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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 12 juin 2026, n° 24/00303

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 juin 2024, Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 26 septembre 2024, la [1] a contesté la mesure, demandant le retour du dossier vers des mesures classiques.

Les débiteurs et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [1] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 1?? décembre 2025, communiqué dans le respect du principe du contradictoire aux débiteurs, sollicitant la mise en place d’un plan de remboursement, et à titre subsidiaire un délai pour permettre à Madame [U] de stabiliser sa situation.
La banque fait valoir que le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel car Madame [U] s’est déclarée au chômage sans revenus 15 jours après le dépôt de dossier de surendettement, alors que cette dernière est âgée de 46 ans, dispose de qualifications et d’une expérience professionnelle récente, ce qui ne permet pas de constater la situation du couple comme irrémédiablement compromise.
Elle indique avoir été plus tard informée que Madame [U] aurait retrouvé un emploi, percevant en moyenne entre 1 600 et 2 300 euros de revenus.
Par ailleurs, elle rapporte avoir constaté l’existence d’un compte [10] au nom de Madame [U], plusieurs virements de ce compte apparaissant vers le compte de Monsieur [J].

Par courrier en date du 1?? décembre 2025, Madame [U] expose une situation professionnelle instable avec des périodes de travail en intérim mais le désir de s’extraire des difficultés, parvenant à régler toutes ses factures courantes.
Elle précise que les virements dont fait état le [10] sont réalisées par son conjoint, et non l’inverse, ce pour utiliser sa carte bleue.
Elle sollicite le maintien de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont comparu en personne à l’audience du 12 décembre 2025.

Madame [U] a indiqué travailler en intérim, son contrat s’arrêtant le jour même de l’audience. Elle a décrit une situation professionnelle instable depuis plusieurs années.
Monsieur [J] a exposé être agent de quai en CDI, en situation stable, avec un salaire moyen de 1 600 euros.

Ils ont affirmé ne plus avoir de dettes auprès de la CAF, du SIP [11], ne pas avoir connaissance de la dette auprès du [12] ni de [13], et ils ont montré le relevé de compte [9] au jour de l’audience faisant apparaître un solde de zéro euro.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Informé en cours de délibéré de l’arrêt de travail de Monsieur [T] [J] suite à un accident de travail le 7 janvier 2026 et estimant que cet évènement était susceptible d’entraîner une modification substantielle des ressources du foyer, notamment par la perte des primes afférentes au travail de nuit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2026 et a enjoint aux débiteurs de produire en vue de l’audience, notamment, les justificatifs suivants actualisés à la date de l’audience :
– la notice budget actualisée,
– les bulletins de salaire des 6 derniers mois des codébiteurs,
– les relevés complets de l’ensemble des comptes bancaires des deux débiteurs,
– les justificatifs relatifs à l’accident de travail (déclaration, attestations d’indemnités journalières, décision relative au maintien de salaire…).

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont de nouveau comparu en personne à l’audience du 3 avril 2026.

Monsieur [T] [J] expose que sa situation professionnelle demeure incertaine en raison d’un accident du travail survenu après avoir été percuté par un chariot, ayant entraîné une rupture des ligaments et une perte corrélative de revenus. Il précise que son arrêt de travail est prolongé pour une durée d’un mois et que le protocole médical actuel privilégie l’évitement d’une intervention chirurgicale. À cet égard, il indique devoir poursuivre des soins de kinésithérapie, consulter un rhumatologue en juin 2026 et subir une infiltration au cours de la présente semaine. Un point sur l’évolution de son état de santé sera réalisé par son chirurgien d’ici deux à trois mois afin d’évaluer l’opportunité d’une opération ou de la poursuite de la rééducation. Il déclare percevoir actuellement des indemnités journalières comprises entre 1 400 et 1 500 euros par mois et ajoute être soulagé d’être pris en charge.

Madame [W] [U] fait valoir, pour sa part, une évolution de sa situation, expliquant être désormais employée par la société [14] dans le cadre de contrats de travail temporaire renouvelés à la semaine. Elle déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 1 500 euros et précise ne pas être imposable sur le revenu. Enfin, elle indique assumer la charge du remboursement d’un lave-linge et d’un canapé destinés à ses filles, dont le terme est fixé au mois d’août 2026.

