notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 16 juin 2026, n° 21/08052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2019, Monsieur [Z] [V] a fait l'acquisition auprès de la SARL ODIS 35, qui elle-même l'avait acquise de la société MOTORSERVICE France, d'une culasse neuve pour son véhicule de marque [L], type PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 227 326 km au compteur. 

Selon facture du 12 juin 2019, Monsieur [V] a remis la culasse neuve à la SARL CLERTE MECANIQUE aux fins de remplacement de l'ancienne culasse.

Monsieur [V] se plaignant d'une fuite du liquide de refroidissement au niveau de la pipe supérieure fixée sur la partie avant de la culasse, une expertise amiable a été diligentée à sa demande par le cabinet ACE Experts, qui a établi un rapport daté du 24 octobre 2019.

Par actes signifiés les 19, 22 et 23 juin 2020, Monsieur [V] a fait assigner les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et CLERTE MECANIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Vannes afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de VANNES a désigné Monsieur [B] [T] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 juin 2021.

Par actes signifiés les 1er décembre 2021 et 10 décembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente de la culasse et indemnisation de ses préjudices. 

La SAS MS MOTORSERVICE FRANCE a fait assigner la société [S] [M] [E], société espagnole, fabricante de la culasse, afin de la voir condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V]. Cette instance, qui s'est vu attribuer le n° RG 23/07090, a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023.

**

Par conclusions récapitulatives n 3 signifiées par RPVA le 19 juillet 2024 aux sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France, et signifiées par voie d'assignation à la société [S] [M] [E] défaillante, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
" Vu les articles 1199, 1641, 1644 et 1645 du Code civil :
Dire et juger Monsieur [Z] [V] recevable et bien fondée, en ses demandes et en conséquence :
- Prononcer la résolution de la vente de la culasse litigieuse intervenue le 23 avril 2019, 
- Condamner la SARL ODIS 35 à rembourser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 099,45€ TTC, 
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes de :
" 422,40 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour les frais de montage de la culasse défectueuse par la SARL CLERTE MECANIQUE, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
" 6 480,08 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour le remplacement de la culasse défectueuse par un élément du fabricant [L], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

" 971,90 €, au titre de l'assurance du véhicule entre le mois d'août 2019 et le mois de novembre 2021,
" 5 008,51 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], après plus de 2 ans d'immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
" 312,50 € TTC/mois, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice de jouissance et ce depuis le 22 juillet 2019, jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 4 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35 et la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire,
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Grégory SVITOUXHKOFF pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. "

Monsieur [V] sollicite la résolution de la vente de la culasse litigieuse sur le fondement de l'action rédhibitoire prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Il se prévaut des conclusions de l'expertise judiciaire aux termes desquelles la culasse était défectueuse en ce qu'elle présentait une fêlure interne, existant antérieurement à la vente, elle-même conséquence d'un défaut structurel indétectable, et que du fait de ce défaut, son véhicule est immobilisé et impropre à l'usage depuis le 22 juillet 2019. Il demande donc que la société ODIS 35 soit condamnée à lui rembourser le prix d'achat de la culasse, soit 1 099,45 euros TTC. Il souligne que dans le cadre de l'action rédhibitoire, la connaissance du vice de la chose vendue par le vendeur est indifférente.
Monsieur [V] sollicite en outre l'indemnisation de son entier préjudice. Il se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 1645 du code civil, et soutient que la société ODIS 35, en sa qualité de professionnelle spécialiste dans le négoce de pièces et fournitures automobiles, ne pouvait légitimement ignorer le vice affectant la culasse. Il affirme que la présomption selon laquelle le professionnel est réputé connaitre les vices de la chose ne supporte pas la preuve contraire (3ème Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n°87-379). Il sollicite donc sa condamnation à l'indemniser des frais de montage de la culasse, des frais de remplacement de cette dernière à la suite de l'avarie, des frais d'assurance du véhicule entre août 2019 et novembre 2021, des frais de remise en état du véhicule après deux ans d'immobilisation, et de son préjudice de jouissance depuis l'immobilisation du véhicule le 22 juillet 2019. En réponse à la société ODIS 35 qui fait valoir que Monsieur [V] aurait contribué à son propre préjudice, ce dernier indique que faute de disposer des moyens financiers pour réaliser la réparation du véhicule, celui-ci est resté immobilisé, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état, sans que cet état de fait lui soit imputable. 
Monsieur [V] sollicite que les sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E], à titre principal sur les mêmes fondements, soient condamnées in solidum avec la société ODIS 35 à l'indemniser de ces préjudices. 
A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité délictuelle des sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] est engagée à son égard sans qu'il soit besoin de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, en ce qu'elles se sont montrées défaillantes dans leurs obligations contractuelles à l'égard de la société ODIS 35, ce qui a eu pour conséquence de lui causer un dommage, (Ass. Plen., 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255, Ass. Plen., 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19.963).

