompte pour deux mois de prestations.

Le 30 septembre 2024, [H] [K] émet deux factures relatives à des acomptes et à la réalisation de circuits imprimés.

Le 18 décembre 2024, [H] [K] émet une facture relative à des frais de port et à des cartes batteries.

Le 28 janvier 2025, [H] [K] émet une facture d'acompte.

Le 27 août 2025, [H] [K] fait signifier une sommation de payer par commissaire de justice pour un montant total de 42 520,89 € correspondant à cinq factures impayées.

Le 10 septembre 2025, [H] [K] dépose une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Bayonne.

Le 2 octobre 2025, le juge délégué aux injonctions de payer rend une ordonnance enjoignant à [Y] de payer la somme de 42 520,89 € en principal, outre 200 € au titre de l'article 700 du CPC et divers frais.

Le 15 octobre 2025, l'ordonnance est signifiée à [Y] par dépôt en étude d'huissier.

Le 18 décembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution est dénoncé à [Y] entre les mains de la banque Crédit Agricole.

Le 15 janvier 2026, [Y] forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier de Me Sophie LALANDE, avocat au barreau de Bayonne.

D'où la présente instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

Me GENSOUS, avocat au barreau de Bayonne, dans l'intérêt de [H] [K], demandeur à l'injonction de payer, expose :

Sur la demande principale de règlement de 42 520,89 € correspondant aux factures impayées :

En s'appuyant sur les articles 1217, 1220 et 1344 du code civil

En l'espèce :

Un contrat de prestation de services a été signé entre les parties le 11 décembre 2023

[H] [K] a exécuté ses prestations conformément au contrat (Phases 1 à 3)

Cinq factures sont restées impayées à ce jour

Le montant total impayé s'élève à 42 520,89€

Des mises en demeure ont été adressées sans effet

Une sommation de payer a été signifiée le 27 août 2025

Par ces motifs, [H] [K] demande au tribunal :

Condamner

[Y] à payer à [H] [K] la somme de 42 520,89 € au titre du principal de la créance

Condamner

[Y] à payer à [H] [K] la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner [Y] à payer à [H] [K] les frais suivants :

Frais de procédure : 205,68 €

Frais de requête : 51,60 €

Dépens : 31,80 €

Condamner [Y] aux entiers dépens

A l'appui de son opposition, sur la demande de règlement de 42 520,89 € :

Me Sophie LALANDE, avocat au barreau de Bayonne, dans l'intérêt de [Y], défendeur à l'injonction de payer, réplique le 15 janvier 2026 et demande au tribunal :

En s'appuyant sur les articles 1416 du Code de procédure civile et 1217 du Code civil

En l'espèce :

L'opposition a été formée dans le délai légal d'un mois suivant la signification

[Y] vient de découvrir l'existence d'une saisie-attribution dénoncée le 18 décembre 2025

La procédure d'injonction de payer ne permet pas un débat contradictoire approfondi

Des moyens de défense existent concernant l'exécution des prestations

Vu l'article 1416 du Code de procédure civile

Déclarer recevable l'opposition de [Y]

Rétracter l'ordonnance d'injonction de payer du 2 octobre 2025

Statuant à nouveau, débouter [H] [K] de l'ensemble de ses demandes

Sur les dépens :

En s'appuyant sur l'article 696 du Code de procédure civile

En l'espèce :

[Y] succomberait si l'opposition était rejetée

Les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe

Vu l'article 696 du Code de procédure civile

Condamner [H] [K] aux dépens

Défaut à l'audience, [Y] n'a déposé aucune conclusion.

EXPOSÉ DES MOTIFS

[Y], régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande.

Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :

L'article 1416 du code de procédure civile dispose : «

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Une dénonciation de saisie-attribution datée du 18 décembre 2025 est produite aux débats qui marque la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

[Y] a régulièrement fait opposition le 15 janvier 2026 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 octobre 2025, signifiée le 15 octobre 2025 par dépôt en l'étude et une dénonciation de saisie-attribution en date du 18 décembre 2025; l'opposition

sera déclarée

recevable, car émise dans le délai légal ;

Sur la demande principale de [H] [K] :

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 1° Suspendre l'exécution de sa propre prestation ; 2° Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'engagement ; 3° Solliciter une réduction du prix ; 4° Provoquer la résolution du contrat ; 5° Demander la réparation des conséquences de l'inexécution. »

En l'espèce, un contrat de prestation de services a été signé le 11 décembre 2023 entre [H] [K] et [Y] portant sur le développement d'une solution pour bracelet connecté.

[H] [K] soutient que les prestations ont été exécutées conformément au contrat et que cinq factures restent impayées pour un montant total de 42 520,89 €.

L'article 860-1 du code de procédure civile dispose : « La procédure est orale »

Le défendeur est défaut à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 et ne soutient pas ses prétentions.

Le tribunal considère qu'il n'est pas tenu par les moyens et demandes de [Y].

[H] [K] sollicite le rejet de l'opposition et la condamnation de [Y] au paiement des sommes réclamées.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la somme de 42 520,89 € en principal sollicitée dans l'ordonnance est certaine liquide et exigible.

En conséquence,

le tribunal

déclarera non fondée

l'opposition de [Y] et

condamnera

[Y] à payer à [H] [K] la somme de 42 520,89 € majorée des intérêts au taux légal à partir de la sommation de payer du 27 août 2025.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, [H] [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner [Y] à lui régler la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Sur le remboursement des frais :

[H] [K] demande de condamner [Y] à payer les frais suivants :

Frais de procédure : 205,68 €

Frais de requête : 51,60 €

Dépens : 31,80 €

Le tribunal considère que ces sommes sont exigibles.

En conséquence

, le tribunal

condamnera

[Y] à payer à [H] [K] la somme totale de 289,08 € (205,68 + 51,60 + 31,80).

Sur les dépens : [Y] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 472 du CPC,

Vu l'article 1416 du code de procédure civile

Vu l'article 1217, du code civil,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Déclare recevable l'opposition de la SAS [Y], car formée dans le délai légal,

Déclare l'opposition à l'injonction de payer non fondée,

Condamne

la SAS [Y] à payer à la SAS [H] [K] la sommes de 42 520,89 € majorée des intérêts au taux légal à partir du 27 août 2025,

Condamne

la SAS [Y] à payer à la SAS [H] [K] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne

la SAS [Y] à payer à la SAS [H] [K] la somme de 289,08 € au titre des frais engagés dans la procédure d'ordonnance d'injonction de payer,

Condamne la SAS [Y] aux entiers dépens, dont les frais de greffe.

Ainsi jugé et prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T06:03:27.873Z.