Ils indiquent ne pas avoir d’enfants à charge, ne pas toucher de CAF et être locataires.
Ils pensent pouvoir rembourser leurs dettes dans la limite de 200 euros par mois et précisent avoir déjà bénéficié de deux ans de moratoire.

Par courrier enregistré au greffe :
le 3 novembre 2025, le SIP de [Localité 1] a indiqué que les dettes fiscales des débiteurs étaient soldées,le 21 novembre 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué que les débiteurs n’étaient pas redevables envers leur organisme,le 3 décembre 2025, le SGC de [Localité 3] a actualisé sa créance à la somme de 182,11 euros selon décompte au 24 novembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

La présidente a autorisé les débiteurs à produire en cours de délibéré, leur avis d’imposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Par courriel reçu le 3 avril 2026, Madame [W] [U] a transmis des pièces.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, la [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 26 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 11 septembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.


Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation du montant des créances 

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Sur la créance du SIP de [Localité 1]

La créance du SIP de [Localité 1] avait été fixée à la somme de 152 euros.

Par courrier reçu le 3 novembre 2025, le SIP de [Localité 1] a indiqué que les dettes fiscales des débiteurs étaient soldées.

Aussi la créance du SIP de [Localité 1], référencée « TH 2020 » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la CAF de [Localité 4]

La CAF de Meurthe-et-Moselle disposait de plusieurs créances envers les débiteurs :
la créance référencée « 913683 IN5/2 INL/2 », fixée à la somme de 2 793,2 euros,la créance référencée « 913683 IN5/6 + IN5/7 », fixée à la somme de 157 euros,la créance référencée « 913683 INL/1 – INK/1 », fixée à la somme de 218,53 euros,la créance référencée « 913683 pénalités », fixée à la somme de 0 euro.
Par courrier reçu le 21 novembre 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué que les débiteurs n’étaient pas redevables envers leur organisme.

Aussi, pour les besoins de la procédure, il y a lieu de fixer les créances suivantes :
la créance référencée « 913683 IN5/2 INL/2 », fixée à la somme de 0 euro,la créance référencée « 913683 IN5/6 + IN5/7 », fixée à la somme de 0 euro,la créance référencée « 913683 INL/1 – INK/1 », fixée à la somme de 0 euro,la créance référencée « 913683 pénalités », fixée à la somme de 0 euro.
Sur la créance du SGC de [Localité 3]

Le SGC de [Localité 3] disposait de plusieurs créances envers les débiteurs :
la créance référencée « 189202002504 eau », fixée à la somme de 414,60 euros,la créance référencée « CC [15] et [Localité 5] [16] » à la somme de 314 euros,la créance référencée « CC [15] et [Localité 5] – assainissement » à la somme de 239,04 euros.
Le SGC de [Localité 3] déclare désormais, selon bordereau de situation actualisé au 24 novembre 2025, la somme de 137,42 euros au titre du recouvrement de « CC [15] et [Localité 5] [16] », ainsi que la somme de 44,69 euros au titre de « CC Pays du Sel et [Localité 5] – assainissement ».

Il y a lieu de fixer les créances suivantes pour les besoins de la procédure :
la créance référencée « [17] » à la somme de 137,42 euros,la créance référencée « CC [15] et [Localité 5] – assainissement » à la somme de 44,69 euros.
Sur la créance de société [9]

La créance de [9] avait été fixée à la somme de 14 022,46 euros.

Toutefois, les débiteurs ont montré, à l’audience du 12 septembre 2025, le relevé de compte [9] au jour de l’audience faisant apparaître un solde de zéro euro.

Par ailleurs, ils ont transmis un avis d’échéance édité le 20 février 2026, dans lequel il est joint un relevé d’opération du 31 octobre 2025 au 4 février 2026, d’où il ressort que les débiteurs sont à jour de leur loyer.

Aussi la créance de [9], référencée « 159474/06 logement actuel » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la société [18] – [Adresse 14]

La créance de la société [19] avait été fixée à la somme de 201,90 euros. Les débiteurs ont contesté cette créance, soutenant n’avoir reçu aucune relance de cette société.

La société [18] – [Adresse 14], régulièrement convoquée aux audiences, n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa créance.

Aussi, la créance de la société [19], référencée « IMP », sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la société [7]

La créance de la société [7] avait été fixée à la somme de 56 euros. Les débiteurs ont contesté cette créance, faisant valoir que la dette a été payée suite à la mise en place d’un échéancier se terminant au mois de janvier 2026.