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 février 2024, la société ODIS 35 demande au tribunal de :
" Dire et juger la Société ODIS 35 recevable et bien fondée en ses conclusions. 
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1245-1 et suivants du Code civil, 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] 
Vu les pièces produites 
Y faisant droit, 
A titre principal, 
- Débouter Monsieur [V] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL ODIS 35,
A titre subsidiaire, 
- Condamner in solidum la SA MS MOTOR SERVICES et la SA [S] [M] [E] à garantir la SARL ODIS 35 de toutes condamnations susceptibles d'intervenir contre elle. 
En tout état de cause, 
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses préjudices annexes. 
- Condamner in solidum Monsieur [V], la SA MS MOTOR SERVICES et la SA [S] [M] [E] à régler à la SARL ODIS 35 la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES avocats aux offres de droit. "

La société ODIS 35 conclut au débouté de la demande de résolution de la vente. Elle se prévaut de la jurisprudence aux termes de laquelle les ventes successives de véhicule constituent une chaîne de contrats qui permet au dernier propriétaire de rechercher directement la responsabilité du constructeur (Cass. 9 octobre 1979, pourvoi n°78-12.502, Lamborghini) et indique n'être intervenue qu'en simple qualité d'intermédiaire, la culasse lui ayant été fournie par la société MS MOTORSERVICE France.
A titre subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée, la société ODIS 35 fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés MS MOTORSERVICE et [S] [M] [E] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au titre de la garantie des vices cachés et des produits défectueux. 
La société ODIS 35 fait enfin valoir qu'elle ne saurait être tenue au paiement de dommages et intérêts. S'agissant des frais de remplacement de la culasse, elle fait valoir que Monsieur [V] a exercé son option en sollicitant la résolution de la vente et qu'il ne peut obtenir, en sus de la restitution du prix d'achat de la culasse défectueuse, le prix d'achat d'une nouvelle culasse, précisant en outre que le devis produit et non débattu contradictoirement lors de l'expertise excède sans motif les frais évalués par l'expert. S'agissant des frais de remise en état du véhicule, elle fait de même valoir que le devis produit et non débattu contradictoirement lors de l'expertise excède sans motif les frais évalués par l'expert, soulignant que Monsieur [V] a contribué à son propre préjudice en ne faisant pas procéder plus tôt aux réparations. 

Aux termes de l'assignation transmise le 3 juillet 2023 et reçue par les autorités espagnoles le 18 juillet 2023, la société MS MOTORSERVICE FRANCE demande au tribunal de :
" Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, 
Vu l'article 1231-1 du Code civil, 
Vu l'article 367 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- ORDONNER la jonction de la présente assignation en intervention et garantie avec la procédure principale initiée à la requête de Monsieur [V] et enregistrée sous le n°21/08052. 
- DECERNER ACTE à la requérante qu'elle conteste, à titre principal, les demandes formées par Monsieur [V] à son encontre, 
Dans l'hypothèse où des condamnations viendraient néanmoins à être prononcées à l'encontre de la société MS MOTORSERVICE FRANCE, 
- CONDAMNER la société AMC à garantir et relever indemne la société MS MOTORSERVICE FRANCE de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées au profit de Monsieur [V] tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, 
- CONDAMNER la même au versement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. "

Bien que régulièrement assignée, la société [S] [M] [U] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour le détail des moyens des parties. 

Le 13 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et le dépôt des dossiers autorisé pour le 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.


1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société ODIS35 à l'encontre de la société [S] [M] [E]

La société ODIS 35 a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [S] [M] [U], défaillante à l'instance. 

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. "

En l'espèce, malgré le message du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2023, qui a rappelé que " les demandes incidentes contre les parties défaillantes sont, à peine d'irrecevabilité, à former par assignation ", la société ODIS 35 n'a pas produit la preuve de la signification de ces demandes par voie d'assignation. 

Ces demandes sont donc irrecevables. 

2. Sur l'action en garantie des vices cachés

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un vice grave, intrinsèque à la chose, antérieur à la vente et non apparent lors de cette dernière, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. 

Selon l'article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

La garantie est due par le vendeur à l'acheteur. En cas de cessions successives, le propriétaire de la chose, sous-acquéreur, dispose donc du droit d'agir contre son propre vendeur, acheteur précédent de la chose. Mais la jurisprudence admet également que la garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier d'agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu'à l'encontre de son propre cocontractant (1ère civ., 4 févr. 1963 ; 1ère civ., 5 janv. 1972 ; 3ème civ., 7 mars 1990), dès lors que l'antériorité du vice par rapport à la cession passée est établie et sous réserve que le sous-acquéreur n'ait pas eu connaissance du vice. Conformément au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur (1ère Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.383).

De cette façon, le sous-acquéreur peut agir, à son choix, contre son propre cocontractant ou contre l'un quelconque des débiteurs précédents de la garantie, agir simultanément à l'encontre de l'un ou des autres, ou encore demander leur condamnation in solidum. L'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire ou contre le fabricant obéit alors aux mêmes conditions de recevabilité et au même régime que celle de l'acquéreur originaire.

L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En cas de ventes successives, lorsque c'est la résolution de la vente qui est demandée, la Cour de cassation considère que plusieurs vendeurs ne peuvent pas être condamnés in solidum à la restitution du prix, car celle-ci doit avoir pour contrepartie la remise de la chose (Com., 17 mai 1982, n° 80-16.040).

Enfin, il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices. 

Au contraire, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du code civil).

Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, que celui-ci soit fabricant ou simple revendeur (1ère Civ., 9 oct. 1979, pourvoi n°78-12.502, Lamborghini) et même en présence d'un vice indécelable (1ère Civ., 11 mars 1980, pourvoi n°78-15.511).

