Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 15 juin 2026, n° 25/04825
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la S.C.I. LA NICOLIERE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2025 et publié le 22 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°82 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], et [Adresse 5] [Adresse 6], les droits et biens immobiliers sis en ladite commune, constitués par une MAISON DE VILLAGE comprenant : l°/ Au rez-de-chaussée, une entrée, un bureau, une réserve, un WC, un placard et une remise; 2°/ Au premier étage, un grenier, un salon, une cuisine ; 3°/ Au deuxième étage, ume chambre, une salle de bains, un hall et un WC. Cette maison à usage d’habitation, figurant au cadastre ainsi que cela résulte de la matrice cadastrale, annexée au présent acte, section AB n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 4]” pour une surface totale de 00 ha 01 a 29 ca, constituée par les lots : - N°2 pour 108/1000 - N°3 pour 390/1000 - N°4 pour 256/1000. Vu l'assignation signifiée le 10 Novembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 remise à personne morale en la personne de monsieur [J] [C] représentant légal et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Novembre 2025 ; Vu le renvoi du dossier à la demande de la requérante lors de l’audience du 15 décembre 2025; Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 09 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a comparu représenté par son avocat, en l’absence de la société débitrice saisie. La débitrice, bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l'assistance d'un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire. Vu le jugement avant dire-droit en date du 16 mars 2026, par lequel le juge de l’exécution a -sursis à statuer sur les demandes de la société requérante ; -soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article intitulé “DECHEANCE DU TERME” en page 16/31 des conditions particulières de l'offre de prêt; -prononcé la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 18 mai 2026 à 9h00 afin d’inviter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’une part, de produire la lettre de mise en demeure de régler les sommes dues et restée infructueuse adressée à la S.C.I NICOLIERE et d’autre part, d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant ; -réservé les dépens. Vu les dernières conclusions du créancier poursuivant tendant à voir: A titre principal, -déclarer que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, es qualité de créancière poursuivante, est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L 311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; -constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L 311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; -fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la SCI LA NICOLIERE, à la somme de 144 691,85 € en principal, intérêts et accessoires provisoirement arrêtée au 25 mars 2025, outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 5,40% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution. A titre subsidiaire, Vu le jugement avant dire droit rendu par Madame la juge de l’exécution immobilière en date du 16 mars 2026 soulevant la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulé en page 16 sur 31 des conditions particulières de l’offre de prêt. -dire et juger que cette clause ne présente pas un caractère abusif en l’état des explications fournies dans le cadre des présentes écritures et compte tenu notamment des multiples lettres de relance qui ont été adressés à la société débitrice depuis avril 2024, soit depuis plus de huit mois avant le prononcé de la déchéance du terme ; aucun effort de régularisation n’ayant été effectué par la société débitrice qui n’a proposé aucun paiement partiel, ni tentative de règlement amiable malgré plusieurs opportunités accordées. -dire et juger que la SCI LA NICOLIERE est une SCI patrimoniale qui a obtenu un prêt professionnel, qu’il s’agit d’un emprunteur averti et que l’opération était réalisée avec une finalité professionnelle ; la jurisprudence protectrice du consommateur n’a donc pas vocation à s’appliquer à cette dernière et aux sommes dues au titre du prêt concerné par la présente procédure. -dire et juger qu’il n’y a pas lieu en l’état des arguments et des pièces produites de qualifier d’abusive la clause de déchéance du terme compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et éléments. A titre infiniment subsidiaire, Au cas ou le Juge de l’exécution immobilière souhaiterait déclarer comme étant abusive la clause de déchéance du terme, nonobstant les arguments précédemment fournis il conviendra cependant de : -valider la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. -fixer la créance au montant des échéances impayées au jour de l’audience à savoir à la somme de 16 175,68 euros, correspondant aux échéances impayées du 21 octobre 2024 au 21 avril 2026 ainsi que leurs intérêts associés. En conséquence, -ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, -fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; -autoriser la SCP AIX JUR’ISTRES, Huissiers de justice associés, à AIX EN PROVENCE, à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; -déclarer qu’à défaut pour les responsables de la SCI LA NICOLIERE de permettre la visite, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; -déclarer dans l’éventualité qu’une requête à cette fin serait présentée préalablement au juge de l’Exécution par application des articles L 322-2, L 142-1 et L 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; -déclarer que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie. -juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés ; Pour le cas où une vente amiable serait ordonnée, -entendre taxer l’état de frais de Maître Pierre ROBERT, avocat poursuivant et dire que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; -dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 18 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a comparu représenté par son avocat, en l’absence de la société débitrice saisie. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu de la copie authentique de l’acte de prêt n°060026407 établi le 25 juillet 2022, par Me [Q] [W], Notaire associé à [Localité 6]; d’une inscription de privilège de prêteur de deniers ayant effet jusqu’au 21 juillet 2041, publiée et enregistrée auprès de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 3] bureau n°1, sous les références 1324P01 2022V6311; d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 25 juillet 2041, publiée et enregistrée auprès de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 3] bureau n°1 sous les références 1324P01 2022V6311 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 09 Septembre 2025 et publié le 22 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°82 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la SCI LA NICOLIERE par suite d’un acte de vente reçu le 24 août 2024 par Me [W], Notaire à Saint Cannat déposé sous les références 1324P01 2022P15915; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 12 novembre 2025 ; -que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 144.691,85 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard de 5,40% l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit: -prêt n°06026407: -principal 136.115,84 euros -intérêts 1.905,04 euros -intérêts forfaitaires 6.670,97 euros -intérêts et frais jusqu’à parfait règlement mémoire TOTAL DU au 25 mars 2025 144.691,85 euros *** Il appartient au juge de l’exécution de vérifier la régularité de la procédure au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution notamment quant à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. -Sur la clause abusive, L'article 1225 du code civil dispose notamment que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit certaine. Il en résulte que le terme permet de neutraliser le principe d'exigibilité immédiate de l'obligation de restitution de l'emprunteur, lequel est incompatible avec la nature d'un prêt immobilier. Il est une modalité de l'obligation prévue au chapitre 1 intitulé “modalités de l'obligation” du titre 4 relatif aurégime général de l'obligation. Le non-respect du terme est sanctionné par sa déchéance légale (article 1305-4 du code civil) ou conventionnelle par application d'un mécanisme conventionnel, lequel prend la forme d'une clause dite de déchéance du terme ou d'exigibilité immédiate. Par contre, le mécanisme de la résolution conventionnelle prévu par l'article 1225 du code civil, instauré dans la section IV relative à l'inexécution du contrat, suppose un manquement d'une partie à ses obligations dont le degré de gravité justifie la mise à néant du contrat et de ses effets ainsi que la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 09 septembre 2025, délivré sur le fondement de la copie authentique de l’acte de prêt n°060026407 établi le 25 juillet 2022, par Me [Q] [W], Notaire, a pour objet le recouvrement forcé de la somme de 144.691,85 euros en principal, intérêts et indemnité forfaitaire. L'offre de prêt acceptée par la S.C.I LA NICOLIERE stipule notamment une clause intitulée “Déchéance du terme, exigibilité anticipée du présent prêt” (page 16/31) selon laquelle “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8 jours) après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants: -non paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat [...] En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au préteur une indemnité égale à 5,00% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. [...].” L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il ressort de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qu’est considéré comme étant un consommateur pouvant bénéficier de la protection de ces dispositions toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie aux débats de la lettre de mise en demeure évoquant le délai de régularisation contractuel et, de ce que le prononcé de la déchéance du terme en cas de non-respect de celui-ci a été précédé et suivi de plusieurs lettres de relances, laissant un délai de plus de huit mois entre les relances et la déchéance du terme. Le créancier poursuivant soutient, suite à la réouverture des débats sur ce point, que dans le présence cas d’espèce, la débitrice est une SCI patrimoniale qui n’entre pas dans le champ du droit de la consommation, de sorte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le créancier relève que le débiteur, en sa qualité de gérant, d’une SCI patrimoniale détenant plusieurs biens immobiliers connaissait parfaitement le risque encouru. Il résulte du droit positif qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel, et ne peut donc pas invoquer à son bénéfice la réglementation des clauses abusives, lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet comme l’a jugé la Cour de cassation (Première chambre civile, 28 juin 2023, no 22-13.969 publié au bulletin). Il résulte de l’examen des conditions particulières du prêt accordé qu’il n’est pas fait mention des dispositions du droit de la consommation. Il apparait donc que la SCI LA NICOLIERE, immatriculée au RCS, a conclu le contrat de prêt litigieux dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’elle ne peut, de ce fait, pas bénéficier des dispositions du code de la consommation concernant notamment les clauses abusives. Il s’ensuit, comme le relève à juste titre le créancier poursuivant, que le régime des clauses abusives ne peut recevoir application dans le présent cas d’espèce. Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures. Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la procédure de saisie immobilière ; FIXE la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite à la somme totale de 144.691,85 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard de 5,40% l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; ORDONNE la publication du présent jugement auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble. Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/04825 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4XU AFFAIRE : Société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / S.C.I. LA NICOLIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE DU 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU Ont assistés aux débats: [S] [T], auditeur de justice et [L] [M], Greffier stagiaire copie + grosse à Me Pierre ROBERT le CRÉANCIER POURSUIVANT LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°605 520 071 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, domicile élu chez Me [P] [X] sis [Adresse 2] représentée à l’audience par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEUR SAISI S.C.I. LA NICOLIERE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 401 770 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, non représentée Le tribunal, après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 15 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la S.C.I. LA NICOLIERE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2025 et publié le 22 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°82 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], et [Adresse 5] [Adresse 6], les droits et biens immobiliers sis en ladite commune, constitués par une MAISON DE VILLAGE comprenant : l°/ Au rez-de-chaussée, une entrée, un bureau, une réserve, un WC, un placard et une remise; 2°/ Au premier étage, un grenier, un salon, une cuisine ; 3°/ Au deuxième étage, ume chambre, une salle de bains, un hall et un WC. Cette maison à usage d’habitation, figurant au cadastre ainsi que cela résulte de la matrice cadastrale, annexée au présent acte, section AB n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 4]” pour une surface totale de 00 ha 01 a 29 ca, constituée par les lots : - N°2 pour 108/1000 - N°3 pour 390/1000 - N°4 pour 256/1000. Vu l'assignation signifiée le 10 Novembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 remise à personne morale en la personne de monsieur [J] [C] représentant légal et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Novembre 2025 ; Vu le renvoi du dossier à la demande de la requérante lors de l’audience du 15 décembre 2025; Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 09 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a comparu représenté par son avocat, en l’absence de la société débitrice saisie. La débitrice, bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée à l'audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l'assistance d'un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire. Vu le jugement avant dire-droit en date du 16 mars 2026, par lequel le juge de l’exécution a -sursis à statuer sur les demandes de la société requérante ; -soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l'article intitulé “DECHEANCE DU TERME” en page 16/31 des conditions particulières de l'offre de prêt; -prononcé la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 18 mai 2026 à 9h00 afin d’inviter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d’une part, de produire la lettre de mise en demeure de régler les sommes dues et restée infructueuse adressée à la S.C.I NICOLIERE et d’autre part, d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant ; -réservé les dépens. Vu les dernières conclusions du créancier poursuivant tendant à voir: A titre principal, -déclarer que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, es qualité de créancière poursuivante, est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L 311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; -constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L 311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; -statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; -fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la SCI LA NICOLIERE, à la somme de 144 691,85 € en principal, intérêts et accessoires provisoirement arrêtée au 25 mars 2025, outre intérêts postérieurs de retard au taux contractuel de 5,40% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution. A titre subsidiaire, Vu le jugement avant dire droit rendu par Madame