La société [7], régulièrement convoquée aux audiences, n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa créance.

Aussi, créance de la société [7], référencée « 523874776/V023807110 », sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.


Sur la capacité de remboursement des débiteurs

Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] sont âgés respectivement de 48 ans et 52 ans.

Madame [W] [U] exerce actuellement la profession de monteur assembleur en intérim : elle déclare effectuer des missions à la semaine.
Monsieur [T] [J] travaillait comme agent de quai ; il est actuellement en arrêt maladie suite à un accident de travail.

Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 3 115,50 euros dont :
1 377 euros au titre du salaire de Madame [W] [U] (moyenne des salaires nets perçus entre décembre 2025 et février 2026),1 738,50 euros au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [T] [J], après déduction de la CSG (6,2 %) et CRDS (0,5 %).
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 398,68 euros par mois.

Parmi les charges déclarées par Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.

Les charges mensuelles de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] s’élèvent à la somme de 2 357 euros, en appliquant les forfaits de la commission de surendettement, dont :
574,50 euros au titre du loyer hors charges,913 euros au titre du minimum vital (forfait en ce compris la mutuelle pour 10 % de ce montant),138,50 euros au titre du supplément mutuel190 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage,10,50 euros au titre du supplément de charges,163,50 euros au titre de l’assurance voiture,200 euros au titre des frais d’essence
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 758,50 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R. 731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources des débiteurs et la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 758,50 euros.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement des débiteurs

La dette globale s’élève désormais à un peu plus de 33 000 euros.

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité de leur endettement sur vingt-quatre mois.
Soixante mois demeurent donc disponibles au titre de l’article L. 733-3 du code de la consommation.

Au vu des éléments du dossier, la situation financière des débiteurs s’est modifiée positivement, de sorte qu’elle n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

En effet, la situation financière de Madame [W] [U] s’est améliorée, quand bien même sa situation professionnelle demeure instable en raison de l’alternance de périodes d’intérim. De plus, les explications fournies par l’intéressée lors de l’audience ont permis de lever les interrogations relatives aux virements bancaires signalés par la SA [10].

S’agissant de Monsieur [T] [J], sa situation professionnelle demeure incertaine. À la suite d’un accident du travail, une IRM a mis en évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une atteinte dégénérative de la corne antérieure du ménisque externe. Si l’intéressé perçoit actuellement des indemnités journalières durant sa période d’arrêt, il a indiqué à l’audience qu’une nouvelle consultation avec son chirurgien devait prochainement intervenir afin d’évaluer l’évolution de son état de santé et de déterminer s’il convient d’envisager une intervention chirurgicale ou de poursuivre le traitement rééducatif.

Au regard de la capacité de remboursement identifiée par le présent jugement, des mesures d’apurement de l’endettement sur une durée de soixante mois apparaissent possibles, à hauteur de 518,50 euros mensuels.

Il convient donc, en application de l’article L. 741-6 et de l’article L. 743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J], étant précisé que compte tenu de leur situation, il serait opportun d’établir, sauf changement de situation depuis l’audience, un rééchelonnement de leurs dettes sur la base d’une mensualité d’un montant maximum de 518,50 euros, ce qui permettrait de désintéresser, à tout le moins en partie, leurs créanciers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 23 juillet 2024 concernant Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ;

FIXE après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure, l’état des créances suivantes :
le SIP de [Localité 1], référencée « TH 2020 » à la somme de 0 euro ;la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 IN5/2 INL/2 », à la somme de 0 euro,la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 IN5/6 + IN5/7 », à la somme de 0 euro,la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 INL/1 – INK/1 », à la somme de 0 euro,la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 pénalités », à la somme de 0 euro.le [12] de [Localité 3], référencée « [17] » à la somme de 137,42 euros,le SGC de [Localité 3], référencée « [20] » à la somme de 44,69 euros.[9], référencée « 159474/06 logement actuel » à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.la société [18] – [Adresse 14], référencée « IMP », à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure,la société [7], référencée « 523874776/V023807110 », à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure ;
CONSTATE que Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ne se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. 

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 12 Juin 2026 

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JK5V



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-préidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM [3] [Adresse 4]
non comparante ni représentée

CENTRE DE PATHOLOGIE [D] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté

SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 9]
non comparante ni représentée



Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] Service surendettement - [Adresse 10]
non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni représenté




Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.






































EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 juin 2024, Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 26 septembre 2024, la [1] a contesté la mesure, demandant le retour du dossier vers des mesures classiques.

Les débiteurs et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la [1] a maintenu sa contestation par courrier enregistré au greffe le 1?? décembre 2025, communiqué dans le respect du principe du contradictoire aux débiteurs, sollicitant la mise en place d’un plan de remboursement, et à titre subsidiaire un délai pour permettre à Madame [U] de stabiliser sa situation.
La banque fait valoir que le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel car Madame [U] s’est déclarée au chômage sans revenus 15 jours après le dépôt de dossier de surendettement, alors que cette dernière est âgée de 46 ans, dispose de qualifications et d’une expérience professionnelle récente, ce qui ne permet pas de constater la situation du couple comme irrémédiablement compromise.
Elle indique avoir été plus tard informée que Madame [U] aurait retrouvé un emploi, percevant en moyenne entre 1 600 et 2 300 euros de revenus.
Par ailleurs, elle rapporte avoir constaté l’existence d’un compte [10] au nom de Madame [U], plusieurs virements de ce compte apparaissant vers le compte de Monsieur [J].

Par courrier en date du 1?? décembre 2025, Madame [U] expose une situation professionnelle instable avec des périodes de travail en intérim mais le désir de s’extraire des difficultés, parvenant à régler toutes ses factures courantes.
Elle précise que les virements dont fait état le [10] sont réalisées par son conjoint, et non l’inverse, ce pour utiliser sa carte bleue.
Elle sollicite le maintien de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont comparu en personne à l’audience du 12 décembre 2025.

Madame [U] a indiqué travailler en intérim, son contrat s’arrêtant le jour même de l’audience. Elle a décrit une situation professionnelle instable depuis plusieurs années.
Monsieur [J] a exposé être agent de quai en CDI, en situation stable, avec un salaire moyen de 1 600 euros.

Ils ont affirmé ne plus avoir de dettes auprès de la CAF, du SIP [11], ne pas avoir connaissance de la dette auprès du [12] ni de [13], et ils ont montré le relevé de compte [9] au jour de l’audience faisant apparaître un solde de zéro euro.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Informé en cours de délibéré de l’arrêt de travail de Monsieur [T] [J] suite à un accident de travail le 7 janvier 2026 et estimant que cet évènement était susceptible d’entraîner une modification substantielle des ressources du foyer, notamment par la perte des primes afférentes au travail de nuit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2026 et a enjoint aux débiteurs de produire en vue de l’audience, notamment, les justificatifs suivants actualisés à la date de l’audience :
– la notice budget actualisée,
– les bulletins de salaire des 6 derniers mois des codébiteurs,
– les relevés complets de l’ensemble des comptes bancaires des deux débiteurs,
– les justificatifs relatifs à l’accident de travail (déclaration, attestations d’indemnités journalières, décision relative au maintien de salaire…).

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont de nouveau comparu en personne à l’audience du 3 avril 2026.

Monsieur [T] [J] expose que sa situation professionnelle demeure incertaine en raison d’un accident du travail survenu après avoir été percuté par un chariot, ayant entraîné une rupture des ligaments et une perte corrélative de revenus. Il précise que son arrêt de travail est prolongé pour une durée d’un mois et que le protocole médical actuel privilégie l’évitement d’une intervention chirurgicale. À cet égard, il indique devoir poursuivre des soins de kinésithérapie, consulter un rhumatologue en juin 2026 et subir une infiltration au cours de la présente semaine. Un point sur l’évolution de son état de santé sera réalisé par son chirurgien d’ici deux à trois mois afin d’évaluer l’opportunité d’une opération ou de la poursuite de la rééducation. Il déclare percevoir actuellement des indemnités journalières comprises entre 1 400 et 1 500 euros par mois et ajoute être soulagé d’être pris en charge.

Madame [W] [U] fait valoir, pour sa part, une évolution de sa situation, expliquant être désormais employée par la société [14] dans le cadre de contrats de travail temporaire renouvelés à la semaine. Elle déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 1 500 euros et précise ne pas être imposable sur le revenu. Enfin, elle indique assumer la charge du remboursement d’un lave-linge et d’un canapé destinés à ses filles, dont le terme est fixé au mois d’août 2026.