En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que le véhicule est affecté d'un défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement et d'une perte de liquide de refroidissement. L'expert conclut que ce désordre est la conséquence d'une fêlure interne de la culasse. Il exclut que cette fêlure ait pu naître à la suite d'un excès de serrage sur les vis de la pipe ou sur l'injecteur et attribue ce désordre, survenu seulement 1 236 kilomètres après la pose de la culasse, à un défaut structurel de cette pièce elle-même. Il précise que cette fêlure n'était pas détectable au moment de la livraison et de la pose de la culasse. Il conclut que le défaut d'étanchéité de la pièce rend le véhicule, immobilisé depuis le 22 juillet 2019, totalement impropre à l'usage. Il préconise pour solution réparatoire un remplacement de la culasse et du système de distribution moyennant un coût de 1 600 euros TTC en prenant en compte une culasse adaptable de même origine que celle en cause, et de 4 600 euros TTC environ dans le réseau [L] avec une culasse d'origine constructeur.

La fêlure constatée sur la culasse étant due à un défaut structurel de la pièce, il y a lieu de considérer que celle-ci était atteinte d'un vice grave et intrinsèque, rendant la chose impropre à son usage, puisqu'elle prive le circuit de refroidissement d'étanchéité et provoque une perte de liquide de refroidissement, entraînant une immobilisation totale du véhicule hors d'usage.

Ce défaut structurel de la culasse doit être considéré comme existant par nature dès sa fabrication, donc antérieurement à la vente entre Monsieur [V] et la société ODIS 35, mais aussi antérieurement aux précédentes ventes conclues entre les sous-acquéreurs et leurs vendeurs, soit entre les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France d'une part, et entre les sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] d'autre part.

Il résulte également des conclusions de l'expert que ce vice était non apparent lors de la vente de la culasse entre Monsieur [V] et la société ODIS 35. Il y a donc lieu de considérer qu'il l'était dès la première vente, et qu'il était par conséquent indécelable, fut-ce pour des acquéreurs professionnels.

En conséquence, l'action en garantie des vices cachés est fondée.

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] sont donc tenues à la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur [V].

Sur la résolution de la vente

Dès lors, le demandeur bénéficie à sa discrétion d'une option entre l'annulation de la vente ou la réparation. 

La résolution de la vente de la culasse en date du 23 avril 2019 pour vice caché doit par conséquent être prononcée, entraînant pour les parties le retour à l'état antérieur.

En conséquence, la société ODIS 35 est condamnée à restituer à Monsieur [V] le prix de vente perçu, soit la somme de 1 099,45 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. 

Sur les demandes indemnitaires 

En qualité de vendeurs professionnels, les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] sont irréfragablement présumées avoir eu connaissance du vice affectant l'usage de la chose et sont donc tenues de tous les dommages et intérêts résultant du vice, nonobstant leur éventuelle intervention en seule qualité de vendeur intermédiaire et le caractère indécelable du vice.

Monsieur [V] se prévaut de différents préjudices :

- Frais de montage de la culasse

Monsieur [V] sollicite le remboursement des frais de montage, par la société CLERTE MECANIQUE, de la culasse défectueuse. Il produit à ce titre une facture d'un montant de 422,40 euros TTC. 

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] doivent être condamnées in solidum à en indemniser Monsieur [V].

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la société [S] [M] [U] le 3 juillet 2023.

- Frais de remplacement de la culasse défectueuse

Monsieur [V] sollicite le remboursement du coût du remplacement de la culasse défectueuse. Il expose ne plus souhaiter acquérir une culasse du même type que celle produite par la société ODIS 35, mais une culasse d'origine constructeur d'un montant de 4 600 euros TTC.

Or, le principe de la réparation intégrale du préjudice ne permet pas de cumuler une restitution du prix et des dommages et intérêts au titre de la réparation, qui compenseraient l'une et l'autre la perte d'utilité de la chose (3ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.170).

Monsieur [V] est donc débouté de cette demande. 

- Frais d'assurance du véhicule

Monsieur [V] sollicite l'indemnisation des frais d'assurance du véhicule entre août 2019, date à laquelle le véhicule a été immobilisé, et novembre 2021. Il ne produit toutefois pour l'année 2019 qu'un échéancier de paiement mensuel auprès de la MACIF, sans le détail des cotisations due pour chaque véhicule assuré, alors qu'il résulte des avis d'échéance produits pour 2020 et 2021 qu'il assure plusieurs véhicules. 

Il résulte de l'expertise que le véhicule a été immobilisé depuis le 22 juillet 2019. 

Il ne saurait être reproché à Monsieur [V] d'avoir contribué à son propre préjudice en ne faisant pas procéder à la réparation du véhicule pendant cette période, étant précisé que le rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2021 et qu'il évoque avoir été contraint d'intenter une action en justice pour disposer des moyens financiers lui permettant de financer lesdites réparations.

Le préjudice du demandeur, dont il n'est pas justifié pour 2019, doit donc être évalué pour 2020 à la somme de 235,35 euros et pour la période de janvier à novembre 2021, à la somme de 518,48 euros (565,62 euros /12 x11).

S'agissant de frais d'assurance, les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] doivent être condamnées in solidum à indemniser Monsieur [V] à hauteur de 753,83 euros (235,35 + 518,48). 

- Frais de remise en état du véhicule

Monsieur [V] sollicite l'indemnisation des frais de remise en état du véhicule, rendue nécessaire par sa longue immobilisation. Il produit à ce titre un rapport d'expertise diligentée par Macé Expertises [Localité 6] à l'initiative de son assureur la MACIF, aux termes duquel les dommages apparents sont estimés à 5 008,51 euros TTC. 

