Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 16 juin 2026, n° 23/01884
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Courant 2018, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont proposé à Monsieur [S] [L] de loger dans leur bien situé [Adresse 2] à [Localité 1] (07), au sein de laquelle il réalisait des travaux de rénovation depuis le mois d’avril et sous la forme de missions d’intérim jusqu’à fin 2018. Monsieur [S] [L] a créé son entreprise individuelle le 1er décembre 2018, continuant de réaliser des travaux chez Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q]. A compter du 29 mars 2019, Madame [R] [W], mère de Monsieur [S] [L], a occupé le 1er étage du bien. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont demandé à Monsieur [S] [L] et à Madame [R] [W] d’avoir à libérer le logement au 31 août 2022. Le 03 août 2022, Monsieur [S] [L] a déposé une main courante pour dénoncer ses conditions de rémunération et contester la mise en demeure adressée à sa mère. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 05 octobre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont accordé à Madame [R] [W] un délai jusqu’au 31 octobre 2022 pour quitter les lieux et contesté la qualité de locataire de Monsieur [S] [L], à défaut de versement d’un loyer. Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] se sont maintenus dans les lieux. Par actes d’huissier du 08 décembre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont assigné Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas aux fins de voir ordonner leur expulsion, outre la fixation d’une indemnité d’occupation. Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a notamment : Fixé à la date du 21 janvier 2023 le terme d’un prêt à commodat de Madame [R] [W] et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ;Débouté Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] de leur demande de voir juger Monsieur [S] [L] occupant sans titre et rejeté leur demande d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts à son encontre ;Débouté Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de paiement de prestations de Monsieur [S] [L] et renvoyé l’examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Privas ;Condamnés Monsieur [S] [L] à verser aux consorts [U] [Q] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas. Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 2] a : Rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ;Condamné Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [U] et Madame [Q] la somme provisionnelle de 8320 euros (14.720 – 6400) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 ;Condamné Madame [R] [W] à payer à Monsieur [U] et Madame [Q] la somme provisionnelle de 6400 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février au 24 novembre 2023 ;Rejeté la demande de production de pièces sous astreinte formée par Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ;Condamné in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [I] [W] à supporter les dépens de l’incident ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, la condamnation in solidum de Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 31 janvier 2025, la procédure étant pendante. Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas, saisi de la demande reconventionnelle en paiement de prestations de Monsieur [S] [L], a notamment : Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande visant à déclarer prescrites les demandes de Monsieur [S] [L] pour les prestations réalisées avant le 27 février 2021 ;Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande d’enjoindre à Monsieur [S] [L] de justifier de son adresse par la production d’un justificatif de domicile ; Déclaré irrecevable la demande de reconnaissance par aveu judiciaire d’une dette de loyer ;Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les consorts [U] [Q] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire du 06 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a notamment : Confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions ;Dit que Monsieur [S] [L] est irrecevable à former des demandes pour le compte de Madame [R] [W] ;Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;Condamné les consorts [U] [Q] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande présentée à ce titre ;Condamné les consorts [U] [Q] aux entiers dépens d’appel.Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par les consorts [U] [Q] le 27 mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] sollicitent de voir : A titre principal : Surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Rejeter les demandes de Monsieur [S] [L] ; Condamner Monsieur [S] [L] à payer la somme de 39.040 euros à titre d’indemnité d’occupation ; Ordonner la compensation des créances entre eux et Monsieur [S] [L] ; En toute hypothèse : Condamner Monsieur [S] [L] à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [S] [L] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [L] aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 21 octobre 2022 et la sommation interpellative du 28 octobre 2022. Au soutien de leur demande principale de sursis à statuer, ils font valoir que les parties invoquent des créances réciproques et l’établissement de comptes entre elles, dont le sort dépend de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024. A titre subsidiaire, ils font valoir, à l’appui de l’article 1383-2 du code civil, que Monsieur [S] [L] admet devoir un loyer de 640 euros par mois de 2019 à 2023, ce qui constitue un aveu judiciaire. Ils considèrent ainsi qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 640 euros à compter de 2019 et jusqu’en 2023. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, ils contestent devoir une somme au titre d’un manque à gagner de Monsieur [S] [L] pour avoir réalisé des travaux au titre d’un contrat de prestation de service entre janvier 2019 et novembre 2021. Ils revendiquent avoir acquitté les facturations émises par Monsieur [S] [L] pour les travaux réalisés. Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, ils considèrent que Monsieur [S] [L] ne justifie ni du nombre d’heures travaillées, ni du taux horaire de 30 euros sollicité notamment au motif qu’il n’a fourni que de la main d’œuvre, sans matériel ni assurance décennale, et qu’il ne travaillait à temps plein pour eux dans la mesure où il avait d’autres clients. Ils précisent que le taux horaire fixé dans les facturations résulte d’un commun accord. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [S] [L] demande quant à lui de voir : Rejeter les demandes de Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 66.412,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] aux dépens ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles 1143, 1178 4ème alinéa et 1240 du code civil, ils soutiennent que Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont commis une faute en ce qu’ils ont fait travailler Monsieur [S] [L] sans facturation deux semaines par mois et sans contrepartie autre que la mise à disposition du logement. Ils considèrent ainsi qu’ils ont profité de sa situation de précarité pour imposer une rémunération faible et une contrepartie dérisoire. Ils invoquent des manœuvres constituées par l’ampleur des travaux réalisés pour un prix dérisoire et l’exploitation de son état de dépendance constitutives de violences au sens de l’article 1143 du code civil. Il indique avoir réalisé des prestations sous-facturées et d’autres prestations non facturées et revendique une rémunération à hauteur de 30 euros hors taxes de l’heure. Il calcul un manque à gagner à partir de deux semaines de travail par mois non facturées auxquelles s’ajoute le gain manqué d’une sous facturation à 14,44 euros au lieu de 30 euros entre décembre 2018 et mai 2020, somme de laquelle il déduit un loyer de 640 euros par mois d’occupation, bien qu’il considère que Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] n’ont aucune créance de loyer dans la mesure où cette créance était la contrepartie de son travail. Il conteste en effet la créance de loyers sollicité par Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] en faisant valoir que la procédure d’expulsion a été définitivement tranchée par la cour d’appel de [Localité 2] qui a considéré qu’aucune indemnité d’occupation n’était due. Ils rappellent que la contrepartie de la mise à disposition du logement à toujours porté sur la réalisation de travaux et que les consorts [U] [Q] n’ont jamais réclamé de loyers à ce titre. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture : Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il convient de rappeler aux parties qu’en application des articles 73, 74, 122, 378 et 789 1° et 6° du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure dilatoire. Le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et ce à plusieurs égards : Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] forment à titre principal une demande de sursis à statuer mais n’ont pas saisi le juge de la mise état de conclusions d’incident distinctes en ce sens ;Aucune décision définitive n’est encore venue statuer sur le titre en vertu duquel Monsieur [S] [L] a occupé les lieux, auquel est intrinsèquement liée la question des travaux qu’il aurait réalisés ;Monsieur [S] [L] soulève l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024, dont il n’a pas non plus tiré conséquence devant le juge de la mise en état ;Il fonde en outre sa demande en paiement sur les articles 1143, 1178 et 1240 du code civil sans toutefois solliciter la nullité d’un quelconque contrat, dont l’existence et la qualification demeurent incertaines compte tenu de ce qui précède, étant précisé qu’il est acquis aux débats qu’il s’agit pour l’essentiel de travail non déclaré. Compte tenu de ces éléments, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026, ainsi que d’inviter les parties à se mettre en état sur les différents points ci-dessus évoqués. Les autres demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 INVITE les parties à se mettre en état sur les différents points ci-dessus évoqués ; RESERVE les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 16 Juin 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 23/01884 - N° Portalis DBWS-W-B7H-D73S copie exécutoire Me Frédéric DEMOLY Me Emilie SOUBEYRAND DEMANDEURS Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1] Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDEURS Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1] Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT en présence de [G] [Z], auditrice de justice Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER Clôture prononcée le 19 mars 2026 Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026 Jugement prononcé le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Courant 2018, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont proposé à Monsieur [S] [L] de loger dans leur bien situé [Adresse 2] à [Localité 1] (07), au sein de laquelle il réalisait des travaux de rénovation depuis le mois d’avril et sous la forme de missions d’intérim jusqu’à fin 2018. Monsieur [S] [L] a créé son entreprise individuelle le 1er décembre 2018, continuant de réaliser des travaux chez Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q]. A compter du 29 mars 2019, Madame [R] [W], mère de Monsieur [S] [L], a occupé le 1er étage du bien. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont demandé à Monsieur [S] [L] et à Madame [R] [W] d’avoir à libérer le logement au 31 août 2022. Le 03 août 2022, Monsieur [S] [L] a déposé une main courante pour dénoncer ses conditions de rémunération et contester la mise en demeure adressée à sa mère. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 05 octobre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont accordé à Madame [R] [W] un délai jusqu’au 31 octobre 2022 pour quitter les lieux et contesté la qualité de locataire de Monsieur [S] [L], à défaut de versement d’un loyer. Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] se sont maintenus dans les lieux. Par actes d’huissier du 08 décembre 2022, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont assigné Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas aux fins de voir ordonner leur expulsion, outre la fixation d’une indemnité d’occupation. Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas a notamment : Fixé à la date du 21 janvier 2023 le terme d’un prêt à commodat de Madame [R] [W] et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ;Débouté Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] de leur demande de voir juger Monsieur [S] [L] occupant sans titre et rejeté leur demande d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts à son encontre ;Débouté Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de paiement de prestations de Monsieur [S] [L] et renvoyé l’examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Privas ;Condamnés Monsieur [S] [L] à verser aux consorts [U] [Q] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas. Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 2] a : Rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ;Condamné Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [U] et Madame [Q] la somme provisionnelle de 8320 euros (14.720 – 6400) au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 ;Condamné Madame [R] [W] à payer à Monsieur [U] et Madame [Q] la somme provisionnelle de 6400 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février au 24 novembre 2023 ;Rejeté la demande de production de pièces sous astreinte formée par Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ;Condamné in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [I] [W] à supporter les dépens de l’incident ;Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, la condamnation in solidum de Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer la somme de 2000 euros à Monsieur [S] [L] et Madame [R] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 31 janvier 2025, la procédure étant pendante. Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas, saisi de la demande reconventionnelle en paiement de prestations de Monsieur [S] [L], a notamment : Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande visant à déclarer prescrites les demandes de Monsieur [S] [L] pour les prestations réalisées avant le 27 février 2021 ;Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande d’enjoindre à Monsieur [S] [L] de justifier de son adresse par la production d’un justificatif de domicile ; Déclaré irrecevable la demande de reconnaissance par aveu judiciaire d’une dette de loyer ;Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les consorts [U] [Q] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt contradictoire du 06 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a notamment : Confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions ;Dit que Monsieur [S] [L] est irrecevable à former des demandes pour le compte de Madame [R] [W] ;Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;Condamné les consorts [U] [Q] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les consorts [U] [Q] de leur demande présentée à ce titre ;Condamné les consorts [U] [Q] aux entiers dépens d’appel.Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par les consorts [U] [Q] le 27 mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] sollicitent de voir : A titre principal : Surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024 ; A titre subsidiaire : Rejeter les demandes de Monsieur [S] [L] ; Condamner Monsieur [S] [L] à payer la somme de 39.040 euros à titre d’indemnité d’occupation ; Ordonner la compensation des créances entre eux et Monsieur [S] [L] ; En toute hypothèse : Condamner Monsieur [S] [L] à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [S] [L] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [L] aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 21 octobre 2022 et la sommation interpellative du 28 octobre 2022. Au soutien de leur demande principale de sursis à statuer, ils font valoir que les parties invoquent des créances réciproques et l’établissement de comptes entre elles, dont le sort dépend de la décision de la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024. A titre subsidiaire, ils font valoir, à l’appui de l’article 1383-2 du code civil, que Monsieur [S] [L] admet devoir un loyer de 640 euros par mois de 2019 à 2023, ce qui constitue un aveu judiciaire. Ils considèrent ainsi qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 640 euros à compter de 2019 et jusqu’en 2023. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, ils contestent devoir une somme au titre d’un manque à gagner de Monsieur [S] [L] pour avoir réalisé des travaux au titre d’un contrat de prestation de service entre janvier 2019 et novembre 2021. Ils revendiquent avoir acquitté les facturations émises par Monsieur [S] [L] pour les travaux réalisés. Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, ils considèrent que Monsieur [S] [L] ne justifie ni du nombre d’heures travaillées, ni du taux horaire de 30 euros sollicité notamment au motif qu’il n’a fourni que de la main d’œuvre, sans matériel ni assurance décennale, et qu’il ne travaillait à temps plein pour eux dans la mesure où il avait d’autres clients. Ils précisent que le taux horaire fixé dans les facturations résulte d’un commun accord. Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [S] [L] demande quant à lui de voir : Rejeter les demandes de Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 66.412,73 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] aux dépens ; Condamner solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles 1143, 1178 4ème alinéa et 1240 du code civil, ils soutiennent que Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] ont commis une faute en ce qu’ils ont fait travailler Monsieur [S] [L] sans facturation deux semaines par mois et sans contrepartie autre que la mise à disposition du logement. Ils considèrent ainsi qu’ils ont profité de sa situation de précarité pour imposer une rémunération faible et une contrepartie dérisoire. Ils invoquent des manœuvres constituées par l’ampleur des travaux réalisés pour un prix dérisoire et l’exploitation de son état de dépendance constitutives de violences au sens de l’article 1143 du code civil. Il indique avoir réalisé des prestations sous-facturées et d’autres prestations non facturées et revendique une rémunération à hauteur de 30 euros hors taxes de l’heure. Il calcul un manque à gagner à partir de deux semaines de travail par mois non facturées auxquelles s’ajoute le gain manqué d’une sous facturation à 14,44 euros au lieu de 30 euros entre décembre 2018 et mai 2020, somme de laquelle il déduit un loyer de 640 euros par mois d’occupation, bien qu’il considère que Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] n’ont aucune créance de loyer dans la mesure où cette créance était la contrepartie de son travail. Il conteste en effet la créance de loyers sollicité par Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] en faisant valoir que la procédure d’expulsion a été définitivement tranchée par la cour d’appel de [Localité 2] qui a considéré qu’aucune indemnité d’occupation n’était due. Ils rappellent que la contrepartie de la mise à disposition du logement à toujours porté sur la réalisation de travaux et que les consorts [U] [Q] n’ont jamais réclamé de loyers à ce titre. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Sur le rabat de l’ordonnance de clôture : Selon l'article 803 alinéa 3 du code de procédure civile : « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il convient de rappeler aux parties qu’en application des articles 73, 74, 122, 378 et 789 1° et 6° du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure dilatoire. Le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et ce à plusieurs égards : Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Q] forment à titre principal une demande de sursis à statuer mais n’ont pas saisi le juge de la mise état de conclusions d’incident distinctes en ce sens ;Aucune décision définitive n’est encore venue statuer sur le titre en vertu duquel Monsieur [S] [L] a occupé les lieux, auquel est intrinsèquement liée la question des travaux qu’il aurait réalisés ;Monsieur [S] [L] soulève l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 19 décembre 2024, dont il n’a pas non plus tiré conséquence devant le juge de la mise en état ;Il fonde en outre sa demande en paiement sur les articles 1143, 1178 et 1240 du code civil sans toutefois solliciter la nullité d’un quelconque contrat, dont l’existence et la qualification demeurent incertaines compte tenu de ce qui précède, étant précisé qu’il est acquis aux débats qu’il s’agit pour l’essentiel de travail non déclaré. Compte tenu de ces éléments, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026, ainsi que d’inviter les parties à se mettre en état sur les différents points ci-dessus évoqués. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mars 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 INVITE les parties à se mettre en état sur les différents points ci-dessus évoqués ; RESERVE les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1383-2, code civil 1143). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00587
en commun : code civil 1178, code civil 1383-2
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/09833
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00216
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00115
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00452
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01183
en commun : code civil 1178, code civil 1143
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02708
en commun : code civil 1178, code civil 1143
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:43:49.172Z.