Ils indiquent ne pas avoir d’enfants à charge, ne pas toucher de CAF et être locataires.
Ils pensent pouvoir rembourser leurs dettes dans la limite de 200 euros par mois et précisent avoir déjà bénéficié de deux ans de moratoire.

Par courrier enregistré au greffe :
le 3 novembre 2025, le SIP de [Localité 1] a indiqué que les dettes fiscales des débiteurs étaient soldées,le 21 novembre 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué que les débiteurs n’étaient pas redevables envers leur organisme,le 3 décembre 2025, le SGC de [Localité 3] a actualisé sa créance à la somme de 182,11 euros selon décompte au 24 novembre 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

La présidente a autorisé les débiteurs à produire en cours de délibéré, leur avis d’imposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Par courriel reçu le 3 avril 2026, Madame [W] [U] a transmis des pièces.



MOTIFS


Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, la [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 26 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 11 septembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.


Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation du montant des créances 

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

Sur la créance du SIP de [Localité 1]

La créance du SIP de [Localité 1] avait été fixée à la somme de 152 euros.

Par courrier reçu le 3 novembre 2025, le SIP de [Localité 1] a indiqué que les dettes fiscales des débiteurs étaient soldées.

Aussi la créance du SIP de [Localité 1], référencée « TH 2020 » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la CAF de [Localité 4]

La CAF de Meurthe-et-Moselle disposait de plusieurs créances envers les débiteurs :
la créance référencée « 913683 IN5/2 INL/2 », fixée à la somme de 2 793,2 euros,la créance référencée « 913683 IN5/6 + IN5/7 », fixée à la somme de 157 euros,la créance référencée « 913683 INL/1 – INK/1 », fixée à la somme de 218,53 euros,la créance référencée « 913683 pénalités », fixée à la somme de 0 euro.
Par courrier reçu le 21 novembre 2025, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué que les débiteurs n’étaient pas redevables envers leur organisme.

Aussi, pour les besoins de la procédure, il y a lieu de fixer les créances suivantes :
la créance référencée « 913683 IN5/2 INL/2 », fixée à la somme de 0 euro,la créance référencée « 913683 IN5/6 + IN5/7 », fixée à la somme de 0 euro,la créance référencée « 913683 INL/1 – INK/1 », fixée à la somme de 0 euro,la créance référencée « 913683 pénalités », fixée à la somme de 0 euro.
Sur la créance du SGC de [Localité 3]

Le SGC de [Localité 3] disposait de plusieurs créances envers les débiteurs :
la créance référencée « 189202002504 eau », fixée à la somme de 414,60 euros,la créance référencée « CC [15] et [Localité 5] [16] » à la somme de 314 euros,la créance référencée « CC [15] et [Localité 5] – assainissement » à la somme de 239,04 euros.
Le SGC de [Localité 3] déclare désormais, selon bordereau de situation actualisé au 24 novembre 2025, la somme de 137,42 euros au titre du recouvrement de « CC [15] et [Localité 5] [16] », ainsi que la somme de 44,69 euros au titre de « CC Pays du Sel et [Localité 5] – assainissement ».

Il y a lieu de fixer les créances suivantes pour les besoins de la procédure :
la créance référencée « [17] » à la somme de 137,42 euros,la créance référencée « CC [15] et [Localité 5] – assainissement » à la somme de 44,69 euros.
Sur la créance de société [9]

La créance de [9] avait été fixée à la somme de 14 022,46 euros.

Toutefois, les débiteurs ont montré, à l’audience du 12 septembre 2025, le relevé de compte [9] au jour de l’audience faisant apparaître un solde de zéro euro.

Par ailleurs, ils ont transmis un avis d’échéance édité le 20 février 2026, dans lequel il est joint un relevé d’opération du 31 octobre 2025 au 4 février 2026, d’où il ressort que les débiteurs sont à jour de leur loyer.

Aussi la créance de [9], référencée « 159474/06 logement actuel » sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la société [18] – [Adresse 14]

La créance de la société [19] avait été fixée à la somme de 201,90 euros. Les débiteurs ont contesté cette créance, soutenant n’avoir reçu aucune relance de cette société.

La société [18] – [Adresse 14], régulièrement convoquée aux audiences, n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa créance.

Aussi, la créance de la société [19], référencée « IMP », sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la société [7]

La créance de la société [7] avait été fixée à la somme de 56 euros. Les débiteurs ont contesté cette créance, faisant valoir que la dette a été payée suite à la mise en place d’un échéancier se terminant au mois de janvier 2026.