Ainsi que le souligne la société ODIS 35, cette estimation n'a pas été soumise au contradictoire lors des opérations d'expertise pourtant toujours en cours à cette date, de sorte qu'il n'est pas possible pour le Tribunal de déterminer si les nombreuses réparations prescrites ont été rendues nécessaires par l'immobilisation du véhicule. 

Echouant à démontrer la réalité de son préjudice, Monsieur [V] ne peut donc qu'être débouté de cette demande. 


- Préjudice de jouissance

Monsieur [V] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 312,50 euros par mois du 22 juillet 2019 au jour du jugement à intervenir. 

Nonobstant l'annulation de la vente, la privation du véhicule affecté d'un vice caché caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable. 

Il ne saurait être reproché à Monsieur [V] d'avoir contribué à son propre préjudice en ne faisant pas procéder à la réparation du véhicule pendant cette période, étant précisé que le rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2021 et qu'il évoque avoir été contraint d'intenter une action en justice pour disposer des moyens financiers lui permettant de financer lesdites réparations.

Son préjudice doit être estimé à 100 euros par mois entre le 22 juillet 2019 et le présent jugement.

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] doivent être condamnées in solidum à indemniser Monsieur [V] à hauteur de 7 100 euros (100 euros x 71 mois). 

3. Sur les demandes en garantie 

La société ODIS 35 recherche la garantie de son vendeur la société MS MOTORSERVICE FRANCE, qui recherche elle-même la garantie de son vendeur la société [S] [M] [E].

Le vendeur, tenu à la garantie des vices cachés, dispose d'une action récursoire à l'encontre des vendeurs antérieurs. Ainsi, si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (3ème Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-14.851), spécialement lorsque lui-même est attrait en garantie (3ème Civ., 21 mars 1979, pourvoi n°77-15.550 ; 1ère Civ., 19 janv. 1988, pourvoi n°86-13.449).

Dans le cadre de cette action récursoire, le vendeur, sous-acquéreur, doit être de bonne foi : pour agir contre son propre vendeur, il ne doit pas avoir eu connaissance des vices avant le contrat (3e civ., 16 nov. 1988, pourvoi n° 87-14.988). 

En l'espèce, il résulte des développements ci-avant que :
- le défaut structurel de la culasse existait dès sa fabrication, donc antérieurement à la vente conclue entre les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France d'une part, et entre les sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] d'autre part ;
- ce vice était non apparent lors de de ces ventes, sans qu'il soit établi ni même soutenu que les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France en avaient connaissance lors de ces ventes. 

Les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France disposent par ailleurs d'un intérêt direct et certain à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de leurs vendeurs respectifs, puisqu'elles ont-elles-mêmes été attraites à garantie par le dernier acquéreur de la chose, Monsieur [V].

Par conséquent, la société MS MOTORSERVICE France est condamnée à garantir la société ODIS 35 des condamnations prononcées à son encontre. 

De même, la société [S] [M] [E] est condamnée à garantir la société MS MOTORSERVICE France des condamnations prononcées à son encontre. 

4. Sur les frais d'instance 

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E], parties perdantes à l'instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

La demande de distraction au profit du conseil de Monsieur [V] est rejetée, aucune preuve n'étant rapportée que celui-ci en ait fait l'avance de dépens sans en avoir reçu provision. 

L'équité commande de condamner in solidum les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de l'issue du litige, les défenderesses sont déboutées de leurs demandes de ce même chef.

Eu égard aux demandes en garantie formées et aux développements qui précèdent, il y a lieu, s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, de condamner la société MS MOTORSERVICE France à garantir la société ODIS 35 des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la société [S] [M] [E] à garantir la société MS MOTORSERVICE France des condamnations prononcées à son encontre. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes incidentes formées par la SARL ODIS 35 à l'encontre de la société [S] [M] [U] ;

Prononce la résolution pour vice caché de la vente de la culasse, intervenue le 23 avril 2019 entre Monsieur [Z] [V] et la SARL ODIS 35 ;

Dispositif

En conséquence,

Condamne la SARL ODIS 35 à restituer à Monsieur [Z] [V] la somme 1099,45 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 422,40 euros au titre des frais de montage de la culasse défectueuse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 753,83 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 7 100 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du véhicule ;

Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de la culasse défectueuse ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL ODIS 35 et la SAS MS MOTORSERVICE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MS MOTORSERVICE France à garantir la SARL ODIS 35 des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société [S] [M] [E] à garantir la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les dispositions du présent jugement sont, de droit, exécutoires par provision. 

La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]




16 Juin 2026


1re chambre civile 
50A 

N° RG 21/08052 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQTH





AFFAIRE :


[Z] [V]


C/

S.A. [S] [M] [E] (AMC)
S.A.R.L. ODIS 35
S.A.S. MS MOTORSERVICE FRANCE





copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge


GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.




Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ 


Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties




JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,
date indiquée via le rpva.

Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.


-2-

ENTRE : 




DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Grégory SVITOUXHKOFF, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant



ET :

DEFENDERESSES :

S.A. [S] [M] [E] (AMC)
[Adresse 3]
[Localité 2] (ESPAGNE)

non comparante

S.A.R.L. ODIS [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

S.A.S. MS MOTORSERVICE FRANCE inscrite au RCS de [Localité 4] 
[Adresse 6]
nistes
[Localité 5]

représentée par Me François LEMBO, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant, Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
















EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2019, Monsieur [Z] [V] a fait l'acquisition auprès de la SARL ODIS 35, qui elle-même l'avait acquise de la société MOTORSERVICE France, d'une culasse neuve pour son véhicule de marque [L], type PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 227 326 km au compteur. 

