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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 12 juin 2026, n° 26/00267

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [I] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] cadastré section HY n°[Cadastre 1].
La copropriété [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section HY n°[Cadastre 2].
Les deux parcelles sont séparées par un mur.
Par lettre du 30 juillet 2024 ayant pour objet « état de vétusté importante du mur mitoyen », la société [J], syndic de la copropriété [Adresse 3] a demandé à M. et Mme [I] de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser ce mur dans les plus brefs délais.
Suivant procès-verbal dressé à l’issue d’une réunion le 2 octobre 2024 en présence de M. et Mme [I], la copropriété [Adresse 5] représentée par son syndic ainsi que les propriétaires des parcelles voisines n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], M. [B], géomètre-expert à [Localité 4], a analysé que le mur en pierre entre les points D et G était mitoyen.
Par lettre du 7 novembre 2025, le syndic a informé le géomètre-expert que les copropriétaires réunis en assemblée générale le 27 octobre 2025 avait refusé de signer le procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites.
Par acte du 8 avril 2026, M. et Mme [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représentée par son syndic, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de commettre tel expert spécialisé dans les ouvrages de maçonnerie avec mission de :
Prendre connaissance des éléments de la cause :Se rendre sur les lieux et visite le mur séparant les deux propriétés ;Le cas échéant, en cas de contestation sur le caractère mitoyen du mur, s’adjoindre les services d’un sapiteur géomètre afin de donner au juge éventuellement saisi au fond toutes les indications utiles pour statuer sur ce problème de droit ;Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants à l’effet de décrire l’état du mur, les désordres et non conformités dont il est affecté ;Les décrire et en indiquer la nature ;En rechercher les causes, dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dont il est affecté ;En rechercher les causes, dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans la direction des travaux, dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier tant aux désordres qu’aux désordres consécutifs en distinguant le cas échéant les travaux qui seraient susceptibles de constituer une amélioration des ouvrages ; à cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toutes hypothèses au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ;Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis par M. et Mme [I] ;S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de missions ;D’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige.M. et Mme [I] ont ajouté qu’ils acceptent de préfinancer les frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra et demandé à voir réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande.
En défense, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a formulé oralement toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction, en précisant souhaiter que l’expert désigné puisse s’adjoindre un géomètre-expert.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. 
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. 
Compte tenu du débat existant sur la mitoyenneté ou non du mur litigieux, l’expert aura également pour mission de donner tous éléments permettant à la juridiction de dire si le mur séparatif litigieux est mitoyen ou personnel du fonds de M. et Mme [I].
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et à l’avance des honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :

M. [P] [C], 
expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0607403497
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de:

- les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de convoquer les parties et leurs avocats sur le lieu du litige à savoir [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 4] ; 
- examiner le mur séparatif litigieux, le décrire, rechercher les causes et les conditions de sa construction ;
- dire si les désordres allégués existent (vétusté et menace d’effondrement), indiquer les travaux propres à remettre le mur litigieux en état ; en indiquer le coût et la durée ;
- Dire si son état est susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût prévisionnel de ces travaux en HT et TTC ;
- Chiffrer le coût prévisionnel des travaux préconisés en distinguant, s’il y a lieu, les travaux d’amélioration et en présentant, s’il y a lieu, plusieurs scenarri ;
- donner tous éléments permettant à la juridiction de dire si le mur séparatif litigieux est mitoyen ou personnel du fonds de M. et Mme [I] ;
- fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- Dire si l’état du mur est susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Plus généralement, fournir tous éléments factuels, techniques et scientifiques, de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’apprécier la nature et le rôle de l’ouvrage ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
Ordonne à M. [L] [I] et Mme [E] [W] épouse [I] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Rapelle à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu'au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; 
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; 
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [L] [I] et Mme [E] [W] épouse [I] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00267 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUTF
Nature:74D Demande relative à un droit de passage


ORDONNANCE DE REFERE 

du 12 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :


DEMANDEURS

Monsieur [L] [I]
né le 14 Février 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [E] [I]
née le 28 Septembre 1962 à [Localité 3] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES


DEFENDERESSE


SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 7 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :


EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [I] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] cadastré section HY n°[Cadastre 1].
La copropriété [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section HY n°[Cadastre 2].
Les deux parcelles sont séparées par un mur.
Par lettre du 30 juillet 2024 ayant pour objet « état de vétusté importante du mur mitoyen », la société [J], syndic de la copropriété [Adresse 3] a demandé à M. et Mme [I] de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser ce mur dans les plus brefs délais.
Suivant procès-verbal dressé à l’issue d’une réunion le 2 octobre 2024 en présence de M. et Mme [I], la copropriété [Adresse 5] représentée par son syndic ainsi que les propriétaires des parcelles voisines n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], M. [B], géomètre-expert à [Localité 4], a analysé que le mur en pierre entre les points D et G était mitoyen.
Par lettre du 7 novembre 2025, le syndic a informé le géomètre-expert que les copropriétaires réunis en assemblée générale le 27 octobre 2025 avait refusé de signer le procès-verbal de bornage et reconnaissance de limites.
Par acte du 8 avril 2026, M. et Mme [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représentée par son syndic, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de commettre tel expert spécialisé dans les ouvrages de maçonnerie avec mission de :
Prendre connaissance des éléments de la cause :Se rendre sur les lieux et visite le mur séparant les deux propriétés ;Le cas échéant, en cas de contestation sur le caractère mitoyen du mur, s’adjoindre les services d’un sapiteur géomètre afin de donner au juge éventuellement saisi au fond toutes les indications utiles pour statuer sur ce problème de droit ;Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants à l’effet de décrire l’état du mur, les désordres et non conformités dont il est affecté ;Les décrire et en indiquer la nature ;En rechercher les causes, dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dont il est affecté ;En rechercher les causes, dire si elles proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans la direction des travaux, dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier tant aux désordres qu’aux désordres consécutifs en distinguant le cas échéant les travaux qui seraient susceptibles de constituer une amélioration des ouvrages ; à cet effet, communiquer aux parties en temps utile et en toutes hypothèses au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse, éventuellement du pré-rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrés au titre des réparations ou réfections envisagées ;Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis par M. et Mme [I] ;S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de missions ;D’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige.M. et Mme [I] ont ajouté qu’ils acceptent de préfinancer les frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra et demandé à voir réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande.
En défense, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a formulé oralement toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction, en précisant souhaiter que l’expert désigné puisse s’adjoindre un géomètre-expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. 
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. 
Compte tenu du débat existant sur la mitoyenneté ou non du mur litigieux, l’expert aura également pour mission de donner tous éléments permettant à la juridiction de dire si le mur séparatif litigieux est mitoyen ou personnel du fonds de M. et Mme [I].
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et à l’avance des honoraires de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; 
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :

M. [P] [C], 
expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0607403497
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de:

- les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de convoquer les parties et leurs avocats sur le lieu du litige à savoir [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 4] ; 
- examiner le mur séparatif litigieux, le décrire, rechercher les causes et les conditions de sa construction ;
- dire si les désordres allégués existent (vétusté et menace d’effondrement), indiquer les travaux propres à remettre le mur litigieux en état ; en indiquer le coût et la durée ;
- Dire si son état est susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût prévisionnel de ces travaux en HT et TTC ;
- Chiffrer le coût prévisionnel des travaux préconisés en distinguant, s’il y a lieu, les travaux d’amélioration et en présentant, s’il y a lieu, plusieurs scenarri ;
- donner tous éléments permettant à la juridiction de dire si le mur séparatif litigieux est mitoyen ou personnel du fonds de M. et Mme [I] ;
- fournir tous éléments techniques et de faire de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
- Dire si l’état du mur est susceptible de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Plus généralement, fournir tous éléments factuels, techniques et scientifiques, de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’apprécier la nature et le rôle de l’ouvrage ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
Ordonne à M. [L] [I] et Mme [E] [W] épouse [I] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Rapelle à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu'au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; 
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; 
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [L] [I] et Mme [E] [W] épouse [I] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:03:00.150Z.