la juge de l’exécution immobilière en date du 16 mars 2026 soulevant la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulé en page 16 sur 31 des conditions particulières de l’offre de prêt. -dire et juger que cette clause ne présente pas un caractère abusif en l’état des explications fournies dans le cadre des présentes écritures et compte tenu notamment des multiples lettres de relance qui ont été adressés à la société débitrice depuis avril 2024, soit depuis plus de huit mois avant le prononcé de la déchéance du terme ; aucun effort de régularisation n’ayant été effectué par la société débitrice qui n’a proposé aucun paiement partiel, ni tentative de règlement amiable malgré plusieurs opportunités accordées. -dire et juger que la SCI LA NICOLIERE est une SCI patrimoniale qui a obtenu un prêt professionnel, qu’il s’agit d’un emprunteur averti et que l’opération était réalisée avec une finalité professionnelle ; la jurisprudence protectrice du consommateur n’a donc pas vocation à s’appliquer à cette dernière et aux sommes dues au titre du prêt concerné par la présente procédure. -dire et juger qu’il n’y a pas lieu en l’état des arguments et des pièces produites de qualifier d’abusive la clause de déchéance du terme compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et éléments. A titre infiniment subsidiaire, Au cas ou le Juge de l’exécution immobilière souhaiterait déclarer comme étant abusive la clause de déchéance du terme, nonobstant les arguments précédemment fournis il conviendra cependant de : -valider la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. -fixer la créance au montant des échéances impayées au jour de l’audience à savoir à la somme de 16 175,68 euros, correspondant aux échéances impayées du 21 octobre 2024 au 21 avril 2026 ainsi que leurs intérêts associés. En conséquence, -ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, -fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; -autoriser la SCP AIX JUR’ISTRES, Huissiers de justice associés, à AIX EN PROVENCE, à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; -déclarer qu’à défaut pour les responsables de la SCI LA NICOLIERE de permettre la visite, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; -déclarer dans l’éventualité qu’une requête à cette fin serait présentée préalablement au juge de l’Exécution par application des articles L 322-2, L 142-1 et L 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; -déclarer que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie. -juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés ; Pour le cas où une vente amiable serait ordonnée, -entendre taxer l’état de frais de Maître Pierre ROBERT, avocat poursuivant et dire que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; -dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ; Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 18 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a comparu représenté par son avocat, en l’absence de la société débitrice saisie. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des éléments produits aux débats: -que la vente est poursuivie en vertu de la copie authentique de l’acte de prêt n°060026407 établi le 25 juillet 2022, par Me [Q] [W], Notaire associé à [Localité 6]; d’une inscription de privilège de prêteur de deniers ayant effet jusqu’au 21 juillet 2041, publiée et enregistrée auprès de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 3] bureau n°1, sous les références 1324P01 2022V6311; d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 25 juillet 2041, publiée et enregistrée auprès de la Conservation des Hypothèques d’[Localité 3] bureau n°1 sous les références 1324P01 2022V6311 ; -qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 09 Septembre 2025 et publié le 22 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°82 ; -que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ; -que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la SCI LA NICOLIERE par suite d’un acte de vente reçu le 24 août 2024 par Me [W], Notaire à Saint Cannat déposé sous les références 1324P01 2022P15915; -que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 12 novembre 2025 ; -que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 144.691,85 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard de 5,40% l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit: -prêt n°06026407: -principal 136.115,84 euros -intérêts 1.905,04 euros -intérêts forfaitaires 6.670,97 euros -intérêts et frais jusqu’à parfait règlement mémoire TOTAL DU au 25 mars 2025 144.691,85 euros *** Il appartient au juge de l’exécution de vérifier la régularité de la procédure au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution notamment quant à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. -Sur la clause abusive, L'article 1225 du code civil dispose notamment que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit certaine. Il en résulte que le terme permet de neutraliser le principe d'exigibilité immédiate de l'obligation de restitution de l'emprunteur, lequel est incompatible avec la nature d'un prêt immobilier. Il est une modalité de l'obligation prévue au chapitre 1 intitulé “modalités de l'obligation” du titre 4 relatif aurégime général de l'obligation. Le non-respect du terme est sanctionné par sa déchéance légale (article 1305-4 du code civil) ou conventionnelle par application d'un mécanisme