Selon facture du 12 juin 2019, Monsieur [V] a remis la culasse neuve à la SARL CLERTE MECANIQUE aux fins de remplacement de l'ancienne culasse.

Monsieur [V] se plaignant d'une fuite du liquide de refroidissement au niveau de la pipe supérieure fixée sur la partie avant de la culasse, une expertise amiable a été diligentée à sa demande par le cabinet ACE Experts, qui a établi un rapport daté du 24 octobre 2019.

Par actes signifiés les 19, 22 et 23 juin 2020, Monsieur [V] a fait assigner les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et CLERTE MECANIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Vannes afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 17 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de VANNES a désigné Monsieur [B] [T] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 juin 2021.

Par actes signifiés les 1er décembre 2021 et 10 décembre 2021, Monsieur [V] a fait assigner les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente de la culasse et indemnisation de ses préjudices. 

La SAS MS MOTORSERVICE FRANCE a fait assigner la société [S] [M] [E], société espagnole, fabricante de la culasse, afin de la voir condamnée à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V]. Cette instance, qui s'est vu attribuer le n° RG 23/07090, a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023.

**

Par conclusions récapitulatives n 3 signifiées par RPVA le 19 juillet 2024 aux sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France, et signifiées par voie d'assignation à la société [S] [M] [E] défaillante, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :
" Vu les articles 1199, 1641, 1644 et 1645 du Code civil :
Dire et juger Monsieur [Z] [V] recevable et bien fondée, en ses demandes et en conséquence :
- Prononcer la résolution de la vente de la culasse litigieuse intervenue le 23 avril 2019, 
- Condamner la SARL ODIS 35 à rembourser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 099,45€ TTC, 
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) à payer à Monsieur [Z] [V] les sommes de :
" 422,40 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour les frais de montage de la culasse défectueuse par la SARL CLERTE MECANIQUE, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
" 6 480,08 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour le remplacement de la culasse défectueuse par un élément du fabricant [L], assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

" 971,90 €, au titre de l'assurance du véhicule entre le mois d'août 2019 et le mois de novembre 2021,
" 5 008,51 € TTC, à titre de dommages-intérêts, pour la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], après plus de 2 ans d'immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
" 312,50 € TTC/mois, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice de jouissance et ce depuis le 22 juillet 2019, jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 4 000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner, in solidum, la SARL ODIS 35 et la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE et la société de droit espagnol [S] [M] [E] (AMC) aux entiers dépens en ceux compris les frais de référé expertise et d'expertise judiciaire,
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Grégory SVITOUXHKOFF pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. "

Monsieur [V] sollicite la résolution de la vente de la culasse litigieuse sur le fondement de l'action rédhibitoire prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. Il se prévaut des conclusions de l'expertise judiciaire aux termes desquelles la culasse était défectueuse en ce qu'elle présentait une fêlure interne, existant antérieurement à la vente, elle-même conséquence d'un défaut structurel indétectable, et que du fait de ce défaut, son véhicule est immobilisé et impropre à l'usage depuis le 22 juillet 2019. Il demande donc que la société ODIS 35 soit condamnée à lui rembourser le prix d'achat de la culasse, soit 1 099,45 euros TTC. Il souligne que dans le cadre de l'action rédhibitoire, la connaissance du vice de la chose vendue par le vendeur est indifférente.
Monsieur [V] sollicite en outre l'indemnisation de son entier préjudice. Il se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 1645 du code civil, et soutient que la société ODIS 35, en sa qualité de professionnelle spécialiste dans le négoce de pièces et fournitures automobiles, ne pouvait légitimement ignorer le vice affectant la culasse. Il affirme que la présomption selon laquelle le professionnel est réputé connaitre les vices de la chose ne supporte pas la preuve contraire (3ème Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n°87-379). Il sollicite donc sa condamnation à l'indemniser des frais de montage de la culasse, des frais de remplacement de cette dernière à la suite de l'avarie, des frais d'assurance du véhicule entre août 2019 et novembre 2021, des frais de remise en état du véhicule après deux ans d'immobilisation, et de son préjudice de jouissance depuis l'immobilisation du véhicule le 22 juillet 2019. En réponse à la société ODIS 35 qui fait valoir que Monsieur [V] aurait contribué à son propre préjudice, ce dernier indique que faute de disposer des moyens financiers pour réaliser la réparation du véhicule, celui-ci est resté immobilisé, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état, sans que cet état de fait lui soit imputable. 
Monsieur [V] sollicite que les sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E], à titre principal sur les mêmes fondements, soient condamnées in solidum avec la société ODIS 35 à l'indemniser de ces préjudices. 
A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité délictuelle des sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] est engagée à son égard sans qu'il soit besoin de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, en ce qu'elles se sont montrées défaillantes dans leurs obligations contractuelles à l'égard de la société ODIS 35, ce qui a eu pour conséquence de lui causer un dommage, (Ass. Plen., 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255, Ass. Plen., 13 janvier 2020, pourvoi n°17-19.963).