La société [7], régulièrement convoquée aux audiences, n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa créance.

Aussi, créance de la société [7], référencée « 523874776/V023807110 », sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.


Sur la capacité de remboursement des débiteurs

Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] sont âgés respectivement de 48 ans et 52 ans.

Madame [W] [U] exerce actuellement la profession de monteur assembleur en intérim : elle déclare effectuer des missions à la semaine.
Monsieur [T] [J] travaillait comme agent de quai ; il est actuellement en arrêt maladie suite à un accident de travail.

Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 3 115,50 euros dont :
1 377 euros au titre du salaire de Madame [W] [U] (moyenne des salaires nets perçus entre décembre 2025 et février 2026),1 738,50 euros au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [T] [J], après déduction de la CSG (6,2 %) et CRDS (0,5 %).
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 398,68 euros par mois.

Parmi les charges déclarées par Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.

Les charges mensuelles de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] s’élèvent à la somme de 2 357 euros, en appliquant les forfaits de la commission de surendettement, dont :
574,50 euros au titre du loyer hors charges,913 euros au titre du minimum vital (forfait en ce compris la mutuelle pour 10 % de ce montant),138,50 euros au titre du supplément mutuel190 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage,10,50 euros au titre du supplément de charges,163,50 euros au titre de l’assurance voiture,200 euros au titre des frais d’essence
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 758,50 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R. 731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources des débiteurs et la part de leurs ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 758,50 euros.


Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement des débiteurs

La dette globale s’élève désormais à un peu plus de 33 000 euros.

Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité de leur endettement sur vingt-quatre mois.
Soixante mois demeurent donc disponibles au titre de l’article L. 733-3 du code de la consommation.

Au vu des éléments du dossier, la situation financière des débiteurs s’est modifiée positivement, de sorte qu’elle n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

En effet, la situation financière de Madame [W] [U] s’est améliorée, quand bien même sa situation professionnelle demeure instable en raison de l’alternance de périodes d’intérim. De plus, les explications fournies par l’intéressée lors de l’audience ont permis de lever les interrogations relatives aux virements bancaires signalés par la SA [10].

S’agissant de Monsieur [T] [J], sa situation professionnelle demeure incertaine. À la suite d’un accident du travail, une IRM a mis en évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur associée à une atteinte dégénérative de la corne antérieure du ménisque externe. Si l’intéressé perçoit actuellement des indemnités journalières durant sa période d’arrêt, il a indiqué à l’audience qu’une nouvelle consultation avec son chirurgien devait prochainement intervenir afin d’évaluer l’évolution de son état de santé et de déterminer s’il convient d’envisager une intervention chirurgicale ou de poursuivre le traitement rééducatif.

Au regard de la capacité de remboursement identifiée par le présent jugement, des mesures d’apurement de l’endettement sur une durée de soixante mois apparaissent possibles, à hauteur de 518,50 euros mensuels.

Il convient donc, en application de l’article L. 741-6 et de l’article L. 743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J], étant précisé que compte tenu de leur situation, il serait opportun d’établir, sauf changement de situation depuis l’audience, un rééchelonnement de leurs dettes sur la base d’une mensualité d’un montant maximum de 518,50 euros, ce qui permettrait de désintéresser, à tout le moins en partie, leurs créanciers.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 23 juillet 2024 concernant Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ;

FIXE après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure, l’état des créances suivantes :
le SIP de [Localité 1], référencée « TH 2020 » à la somme de 0 euro ;la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 IN5/2 INL/2 », à la somme de 0 euro,la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 IN5/6 + IN5/7 », à la somme de 0 euro,la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 INL/1 – INK/1 », à la somme de 0 euro,la CAF de Meurthe-et-Moselle, référencée « 913683 pénalités », à la somme de 0 euro.le [12] de [Localité 3], référencée « [17] » à la somme de 137,42 euros,le SGC de [Localité 3], référencée « [20] » à la somme de 44,69 euros.[9], référencée « 159474/06 logement actuel » à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.la société [18] – [Adresse 14], référencée « IMP », à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure,la société [7], référencée « 523874776/V023807110 », à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure ;
CONSTATE que Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ne se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. 

La greffière La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R731-1, code de procedure civile 14, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-3, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:31:30.432Z.