conventionnel, lequel prend la forme d'une clause dite de déchéance du terme ou d'exigibilité immédiate. Par contre, le mécanisme de la résolution conventionnelle prévu par l'article 1225 du code civil, instauré dans la section IV relative à l'inexécution du contrat, suppose un manquement d'une partie à ses obligations dont le degré de gravité justifie la mise à néant du contrat et de ses effets ainsi que la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 09 septembre 2025, délivré sur le fondement de la copie authentique de l’acte de prêt n°060026407 établi le 25 juillet 2022, par Me [Q] [W], Notaire, a pour objet le recouvrement forcé de la somme de 144.691,85 euros en principal, intérêts et indemnité forfaitaire. L'offre de prêt acceptée par la S.C.I LA NICOLIERE stipule notamment une clause intitulée “Déchéance du terme, exigibilité anticipée du présent prêt” (page 16/31) selon laquelle “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8 jours) après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants: -non paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat [...] En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au préteur une indemnité égale à 5,00% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. [...].” L'article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il ressort de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qu’est considéré comme étant un consommateur pouvant bénéficier de la protection de ces dispositions toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. En l’espèce, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes justifie aux débats de la lettre de mise en demeure évoquant le délai de régularisation contractuel et, de ce que le prononcé de la déchéance du terme en cas de non-respect de celui-ci a été précédé et suivi de plusieurs lettres de relances, laissant un délai de plus de huit mois entre les relances et la déchéance du terme. Le créancier poursuivant soutient, suite à la réouverture des débats sur ce point, que dans le présence cas d’espèce, la débitrice est une SCI patrimoniale qui n’entre pas dans le champ du droit de la consommation, de sorte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation. Le créancier relève que le débiteur, en sa qualité de gérant, d’une SCI patrimoniale détenant plusieurs biens immobiliers connaissait parfaitement le risque encouru. Il résulte du droit positif qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel, et ne peut donc pas invoquer à son bénéfice la réglementation des clauses abusives, lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet comme l’a jugé la Cour de cassation (Première chambre civile, 28 juin 2023, no 22-13.969 publié au bulletin). Il résulte de l’examen des conditions particulières du prêt accordé qu’il n’est pas fait mention des dispositions du droit de la consommation. Il apparait donc que la SCI LA NICOLIERE, immatriculée au RCS, a conclu le contrat de prêt litigieux dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’elle ne peut, de ce fait, pas bénéficier des dispositions du code de la consommation concernant notamment les clauses abusives. Il s’ensuit, comme le relève à juste titre le créancier poursuivant, que le régime des clauses abusives ne peut recevoir application dans le présent cas d’espèce. Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Sur la vente, Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par la défenderesse dans le sens d’une vente amiable, celle-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d'adjudication qui aura lieu le lundi 12 octobre 2026 à 09 heures. Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal. Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la procédure de saisie immobilière ; FIXE la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sollicite à la somme totale de 144.691,85 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 25 mars 2025 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard de 5,40% l’an à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 12 octobre 2026 à 9 heures 00. DIT que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP AIX JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur ou des occupants du bien titulaires d’un titre et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; ORDONNE la publication du présent jugement auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble. Le présent jugement a été signé à [Localité 3], le 15 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code civil 1305, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de commerce A444-91, code civil 1305-4, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution L322-1, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L322-1, code de commerce A444-191
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00046
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/00142
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00145
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de la consommation L212-1, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00032
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de commerce A444-91
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00005
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de commerce A444-91, code de la construction et de l'habitation L271-4, code de commerce A444-191
Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:24:26.374Z.