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 février 2024, la société ODIS 35 demande au tribunal de :
" Dire et juger la Société ODIS 35 recevable et bien fondée en ses conclusions. 
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 
Vu les articles 1245-1 et suivants du Code civil, 
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] 
Vu les pièces produites 
Y faisant droit, 
A titre principal, 
- Débouter Monsieur [V] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL ODIS 35,
A titre subsidiaire, 
- Condamner in solidum la SA MS MOTOR SERVICES et la SA [S] [M] [E] à garantir la SARL ODIS 35 de toutes condamnations susceptibles d'intervenir contre elle. 
En tout état de cause, 
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses préjudices annexes. 
- Condamner in solidum Monsieur [V], la SA MS MOTOR SERVICES et la SA [S] [M] [E] à régler à la SARL ODIS 35 la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES avocats aux offres de droit. "

La société ODIS 35 conclut au débouté de la demande de résolution de la vente. Elle se prévaut de la jurisprudence aux termes de laquelle les ventes successives de véhicule constituent une chaîne de contrats qui permet au dernier propriétaire de rechercher directement la responsabilité du constructeur (Cass. 9 octobre 1979, pourvoi n°78-12.502, Lamborghini) et indique n'être intervenue qu'en simple qualité d'intermédiaire, la culasse lui ayant été fournie par la société MS MOTORSERVICE France.
A titre subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée, la société ODIS 35 fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés MS MOTORSERVICE et [S] [M] [E] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au titre de la garantie des vices cachés et des produits défectueux. 
La société ODIS 35 fait enfin valoir qu'elle ne saurait être tenue au paiement de dommages et intérêts. S'agissant des frais de remplacement de la culasse, elle fait valoir que Monsieur [V] a exercé son option en sollicitant la résolution de la vente et qu'il ne peut obtenir, en sus de la restitution du prix d'achat de la culasse défectueuse, le prix d'achat d'une nouvelle culasse, précisant en outre que le devis produit et non débattu contradictoirement lors de l'expertise excède sans motif les frais évalués par l'expert. S'agissant des frais de remise en état du véhicule, elle fait de même valoir que le devis produit et non débattu contradictoirement lors de l'expertise excède sans motif les frais évalués par l'expert, soulignant que Monsieur [V] a contribué à son propre préjudice en ne faisant pas procéder plus tôt aux réparations. 

Aux termes de l'assignation transmise le 3 juillet 2023 et reçue par les autorités espagnoles le 18 juillet 2023, la société MS MOTORSERVICE FRANCE demande au tribunal de :
" Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil, 
Vu l'article 1231-1 du Code civil, 
Vu l'article 367 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 
- ORDONNER la jonction de la présente assignation en intervention et garantie avec la procédure principale initiée à la requête de Monsieur [V] et enregistrée sous le n°21/08052. 
- DECERNER ACTE à la requérante qu'elle conteste, à titre principal, les demandes formées par Monsieur [V] à son encontre, 
Dans l'hypothèse où des condamnations viendraient néanmoins à être prononcées à l'encontre de la société MS MOTORSERVICE FRANCE, 
- CONDAMNER la société AMC à garantir et relever indemne la société MS MOTORSERVICE FRANCE de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées au profit de Monsieur [V] tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, 
- CONDAMNER la même au versement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. "

Bien que régulièrement assignée, la société [S] [M] [U] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour le détail des moyens des parties. 

Le 13 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et le dépôt des dossiers autorisé pour le 16 mars 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.


1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société ODIS35 à l'encontre de la société [S] [M] [E]

La société ODIS 35 a formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [S] [M] [U], défaillante à l'instance. 

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. "

En l'espèce, malgré le message du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2023, qui a rappelé que " les demandes incidentes contre les parties défaillantes sont, à peine d'irrecevabilité, à former par assignation ", la société ODIS 35 n'a pas produit la preuve de la signification de ces demandes par voie d'assignation. 

Ces demandes sont donc irrecevables. 

2. Sur l'action en garantie des vices cachés

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un vice grave, intrinsèque à la chose, antérieur à la vente et non apparent lors de cette dernière, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. 

Selon l'article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

La garantie est due par le vendeur à l'acheteur. En cas de cessions successives, le propriétaire de la chose, sous-acquéreur, dispose donc du droit d'agir contre son propre vendeur, acheteur précédent de la chose. Mais la jurisprudence admet également que la garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui permet à ce dernier d'agir par la voie contractuelle contre un vendeur antérieur ou le vendeur initial, aussi bien qu'à l'encontre de son propre cocontractant (1ère civ., 4 févr. 1963 ; 1ère civ., 5 janv. 1972 ; 3ème civ., 7 mars 1990), dès lors que l'antériorité du vice par rapport à la cession passée est établie et sous réserve que le sous-acquéreur n'ait pas eu connaissance du vice. Conformément au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur (1ère Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.383).

De cette façon, le sous-acquéreur peut agir, à son choix, contre son propre cocontractant ou contre l'un quelconque des débiteurs précédents de la garantie, agir simultanément à l'encontre de l'un ou des autres, ou encore demander leur condamnation in solidum. L'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire ou contre le fabricant obéit alors aux mêmes conditions de recevabilité et au même régime que celle de l'acquéreur originaire.

L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En cas de ventes successives, lorsque c'est la résolution de la vente qui est demandée, la Cour de cassation considère que plusieurs vendeurs ne peuvent pas être condamnés in solidum à la restitution du prix, car celle-ci doit avoir pour contrepartie la remise de la chose (Com., 17 mai 1982, n° 80-16.040).

Enfin, il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices. 

Au contraire, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du code civil).

Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, que celui-ci soit fabricant ou simple revendeur (1ère Civ., 9 oct. 1979, pourvoi n°78-12.502, Lamborghini) et même en présence d'un vice indécelable (1ère Civ., 11 mars 1980, pourvoi n°78-15.511).

En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que le véhicule est affecté d'un défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement et d'une perte de liquide de refroidissement. L'expert conclut que ce désordre est la conséquence d'une fêlure interne de la culasse. Il exclut que cette fêlure ait pu naître à la suite d'un excès de serrage sur les vis de la pipe ou sur l'injecteur et attribue ce désordre, survenu seulement 1 236 kilomètres après la pose de la culasse, à un défaut structurel de cette pièce elle-même. Il précise que cette fêlure n'était pas détectable au moment de la livraison et de la pose de la culasse. Il conclut que le défaut d'étanchéité de la pièce rend le véhicule, immobilisé depuis le 22 juillet 2019, totalement impropre à l'usage. Il préconise pour solution réparatoire un remplacement de la culasse et du système de distribution moyennant un coût de 1 600 euros TTC en prenant en compte une culasse adaptable de même origine que celle en cause, et de 4 600 euros TTC environ dans le réseau [L] avec une culasse d'origine constructeur.

La fêlure constatée sur la culasse étant due à un défaut structurel de la pièce, il y a lieu de considérer que celle-ci était atteinte d'un vice grave et intrinsèque, rendant la chose impropre à son usage, puisqu'elle prive le circuit de refroidissement d'étanchéité et provoque une perte de liquide de refroidissement, entraînant une immobilisation totale du véhicule hors d'usage.

Ce défaut structurel de la culasse doit être considéré comme existant par nature dès sa fabrication, donc antérieurement à la vente entre Monsieur [V] et la société ODIS 35, mais aussi antérieurement aux précédentes ventes conclues entre les sous-acquéreurs et leurs vendeurs, soit entre les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France d'une part, et entre les sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] d'autre part.

Il résulte également des conclusions de l'expert que ce vice était non apparent lors de la vente de la culasse entre Monsieur [V] et la société ODIS 35. Il y a donc lieu de considérer qu'il l'était dès la première vente, et qu'il était par conséquent indécelable, fut-ce pour des acquéreurs professionnels.

En conséquence, l'action en garantie des vices cachés est fondée.

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] sont donc tenues à la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur [V].

Sur la résolution de la vente

Dès lors, le demandeur bénéficie à sa discrétion d'une option entre l'annulation de la vente ou la réparation. 

La résolution de la vente de la culasse en date du 23 avril 2019 pour vice caché doit par conséquent être prononcée, entraînant pour les parties le retour à l'état antérieur.

En conséquence, la société ODIS 35 est condamnée à restituer à Monsieur [V] le prix de vente perçu, soit la somme de 1 099,45 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. 

Sur les demandes indemnitaires 

En qualité de vendeurs professionnels, les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] sont irréfragablement présumées avoir eu connaissance du vice affectant l'usage de la chose et sont donc tenues de tous les dommages et intérêts résultant du vice, nonobstant leur éventuelle intervention en seule qualité de vendeur intermédiaire et le caractère indécelable du vice.

Monsieur [V] se prévaut de différents préjudices :

- Frais de montage de la culasse

Monsieur [V] sollicite le remboursement des frais de montage, par la société CLERTE MECANIQUE, de la culasse défectueuse. Il produit à ce titre une facture d'un montant de 422,40 euros TTC. 

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] doivent être condamnées in solidum à en indemniser Monsieur [V].

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette indemnité emporte intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la société [S] [M] [U] le 3 juillet 2023.

- Frais de remplacement de la culasse défectueuse

Monsieur [V] sollicite le remboursement du coût du remplacement de la culasse défectueuse. Il expose ne plus souhaiter acquérir une culasse du même type que celle produite par la société ODIS 35, mais une culasse d'origine constructeur d'un montant de 4 600 euros TTC.

Or, le principe de la réparation intégrale du préjudice ne permet pas de cumuler une restitution du prix et des dommages et intérêts au titre de la réparation, qui compenseraient l'une et l'autre la perte d'utilité de la chose (3ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.170).

Monsieur [V] est donc débouté de cette demande. 

- Frais d'assurance du véhicule

Monsieur [V] sollicite l'indemnisation des frais d'assurance du véhicule entre août 2019, date à laquelle le véhicule a été immobilisé, et novembre 2021. Il ne produit toutefois pour l'année 2019 qu'un échéancier de paiement mensuel auprès de la MACIF, sans le détail des cotisations due pour chaque véhicule assuré, alors qu'il résulte des avis d'échéance produits pour 2020 et 2021 qu'il assure plusieurs véhicules. 

Il résulte de l'expertise que le véhicule a été immobilisé depuis le 22 juillet 2019. 

Il ne saurait être reproché à Monsieur [V] d'avoir contribué à son propre préjudice en ne faisant pas procéder à la réparation du véhicule pendant cette période, étant précisé que le rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2021 et qu'il évoque avoir été contraint d'intenter une action en justice pour disposer des moyens financiers lui permettant de financer lesdites réparations.

Le préjudice du demandeur, dont il n'est pas justifié pour 2019, doit donc être évalué pour 2020 à la somme de 235,35 euros et pour la période de janvier à novembre 2021, à la somme de 518,48 euros (565,62 euros /12 x11).

S'agissant de frais d'assurance, les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] doivent être condamnées in solidum à indemniser Monsieur [V] à hauteur de 753,83 euros (235,35 + 518,48). 

- Frais de remise en état du véhicule

Monsieur [V] sollicite l'indemnisation des frais de remise en état du véhicule, rendue nécessaire par sa longue immobilisation. Il produit à ce titre un rapport d'expertise diligentée par Macé Expertises [Localité 6] à l'initiative de son assureur la MACIF, aux termes duquel les dommages apparents sont estimés à 5 008,51 euros TTC. 

Ainsi que le souligne la société ODIS 35, cette estimation n'a pas été soumise au contradictoire lors des opérations d'expertise pourtant toujours en cours à cette date, de sorte qu'il n'est pas possible pour le Tribunal de déterminer si les nombreuses réparations prescrites ont été rendues nécessaires par l'immobilisation du véhicule. 

Echouant à démontrer la réalité de son préjudice, Monsieur [V] ne peut donc qu'être débouté de cette demande. 


- Préjudice de jouissance

Monsieur [V] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance, à hauteur de 312,50 euros par mois du 22 juillet 2019 au jour du jugement à intervenir. 

Nonobstant l'annulation de la vente, la privation du véhicule affecté d'un vice caché caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable. 

Il ne saurait être reproché à Monsieur [V] d'avoir contribué à son propre préjudice en ne faisant pas procéder à la réparation du véhicule pendant cette période, étant précisé que le rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2021 et qu'il évoque avoir été contraint d'intenter une action en justice pour disposer des moyens financiers lui permettant de financer lesdites réparations.

Son préjudice doit être estimé à 100 euros par mois entre le 22 juillet 2019 et le présent jugement.

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] doivent être condamnées in solidum à indemniser Monsieur [V] à hauteur de 7 100 euros (100 euros x 71 mois). 

3. Sur les demandes en garantie 

La société ODIS 35 recherche la garantie de son vendeur la société MS MOTORSERVICE FRANCE, qui recherche elle-même la garantie de son vendeur la société [S] [M] [E].

Le vendeur, tenu à la garantie des vices cachés, dispose d'une action récursoire à l'encontre des vendeurs antérieurs. Ainsi, si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (3ème Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-14.851), spécialement lorsque lui-même est attrait en garantie (3ème Civ., 21 mars 1979, pourvoi n°77-15.550 ; 1ère Civ., 19 janv. 1988, pourvoi n°86-13.449).

Dans le cadre de cette action récursoire, le vendeur, sous-acquéreur, doit être de bonne foi : pour agir contre son propre vendeur, il ne doit pas avoir eu connaissance des vices avant le contrat (3e civ., 16 nov. 1988, pourvoi n° 87-14.988). 

En l'espèce, il résulte des développements ci-avant que :
- le défaut structurel de la culasse existait dès sa fabrication, donc antérieurement à la vente conclue entre les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France d'une part, et entre les sociétés MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] d'autre part ;
- ce vice était non apparent lors de de ces ventes, sans qu'il soit établi ni même soutenu que les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France en avaient connaissance lors de ces ventes. 

Les sociétés ODIS 35 et MS MOTORSERVICE France disposent par ailleurs d'un intérêt direct et certain à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de leurs vendeurs respectifs, puisqu'elles ont-elles-mêmes été attraites à garantie par le dernier acquéreur de la chose, Monsieur [V].

Par conséquent, la société MS MOTORSERVICE France est condamnée à garantir la société ODIS 35 des condamnations prononcées à son encontre. 

De même, la société [S] [M] [E] est condamnée à garantir la société MS MOTORSERVICE France des condamnations prononcées à son encontre. 

4. Sur les frais d'instance 

Les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E], parties perdantes à l'instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

La demande de distraction au profit du conseil de Monsieur [V] est rejetée, aucune preuve n'étant rapportée que celui-ci en ait fait l'avance de dépens sans en avoir reçu provision. 

L'équité commande de condamner in solidum les sociétés ODIS 35, MS MOTORSERVICE France et [S] [M] [E] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de l'issue du litige, les défenderesses sont déboutées de leurs demandes de ce même chef.

Eu égard aux demandes en garantie formées et aux développements qui précèdent, il y a lieu, s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, de condamner la société MS MOTORSERVICE France à garantir la société ODIS 35 des condamnations prononcées à son encontre, et de condamner la société [S] [M] [E] à garantir la société MS MOTORSERVICE France des condamnations prononcées à son encontre. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes incidentes formées par la SARL ODIS 35 à l'encontre de la société [S] [M] [U] ;

Prononce la résolution pour vice caché de la vente de la culasse, intervenue le 23 avril 2019 entre Monsieur [Z] [V] et la SARL ODIS 35 ;

En conséquence,

Condamne la SARL ODIS 35 à restituer à Monsieur [Z] [V] la somme 1099,45 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 422,40 euros au titre des frais de montage de la culasse défectueuse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 753,83 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 7 100 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état du véhicule ;

Déboute Monsieur [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de la culasse défectueuse ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la SARL ODIS 35, la SAS MS MOTORSERVICE France et la société [S] [M] [E] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL ODIS 35 et la SAS MS MOTORSERVICE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS MS MOTORSERVICE France à garantir la SARL ODIS 35 des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société [S] [M] [E] à garantir la SAS MS MOTORSERVICE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les dispositions du présent jugement sont, de droit, exécutoires par provision. 

La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1245-1, code civil 1646, code civil 1645, code de procedure civile 68, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:27:56.702Z.